Approuvé par la Résolution Nº 447 (IX-O/79) adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA a sa neuvième session ordinaire tenue a La Paz, Bolivie en octobre 1979
I.
NATURE ET OBJECTIFS
Article 1
- La Commission interaméricaine des droits de l'homme est un organe de l'Organisation des Etats Américains (OEA) créé en vue de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir d'organe consultatif à l'Organisation en la matière.
- Aux fins du présent Statut, on entend par droits de l'homme:
-
Les droits définis par la Convention américaine relative aux droits de l'homme, pour les Etats qui en sont parties;
-
Les droits consacrés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, pour les autres Etats membres.
II. COMPOSITION ET STRUCTURE
Article 2
- La Commission interaméricaine des droits de
l'homme comprend sept membres désignés en raison de leur haute autorité
morale et de leur compétence reconnue en matière de droits de l'homme.
- La Commission représente tous les Etats membres
de l'Organisation.
Article 3
- Les membres de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme sont élus à titre personnel par l'Assemblée générale
de l'Organisation sur une liste de candidats proposés par les
gouvernements des Etats membres de cette Organisation.
- Chacun desdits gouvernements peut présenter au
plus trois candidats qui pourront être des nationaux de l'Etat qui les
propose ou de tout autre Etat membre de l'Organisation. Lorsque trois
candidats sont proposés par un Etat, au moins l'un d'entre eux doit être
de la nationalité d'un autre Etat.
Article 4
- Six mois au moins avant la
fin du mandat des membres de la Commission interaméricaine des droits
de l'homme, [1]
le Secrétaire général invitera par écrit les Etats membres de
l'Organisation à soumettre, dans un délai de 90 jours, les noms de leurs
candidats aux postes de membres de la Commission.
-
Au terme de cette période, le Secrétariat général examine l'équilibre hommes-femmes parmi les candidats. Si la différence entre le nombre de candidats masculins et féminins est supérieure à un, le Secrétariat général accorde une prolongation unique de 10 jours civils pour encourager la présentation de nouvelles candidatures, permettant aux États membres de l'OEA de présenter des candidats dont l'élection contribuera à atteindre la parité de genre. [2]
- Le Secrétaire général dressera une liste
alphabétique des candidats présentés et la communiquera aux Etats
membres de l'Organisation 30 jours au moins avant la prochaine session
de l'Assemblée générale.
Article 5
Les membres de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme sont élus au scrutin secret par l'Assemblée générale sur la
liste des candidats visée à l'article 3 (2). Sont déclarés élus, les
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix représentant la
majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où l'élection de
tous les membres de la Commission exige plusieurs tours de scrutin,
seront éliminés successivement, de la façon déterminée par l'Assemblée
générale, les candidats qui auront réuni le moins de voix.
Article 6
Les membres de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme sont élus pour quatre ans, et ne sont rééligibles qu'une seule
fois.
Article 7
Un Etat ne peut pas avoir plus d'un de ses nationaux au sein
de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
Article 8
- Les fonctions de membre de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme sont incompatibles avec d'autres activités
susceptibles, aux yeux de celle‑ci, d'affecter l'indépendance ou
l'impartialité du titulaire.
- La
Commission considère toute affaire pouvant porter sur l'incompatibilité,
conformément au paragraphe précédent du présent article et conformément
aux procédures prévues par son Règlement.
- Si la
Commission décide, par un vote positif de ses membres totalisant au
moins cinq voix, qu'une situation d'incompatibilité existe, elle soumet
l'affaire, de même que l'ensemble de l'information l'entourant, à
l'Assemblée générale pour que celle-ci prenne la décision qui s'impose.
- Une
déclaration de l'Assemblée générale relativement à l'incompatibilité
peut être adoptée par un vote majoritaire des deux tiers des États
membres de l'Organisation et résulte en la révocation du poste du membre
de la Commission sans toutefois invalider toute action à laquelle ce
membre ait put participer.
