Conformément à ses pouvoirs conventionnels et statutaires, en réponse aux résolutions de l’Assemblée Générale de l’Organisation des États Américains qui encouragent les États membres à faire le suivi des recommandations formulées par elle, et en vertu de ses règles de procédure, la CIDH sollicite des informations auprès des États concernant l’application de ses recommandations. L’analyse de l’application des recommandations est inclue dans son rapport annuel, qui comprend un chapitre sur le suivi de ces dernières.

Fonctions et attributions de la CIDH
Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme, Article 41

La Commission a pour tâche principale de promouvoir l'observation et la défense des droits de l'Homme. Dans l'exercice de son mandat, la Commission aura les fonctions et attributions suivantes:

a. Stimuler une prise de conscience des droits de l'Homme chez les peuples d'Amérique;
b. Recommander aux gouvernements, quand elle l'estime utile, d'adopter des mesures progressives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs législations internes et leurs constitutions;
c. Préparer les études et rapports jugés utiles pour l'accomplissement de ses fonctions;
d. Demander aux gouvernements des Etats membres de lui fournir des renseignements sur les mesures qu'ils adoptent en matière de droits de l'Homme;
e. Accorder toute son attention aux consultations que, par le truchement du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lui auront adressées les Etats membres sur des questions relatives aux droits de l'homme, et, dans le cadre de ses possibilités, fournir aux dits Etats les avis que ceux-ci sollicitent;
f. Adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux termes des articles 44 à 51 de la présente Convention, des mesures concernant les pétitions et autres communications qui lui sont soumises, et
g. Soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains.

Statut de la CIDH, Article 18(b)

b. De recommander aux gouvernements d'adopter des mesures progres­sives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs législations, leurs constitutions et leurs engagements internationaux;

Le Système de pétitions et affaires
Règlement de la CIDH, Article 48. Suivi

1. Dès publication d’un rapport sur un règlement à l’amiable ou d’un rapport sur le fond dans lequel elle a formulé des recommandations, la Commission peut prendre les mesures de suivi qu’elle juge opportunes, par exemple demander des informations aux parties et tenir des audiences, afin de vérifier que les suites pertinentes ont été données aux accords de règlement à l’amiable ainsi qu’aux recommandations.

2. La Commission fait rapport par les moyens qu’elle juge pertinents sur les progrès accomplis dans l’application de ces accords et recommandations.

Règlement de la CIDH, Article 59, Rapport annuel

2, c, vii. de l'état de la mise en œuvre des recommandations dans des affaires individuelles.

Octroi des Mesures conservatoires
Règlement  de la CIDH, Article 25. Mesures conservatoires

10. La Commission peut prendre les mesures de suivi appropriées, comme par exemple demander des informations pertinentes aux parties intéressées sur tout sujet lié à l’octroi, l’application et la validité de mesures conservatoires. Telles mesures peuvent inclure, selon le cas, des chronogrammes de mise en œuvre, des audiences, des réunions de travail, et des visites de suivi et de révision

Le Système de Surveillance de la situation des droits de l’homme
Règlement de la CIDH, Article 59, Rapport annuel

9. Par le biais du Chapitre V de son Rapport annuel, la Commission assurera le suivi des mesures adoptées pour exécuter les recommandations formulées dans les rapports de pays ou les rapports thématiques, ou dans les rapports publiés antérieurement dans le Chapitre IV.B.