La CIDH octroie des mesures conservatoires aux membres de la communauté autochtone Nahua de Ayotitlán au Mexique

12 mars 2024

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Washington, D.C.- Le 8 mars 2024, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a publié la Résolution 11/2024 par laquelle elle a octroyé des mesures conservatoires à J. Santos Rosales Contreras et douze autres membres de la communauté autochtone Nahua de Ayotitlán, dans l'État de Jalisco au Mexique, après avoir considéré qu'ils se trouvaient dans une situation grave et urgente susceptible de porter un préjudice irréparable à ses droits à la vie et à l'intégrité de la personne.

La requête allègue que les bénéficiaires sont en danger en raison de leur travail de défense du territoire ancestral autochtone face aux activités minières illégales et aux actes d'intimidation, aux menaces de mort, à la violence et aux disparitions commis par le crime organisé, entre autres acteurs. Ces événements se sont produits depuis 2015 jusqu'à récemment.

La requête signale que seules sept personnes seraient protégées par le Mécanisme de protection, que celui-ci ne respecte pas les accords et que les résultats de la réévaluation qui a été menée par le Mécanisme de protection sont en attente. Pour sa part, il est allégué que le Bureau du procureur général de la République n'a pas répondu aux multiples demandes d'enquête sur les crimes commis et que les plaintes déposées auprès de la Commission nationale des droits de l'homme ont été classées sans suite.

L'État a indiqué que le gouvernement de Jalisco était prêt à participer aux réunions de travail nécessaires pour parvenir à des accords satisfaisants pour la communauté autochtone d'Ayotitlán et pour établir un plan de travail coordonné entre les autorités fédérales et de l'État afin de traiter le problème, compte tenu notamment des affirmations relatives à la présence de la criminalité organisée.

L'État a également fait état de l'intégration de certains des bénéficiaires dans le Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes et a indiqué qu'il avait mis en place des mesures de protection, ainsi que d'autres mesures telles que des patrouilles, des numéros de contact d'urgence, la location d'équipements de téléphonie par satellite et des boutons d'alerte, entre autres.

Après avoir analysé les informations présentées par les deux parties, bien que la Commission ait considéré positivement les différentes actions entreprises par l'État pour résoudre le problème et assurer la sécurité des bénéficiaires proposés et des autres membres de la communauté Nahua de Ayotitlán, elle a également estimé que la mise en œuvre des mesures de protection n'a pas empêché la persistance d'événements à risque.

En outre, la Commission a tenu compte du fait que récemment, en novembre 2023, l'un des dirigeants, Higinio Trinidad de la Cruz, a été victime d'une disparition et a été assassiné, après avoir été soumis à des événements à risque au fil du temps. De même, les personnes bénéficiaires continuent de faire l'objet de menaces de mort, de menaces de disparition, de surveillance à leur domicile, d'appels d'extorsion, entre autres. La CIDH comprend également que ces événements sont liés au fait que certains bénéficiaires sont témoins présumés des meurtres de Rogelio Rosales et Higinio Trinidad de la Cruz, alors qu'ils continuent à exercer leurs fonctions de leadership au sein de la communauté. Les événements susmentionnés ont également été étendus aux membres de leur famille.

La Commission considère que la présente affaire remplit prima facie les conditions de gravité, d'urgence et d'irréparabilité énoncées à l'article 25 de son Règlement. Par conséquent, la Commission demande au Mexique : a) d'adopter les mesures nécessaires et culturellement appropriées pour garantir la vie et l'intégrité de la personne des bénéficiaires dûment identifiés ; b) de convenir des mesures à adopter avec les bénéficiaires et leurs représentants ; et c) de rendre compte des actions entreprises pour enquêter sur les faits allégués qui ont donné lieu à l'octroi de la présente mesure conservatoire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent.

L'octroi de la mesure conservatoire et son adoption par l'État ne préjugent pas d'une éventuelle pétition devant le système interaméricain alléguant des violations des droits protégés par les instruments applicables.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 052/24

10:35 AM