Réformée par le Protocole de réforme de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Buenos Aires", signée le 27 février 1967, à la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire,
par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Cartagena de Indias", adopté le 5 décembre 1985, lors de la quatorzième Session extraordinaire de l'Assemblée générale,
par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Washington", adopté le 14 décembre 1992, lors de la seizième Session extraordinaire de l'Assemblée générale,
et par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Managua", adopté à Managua, Nicaragua, le 10 juin 1993, lors de la dix-neuvième Session Extraordinaire de l'Assemblée Générale.
TABLE DES MATIERES
Préambule
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS*
AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRESENTES A LA IXe CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE,
Convaincus que la mission historique de l'Amérique est d'offrir à l'homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations;
Conscients de ce que cette mission a déjà inspiré plusieurs traités et accords, dont la vertu essentielle réside dans le désir unanime de vivre en paix et, grâce à une compréhension mutuelle et au respect de la souveraineté de chacun, d'assurer le progrès de tous dans l'indépendance, l'égalité et le droit;
Convaincus que la démocratie représentative constitue une condition indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région;
Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;
Persuadés que le bien-être de tous, de même que leur contribution au progrès et à la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopération continentale plus étroite;
Déterminés à poursuivre cette noble entreprise que l'humanité a confiée à l'Organisation des Nations Unies, dont ils réaffirment solennellement les principes et les buts;
Pénétrés du fait que l'organisation juridique est nécessaire à la sécurité et à la paix fondées sur l'ordre moral et la justice, et
Conformément à la résolution IX adoptée à la Conférence sur les problèmes de la guerre et de la paix tenue dans la ville de Mexico,
SONT CONVENUS
de signer la suivante,
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
Première partie
Chapitre I
NATURE ET BUTS
Article 1
Les
Etats américains consacrent dans cette Charte l'Organisation
internationale qu'ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix
et de justice, de maintenir leur solidarité, de renforcer leur
collaboration et de défendre leur souveraineté, leur intégrité
territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des Nations Unies,
l'Organisation des Etats Américains constitue un organisme régional.
L'Organisation des Etats Américains n'a d'autres facultés que celles que
lui confère expressément la présente Charte dont aucune disposition ne
l'autorise à intervenir dans des questions relevant de la juridiction
interne des Etats membres.
Article 2
En vue
d'appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de remplir,
conformément à la Charte des Nations Unies, ses obligations régionales,
l'Organisation des Etats Américains fixe les objectifs essentiels
suivants:
a.
Garantir la paix et la sécurité du continent;
b. Encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect
du principe de non-intervention;\
c. Prévenir les causes possibles de difficultés et assurer le règlement
pacifique des différends qui surgissent entre les Etats membres;
d. Organiser l'action solidaire de ces derniers en cas d'agression;
e. Tâcher de trouver une solution aux problèmes politiques, juridiques
et économiques qui surgissent entre eux;
f. Favoriser, au moyen d'une action coopérative, le développement
économique, social et culturel de ceux-ci;
g. Eradiquer la pauvreté absolue qui constitue un obstacle au plein
développement démocratique des peuples du continent;
h. Rechercher une limitation effective des armements classiques et
permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient
consacrées au développement économique et social des Etats membres.
Chapitre II
PRINCIPES
Article 3
Les
Etats américains réaffirment les principes suivants:
a. Le
droit international constitue la norme de conduite des Etats dans leurs
relations mutuelles;
b. L'ordre international est basé essentiellement sur le respect de la
personnalité, de la souveraineté et de l'indépendance des Etats ainsi
que sur le fidèle accomplissement des obligations découlant des traités
et des autres sources du droit international;
c. La bonne foi doit présider aux relations des Etats entre eux;
d. La solidarité des Etats américains et les buts élevés qu'ils
poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique basée sur le
fonctionnement effectif de la démocratie représentative;
e. Chaque Etat a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son
système politique, économique et social, et le mode d'organisation qui
lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les
affaires des autres Etats. Sous réserve des dispositions précédentes,
les Etats américains coopèrent largement entre eux, indépendamment de la
nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux;
f. L'élimination de la pauvreté absolue est indispensable à
l'encouragement et à la consolidation de la démocratie représentative et
constitue une responsabilité commune et partagée des Etats américains;
g. Les Etats américains condamnent la guerre d'agression: la victoire ne
crée pas de droits;
h. L'agression contre un Etat américain constitue une agression contre
tous les autres Etats américains;
i. Les différends de caractère international qui surgissent entre deux
ou plusieurs Etats américains doivent être réglés par des moyens
pacifiques;
j. La justice et la sécurité sociales sont le fondement d'une paix
durable;
k. La coopération économique est indispensable à la prospérité et au
bien-être général des peuples du continent;
l. Les Etats américains proclament les droits fondamentaux de la
personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de
religion ou de sexe;
m. L'unité spirituelle du continent est basée sur le respect des valeurs
culturelles des pays américains et requiert leur étroite collaboration
pour atteindre les buts élevés de la culture humaine;
n. L'éducation des peuples doit être orientée vers la justice, la
liberté et la paix.
