TRAITE ETABLISSANT UN SYSTEME DE SECURITE REGIONALE

PREAMBULE

Les gouvernements des Etats contractants,

CONVAINCUS que la stabilité et le bien-être de la région de la Caraïbe peuvent être encouragés davantage par la coopération mutuelle;

DESIREUX de maximaliser leur potentiel en faveur de la défense de leurs Etats et d'arriver au développement social et économique de leurs peuples;

CHERCHANT à préserver l'héritage commun de leurs populations, inspiré des principes de la démocratie, de la liberté individuelle et de la primauté du droit,

Sont convenus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1

Mise en place du Système

 

Aux termes du présent Traité, les Parties contractantes établissent le Système de sécurité régionale, ci-après dénommé "Système" ou "SSR". Ce système sera composé de membres et il aura les pouvoirs et attributions indiqués ci-dessous.

 

ARTICLE 2

Composition

 

1. Le Système est ouvert à la participation des Etats suivants:

Antigua-et-Barbuda
Barbade
Le Commonwealth de la Dominique
Grenade
St Kitts et Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-Grenadines

2. Les Etats mentionnés au paragraphe 1 du présent article et dont les gouvernements auront signé et ratifié le Traité conformément à l'article 25, sont membres du système et ils seront désignés dans le présent Traité sous le vocable de "Etats membres".

 

ARTICLE 3

Définition

Aux effets du présent Traité,

a. On entend par "Commandants des forces"

(i) Le Commandant de la force de défense d'Antigua-et-Barbuda;

(ii) Le Commissaire de police de la force de police d'Antigua-et-Barbuda;

(iii) Le Chef d'Etat-major de la force de défense de la Barbade;

(iv) Le Commissaire de police de la force de police de la Barbade;

(v) Le Commissaire de police de la force de police du Commonwealth de la Dominique;

(vi) Le Commissaire de police de la force de police de la Grenade;

(vii) Le Commissaire de police de la force de police de St Kitts et Nevis;

(viii) Le Commissaire de police de la force de police de Sainte-Lucie;

(ix) Le Commissaire de police de la force de police de Saint-Vincent-et-Grenadines;

 

b. On entend par "personnel de service" le personnel appartenant ou lié à:

(i) La force de défense ou la force de police d'Antigua-et-Barbuda;

(ii) La force de défense ou la force de police de la Barbade;

(iii) La force de police du Commonwealth de la Dominique;

(iv) La force de police de la Grenade;

(v) La force de police de St Kitts et Nevis;

(vi) La force de police de Sainte-Lucie;

(vii) La force de police de Saint-Vincent-et-Grenadines.

 

ARTICLE 4

Objectifs et fonctions du Système

 

1. Le Système a pour buts et fonctions d'encourager la coopération entre les Etats membres en matière de prévention et d'interdiction du trafic illicite de stupéfiants, d'urgence nationale, d'opération de recherche et de secours, de contrôle de l'immigration, de protection de la pêche, de droits de douane et de droits d'accise, de politiques maritimes, de catastrophes naturelles et autres, de contrôle de la contamination, de menaces contre la sécurité nationale, de prévention de la contrebande et enfin de protection des installations d'outre-mer et de zones de souveraineté économique.

2. En vue d'atteindre les objectifs fixés dans le Traité, les Etats membres:

a. individuellement ou conjointement, grâce à des moyens autonomes et à l'entraide, maintiendront et développeront leur capacité individuelle et collective à s'entraider;

b. conviennent que le personnel de service d'un Etat membre prenant part aux opérations menées dans un autre Etat membre, dans la mer territoriale ou dans la zone de souveraineté économique de cet autre Etat membre, jouira de tous les droits, pouvoirs, obligations, privilèges et immunités conférés au personnel de service du deuxième Etat membre mentionné aux termes de la législation de cet Etat.

3. Les intérêts d'un Etat membre représentent les intérêts de tous les autres et par conséquent les Etats membres auront le droit de lancer des poursuites à l'intérieur de leur mer territoriale et dans leur zone de souveraineté économique.

4. Les Etats membres tiennent des consultations toutes les fois que, de l'avis de l'un d'entre eux, les institutions démocratiques, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'un d'entre eux sont menacées.