Article 9
- Les membres de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme ont pour devoirs:
- D'assister, sauf en cas d'empêchement justifié,
aux réunions ordinaires et extraordinaires que tient la Commission, à
son siège permanent ou dans tout autre lieu où elle aurait décidé de
siéger temporairement.
- De faire partie, sauf en cas d'empêchement
justifié, des Commissions spéciales que la Commission décide de créer
pour des observations in loco, ou pour l'accomplissement de
toutes autres tâches qui leur sont prescrites.
- De garder une discrétion absolue sur toutes les
questions que la Commission juge confidentielles.
- D'adopter dans les actes de leur vie publique et
de leur vie privée un comportement digne de la haute autorité morale
attachée à leur position et conforme à l'importance de la mission
confiée à la Commission.
Article 10
- Si l'un de ses membres commet un manquement à
l'un des devoirs visés à l'article précédent, la Commission
interaméricaine des droits de l'homme, sur vote affirmatif de cinq de
ses membres, en saisira l'Assemblée générale de l'Organisation, et cet
organe décidera s'il convient de destituer le membre en question.
- Avant
de statuer, la Commission entendra le membre en cause.
Article 11
- Dans le cas où se produit une vacance qui ne
résulte pas de l'expiration normale d'un mandat, le Président de la
Commission interaméricaine des droits de l'home en avise sans délai le
Secrétaire général de l'Organisation, qui en fera part aux Etats membres
de cette Organisation.
- Quand il s'agit de combler une vacance, chaque
gouvernement peut présenter un candidat dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception de la communication du Secrétaire
général informant de la vacance.
- Le Secrétaire général dressera, par ordre
alphabétique, une liste des candidats présentés et la communiquera au
Conseil permanent de l'Organisation, qui se chargera de combler la
vacance en question.
- Il ne sera pas pourvu à un poste dont la vacance survient six mois avant l'expiration du mandat du titulaire.
Article 12
- Dès la date de leur élection et durant leur
mandat, les membres de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme jouissent dans les Etats membres de l'Organisation des immunités
reconnues aux agents diplomatiques par le Droit international. Durant
l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient en outre des privilèges
diplomatiques nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
- Dans les Etats membres de l'Organisation qui ne
sont pas parties à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme, les membres de la Commission jouissent des immunités
correspondant à leurs postes et nécessaires pour qu'ils exercent leurs
fonctions avec indépendance.
- Le régime des immunités et privilèges des membres
de la Commission pourra être réglementé et complété au moyen d'accords
multilatéraux ou bilatéraux conclus entre l'OEA et les Etats membres.
Article 13
Les membres de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme percevront des frais de déplacement, des indemnités de
subsistance et des honoraires selon qu'il appartiendra, en raison de
leur participation aux séances de la Commission ou de l'exercice des
autres fonctions dont celle‑ci les investirait individuellement ou
collectivement, conformément aux dispositions de son Règlement. Lesdits
frais de déplacement, indemnités de subsistance et honoraires seront
inscrits au budget de l'Organisation tandis que leur montant et leurs
modalités d'attribution seront déterminés par l'Assemblée générale.
Article 14
- La Commission interaméricaine des droits de
l'homme a un Président, un premier Vice-président, et un second
Vice-président qui sont élus à la majorité absolue de ses membres. Ils
sont investis d'un mandat d'un an et ne peuvent être réélus qu'une seule
fois au cours de chaque période de quatre ans.
- Le Président et les deux Vice-présidents
constituent le Bureau de la Commission dont les fonctions sont
déterminées par le Règlement.
Article 15
Le Président de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme peut se rendre au siège de celle‑ci et y demeurer aussi
longtemps qu'il est nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.
III. SIEGE ET SESSIONS
Article 16
- La Commission interaméricaine des droits de
l'homme a son siège à Washington, D. C.
- La Commission peut se transporter et se réunir
dans l'un des Etats américains, sur décision prise à la majorité absolue
des voix de ses membres, et avec l'agrément ou sur invitation du
gouvernement de l'Etat concerné.