Chapitre III
MEMBRES
Article 4
Sont membres de l'Organisation tous les Etats américains
qui ratifient la présente Charte.
Article 5
Pourra faire partie de l'Organisation toute nouvelle
entité politique issue de l'union de plusieurs de ses Etats membres et
qui, à ce titre, ratifie la présente Charte. L'admission de la nouvelle
entité politique entraînera, pour chacun des Etats qui la constituent,
la perte de qualité de membre de l'Organisation.
Article 6
Tout autre Etat américain indépendant qui veut devenir
membre de l'Organisation devra manifester son intention par une note
adressée au Secrétaire général indiquant qu'il est disposé à signer et à
ratifier la Charte de l'Organisation et à accepter toutes les
obligations inhérentes à la qualité de membre, celles, en particulier,
qui concernent la sécurité collective et dont il est fait mention
expressément aux articles 28 et 29 de la Charte.
Article 7
L'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil
permanent de l'Organisation, décidera s'il convient d'autoriser le
Secrétaire général à ouvrir la présente Charte à la signature de l'Etat
sollicitant et à accepter le dépôt de l'instrument de ratification
correspondant. La recommandation du Conseil permanent, de même que la
décision de l'Assemblée générale exigeront le vote affirmatif des deux
tiers des Etats membres.
Article 8
La qualité de membre de l'Organisation est limitée aux
Etats indépendants du continent qui, au 10 décembre 1985, étaient
membres des Nations Unies et aux territoires non autonomes mentionnés
dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985,
lors de leur accession à l'indépendance.
Article 9
Un membre de l'Organisation dont le gouvernement
démocratiquement constitué est renversé par la force peut être l'objet
d'une suspension de l'exercice de son droit de participation aux Session
de l'Assemblée générale, à la Réunion de consultation, au sein des
Conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées, ainsi qu'aux
séances des commissions, groupes de travail et autres organes
subsidiaires qui existent.
a. La faculté d'imposition d'une mesure de suspension
n'est exercée que lorsque se seront révélées infructueuses toutes les
démarches diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver à
rétablir la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;
b. La décision relative à la suspension doit être
adoptée au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale,
par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres;
c. La suspension prend effet immédiatement après son
approbation par l'Assemblée génerale;
d. L'Organisation tâchera, en dépit de la mesure de
suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue
de contribuer au rétablissement de la démocratie représentative dans
l'Etat membre concerné;
e. Le membre qui a été frappé de suspension doit
continuer à respecter ses engagements envers l'Organisation;
f. L'Assemblée générale peut lever la suspension au
moyen d'une décision arrêtée avec l'approbation des deux tiers des Etats
membres;
g. Les attributions visées
dans le présent article sont exercées en conformité avec la présente
Charte.
Chapitre IV
DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ETATS
Article 10
Les Etats
sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et d'une
capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les
droits de chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont il dispose
pour en assurer l'exercice, mais du simple fait de son existence en tant
que personne de droit international.
Article 11
Tout Etat
américain a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres
Etats conformément au droit international.
Article 12
Les droits
fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'altération d'aucune sorte.
Article 13
L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa reconnaissance
par les autres Etats. Même avant d'être reconnu, l'Etat a le droit de
défendre son intégrité et son indépendance, d'assurer sa conservation et
sa prospérité, et, par suite, de s'organiser le mieux qu'il l'entend, de
légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services et de déterminer
la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces
droits n'a d'autre limite que l'exercice des droits des autres Etats
conformément au droit international.
Article 14
La
reconnaissance implique l'acceptation, par l'Etat qui l'accorde, de la
personnalité du nouvel Etat avec tous les droits et devoirs fixés pour
l'un et l'autre par le droit international.
Article 15
Le droit
que possède un Etat de protéger son existence et de se développer ne
l'autorise pas à agir injustement envers un autre Etat.
Article 16
La
juridiction des Etats, dans les limites du territoire national, s'exerce
d'une façon égale sur tous les habitants nationaux ou étrangers.
Article 17
Chaque
Etat a le droit de développer librement et spontanément sa vie
culturelle, politique et économique. Ce faisant, l'Etat respectera les
droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle.
Article 18
Le respect
et l'observance fidèle des traités sont de règle pour le développement
des relations pacifiques entre les Etats. Les traités et accords
internationaux doivent être publics.