5. Les Etats membres déclarent qu'une attaque armée contre l'un d'entre eux provenant d'un Etat tiers ou de toute autre source, constitue une attaque armée contre eux tous, et ils conviennent que lorsqu'une telle attaque se produit, chacun d'eux, dans l'exercice du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, détermine les mesures qui doivent être prises pour aider l'Etat victime de cette attaque, en menant les actions individuelles ou collectives qui s'imposent, y compris le recours à la force armée, pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité de l'Etat membre.

6. Toute attaque de cette nature, ainsi que toutes mesures en découlant doivent immédiatement être portées à la connaissance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces mesures seront levées lorsque le Conseil de sécurité aura adopté les dispositions nécessaires pour assurer et maintenir la paix dans l'Etat membre.

 

 

ARTICLE 5

Statut du Traité

 

1. Le présent Traité n'affecte pas et ne sera pas considéré comme un instrument affectant les droits et les obligations contractés par les Etats membres aux termes de la Charte des Nations Unies. Il n'affecte pas non plus la responsabilité qui incombe aux Nations Unies de maintenir la paix et la sécurité internationales.

2. Chaque Etat membre déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre lui et un autre Etat membre ou un Etat tiers, n'est incompatible avec les dispositions du présent Traité et il s'abstiendra de conclure des engagements internationaux qui soient incompatibles avec le présent Traité tant que celui-ci produit ses effets à l'égard de cet Etat membre.

 

ARTICLE 6

Conseil des ministres

 

1. Il est créé un Conseil des ministres ci-après dénommé "Conseil".

2. Le Conseil est composé des ministres chargés de la défense et de la sécurité des Etats membres ou de tout autre ministre et plénipotentiaire qui peut être désigné par les chefs de gouvernements des Etats membres.

3. Le Conseil est responsable du Système et en assume la direction générale et le contrôle.

4. Le Conseil est l'organe suprême chargé de déterminer la politique du Système.

5. Le Conseil mettra sur pied les organes subsidiaires qui peuvent s'avérer nécessaires à la réalisation des objectifs visés par le présent Traité.

6. Sous réserve des dispositions du présent Traité, le Conseil a pour tâche de mettre au point les mécanismes financiers requis pour couvrir les dépenses encourues par le Système et il statue définitivement sur les questions financières concernant le Système.

7. Le Conseil sera l'autorité définitive habilité à conclure des traités ou d'autres accords internationaux au nom du Système et à établir des rapports entre le Système et des Etats tiers ou des organisations internationales.

8. Le Conseil se réunit au moins une fois l'an et peut élaborer ses propres procédures.

9. Le président du Conseil est choisi chaque année aux termes d'un système de roulement parmi les membres du Conseil, selon l'ordre alphabétique des Etats membres.

10. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.

 

ARTICLE 7

Secrétariat

 

1. Il est créé un secrétariat désigné dans le présent Traité sous le titre de "Bureau central de liaison" ou "BCL", lequel est responsable de la gestion générale du Système.

2. Le Bureau central de liaison comprend un coordinateur de la sécurité régionale dénommé dans le présent Traité "coordinateur", et tout autre personnel dont aura besoin le Système.

3. Le coordinateur est désigné par le Conseil et en est le directeur général. Aux termes de l'article 6, il est responsable de la direction administrative générale du Système.

4. Plus spécifiquement, le coordinateur a pour fonctions:

a. D'organiser les réunions du Système et de prêter les services requis pour leur déroulement;

b. De prendre les mesures appropriées en ce qui concerne toutes décisions prises ou directives émises à ces réunions;

c. De coordonner les opérations du Système;

d. De prêter des services consultatifs au Conseil pour les questions relatives à la sécurité régionale;

e. De soumettre chaque année ou à d'autres intervalles déterminés par le Conseil des rapports sur les activités opérationnelles et administratives du Système.

5. Le coordinateur peut à sa discrétion désigner tout le personnel du Système, à l'exception des fonctionnaires administratifs qui le seront après consultation entre le coordinateur et les commandants des forces.

6. Les salaires et prestations du personnel du BCL sont périodiquement fixés par le Conseil.

7. Le coordinateur soumet tous les renseignements ou établit tout document demandé par le Conseil; il soumet et prépare également toute autre documentation concernant les fonctions du Système et qui, à son avis, devrait être portée à l'attention du Conseil.

