Le suivi de la situation des droits de l’homme dans la région procède de l’article 106 de la Charte de l’Organisation selon laquelle la fonction principale de la Commission est de « promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme ». Ce mandat est reflété dans l’article 41.a, b, c, et d. de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui à son tour est repris par l’article 18.a, b, c, et d. du Statut de la CIDH.
Cette prérogative est décrite dans le Règlement de la Commission, en particulier dans ses articles 53 à 57 (Observations in loco), le chapitre VI (audiences de la Commission), et les articles 59 et 60 (Rapport annuel et Rapport sur la situation des droits humains dans un Etat) :
Article 59. Rapport annuel
a. une analyse de la situation des droits humains dans le Continent américain, assortie des recommandations formulées à l’intention des Etats membres et des organes de l’OEA sur les mesures nécessaires au renforcement du respect des droits humains;
[…]
h. les rapports généraux ou spéciaux que la Commission juge nécessaires d’établir sur la situation des droits humains dans les Etats membres et, le cas échéant, des rapports de suivi rendant compte des progrès accomplis et des difficultés rencontrés pour assurer le plein respect des droits humains ; et
Article 60. Rapport sur les droits humains dans un Etat
L’élaboration d’un rapport général ou spécial sur la situation des droits humains dans un Etat donné est régie par les normes suivantes:
Sur la base des dispositions citées, la CIDH sollicite des informations des Etats, effectue des visites in loco et des visites de travail, tient des auditions durant ses sessions et maintient un dialogue permanent avec les Etats dans le but d’appuyer l’élaboration des lois, politiques publiques et pratiques relative à leurs obligations en matière des droits humains.
L’élaboration des rapports sur la situation des droits humains dans les pays de la région a constitué un des principaux outils de travail de la Commission depuis le début de son mandat. Par ce biais, ainsi qu’au moyen du Rapport annuel à l’Assemblée générale de l’OEA, la CIDH présente des informations actualisées sur la situation des pays qui ont fait l’objet d’une attention particulière.
En 1996, la Commission a établi quatre critères en vue d’identifier les Etats membres dont la situation interne ou les pratiques en matière des droits humains mériteraient une attention particulière et en conséquence feraient l’objet d’une analyse dans le Rapport annuel. Dans le Rapport annuel de 1997, la Commission a ajouté un cinquième critère :
[e]l Le premier critère correspond au cas des Etats dirigés par des gouvernements qui ne sont pas arrivés au pouvoir au moyen de scrutins populaires, à bulletin secret, authentiques, périodiques et libres, tenues selon des normes et principes universellement reconnues. La Commission insiste sur le caractère de la démocratie représentative et de ses mécanismes comme moyen d ‘instaurer l’état de droit et le respect des droits humains. Dans le cas des Etats qui ne respectent pas les droits politiques consacrés par la Déclaration américaine et la Convention américaine, la Commission remplit son devoir d’informer les autres Etats membres de l’OEA de la situation des droits humains de leurs habitants.
Le deuxième critère concerne les Etats où le libre exercice des droits inscrits dans la Convention américaine ou la Déclaration américaine a été effectivement suspendu, en tout ou partie, en vertu de mesures exceptionnelles, telles que l’état d’urgence, l’état de siège, la suspension des garanties, ou des mesures exceptionnelles de sécurité, entre autres.
Le troisième critère, qui pourrait justifier la mention dans ce chapitre d’un Etat particulier, a lieu d’être appliqué lorsqu’il existe des preuves substantielles qu’un Etat commet des violations massives et graves de droits humains garantis par la Convention américaine, la Déclaration américaine ou les autres instruments pertinents relatifs aux droits humains. La Commission souligne en ce sens que les droits fondamentaux ne peuvent être suspendus, raison pour laquelle elle est très préoccupée par les violations telles que les exécutions extrajudiciaires, la torture et la disparition forcée. Par conséquent, lorsque la CIDH reçoit des communications dignes de foi qui signalent de telles violations de la part d’un Etat particulier, violations étayées par un témoignage ou corroborées par les rapports ou conclusions d’autres organismes intergouvernementaux et/ou organisations nationales et internationales de réputation établie en matière des droits humains, elle considère que le devoir lui incombe de porter de telles situations à la connaissance de l’OEA et de ses Etats membres.
Le quatrième critère a trait aux Etats qui se trouvent dans un processus de transition à partir d’une des trois situations précitées.
Le cinquième critère concerne des contextes conjoncturels ou structurels, qui prévalent dans des Etats, qui pour diverses raisons connaissent des situations qui affectent sérieusement et gravement la jouissance et l’exercice des droits fondamentaux consacrés par la Convention américaine ou la Déclaration américaine. Ce critère comprend, par exemple des situations graves de violence qui rendent difficiles le fonctionnement adéquat de l’état de droit ; les crises institutionnelles graves ; les processus de réforme institutionnelle marqués par des évènements graves affectant négativement les droits humains ; ou des omissions graves dans l’adoption de dispositions nécessaires pour rendre effectifs les droits fondamentaux.
Le Rapport annuel 2011 de la Commission précise la méthodologie employée en vue de l’élaboration du Chapitre IV. Elle souligne à cet égard qu’elle évalue la situation des droits humains dans tous les pays membres au cours de l’année ; qu’elle recueille des informations à partir de sources multiples afin d’appliquer les cinq critères précitées. La Commission souligne également que pour mettre en œuvre son évaluation, elle utilise des informations fiables obtenues des sources suivantes :
En précisant la méthodologie employée en vue de l’élaboration du Chapitre IV dans le Rapport annuel de 2011, la CIDH a souligné que le renforcement dudit mécanisme requiert un plus large processus de réflexion et de dialogue avec les acteurs du Système interaméricain. La CIDH est en train d’examiner les réformes possibles en la matière.
Dans le cadre de l’examen minutieux et diligent qu’effectue la CIDH sur ses normes réglementaires, ses politiques et pratiques, et dans le droit fil du processus permanent de réflexion et de développement institutionnel, la Commission invite tous les acteurs du Système interaméricain de protection des droits de l’homme à présenter les observations qu’ils jugent pertinents sur les questions suivantes :
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