Article 19
Aucun Etat
ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou
indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre Etat. Le principe précédent exclut
l'emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre
forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de
l'Etat et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la
constituent.
Article 20
Aucun Etat
ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caractère
économique et politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre
Etat et obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque.
Article 21
Le
territoire d'un Etat est inviolable, il ne peut être l'objet
d'occupation militaire ni d'autres mesures de force de la part d'un
autre Etat, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit
et même de manière temporaire. Les conquêtes territoriales et les
avantages spéciaux qui seront obtenus par la force ou n'importe quel
autre moyen de coercition ne seront pas reconnus.
Article 22
Les Etats
américains s'engagent dans leurs relations internationales à ne pas
recourir à l'emploi de la force, si ce n'est dans le cas de légitime
défense, conformément aux traités en vigueur, ou dans le cas de
l'exécution desdits traités.
Article 23
Les mesures adoptées, conformément aux traités en
vigueur, en vue du maintien de la paix et de la sécurité, ne constituent
pas une violation des principes énoncés aux articles 19 et 21.
Chapitre V
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article 24
Les différends internationaux entre les
Etats membres doivent être soumis aux procédures pacifiques indiquées
dans la présente Charte.
Cette disposition ne doit pas être
interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations des Etats
membres définis dans les articles 34 et 35 de la Charte des Nations
Unies.
Article 25
Ces procédures pacifiques sont les
suivantes: la négociation directe, les bons offices, la médiation,
l'enquête, la conciliation, la procédure judiciaire, l'arbitrage et
celles sur lesquelles les parties tomberont d'accord spécialement à
n'importe quel moment.
Article 26
Lorsque entre deux ou plusieurs Etats
américains survient un différend qui, de l'avis de l'un d'eux, ne peut
être résolu par les voies diplomatiques ordinaires, les parties devront
convenir de n'importe quelle autre procédure pacifique leur permettant
d'arriver à une solution.
Article 27
Un traité spécial établira les moyens
propres à régler les différends et fixera les procédures qui conviennent
à chacun des moyens pacifiques, de façon qu'aucun différend entre les
Etats américains ne reste sans règlement définitif au-delà d'une période
raisonnable.
Chapitre VI
SECURITE COLLECTIVE
Article 28
Toute agression exercée par un Etat contre l'intégrité
ou l'inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou
l'indépendance politique d'un Etat américain, sera considérée comme une
agression contre les autres Etats américains.
Article 29
Dans le cas où l'inviolabilité ou l'intégrité du
territoire ou la souveraineté et l'indépendance politique d'un Etat
américain quelconque seraient menacées par une attaque armée ou par une
agression qui ne soit pas une attaque armée, par un conflit
extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs Etats américains,
ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la
paix de l'Amérique, les Etats américains, conformément aux principes de
la solidarité continentale et de la légitime défense collective,
appliqueront les mesures et les procédures prévues par les traités
spéciaux qui régissent la matière.
Chapitre VII
DEVELOPPEMENT INTEGRAL
Article 30
Les Etats membres, inspirés des
principes de solidarité et de coopération interaméricaines, s'engagent à
unir leurs efforts afin d'obtenir que règne la justice sociale
internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un
développement intégral, conditions indispensables de la paix et de la
sécurité. Le développement intégré englobe les domaines économique,
social, éducatif, culturel, scientifique et technologique; dans chacun
de ces domaines, il appartient à chaque pays de fixer les objectifs
propres à assurer ce développement.
Article 31
La coopération interaméricaine pour
le développement intégral, dans le cadre des principes démocratiques et
des institutions du système interaméricain, relève de la responsabilité
commune et solidaire des Etats membres. Elle doit comprendre les
domaines économique, social, éducatif, culturel, scientifique et
technologique, appuyer la réalisation des objectifs nationaux des Etats
membres et respecter les priorités que fixe chaque pays dans ses plans
de développement, sans lien ni conditions de caractère politique.
Article 32
La coopération interaméricaine pour
le développement intégral doit être continue et utiliser de préférence
le canal d'organismes multinationaux, sans préjudice de la coopération
bilatérale convenue entre des Etats membres.
Les Etats membres contribueront à la
coopération interaméricaine pour le développement intégral dans la
mesure de leurs ressources et de leurs possibilités, et conformément à
leurs lois.
Article 33
Le développement est une
responsabilité primordiale de chaque pays; il doit être un processus
intégral et permanent visant à la création d'un ordre économique et
social juste, qui permette et favorise le plein épanouissement de la
personne humaine.