 

 

ARTICLE 8

Le Budget

 

1. Le Système sera doté d'un budget.

2. Les fonds inscrits au budget proviendront, d'une part des quotes-parts des Etats membres dont le montant aura été périodiquement déterminé par le Conseil et d'autre part, de toutes autres sources auxquelles peut avoir accès le Conseil.

3. Le budget ne sera pas utilisé à des fins opérationnelles dans l'Etat membre, mais lorsqu'un Etat membre soumet une demande d'assistance à un ou plusieurs autres Etats membres, dénommés dans le présent Traité sous le vocable "Etat requérant" et "Etat d'envoi" respectivement, le matériel et l'équipement dont dispose le Système peuvent être affectés au déroulement de l'opération et tout matériel et équipement utilisés dans ce contexte seront remplacés par l'Etat requérant.

4. Le coordinateur prépare et soumet à l'approbation du Conseil des estimations triennales. Lorsque les circonstances changent durant les trois ans couverts par les estimations présentées, le coordinateur prépare et soumet des estimations supplémentaires.

5. Le coordinateur soumet chaque année des états financiers au Conseil.

 

 

ARTICLE 9

Planification et opérations

 

1. Il est établi une Commission mixte de coordination et de planification composée des commandants des forces.

2. Le coordinateur est le président de la Commission mixte de coordination et de planification.

3. Les opérations combinées sont coordonnées à travers la salle d'opérations au siège de la force de défense de la Barbade ou dans tout autre lieu qui peut être déterminé par le coordinateur.

 

 

ARTICLE 10

Chaîne de commande et discipline

 

1. Aux effets du présent Traité,

a. l'Etat requérant garde le contrôle opérationnel de tout le personnel de service participant à des opérations menées dans cet Etat;

b. le fonctionnaire principal d'un Etat d'envoi exerce la direction tactique sur le personnel de service;

c. l'officier commandant le personnel de service de l'Etat d'envoi est responsable du comportement et de la discipline du personnel de service subordonné de cet Etat.

2. Le personnel de service des Etats membres détaché au BCL ou mobilisé pour des opérations ou un entraînement sous le commandement mixte SSR, est soumis à l'autorité du personnel de service d'un rang supérieur sans considération de l'Etat membre d'origine.

 

 

ARTICLE 11

Juridiction

 

1. Lorsque le personnel de service d'un Etat membre se trouve dans la juridiction d'un autre Etat membre, il respecte les lois, les coutumes et les traditions de cet Etat membre.

2. Les autorités de service d'un Etat membre ont, à l'intérieur d'un autre Etat membre ou à bord d'un navire ou d'un aéronef de cet Etat membre, le droit d'exercer toute juridiction criminelle et disciplinaire sur le personnel de service du premier Etat membre mentionné, au même titre que les pouvoirs conférés aux autorités de service de cet Etat par la législation de celui-ci, y compris le droit de rapatrier le personnel dans leur Etat d'origine aux fins de leur jugement et du prononcé de la peine.

3. Les tribunaux d'un Etat membre exercent leur juridiction sur le personnel de service d'un autre Etat membre à l'égard des délits qui sont commis par le personnel de service de cet autre Etat membre sur le territoire du premier Etat membre mentionné; ces délits sont passibles de sanctions par la législation du premier Etat membre.

4. Lorsque les tribunaux d'un Etat membre et les autorités de service d'un autre Etat membre ont le droit d'exercer leur juridiction à l'égard d'un délit, les autorités de service de cet autre Etat membre jouissent du droit prioritaire d'exercer leur juridiction si:

a. le délit est commis par un membre du personnel de service de cet autre Etat membre contre les biens ou la sécurité de cet Etat membre ou contre les biens ou la personne d'un autre membre du personnel de service,

b. le délit résulte d'un acte ou omission ayant eu lieu durant le mandat officiel d'un membre du personnel de service de cet Etat membre.

5. Dans tout autre cas non mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4, l'Etat membre sur le territoire duquel le délit est commis jouit du droit fondamental d'exercer sa juridiction, mais lorsque cet Etat décide de ne pas exercer sa juridiction, il en notifie les autorités pertinentes de l'autre Etat dans les meilleurs délais.

