CP/RES. 996 (1832/11)
RECOUVREMENT DES COÛTS INDIRECTS
(Résolution adoptée à la séance tenue le 9 décembre 2011)
LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
PRENANT EN COMPTE le besoin de renforcer davantage la gestion
financière de l’Organisation en tirant le plus grand parti de toutes
les ressources, notamment celles qui résultent du recouvrement des
coûts indirects (RCI),
CONSIDÉRANT les Dispositions générales de nature financière et
budgétaire des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat
général de l’Organisation des États Américains (OEA),
RECONNAISSANT que l’autorité requise pour modifier les Normes
générales de fonctionnement du Secrétariat général relève de
l’Assemblée générale,
PRENANT EN COMPTE les présentes conditions d’austérité financière de
l’Organisation,
SOUCIEUX D’ASSURER que les ressources de RCI soient utilisées
conformément au programme-budget et au Fonds ordinaire de
l’Organisation,
DÉCIDE:
D’approuver, sous réserve de la décision de l’Assemblée générale,
conformément aux articles 54 g. et 91 b. de la Charte de
l’Organisation des États Américains, la modification des articles
72, 78 et 80 des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat
général, pour qu’ils se lisent comme suit:
a. Article 72. L’alinéa b est modifié comme suit:
b. L’encours du Sous-fonds de réserve doit représenter 30% du total
des quotes-parts annuelles des États membres. Il sera constitué par
le virement à ce Sous-fonds de l’excédent annuel des recettes sur
les obligations et dépenses du Sous-fonds de fonctionnement, ainsi
que des ressources provenant du Sous-fonds de réserve de
recouvrement des coûts indirects, en application de l’article 8 i.ii.
des présentes Normes générales. Lorsque le Sous-fonds représente
plus de 30% du total des quotes-parts annuelles des États membres,
l’excédent sera utilisé aux fins prescrites par l’Assemblée
générale.
b. Article 78. L’alinéa c est modifié comme suit:
c. Les intérêts rapportés par chaque fonds spécifique institué
conformément à l’article 74 des présentes Normes générales seront
crédités au Fonds de recouvrement des coûts indirects (FRCI) prévu à
l’article 80 i des présentes Normes générales.
iii. Les rapports trimestriels soumis par le Secrétariat général au
Conseil permanent et à la CEPCIDI sur l’utilisation des fonds
administrés par le Secrétariat général comporteront toutes les
entrées de fonds et tous les décaissements liés au FRCI, notamment
la source et l’utilisation, pour chaque service du Secrétariat
général, des ressources obtenues ainsi que la totalité des intérêts
rapportés. Ces rapports doivent inclure également les décaissements
imputés à ce Fonds pour compléter les recettes du Fonds ordinaire,
comme le demande l’Assemblée générale dans le programme-budget
approuvé de l’Organisation.
c. Article 80
i. L’alinéa d. est modifié comme suit:
d. Le Secrétariat général établit le taux de recouvrement des coûts
indirects (RCI) pour les projets financés par les fonds spécifiques
et par les fonds fiduciaires. Le Secrétariat général soumet à la
Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) un
rapport trimestriel sur les ressources provenant du RCI. Le rapport
doit contenir l’information qui peut être demandée par la CAAP ainsi
que tout autre renseignement jugé utile par le Secrétariat général
pour la planification de l’emploi des ressources de RCI, notamment:
i. une liste des exceptions approuvées par le Secrétariat général
pour le RCI des fonds spécifiques;
ii. Un rapport sur l’exécution budgétaire de chaque secrétariat;
iii. Le solde et le flux financier ayant des incidences sur le
Sous-fonds de réserve Recouvrement des coûts indirects (SRRCI);
iv. Une projection du RCI pour les douze prochains mois.
ii. Est incorporé un nouvel alinéa i rédigé comme suit: /
i. Toutes les ressources provenant du recouvrement des coûts
indirects (RCI) sont affectées au Fonds de recouvrement des coûts
indirects (FRCI). Le FRCI inclut deux sous-fonds : le Sous-fonds de
fonctionnement de RCI (SORCI) et le Sous-fonds de réserve de RCI (SRRCI).
Le FRCI est régi par les lignes directrices ci-après:
i. Comme partie intégrante du projet de programme-budget, le
Secrétariat général soumet au Conseil permanent une proposition de
budget pour l’utilisation des fonds de RCI. Cette proposition est
fondée sur le volume des recettes anticipées correspondant à 90 % de
la moyenne du RCI obtenue durant les trois années antérieures à
l’année durant laquelle le programme-budget a été approuvé et
s’applique aux trois années suivantes. La moyenne est révisée tous
les trois ans au moment de l’approbation du programme-budget de
l’Organisation, et l’Assemblée générale approuve également le budget
du RCI. Au cas où le volume des recettes de RCI recueillies durant
l’exercice budgétaire pertinent est inférieur au montant projeté, et
dans la mesure où le SRRCI est doté de ressources, le Secrétariat
général est habilité à virer du SRRCI au SORCI une somme égale à la
différence entre les recettes de RCI anticipées et les recettes de
RCI recueillies durant l’exercice budgétaire en vigueur. Si le
volume des recettes recueillies est supérieur au volume des recettes
anticipées, l’excédent est versé au SRRCI.
ii. Tous les trois ans, la CAAP procède à une révision du solde du
SRRCI pour déterminer s’il convient d’effectuer un virement de
ressources du SRRCI au Sous-fonds de réserve du Fonds ordinaire.
Dans l’affirmative, le Conseil permanent approuve la somme ou le
pourcentage faisant l’objet du virement.
iii. Les ressources du SRRCI sont investies au même titre que
d’autres fonds de l’Organisation, conformément à l’article 79 des
présentes Normes générales.
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1. Le présent alinéa i devient l’alinéa j.