Article 34
Les Etats membres conviennent que
l'égalité des chances, l'élimination de la pauvreté absolue et la
répartition équitable des richesses et des revenus, ainsi que la
participation totale de leurs peuples à la prise des décisions relatives
à leur propre développement sont, entre autres, des objectifs essentiels
du développement intégral. A ces fins, ils conviennent également de
déployer tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs
essentiels suivants:
a. Accroissement substantiel et
autosoutenu du produit national par habitant;
b. Distribution équitable du revenu
national;
c. Régimes fiscaux rationnels et
équitables;
d. Modernisation de la vie rurale et
réformes conditionnant des régimes fonciers justes et rentables; plus
grande productivité agricole; élargissement des superficies utilisées;
diversification de la production et amélioration des systèmes de
transformation et de commercialisation des produits agricoles et
renforcement et expansion des moyens permettant d'atteindre ces fins;
e. Industrialisation accélérée et
diversifiée, notamment des biens de capital et de biens intermédiaires;
f. Stabilité du niveau des prix
intérieurs, en harmonie avec le développement économique soutenu et
instauration de la justice sociale;
g. Rénumération équitable,
possibilités d'emplois, et conditions de travail acceptables pour tous;
h. Eradication rapide de
l'analphabétisme et éducation mise à la portée de tous;
i. Défense du potentiel humain
moyennant le développement et l'application des connaissances médicales
modernes;
j. Alimentation équilibrée, grâce
surtout à l'intensification des efforts nationaux en vue d'augmenter la
production et les disponibilités alimentaires;
k. Logement adéquat pour tous les
secteurs de la population;
l. Aménagement des villes, de telle
sorte qu'une existence saine, productive et digne y soit possible;
m. Encouragement de l'initiative et
des investissements privés, en harmonie avec l'action du secteur public,
et
n. Expansion et diversification des
exportations.
Article 35
Les Etats membres doivent s'abstenir
d'appliquer des politiques et de recourir à des actes ou à des mesures
capables de porter un sérieux préjudice au développement d'autres Etats
membres.
Article 36
Les entreprises transnationales et
les investisseurs privés étrangers sont soumis à la législation et à la
juridiction des tribunaux nationaux compétents des pays d'accueil, aux
traités et accords internationaux auxquels ces pays sont parties; ils
doivent en outre s'adapter à la politique de développement de ces pays.
Article 37
Les Etats membres conviennent de
rechercher, collectivement, une solution aux problèmes pressants et
graves qui pourraient se poser lorsque le développement ou la stabilité
économique d'un Etat membre quelconque se verrait profondément affecté
par des situations que ne saurait résoudre l'effort de l'Etat intéressé.
Article 38
Les Etats membres diffuseront entre
eux les bienfaits de la science et de la technologie, en encourageant,
conformément aux traités en vigueur et aux lois nationales, l'échange et
l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques.
Article 39
Les Etats membres, reconnaissant
l'étroite interdépendance qui existe entre le commerce extérieur et le
développement économique et social, doivent faire des efforts
individuels et collectifs afin d'assurer:
a. Des conditions favorables d'accès
aux marchés mondiaux pour les produits des pays en développement de la
région, notamment grâce à la réduction ou l'élimination, par les pays
importateurs, des barrières tarifaires et non tarifaires affectant les
exportations des Etats membres de l'Organisation, sauf lorsque ces
barrières s'imposent pour diversifier la structure économique, accélérer
le développement des Etats membres moins développés, intensifier leur
processus d'intégration économique; ou lorsqu'elles intéressent la
sécurité nationale ou les nécessités de l'équilibre économique;
b. La continuité de leur
développement économique et social au moyen:
i) De meilleures conditions pour le
commerce des produits de base, établies par des accords internationaux,
lorsque ceux-ci s'avèrent appropriés; des méthodes ordonnées de
commercialisation qui préviennent la perturbation des marchés, et
d'autres mesures destinées à en favoriser l'expansion et à assurer
l'obtention de revenus certains aux producteurs d'approvisionnements
suffisants et réguliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient
en même temps rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les
consommateurs;
ii) D'une meilleure coopération
internationale dans le domaine financier, et de l'adoption d'autres
mesures propres à atténuer les effets défavorables des fluctuations
accentuées des recettes d'exportation auxquels font face les pays
exportateurs de produits de base;
iii) D'une diversification des
exportations et de l'expansion des débouchés pour les produits
manufacturés et semi-manu-facturés des pays en développement, et
iv) De conditions favorables, d'une
part, à l'augmentation des revenus réels provenant des exportations des
Etats membres, notamment des pays en développement de la région, et
d'autre part, à l'accroissement de la participation de ces pays au
commerce international.