 

 

ARTICLE 12

Réclamations

 

Sauf disposition contraire, l'Etat requérant:

a. n'entame aucune procédure légale contre un Etat donateur, son personnel de service ou aucune autre institution juridique agissant en son nom;

b. examine toutes procédures ou réclamations en justice introduites par des tiers contre un Etat donateur ou contre le personnel de service ou toute autre institution juridique agissant en son nom;

c. préserve, maintient et assure la liberté de mouvement du personnel de service de l'Etat d'envoi ou de toute autre personne ou institution juridique agissant en son nom;

d. fournit des compensations à l'Etat d'envoi ou à son personnel de service ou à toute institution juridique agissant en son nom,

dans les cas de décès ou de préjudice affectant ce personnel de service, de dommages ou de perte d'équipement ou de biens, ou de dommages à l'environnement sur son propre territoire ou dans toutes autres régions relevant de sa juridiction ou de son contrôle pendant la fourniture de l'assistance.

 

 

ARTICLE 13

Entraînement

 

Le personnel de service des Etats membres peut participer à des programmes d'entraînement dans n'importe quel Etat membre, moyennant le consentement des commandants des forces.

 

 

ARTICLE 14

Garde-côtes

 

1. Durant les opérations effectuées au nom du Système ou des exercices d'entraînement organisés dans le cadre de ce Système, les navires des garde-côtes des Etats membres peuvent arborer le drapeau du SSR en sus de leurs drapeaux nationaux et durant ces opérations ou ces exercices d'entraînement, le personnel qui complète les navires porte des insignes du SSR indiquant le rang ou toute autre désignation conforme à leurs rangs, selon l'annexe au présent Traité.

2. Un navire des garde-côtes dont fait état le premier paragraphe sera considéré, durant ces opérations ou ces exercices d'entraînement, comme un navire de l'Etat membre dans la mer territoriale ou la zone de souveraineté économique duquel les opérations ou les exercices d'entraînement se déroulent.

 

 

ARTICLE 15

Rang et insignes indiquant le rang

 

Le personnel de service des Etats membres détaché au BCL ou mobilisé pour des opérations ou des activités d'entraînement dans le cadre du commandement mixte du SSR doit porter des insignes indiquant le rang et approuvés par le SSR ou toute autre désignation conforme à leur rang, selon l'annexe au présent Traité.

 

 

ARTICLE 16

Passation de contrats

 

Tout armement, munitions, uniformes, équipement et magasins peuvent être achetés par le Système aux termes d'un programme commun de passation de contrats et peuvent être répartis entre les Etats membres.

 

 

ARTICLE 17

Circulation du personnel et de l'équipement

 

Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter, à travers leurs territoires, le transit du personnel de service dûment notifié ainsi que de l'équipement et du matériel requis pour être utilisés:

a. dans la fourniture de l'assistance à un Etat requérant,

b. pour des exercices d'entraînement ou des opérations menées sous le commandement mixte du SSR.

 

ARTICLE 18

Dépenses opérationnelles

 

Aux effets du présent Traité, l'Etat requérant prend en charge les dépenses encourues au titre du logement et de l'alimentation du personnel de service d'un Etat d'envoi ainsi que les dépenses médicales de tout personnel de service d'un Etat d'envoi qui a besoin de soins médicaux dans l'Etat requérant.

 

 

ARTICLE 19

Assistance limitée

 

Sans porter préjudice aux droits ou obligations prévus par le présent Traité, un Etat membre peut demander à l'un ou plusieurs autres Etats membres de lui prêter assistance.

 

 

ARTICLE 20

Relations avec les Etats et d'autres institutions internationales

 

1. Le Système cherche à établir des relations avec les Etats et avec d'autres institutions internationales qui sont en mesure de renforcer les objectifs visés par ce Traité et à ces fins, le Conseil peut conclure des accords ou établir des relations de travail avec ces Etats ou institutions.

2. Le Système peut, lors de ses délibérations, accorder le statut d'observateur à tout Etat ou institution internationale.

 

 

ARTICLE 21

Statut, privilèges et immunités octroyés au Système

 

1. Le Système est une organisation internationale et à ce titre il est doté de la personnalité juridique.

2. Le Système peut, sur le territoire de chaque Etat membre,

a. détenir la capacité juridique requise pour accomplir ses fonctions aux termes du présent Traité;

b. jouir du pouvoir d'acquérir, de détenir et de disposer des biens, qu'ils soient réels ou personnels, meubles ou immeubles.

3. Le Système peut, dans l'exercice des droits inhérents à sa personnalité juridique, être représenté par le coordinateur.

