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OEA/Ser.G
CP/RES. 960 (1714/09)
16 septembre 2009
Original: espagnol

 


CP/RES. 960 (1714/09)

PROJET DE RÈGLEMENT DE LA SEPTIÈME CONFÉRENCE
SPÉCIALISÉE INTERAMÉRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (CIDIP-VII)

(Résolution adoptée à la séance tenue le 16 septembre 2009)
 


LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS,

VU Le rapport de la Commission des questions juridiques et politiques relatif au projet de règlement de la Septième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP-VII),

CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale, au paragraphe 4 du dispositif de sa résolution AG/RES. 1923 (XXXIII-O/03) sur la convocation de la Septième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé, a chargé le Secrétariat général d’élaborer, comme il l’a fait auparavant pour les Conférences spécialisées sur le droit international privé, les documents techniques et informatifs qui s’avèrent nécessaires pour faciliter les préparatifs de la CIDIP-VII,

DÉCIDE:

I. D’acheminer à la Septième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé, aux fins d’approbation définitive, le projet de règlement de la CIDIP-VI ci-joint:

RÈGLEMENT DE LA SEPTIÈME CONFÉRENCE SPÉCIALISÉE
INTERAMÉRICAINE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

I. CARACTÈRE ET BUT DE LA CONFÉRENCE

Article 1. La Septième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé, convoquée en vertu de la résolution AG/RES. 1923 (XXIII-O/03) de l’Assemblée générale de l’Organisation des États Américains, est une conférence spécialisée interaméricaine au regard, d’une part, de l’article 122 de la Charte de l’Organisation et d’autre part, de la résolution AG/RES. 85 (II-O/72) de l’Assemblée générale par laquelle ont été adoptées les normes sur les Conférences spécialisées interaméricaines.



Article 2. La Conférence se réunit pour examiner les points inscrits au projet d’ordre du jour adopté par le Conseil permanent de l’Organisation, les projets de convention et les autres documents élaborés par le Comité juridique interaméricain, ainsi que les études, propositions et projets d’instruments internationaux que les gouvernements des États membres auront présentés sur les points de l’ordre du jour en vue d’inclure le résultat de ses travaux dans des conventions internationales ou d’autres instruments qu’elle juge appropriés.

II. PARTICIPANTS

Article 3. Les gouvernements des États membres de l’Organisation sont habilités à accréditer des délégations auprès de la Conférence. Les délégués sont accrédités par le Ministère des relations extérieures du pays concerné et le chef de la délégation doit disposer de pleins pouvoirs l’autorisant à signer les conventions que la conférence aura adoptées.

Article 4. Les gouvernements ont également la faculté d’accréditer des conseillers qui seront habilités à participer aux délibérations.

Article 5. Le Secrétaire général de l’Organisation ou le représentant qu’il aura désigné à cet effet participe aux débats avec voix consultative, en application de l’article 110 de la Charte de l’Organisation.

Article 6. Un représentant du Comité juridique interaméricain peut prendre part aux travaux de la conférence avec voix consultative.

Article 7. Moyennant communication écrite au Secrétaire général, et aux termes des résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil permanent, les gouvernements des États qui jouissent du statut d’observateurs permanents peuvent accréditer des observateurs à la Conférence.

Peuvent aussi accréditer des observateurs à la Conférence:

a. les organismes spécialisés interaméricains et les organismes intergouvernementaux de la région;

b. l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui y sont attachées;

c. les organismes internationaux et nationaux qui entretiennent des relations de coopération avec l’Organisation des États Américains, ou d’autres organismes lorsque le Conseil en décide ainsi;

d. les gouvernements des États non membres de l’Organisation qui ne bénéficient pas du statut d’observateurs permanents, lorsqu’ils expriment par écrit le désir d’y assister, sous réserve de l’assentiment du Conseil permanent.

Le Secrétariat général adresse les invitations aux institutions internationales auxquelles se réfèrent les alinéas a, b, c du présent article.


Article 8. Des personnalités de compétence reconnue dans les questions qui seront examinées par la Conférence peuvent y assister en qualité d’invités spéciaux, lorsque le Conseil permanent ou la Conférence en ont ainsi décidé.