- La Commission tient des sessions ordinaires et
des sessions extraordinaires selon les dispositions de son Règlement.
Article 17
- Le quorum est constitué par la majorité absolue
des membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
- En ce qui concerne les Etats parties à la
Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Commission
prend ses décisions à la majorité absolue des voix de ses membres, dans
les cas stipulés par la Convention et le présent Statut. Dans les
autres cas, la majorité absolue des membres présents suffira.
- En ce qui a trait aux Etats qui ne sont pas
parties à la Convention susmentionnée, la Commission prend ses décisions
à la majorité absolue des voix de ses membres, sauf lorsqu'il s'agit de
questions de procédure, dans lequel cas la majorité simple suffira.
IV.
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 18
A l'égard des Etats membres de l'Organisation, la Commission
interaméricaine des droits de l'homme a pour attributions:
- De stimuler dans les peuples de l'Amérique une prise de
conscience des droits de l'homme;
- De recommander aux gouvernements d'adopter des mesures
progressives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions
propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs
législations, leurs constitutions et leurs engagements internationaux;
- De mener les études et d'établir les rapports qu'elle juge
utiles à l'accomplissement de ses tâches;
- D'inviter les
gouvernements des Etats membres à l'informer des dispositions prises par
eux dans le domaine des droits de l'homme;
- D'accorder toute son attention aux consultations que, par le
truchement du Secrétariat général de l'Organisation, lui auront
adressées les Etats membres sur des questions relatives aux droits de
l'homme dans leurs pays, et, dans le cadre de ses possibilités, fournir
auxdits Etats les avis que ceux‑ci sollicitent;
- De soumettre à l'Assemblée générale de l'Organisation un
rapport annuel faisant dûment état des normes juridiques applicables aux
Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme,
ainsi que de celles qui sont applicables aux Etats non parties à ladite
Convention.
- D'effectuer des observations in loco sur le territoire
d'un Etat avec l'agrément ou sur invitation du gouvernement de cet Etat;
et
- De présenter le Programme‑Budget de la Commission au
Secrétaire général, qui le soumettra à l'Assemblée générale.
Article 19
En ce qui a trait aux Etats parties à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, la Commission interaméricaine
des droits de l'homme exerce ses fonctions en conformité des
attributions prévues dans la Convention en question et dans le présent
Statut. Outre les attributions stipulées à l'article 18, elle a pour
tâche:
- De donner suite, aux termes des articles 44 à 51 de la
Convention précitée, aux pétitions et autres communications qui lui sont
soumises;
- De comparaître devant la Cour interaméricaine des droits de
l'homme dans les cas prévus par la Convention;
- De demander à la Cour interaméricaine des droits de l'homme de
prendre les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes dans des
espèces graves et urgentes, même si elle n'en a pas encore été saisie,
lorsque de telles mesures sont nécessaires pour éviter des dommages
irréparables à des personnes;
- De consulter la Cour sur l'interprétation à donner aux clauses
de la Convention ou d'autres traités concernant la protection des droits
de l'homme dans les Etats américains;
- De soumettre à
l'Assemblée générale, des projets de protocoles additionnels à la
Convention dans le but d'incorporer progressivement au régime de
protection de celle‑ci d'autres droits et libertés, et
- De soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à
l'Assemblée générale, pour les suites que celle‑ci jugera appropriées,
des propositions d'amendement à la Convention susnommée.
Article 20
Outre les attributions mentionnées à l'article 18, en ce qui
concerne les Etats membres de l'Organisation qui ne sont pas encore
parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la
Commission interaméricaine des droits de l'homme doit:
- Attacher une attention toute particulière au respect des droits
de l'homme stipulés aux articles I, II, III, IV, XVIII, XXV et XXVI de
la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.