Article 40
Les Etats membres réaffirment le
principe que les pays les plus développés qui, au moyen d'accords
commerciaux internationaux, font aux nations moins développées des
concessions consistant en réduction ou en suppression de tarifs ou de
tous autres obstacles au commerce extérieur, ne doivent pas attendre de
ces nations des concessions réciproques qui soient incompatibles avec
leur développement économique et leurs besoins financiers et
commerciaux.
Article 41
Dans le dessein d'accélérer le
développement économique, l'intégration régionale, l'expansion et
l'amélioration des conditions de leur commerce, les Etats membres
favoriseront la modernisation et la coordination des transports et
communications dans les pays en voie de développement et entre les Etats
membres.
Article 42
Les Etats membres reconnaissent que
l'intégration des pays en voie de développement du continent est l'un
des objectifs du système interaméricain; ils orienteront, par
conséquent, tous leurs efforts et arrêteront toutes les dispositions
nécessaires pour l'accélération du processus d'intégration, en vue
d'arriver, dans le plus bref délai possible, à la constitution d'un
marché commun latino-américain.
Article 43
Afin de renforcer et d'accélérer
l'intégration sous tous ses aspects, les Etats membres s'engagent à
donner la priorité voulue à la préparation, à l'exécution et au
financement de projets multinationaux, de même qu'à encourager les
institutions économiques et financières du système interaméricain à
maintenir leur appui le plus grand aux institutions et aux programmes
d'intégration régionale.
Article 44
Les Etats membres conviennent que la
coopération technique et financière tendant à promouvoir les processus
d'intégration économique régionale doit reposer sur le principe du
développement harmonieux, équilibré et fécond, compte tenu en
particulier des pays relativement moins développés, de telle sorte que
la coopération visée devienne un facteur décisif qui habilite ces pays à
favoriser, de par leur propres efforts, l'aménagement optimum de leurs
programmes d'infrastructure, la mise en place de nouvelles lignes de
production, et la diversification de leurs exportations.
Article 45
Les Etats membres, convaincus que
l'homme ne peut arriver à sa pleine réalisation que dans le cadre d'un
ordre social de justice axé sur un développement économique et une paix
véritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts à l'application
tant des principes que des mécanismes suivants:
a. Tous les êtres humains, sans
distinction de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou de statut
social, ont droit au bien-être matériel et à leur développement
spirituel dans des conditions de liberté, de dignité, d'égalité de
chances et de sécurité économique;
b. Le travail est un droit et une
obligation sociale. Il honore celui qui l'accomplit et doit se réaliser
dans des conditions qui, comportant un régime de justes salaires,
garantissent l'existence, la santé et un niveau économique décent au
travailleur et à sa famille, tant au cours de leurs années actives que
pendant leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque entraîne
une incapacité professionnelle;
c. Les employeurs et les
travailleurs, ruraux ou urbains, ont le droit de s'associer librement
pour la défense et la promotion de leurs intérêts, notamment le droit de
négociation collective et le droit de grève, l'attribution de la
personnalité juridique à ces associations et la protection de leur
liberté et de leur indépendance, conformément à la législation
pertinente;
d. Des systèmes et des procédures de
consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs
de la production, en vue de la défense des intérêts de toute la
communauté;
e. Le fonctionnement des systèmes
d'administration publique, de banque et de crédit, d'entreprise, de
distribution et de vente, de façon à répondre en harmonie avec le
secteur privé, aux exigences et aux intérêts de la communauté;
f. L'incorporation et la
participation progressive des secteurs marginaux de la population, tant
rurale qu'urbaine, à la vie économique, sociale, civique, culturelle et
politique de la nation, afin d'aboutir à la pleine intégration de la
communauté nationale, d'accélérer le processus de la mobilité sociale et
de consolider le régime démocratique. L'encouragement de tout effort de
promotion et de coopération populaires ayant pour objet le développement
et le progrès de la communauté;
g. La reconnaissance de l'importance
de l'apport d'organisations telles que les syndicats, les coopératives,
les associations culturelles et professionnelles, les associations
d'affaires, et les associations de quartiers et de communes à la vie
sociale et au processus de développement;
h. L'application d'une politique
efficace de sécurité sociale, et
i. Dispositions qui permettent
d'assurer à chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses
droits.
Article 46
Les Etats membres reconnaissent
qu'en vue de faciliter le processus d'intégration régionale de
l'Amérique latine, il est nécessaire d'harmoniser la législation sociale
des pays en voie de développement, en particulier dans le domaine du
travail et de la sécurité sociale, de telle sorte que les droits des
travailleurs bénéficient de la même protection. Ils conviennent de faire
tous leurs efforts pour atteindre cet objectif.
Article 47
Les Etats membres attacheront une
importance primordiale, dans le cadre de leurs plans de développement, à
l'encouragement de l'éducation, de la science et de la technologie, et
de la culture orientées vers l'amélioration intégrale de la personne
humaine, fondement de la démocratie, de la justice sociale et du
progrès.