4. Les privilèges et immunités qui doivent être accordés aux cadres du Système à son siège et dans les Etats membres sont identiques à ceux dont jouissent les membres d'une mission diplomatique accréditée auprès du gouvernement de l'Etat membre où est situé le siège du Système dans les Etats membres, aux termes des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.

5. Aux effets du paragraphe 4 du présent article, les cadres du Système comprennent le coordinateur et les autres fonctionnaires du Système désignés en cette qualité par le coordinateur et approuvés par le gouvernement de l'Etat membre dans lequel est situé le siège du Système.

 

 

ARTICLE 22

Régime fiscal

 

1. Dans le cadre de ses activités officielles, le Système ainsi que ses avoirs et ses biens, ses revenus, ses opérations et ses transactions prévus par le présent Traité, sont exonérés de toute forme d'imposition fiscale directe et les biens importés ou exportés aux fins d'utilisation officielle sont exonérés de tout tarif douanier et d'autres impôts.

2. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, le Système ne recherchera pas d'exonération d'impôts qui ne soit autre qu'une imposition au titre des services d'utilité publique.

3. Lorsque le Système ou son représentant effectue des achats de biens ou de service d'une valeur substantielle nécessaire à la réalisation de ses activités officielles, et que le prix de ces biens et services inclut des impôts, des décisions appropriées seront prises, dans la mesure du possible par les Etats membres pour exonérer ces produits de tels impôts ou pour en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés aux termes de cette exonération et prévus dans le présent article ne seront pas vendus ou utilisés sur le territoire de l'Etat membre qui accorde l'exemption, à moins de conditions consenties à ces fins par cet Etat membre.

4. Aucune taxe ne sera imposée par les Etats membres sur les salaires et autres émoluments ou autre forme de paiement versés par le Système au coordinateur et au personnel du Système, ainsi qu'aux experts qui réalisent des missions pour le Système et ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre.

 

 

ARTICLE 23

Interprétation du Traité

 

En l'absence d'un accord établissant le contraire, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sera régi par le Conseil en conformité avec ses procédures de vote.

 

ARTICLE 24

Siège du Système

 

Le lieu du siège du Système est déterminé par le Conseil.

 

 

ARTICLE 25

Signatures et ratification

 

1. Le présent Traité et tout protocole y afférent qui fait partie intégrale du Traité, est ouvert à la signature de tous les Etats indiqués au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Traité.

2. Le présent Traité doit être ratifié par les pays signataires en conformité avec leur procédure constitutionnelle respective.

3. Le texte original du présent Traité sera déposé auprès du Gouvernement de la Barbade qui en transmettra copie certifiée conforme aux pays signataires.

4. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la Barbade qui en notifiera tous les pays signataires.

 

 

ARTICLE 26

Adhésion

 

Les Parties au présent Traité peuvent, par accord unanime, inviter tout autre Etat en mesure de renforcer les principes énoncés dans le Traité et de contribuer à la paix et à la sécurité de la Caraïbe orientale, à adhérer à ce Traité ou elles peuvent agréer une demande d'adhésion de cet Etat au Traité.

 

 

ARTICLE 27

Entrée en vigueur

 

Le Traité entre en vigueur immédiatement après le dépôt auprès du Gouvernement de la Barbade du deuxième instrument de ratification des Etats indiqués au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Traité.

 

 

ARTICLE 28

Cessation d'effet

 

1. Le présent Traité aura une durée indéfinie.

2. Le présent Traité demeure en vigueur à l'égard d'un Etat membre jusqu'à ce qu'il cesse de produire ses effets à l'égard de cet Etat à la date spécifiée dans la communication écrite transmise à chacun des autres Etats membres par le Gouvernement de la Barbade au moins trois mois avant la date indiquée dans la communication.

3. Si ce Traité cesse de produire ses effets à l'égard de tous les Etats membres ou de l'un d'entre eux, les dispositions relatives à la juridiction pénale d'un Etat membre, l'examen des demandes par tout Etat membre ou les obligations financières imputées à un Etat membre demeurent en vigueur jusqu'à ce que les questions en suspens aient été résolues.

 

 

ARTICLE 29

Modifications

 

1. Un Etat membre peut soumettre des propositions écrites tendant à modifier le présent Traité ou tout Protocole y afférent.

