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OEA/Ser.G
CP/RES. 963 (1728/09)
11 novembre 2009
Original: espagnol
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CP/RES. 963 (1728/09)
RÈGLEMENT
APPELÉ À RÉGIR LE FONCTIONNEMENT DU FONDS
D’AIDE
JURIDIQUE DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE LA PERSONNE
(Résolution adoptée à la séance tenue le 11 novembre 2009)
LE CONSEIL
PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
VU:
La
résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08) intitulée: «Création du Fonds
d’aide juridique au Système interaméricain des droits de la
personne»;
La
résolution AG/RES. 2075 (XXXV-O/05) “Renforcement des systèmes des
droits de la personne à titre de suivi du Plan d’action du Troisième
Sommet des Amériques” et AG/RES. 2220 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07)
et AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08) et AG/RES. 2521 (XXXIX-O/09)
«Renforcement des systèmes des droits de la personne à titre de
suivi des mandats issus des Sommets des Amériques»;
Les
résolutions AG/RES. 2128 (XXXV-O/05), AG/RES. 2227 (XXXVI-O/06),
AG/RES. 2290 (XXXVII-O/07) et AG/RES. 2409 (XXXVIII-O/08) et AG/RES.
2522 (XXXIX-O/09) intitulées: «Observations et recommandations
relatives au Rapport annuel de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme» et AG/RES. 2223 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07)
AG/RES. 2408 (XXXVIII-O/08) et AG/RES. 2500 (XXXVI-O/06) intitulées:
«Observations et recommandations relatives au Rapport annuel de la
Commission interaméricaine des droits de l’homme»,
PRENANT EN
COMPTE:
Que la
Commission interaméricaine des droits de l’homme est un organe de
l’OEA et a pour tâche, entre autres, d’assurer la supervision des
engagements et obligations contractés par les États membres en
vertu de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme
et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, selon le
cas;
Que la Cour
interaméricaine des droits de l’homme est une institution judiciaire
autonome de l’OEA et qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 26 de son
statut, il lui incombe de gérer son propre budget,
CONSIDÉRANT:
Que par sa
résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), l’Assemblée générale a demandé
au Secrétaire général de créer un fonds spécifique de contributions
volontaires dénommé «Fonds d’aide juridique du Système interaméricain
des droits de la personne» (ci-devant «le Fonds d’aide juridique»), qui
aurait pour objet de faciliter l’accès au Système interaméricain des
droits de la personne, des personnes qui ne disposent actuellement des
ressources nécessaires pour soumettre leur cas au système;
Qu’au
paragraphe 2 b. du dispositif de la résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08),
l’Assemblée générale a décidé que l’administration financière du Fonds
d’aide juridique relèvera du Secrétariat général de l’Organisation des
États Américains et que son fonctionnement sera régi par le Règlements
qu’adoptera le Conseil permanent, lequel devra tracer des procédures
claires à suivre pour la reddition de comptes;
Que
conformément au paragraphe 7 du dispositif de la résolution AG/RES.
2426 (XXXVIII-O/08), l’Assemblée générale a établi que le Fonds d’aide
juridique entrera en vigueur dès que le Conseil permanent aura approuvé
son règlement, après des consultations tenues avec la Cour
interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine
des droits de l’homme, en prenant en compte les observations de la
société civile;
Que les
consultations pertinentes ont été tenues avec la Cour interaméricaine
des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de
l’homme, et que compte a été aussi tenu des observations de la société
civile,
DÉCIDE:
1.
D’approuver le Règlement appelé à régir le «Fonds d’aide juridique du
Système interaméricain des droits de la personne», reproduit à l’annexe
qui fait partie de la présente résolution.
2.
De désigner le Fonds
d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne
comme un fonds humanitaire, en vertu des dispositions de l’article 80
(i) (C) des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général.