Article 48
Les Etats membres coopéreront entre
eux pour répondre à leurs besoins en matière d'éducation, promouvoir la
recherche scientifique et stimuler le progrès technologique requis pour
leur développement intégré. Ils se tiennent pour individuellement et
solidairement engagés à préserver et à enrichir le patrimoine culturel
des peuples américains.
Article 49
Les Etats membres déploieront les
plus grands efforts pour assurer, selon leurs règles constitutionnelles,
l'exercice effectif du droit à l'éducation sur les bases suivantes:
a. L'enseignement primaire,
obligatoire pour la population d'âge scolaire, sera également offert à
tous ceux qui peuvent en bénéficier. Il sera gratuit lorsqu'il est
dispensé par l'Etat;
b. L'enseignement secondaire devra
s'étendre progressivement au plus grand nombre d'habitants possible,
dans un dessein de promotion sociale. Il sera diversifié de façon à
répondre aux exigences du développement de chaque pays sans porter
atteinte à la formation générale des élèves, et
c. L'enseignement supérieur sera
accessible à tous pourvu que les normes réglementaires ou académiques
requises pour le maintenir à un niveau élevé soient observées.
Article 50
Les Etats membres veilleront tout
particulièrement à l'éradication de l'analphabétisme; ils renforceront
les systèmes d'éducation des adultes et de formation professionnelle, et
assureront la jouissance des bienfaits de la culture à l'ensemble de la
population; ils encourageront de même l'utilisation de tous les moyens
de diffusion dans la poursuite de ces buts.
Article 51
Les Etats membres stimuleront la
science et la technologie par le truchement d'activités menées dans les
domaines de l'enseignement, de la recherche et du développement
technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de
vulgarisation; ils encourageront les activités entreprises dans le
domaine de la technologie en vue de réaliser l'adéquation de celle-ci
aux exigences de leur développement intégré; ils concerteront
efficacement leur coopération dans ces domaines et élargiront, dans une
très grande mesure, l'échange de connaissances, d'après les objectifs et
les lois nationaux ainsi que les traités en vigueur.
Article 52
Les Etats membres
conviennent de promouvoir, en respectant dûment la personnalité de
chacun d'eux, l'échange culturel, moyen efficace de consolider la
compréhension interaméricaine; ils reconnaissent que les programmes
d'intégration régionale devront être renforcés par des liens étroits
dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture.
Deuxième partie
Chapitre VIII
DES ORGANES
Article 53
L'Organisation des Etats Américains
poursuit la réalisation de ses buts au moyen:
a. De l'Assemblée générale;
b. De la Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures;
c. Des Conseils;
d. Du Comité juridique interaméricain;
e. De la Commission interaméricaine des
droits de l'homme;
f. Du Secrétariat général;
g. Des conférences spécialisées, et
h. Des organismes spécialisés.
Outre les organismes prévus dans la Charte, pourront
être institués, conformément aux dispositions de celle-ci, les organes
subsidiaires, organismes et toutes autres institutions qui seront jugées
nécessaires.
Chapitre IX
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 54
L'Assemblée générale est l'autorité
suprême de l'Organisation des Etats Américains. Elle a pour attributions
principales, outre celles qu'elle tient de la présente Charte:
a. De décider de l'action et de la
politique générales de l'Organisation, de déterminer la structure et les
fonctions de ses organes et d'examiner toute question relative à la
coexistence amicale des Etats américains;
b. D'arrêter les dispositions permettant
de coordonner entre elles d'une part, les activités des organes,
organismes et entités de l'Organisation, et d'autre part ces activités
avec celles des autres institutions du système interaméricain;
c. De renforcer et d'harmoniser la
coopération avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées;
d. D'encourager la collaboration,
notamment sur le plan économique, social et culturel, avec d'autres
organisations internationales poursuivant des objectifs analogues à ceux
de l'Organisation des Etats Américains;
e. D'approuver le programme-budget de
l'Organisation et de fixer les quotes-parts des Etats membres;
f. D'examiner les rapports de la Réunion
de consultation des ministres des relations extérieures, et les
observations et recommandations qui lui sont soumises par le Conseil
permanent au sujet des rapports que doivent présenter les autres organes
et institutions en conformité avec le paragraphe f) de l'article 91
ainsi que les rapports de tout autre organe que l'Assemblée générale
elle-même aura requis;
g. D'édicter les normes générales devant
régir le fonctionnement du Secrétariat général, et
h. D'adopter son règlement intérieur et, à
la majorité des deux tiers de ses membres, son ordre du jour.
L'Assemblée générale exerce ses
attributions conformément aux dispositions de la présente Charte et des
autres traités interaméricains.