- Examiner les communications qui lui sont adressées ainsi que
tous autres renseignements disponibles, s'adresser au gouvernement de
tout Etat membre non partie à la Convention précitée pour obtenir les
informations qu'elle juge pertinentes, et faire, le cas échéant, à ce
gouvernement des recommandations en vue d'une observation plus efficace
des droits fondamentaux de l'homme;
- S'assurer,
préalablement à l'accomplissement de la tâche stipulée à l'alinéa
précédent, que les procédures et les voies de recours internes de tout
Etat membre, non partie à ladite Convention, ont été dûment utilisées et
épuisées.
V. SECRETARIAT
Article 21
- Les services de secrétariat de la Commission
interaméricaine des droits de l'homme sont assumés par une unité
administrative spécialisée qui relève d'un Secrétaire exécutif. Cette
unité doit être pourvue des ressources et du personnel nécessaires pour
l'accomplissement des tâches que lui aura confiées la Commission.
- Le Secrétariat exécutif, qui doit être un
individu de haute autorité morale et de compétence reconnue en matière
de droits de l'homme, est responsable des activités du Secrétariat et
prête son concours à la Commission dans l'exercice de ses fonctions, en
conformité des dispositions du Règlement.
- Le Secrétaire exécutif de la Commission est nommé
par le Secrétaire général de l'Organisation, en consultation de la
Commission. De même, le Secrétaire général doit, avant de démettre le
Secrétaire exécutif de ses fonctions, consulter la Commission à cet
égard et l'informer des raisons qui justifient la décision.
VI. STATUT ET REGLEMENT
Article 22
- Le présent statut peut être modifié par
l'Assemblée générale.
- La Commission interaméricaine des droits de
l'homme élabore et adopte son propre Règlement en vertu des dispositions
du présent Statut.
Article 23
- Aux termes des dispositions des articles 44 à 51
de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Règlement
de la Commission interaméricaine des droits de l'homme stipulera la
procédure à suivre dans les cas de pétitions et communications où est
alléguée la violation de l'un quelconque des droits consacrés par la
Convention susmentionnée et où un Etat partie à celle‑ci est dénoncé.
- Au cas où le règlement amiable auquel se réfèrent
les articles 44 à 51 de la Convention ne peut être obtenu, la Commission
rédigera, dans le délai de 180 jours, le rapport requis par l'article 50
de cette Convention.
Article 24
- Le Règlement établira également la procédure à
suivre dans les cas de communications contenant des dénonciations ou
des plaintes faisant état de violations de droits de l'homme imputables
à des Etats non parties à la Convention américaine relative aux droits
de l'homme.
- A cet effet, le Règlement reprendra les normes
pertinentes établies dans le Statut de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme adopté par le Conseil de l'Organisation lors des
séances tenues les 25 mai et 8 juin 1960, telles qu'elles ont été
modifiées et amendées par la Résolution XXII de la Deuxième Conférence
interaméricaine extraordinaire et par le Conseil de l'Organisation
pendant la séance tenue le 24 avril 1968; le Règlement devra également
tenir compte des dispositions de la Résolution CP/RES. 253 (343/78),
"Transition entre la présente Commission interaméricaine des Droits de
l'Homme et celle prévue par la Convention américaine relative aux Droits
de l'Homme", adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation le 20
septembre 1978.
VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Tant que la Commission interaméricaine des droits de l'homme
n'aura pas adopté son nouveau Règlement, le Règlement actuel (OEA/Ser.L/VII.17,
doc. 26) régira ses rapports avec tous les Etats membres de
l'Organisation.
Article 26
- Le présent Statut entrera en vigueur trente jours
après son adoption par l'Assemblée générale.
- Le Secrétaire général assurera la publication
immédiate du présent Statut et veillera à sa plus large diffusion.
[1] Modifié par AG/RES. 1098 (XXI-0/91).
[2] Modifié par AG/RES. 3019 (LIV-O/24) "Promotion de la parité dans les Élections Aux Organes, Organismes Et Entités Collégiaux De L'organisation des États Américains" .