3. De charger la Commission des questions administratives et
budgétaires (CAAP), dans le cadre du processus de révision des
programmes qu’elle mène, d’envisager la possibilité de créer un
mécanisme permettant un meilleur financement du système interaméricain
des droits de la personne au moyen du programme-budget de
l’Organisation, notamment du Fonds d’aide juridique du Système
interaméricain des droits de la personne.
4. De
demander au Secrétaire général d’assurer la plus grande diffusion
possible du Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits
de la personne.
ANNEXE
RÈGLEMENT
APPELÉ À RÉGIR LE FONCTIONNEMENT
«FONDS D’AIDE
JURIDIQUE DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
DES DROITS DE
LA PERSONNE»
ARTICLE 1
OBJET
1.1. Le
Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la
personne (ci-devant le Fonds) a pour objet de faciliter l’accès au
système interaméricain des droits de la personne des personnes qui ne
disposent pas actuellement des ressources nécessaires pour porter leur
cas devant le système.
1.2. Le
fonctionnement du Fonds n’exonère pas l’Organisation des États
Américains (OEA) de son obligation de garantir le financement du Système
interaméricain des droits de la personne à l’aide de ressources du Fonds
ordinaire.
1.3. Les
contributions au Fonds n’empêchent pas d’autres apports volontaires ou
la constitution d’autres fonds spécifiques destinés à financer le
fonctionnement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
(ci-devant la Cour), et de la Commission interaméricaine des droits de
l’homme (ci-devant la Commission), de ses programmes et du «Fonds
d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman».
ARTICLE 2
RESSOURCES
2.1. Le
fonds est alimenté par:
a. Les
contributions volontaires d’investissement versées par les États membres
de l’OEA, les Observateurs permanents et d’autres États et donateurs qui
souhaitent collaborer avec le Fonds, conformément à l’article intitulé:
«Fonds spécifiques» des Normes générales de fonctionnement du
Secrétariat général de l’OEA,
b. les
recettes découlant des investissements et des intérêts des contributions
d’investissement prévus au paragraphe 2.1 a.
ARTICLE 3
RÉPARTITIONS
3.1. Le
fonds disposera de deux comptes séparés qui seront dénommés:
a.
Cour interaméricaine des droits de l’homme,
b. Commission interaméricaine des droits de l’homme.
3.2 Dans
chacun des cas, les comptes susmentionnés recevront les contributions
versées à chacun des organes du Système interaméricain des droits de
l’homme. Lorsque la destination de la contribution n’a pas été
déterminée, il est entendu que cinquante pour cent de celle-ci seront
acheminés à chacun des organes.
3.3 Le
Secrétaire général de l’OEA soumet un rapport annuel au Conseil
permanent qui reflétera les activités du Fonds, les contributions reçues
durant l’année correspondante et la situation financière.
ARTICLE 4
AIDE JURIDIQUE
4.1
L’approbation de l’aide juridique sera déterminée par la Cour et la
Commission, selon le cas, à la lumière des règlements établis par chacun
des organes dans ce but.
4.2 À
ces fins, lesdits règlements pourraient prendre en compte, entre autres,
les aspects suivants:
a.
les procédures
propres à assurer que les bénéficiaires potentiels reçoivent le support
en temps utile et selon les modalités prévues.
b.
La mise en
place d’un système gratuit de désignation d’avocats d’office au sein
des deux organes pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, en
fonction des ressources allouées par le Fonds.
c.
Que les
bénéficiaires potentiels démontrent qu’ils ont besoin de ces ressources.
d.
L’examen de
mécanismes et de procédures pour le remboursement des coûts au Fonds par
la Cour, au cas où ceux-ci ont été assumés par le Fonds.
e.
Veiller à ce
que l’aide parvienne aux victimes de tous les États et prenne en compte
des critères d’objectivité de sélection, de diversité et de pluralité
dans leur représentation.