Article 55
L'Assemblée générale établit le barème des
contributions à verser par les gouvernements au soutien de
l'Organisation, en tenant compte de la capacité de paiement respective
des pays et de leur détermination d'y souscrire d'une façon équitable.
Toute décision portant sur une question budgétaire requiert
l'approbation des deux tiers des Etats membres.
Article 56
Tous les Etats membres ont le droit de se
faire représenter à l'Assemblée générale. Chaque Etat dispose d'une
voix.
Article 57
L'Assemblée générale se réunit chaque
année à l'époque que fixe le règlement et dans un lieu choisi selon un
système de roulement. Chaque session ordinaire déterminera la date et le
lieu de la session suivante, conformément au règlement intérieur.
Si pour un motif quelconque l'Assemblée
générale ne pouvait se tenir au lieu convenu, elle sera convoquée au
Secrétariat général; toutefois, si un Etat membre de l'Organisation
invite l'Assemblée à siéger sur son territoire, le Conseil permanent de
l'Organisation peut convenir que l'Assemblée se réunira dans ledit Etat.
Article 58
Dans des circonstances exceptionnelles, et
statuant à la majorité des deux tiers au moins des Etats membres, le
Conseil permanent convoquera une session extraordinaire de l'Assemblée
générale.
Article 59
Les décisions de l'Assemblée générale sont
adoptées à la majorité absolue des Etats membres, sauf dans les cas où
la majorité des deux tiers est requise, en vertu soit d'une disposition
de la Charte soit d'une décision de l'Assemblée générale statuant
réglementairement.
Article 60
Il y aura une Commission préparatoire de
l'Assemblée générale, composée de représentants de tous les Etats
membres, laquelle sera chargée:
a. D'établir le projet d'ordre du jour de
chaque session de l'Assemblée générale;
b. D'examiner le projet de
programme-budget et le projet de résolution concernant les quotes-parts,
et de présenter à l'Assemblée générale le rapport y relatif, assorti des
recommandations jugées pertinentes, et
c. De remplir toutes autres fonctions que
lui assignera l'Assemblée générale.
Le projet d'ordre du jour et le rapport
seront transmis dans un délai raisonnable aux gouvernements des Etats
membres.
Chapitre X
REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTERIEURES
Article 61
La Réunion de consultation des ministres
des relations extérieures devra se tenir dans le but d'étudier les
problèmes présentant un caractère d'urgence et un intérêt commun pour
les Etats américains, et de servir à titre d'organe de consultation.
Article 62
Tout Etat membre peut demander la
convocation de la Réunion de consultation. Cette demande doit être
adressée au Conseil permanent de l'Organisation qui décidera, à la
majorité absolue des voix, si la réunion doit avoir lieu.
Article 63
Le Conseil permanent de l'Organisation
préparera l'ordre du jour et le règlement de la Réunion de consultation
et les soumettra à l'examen des Etats membres.
Article 64
Si, exceptionnellement, le ministre des
Relations extérieures d'un pays quelconque ne peut participer à la
Réunion, il se fera représenter par un délégué spécial.
Article 65
En cas d'attaque armée contre le
territoire d'un Etat américain ou à l'intérieur de la zone de sécurité
fixée par le traité en vigueur, le président du Conseil permanent réunit
immédiatement ce Conseil qui décidera de l'opportunité de la convocation
de la Réunion de consultation sans préjudice des dispositions du Traité
interaméricain d'assistance mutuelle en ce qui a trait aux Etats parties
à cet instrument.
Article 66
Il est établi un Comité consultatif de
défense chargé d'assister l'organe de consultation dans l'étude des
problèmes de collaboration militaire qui peuvent se poser à l'occasion
de l'application des traités spéciaux existant en matière de sécurité
collective.
Article 67
Le Comité consultatif de défense sera
composé des plus hautes autorités militaires des pays américains qui
participent à la Réunion de consultation. Les gouvernements pourront
exceptionnellement y désigner les suppléants. Chaque gouvernement
disposera d'une voix.
Article 68
Le Comité consultatif de défense sera
convoqué de la même façon que l'organe de consultation lorsque celui-ci
devra traiter des questions relatives à la défense contre l'agression.
Article 69
Le Comité consultatif de défense se réunira également
lorsque l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation ou les
gouvernements, à la majorité des deux tiers, l'auront chargé de l'étude
de questions techniques ou de rapports sur des sujets spécifiques.
Chapitre XI
LES CONSEILS DE L'ORGANISATION
Dispositions communes
Article 70
Le Conseil permanent de l'Organisation et le Conseil
interaméricain pour le développement intégré relèvent directement de
l'Assemblée générale et sont dotés chacun des compétences prescrites par
la Charte et par tous autres instruments interaméricains. Ils exercent
les fonctions que leur confient l'Assemblée générale et la Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures.