Article 9. Les observateurs et les invités spéciaux peuvent prendre la parole aux séances de la Conférence ou de ses commissions de travail, sur invitation du président de ces séances.
Après consultation des membres des groupes de travail, les présidents de ceux-ci peuvent inviter à prendre part aux discussions tout observateur ou invité spécial à même de conseiller le groupe de travail concerné.

Le Secrétariat général fournira aux participants auxquels se réfère cet article les documents officiels de la Conférence, à l’exception de ceux dont il aura été convenu de restreindre la distribution.

III. PRÉSIDENCE

Article 10. Le gouvernement du pays hôte désigne le président par intérim de la Conférence qui reste en fonction jusqu’à l’élection du président définitif.

Article 11. Le président de la Conférence est élu à la majorité des voix des délégations accréditées.

Article 12. Le président a pour attributions de:

a. diriger les séances et de mettre en discussion les questions inscrites à l’ordre du jour;

b. donner la parole aux délégués dans l’ordre où ils l’auront sollicitée et conformément aux dispositions du présent règlement;

c. statuer sur les motions d’ordre soulevées au cours des débats, sans préjudice du droit des délégations consacré à l’article 25 du présent règlement d’appeler de sa décision;

d. mettre aux voix certaines questions et proclamer les résultats du scrutin,

e. faire parvenir aux délégués, avec la plus grande avance possible sur chaque séance, par l’intermédiaire du Secrétariat, l’ordre du jour des séances plénières;

f. prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer la bonne marche des travaux et l’observation du présent règlement.

Article 13. Les chefs des délégations sont vice-présidents de la Conférence et remplacent le président en son absence, selon l’ordre des délégations établi au tirage au sort par le Conseil permanent.



IV. SECRÉTARIAT
Article 14. Le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains prête les services techniques et les services de secrétariat à la Conférence. Ces services sort fournis sous la direction du fonctionnaire que le Secrétaire général de l’Organisation aura désigné à cet effet.


V. SÉANCES DE LA CONFÉRENCE

Article 15. La Conférence tient une séance préliminaire, une séance inaugurale, des séances plénières et une séance de clôture.

Article 16. Immédiatement après la séance d’ouverture les chefs des délégations tiennent une séance préliminaire dont l’ordre du jour est le suivant:

a. Accord sur l’élection du président;

b. Accord sur le projet d’ordre du jour;

c. Accord sur le projet de règlement;

d. Accord sur les commissions et les points dont l’examen leur sera confié;

e. Accord sur les compositions respectives de la Commission de vérification des pouvoirs et de la Commission de style;

f. Accord sur le délai limite accordé aux délégations pour qu’elles déposent des propositions ou des amendements;

g. Accord sur la durée approximative de la Conférence,

h. Questions diverses.

Article 17. Les décisions adoptées à la séance préliminaire sont entérinées à la première séance plénière.

Article 18. Les séances plénières de la Conférence sont publiques sauf si elle en décide autrement.

Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs et celles de la Commission de style sont privées. Les groupes de travail et les autres commissions tiennent des séances privées, sauf s’ils en décident autrement.


VI. DÉBATS ET PROCÉDURES

Article 19. Les langues officielles de la Conférence sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
Article 20. Le quorum des séances plénières est constitué par la majorité des délégations accréditées à la Conférence. Le quorum des commissions et groupes de travail est constitué par le tiers des délégations qui en sont membres est présente.

Nonobstant, les votes ne peuvent être émis au sein des Commissions ou groupes que si la majorité au moins de leurs membres est présente.

Article 21. Les projets d’instruments internationaux, les amendements s’y rapportant et les propositions de remplacement ainsi que les projets de résolution doivent être présentés par écrit au Secrétariat dans le délai imparti à l’alinéa f de l’article 16. Ils ne peuvent être examinés que vingt-quatre heures après leur distribution aux délégations. Cependant, la Conférence ou le cas échéant, la Commission pertinente, peut autoriser, à la majorité des voix des délégations accréditées à la Conférence, la discussion de projets ou d’amendements qui n’ont pas été déposés dans le délai prescrit ou distribués en temps opportun. Les amendements aux projets de résolution pourront être proposés pendant l’examen de ces projets.