2. Les modifications seront approuvées par décision unanime du Conseil.

3. Le texte de toute modification sera immédiatement communiqué par le coordinateur au Gouvernement de la Barbade qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les pays signataires du Traité et il les informera de la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

 

 

ARTICLE 30

Enregistrement

 

Le présent Traité et tous les Protocoles y afférents sont enregistrés par le Gouvernement de la Barbade au Secrétariat des Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et il sera également enregistré au Secrétariat de la communauté des Caraïbes.

 

 

ARTICLE 31

Dispositions provisoires

 

Jusqu'à la désignation du coordinateur, les pouvoirs et fonctions de cette fonction sont exercés par le commandant en chef de la force de défense de la Barbade.

 

 

ARTICLE 32

Mémorandum d'accord

 

Le mémorandum d'accord préparé à Paragon le 25 novembre 1992 cessera de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du présent Traité et à cette date, tous les droits, privilèges, immunités, devoirs, obligations et passifs issus de ce document existant aux termes de celui-ci, et toutes actions prises aux termes de ce mémorandum d'accord, seront transférées au Système et seront respectées par les Etats membres ainsi que le Système comme si ces droits, privilèges, immunités, devoirs, obligations et passifs découlaient du présent Traité et que les engagements avaient été pris en vertu de ses dispositions. Il est entendu que tous les Etats membres auront respecté les dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de ce mémorandum d'accord en ce qui concerne toute notification éventuelle.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent Traité.

FAIT A St Georges, Grenade le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt seize.

 

Pour le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda
Signé au nom de son gouvernement:

Date

 

 

Pour le Gouvernement de la Barbade
Signé au nom de son gouvernement:

Date

 

 

Pour le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique
Signé au nom de son gouvernement:

Date

 

 

Pour le Gouvernement de la Grenade
Signé au nom de son gouvernement:

Date

 

 

Pour le Gouvernement de St Kitts et Nevis
Signé au nom de son gouvernement:

Date

 

 

Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie
Signé au nom de son gouvernement:

Date

 

 

Pour le Gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines
Signé au nom de son gouvernement:

 

Date

 

 

INSIGNE
INDIQUANT LE
RANG

 

CLO GARDE-COTE SSU
SSR OFFICIER
SUPERIEUR
D'ETAT-MAJOR

 

   
 

SSR

 

OFFICIER
D'ETAT-MAJOR

 

COMMANDANT 
DES GARDE-COTES

 

COMMANDANT DE
COMPAGNIE
POLICE/MILITAIRE

 

 

SSR

 

OFFICIER
D'ETAT-MAJOR ADJOINT

 

OFFICIER
COMMANDANT
DES GARDE-COTES

 

P. COMPAGNIE
2 I/C

COMPAGNIE
POLICE/MILITAIRE

 

 

SSR

 

 

 

OFFICIER DE
NAVIGATION
GARDE-COTES

 

P COMPAGNIE
COMMANDANT DE
SECTION/TROUPE

 

 

 

 

 


INSIGNE
INDIQUANT
LE RANG

CLO

GARDE-COTES

SSU
 

SSR

 

EQUIPE DE
FORMATION
SERGENT MAJOR

 

OFFICIER-
MARINIER EN
CHEF/SERGENT
BASE DES GARDE-COTES

 

P/COMPAGNIE
SERGENT MAJOR
COMPAGNIE
POLICE
MILITAIRE

 

 

SSR

 

SERGENT DE
SERVICE

 

OFFICIER-
MARINIER
PRINCIPAL

 

P COMPAGNIE
SERGENT
INTENDANT
COMPAGNIE
POLICE/MILITAIRE

 

 

SSR

 

SERGENT DE
L'EQUIPE
DE FORMATION

 

OFFICIER MARINIER

 

P COMPAGNIE-
SERGENT DE
TROUPE
COMPAGNIE
POLICE/MILITAIRE

 

 

 


INSIGNE
INDIQUANT
LE RANG

 


CLO

GARDE-COTES

SSU
 

SSR

   

MATELOT
PRINCIPAL

 

P COMPAGNIE
COMMANDANT DE
SECTION
COMPAGNIE DE
POLICE/MILITAIRE

 

     

MATELOT
ROBUSTE

 

P COMPAGNIE
SECTION 2 I/C
COMPAGNIE DE
POLICE/MILITAIRE