ARTICLE 5
ADMINISTRATION
DES RESSOURCES DU COMPTE
«COUR
INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME» DU FONDS
5.1
Selon les termes de l’Accord intervenu entre le Secrétariat général de
l’OEA et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur le
fonctionnement administratif du Secrétariat de la Cour, souscrit le 1er
janvier 1998 (ci-devant l’Accord), la Cour assurera la gestion des
ressources que reçoit le Secrétariat général de l’OEA provenant du
compte «Cour interaméricaine des droits de l’homme» du Fonds.
5.2. La
Cour:
a.
encourage la canalisation des ressources et négocie avec les donateurs,
le cas échéant, les termes et les conditions des contributions et
accepte les contributions à son compte, en fonction de la finalité du
Fonds et en conformité avec la Charte de l’OEA et la Convention
américaine relative aux droits de l’homme, sans préjudice des décisions,
normes et procédures du Secrétariat général de l’OEA, en vertu du
mandat reçu de l’Assemblée générale en ce qui concerne l’administration
financière du Fonds;
b.
administre les «ressources» du compte «Cour interaméricaine des droits
de l’homme» du Fonds de manière indépendante en ce qui concerne les
fonds destinés au fonctionnement du Tribunal; c’est pourquoi il sera
tenu une comptabilité autonome et elle effectuera un audit indépendant,
similaire à celui qui est défini à l’article II.2 de l’Accord;
c.
soumet au Conseil permanent, par le truchement de sa Commission des
questions juridiques et politiques, et au Secrétariat général de l’OEA
un rapport annuel de nature spécifique et indépendant de son propre
Rapport annuel sur le compte de la «Cour interaméricaine des droits de
l’homme» du Fonds correspondant, reflétant les activités de celui-ci,
les contributions reçues durant l’année pertinente et la situation
financière.
ARTICLE 6
ADMINISTRATION FINANCIÈRE DU COMPTE
«COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME» DU FONDS
6.1 Le
Secrétariat général
prend à sa charge l’administration financière du Compte «Commission
interaméricaine des droits de l’homme» du Fonds, conformément aux normes
et procédures qui régissent le Secrétariat général de l’OEA.
ARTICLE 7
ADMINISTRATION
FINANCIÈRE DU FONDS
7.1. Le
Secrétariat général
prend à sa charge l’administration financière du Fonds, conformément à
ses normes et procédures, notamment de l’Accord.
7.2. Le
Secrétariat général de l’OEA:
a.
accepte les contributions conformément à la finalité du Fonds et dans la
ligne de a Charte de l’OEA et de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme;
b.
négocie avec les donateurs, en consultation avec la Commission ou la
Cour, selon le cas, les termes et conditions des donations, en harmonie
avec la finalité du Fonds et les objectifs de l’OEA;
c.
encourage la collecte et la mobilisation de ressources pour les deux
comptes du Fonds, sans préjudice des initiatives propres prises par la
Cour et la Commission en ce sens et il soumettra un rapport périodique
au Conseil permanent sur le résultat de ses démarches;
d.
soumet un rapport annuel à l’Assemblée générale durant
chacune de ses sessions ordinaire, lequel reflètera les activités du
Fonds, les contributions reçues durant l’année correspondante et sa
situation financière. Ce compte rendu fera partie du Rapport annuel de
vérification des comptes et des états financiers;
e.
veille à ce que les comptes du Fonds fassent l’objet d’une vérification
annuelle que mène le Secrétariat général de l’OEA et les résultats
seront présentés dans le rapport annuel à la Commission des
vérificateurs extérieurs.
ARTICLE 8
VALIDITÉ, MODIFICATION ET ANNULATION
8.1 Le
présent Règlement entre en vigueur immédiatement une fois qu’il a été
approuvé par le Conseil permanent.
8.2 Le
présent Règlement peut être modifié ou annulé par le Conseil permanent
de sa propre initiative ou à la demande du Secrétaire général qui
tiendra compte de l’avis préalable de la Cour et de Commission.
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