Une proposition est considérée comme un amendement à un projet seulement lorsqu’elle modifie ce projet. N’est pas considérée comme un amendement une proposition qui tend à remplacer intégralement le projet originel ou qui n’a avec lui aucun lien précis.

Article 22. Les projets qui entraînent ou recommandent la réalisation d’activités ayant des incidences financières pour l’Organisation doivent être assortis d’un devis et le Secrétariat prêtera la coopération nécessaire à ces fins.

Article 23. Toute proposition ou tout amendement peut être retiré par son auteur avant sa mise aux voix. Toute délégation peut soumettre de nouveau une proposition ou un amendement qui aurait été retiré.

Article 24. Toute motion tendant au réexamen d’une décision prise en séance plénière requiert pour son approbation les voix des deux tiers des délégations accréditées à la Conférence. Au sein des commissions et des groupes de travail, une telle motion, pour être recevable, requiert le vote des deux tiers des délégations qui en sont membres.

Article 25. Pendant la discussion d’une question, toute délégation peut soulever une motion d’ordre sur laquelle le président statue sans désemparer. Toute délégation peut appeler de la décision du président, mais l’appel doit être mis aux voix.

La délégation qui soulève une motion d’ordre ne peut traiter du fond de la question en discussion.

Article 26. Le président ou toute délégation peuvent proposer la suspension des débats. Seulement deux délégations peuvent opiner en faveur de la proposition et deux délégations seulement peuvent la combattre. La proposition est mise aux voix immédiatement après.


Article 27. Le président ou toute délégation peuvent proposer la clôture de la discussion quand ils estiment que la question a été suffisamment débattue. Cette motion ne peut être appuyée par deux délégations et combattue que par deux délégations, après quoi elle sera immédiatement mise aux voix.

Article 28. Pendant toute discussion, le président ou une délégation quelconque peut proposer que la séance soit suspendue ou levée. La proposition est mise aux voix immédiatement sans débat.

Article 29. Les décisions sur les questions qui font l’objet des articles 25, 26, 27 et 28 sont prises à la majorité des voix des délégations présentes.

Article 30. Sous réserve des dispositions de l’article 25, les motions suivantes, dans l’ordre, ont la préséance sur toute autre motion ou proposition:


a. Suspension de la séance;

b. Clôture de la séance;

c. Suspension du débat sur la question en discussion;

d. Clôture du débat sur la question en discussion.

Article 31. Les dispositions des articles 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s’appliquent aussi bien aux séances plénières qu’aux séances des commissions et groupes de travail.

VII. VOTE

Article 32. Chaque délégation dispose d’une voix.

Article 33. Aux séances plénières et aux séances des commissions, les décisions sont adoptées à la majorité des délégations accréditées à la Conférence. Il en sera de même pour toute modification du présent règlement.

Article 34. Au sein des groupes de travail, les décisions sont adoptées à la majorité des délégations présentes.

Article 35. Les votes sont effectués à main levée, mais toute délégation peut demander le vote par appel nominal. L’appel se fait dans l’ordre des délégations en commençant par celle du pays dont le nom est tiré au sort par le président et selon l’ordre de préséance.

Aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s’il veut soulever une motion d’ordre sur la manière dont se déroule le scrutin. Le scrutin prend fin lorsque le président en a proclamé les résultats.
Article 36. Les amendements qui ont pour objet de remplacer ou de modifier une proposition donnée ayant trait à un projet de Convention ou de résolution sont mis aux voix avant la proposition en question. Le vote portera tout d’abord sur l’amendement qui s’écarte le plus de la rédaction originelle, et successivement sur ceux qui suivent, selon le même critère. En cas de doute, les amendements dont l’ordre d’examen est contesté sont mis aux voix selon l’ordre dans lequel ils ont été présentés.

Article 37. Les amendements qui visent à élargir une proposition portant sur un projet de convention ou de résolution sont mis aux voix après toutes les propositions se rapportant au projet dont il s’agit. Si quelques-uns des amendements s’excluent mutuellement, ou si l’un d’entre eux tend à modifier un autre, les dispositions de l’article précèdent seront appliqués, compte tenu du texte originel ou de celui qui a été présenté le premier.

Article 38. Lorsque l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement ou d’une proposition donnée portant sur un projet de convention ou de résolution, l’amendement ou la proposition exclus ne seront pas mis aux voix.

Article 39. Une fois achevé le vote de tous les amendements à un projet et de toutes les propositions afférentes au projet en discussion, celui-ci est mis aux voix tel qu’il a été rédigé.


Article 40. Les articles 32, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliquent aussi bien aux séances plénières qu’à celles des commissions et groupes de travail.

VIII. COMMISSIONS DE LA CONFÉRENCE

Article 41. La Conférence crée les commissions de travail qu’elle juge nécessaires pour étudier les différents points de son ordre du jour. Chaque délégation a le droit d’être représentée à chacune des commissions de travail.

Article 42. Chaque commission élit parmi ses membres un président, un vice-président et un rapporteur.

Article 43. Chaque commission se consacre exclusivement à l’étude et à la discussion des questions qui lui ont été assignées et elle soumet ses recommandations en séance plénière.

Article 44. Au besoin, les Commissions forment des groupes de travail. Les délégués qui ne font pas partie d’un groupe de travail ont le droit de participer à ses débats avec voix consultative.

Article 45. Outre les Commissions de travail que la Conférence décide de créer, il sera constitué une Commission de vérification des pouvoirs et une Commission de style.

Article 46. La Commission de vérification des pouvoirs est composée de trois délégués élus à la première séance plénière. Cette commission examine les pouvoirs des délégués et soumet à la conférence un rapport à ce sujet.

Article 47. La Commission de style comprend les délégations élues à cet effet au cours de la première séance plénière. Chacune d’elles représente l’une des quatre langues officielles de l’Organisation. La Commission de style est saisie, avant leur présentation en séance plénière, des projets adoptés par les commissions. Elle y apporte les retouches qu’elle juge nécessaires. Lorsqu’un projet est entaché d’erreurs de forme et que la Commission de style ne peut corriger sans changer le fond de la question, elle porte la question devant la séance plénière. De surcroît, la Commission sera aussi chargée de la coordination dans les quatre langues officielles de la Conférence, des documents mentionnés à l’article 52.

Article 48. Les comptes rendus des commissions sont établis par les rapporteurs. Ils exposent les antécédents font état des projets et des amendements étudiés, reprennent l’essentiel des discussions, rapportent le résultat des scrutins et reproduisent le texte intégral des projets de convention et de résolution approuvés.

Article 49. Les rapports des commissions sont remis au Secrétariat avant la séance durant laquelle ils doivent être examinés, afin qu’ils puissent être distribués en temps opportun aux délégations.

Article 50. Il est établi des comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances des commissions. Peuvent être inclus les exposés textuels sur demande des délégations ou sur décision des commissions.

Article 51. Les procès-verbaux sont dressés et distribués dans les délais les plus brefs. Une version provisoire est d’abord établie, et après les retouches apportées sur la demande des délégations concernées, la version définitive est arrêtée et diffusée.

IX. CONVENTIONS ET ACTE FINAL

Article 52. Les conventions adoptées par la Conférence sont rédigées en français, en anglais, en espagnol et en portugais. L’acte final, établi dans les mêmes langues, contient le texte des résolutions, recommandations et décisions adoptées.

Article 53. Les réserves et les déclarations relatives aux conventions signées à la Conférence sont reproduites à la suite des instruments considérés, tandis que les réserves afférentes aux résolutions figurent dans le compte rendu final. Les réserves et déclarations peuvent être formulées au sein de la commission concernée, ou au plus tard à la séance plénière durant laquelle la convention ou la résolution pertinente ont été votées. Avant la signature des conventions, le Secrétariat donnera lecture des réserves et déclarations dont les textes lui auront été communiqués en temps opportun par écrit afin qu’ils puissent être distribués aux délégations.

Article 54. Le Secrétariat général de l’Organisation publie les documents mentionnés à l’article 52 le plus tôt possible et en envoie des copies certifiées, établies dans les quatre langues officielles, aux gouvernements des États membres de l’Organisation des États Américains et aux participants mentionnés au chapitre II. Le Secrétariat général publie également les comptes rendus et documents de la Conférence.
Article 55. Le Secrétariat général de l’Organisation assure la garde des documents et archives de la Conférence.



 


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