Article 71
Tous les Etats membres ont le droit de se faire
représenter auprès de chacun des Conseils. Chaque Etat dispose d'une
voix.
Article 72
Les Conseils peuvent, chacun en sa sphère
d'attributions, formuler des recommandations dans les limites fixées par
la Charte et les autres instruments interaméricains.
Article 73
Les Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur
compétence respective, soumettre des études et des propositions à
l'Assemblée générale, lui présenter des projets d'instruments
internationaux et des propositions concernant la convocation de
conférences spécialisées, la création, l'adaptation, ou l'élimination
d'organismes spécialisés et autres institutions interaméricaines, ainsi
que sur la coordination de leurs activités. Les Conseils pourront
également présenter des études, propositions et projets d'instruments
internationaux aux conférences spécialisées.
Article 74
Chaque Conseil peut, en cas d'urgence, convoquer des
conférences spécialisées sur des questions de sa compétence, après
consultation avec les Etats membres et sans avoir à recourir à la
procédure prévue à l'article 122.
Article 75
Les Conseils, dans la mesure de leurs possibilités et
avec la coopération du Secrétariat général, prêteront aux gouvernements
les services spécialisés que ceux-ci sollicitent.
Article 76
Chaque Conseil a qualité pour demander de l'autre
Conseil, ainsi qu'aux organes subsidiaires et organismes relevant d'eux,
des services d'information et d'assistance dans le domaine de leurs
compétences respectives. Les Conseils peuvent également solliciter les
mêmes services des autres institutions du système interaméricain.
Article 77
Avec l'approbation préalable de l'Assemblée générale,
les Conseils peuvent créer les organes subsidiaires et les organismes
qu'ils estiment nécessaires au meilleur exercice de leurs fonctions.
Lorsque l'Assemblée générale n'est pas en session, lesdits organes et
organismes pourront être établis à titre provisoire par le Conseil
respectif. En composant ces institutions, les Conseils observeront, dans
la mesure du possible, le principe du roulement et celui de la
distribution géographique équitable.
Article 78
Les Conseils peuvent tenir des réunions dans le
territoire de tout Etat membre, lorsqu'ils le jugent opportun, avec
l'agrément du gouvernement intéressé.
Article 79
Chaque Conseil élabore son statut et le soumet à
l'approbation de l'Assemblée générale. Il arrête son règlement
intérieur, celui de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.
Chapitre XII
LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION
Article 80
Le Conseil permanent de l'Organisation se compose de
représentants des Etats membres spécialement désignés chacun par son
gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut
accréditer un délégué suppléant, ainsi que les adjoints et conseillers
qu'il juge utiles.
Article 81
La présidence du Conseil permanent est exercée
successivement par les représentants, selon l'ordre alphabétique du nom
espagnol des pays respectifs. La vice-présidence est exercée de façon
identique, selon l'ordre alphabétique inverse.
Le président et le vice-président exerceront leurs
fonctions pendant une période n'excédant pas six mois, laquelle sera
fixée par le statut.
Article 82
Le Conseil permanent connaît, dans les limites de la
Charte et des traités et accords interaméricains, de toute question que
lui confie l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures.
Article 83
Le Conseil permanent agira provisoirement comme organe
de consultation, conformément aux dispositions du traité spécial qui
régit la matière.
Article 84
Le Conseil permanent veille au maintien des relations
amicales entre les Etats membres et, à cette fin, les aide d'une manière
effective à régler leurs différends de façon pacifique, conformément aux
dispositions suivantes.
Article 85
Conformément aux dispositions de la Charte, toute partie
à un différend non encore soumis à l'une des procédures de règlement
pacifique prévues par la Charte peut faire appel aux bons offices du
Conseil permanent. Celui-ci, conformément aux dispositions de l'article
précédent, prête assistance aux parties et recommande les procédures
qu'il estime propres au règlement pacifique du différend.
Article 86
Dans l'exercice de ses fonctions et avec le consentement
des parties au différend, le Conseil permanent peut créer des
commissions spéciales.
La composition et le mandat des commissions spéciales
sont arrêtés dans chaque cas par le Conseil permanent avec le
consentement des parties au différend.
Article 87
Le Conseil permanent peut également, par les moyens
qu'il juge appropriés, procéder à la vérification des faits litigieux,
même sur le territoire de l'une quelconque des parties, avec le
consentement du gouvernement concerné.
Article 88
Si la procédure de règlement pacifique des différends
recommandée par le Conseil permanent ou suggérée par la Commission
spéciale aux termes des directives reçues est rejetée par l'une des
parties, ou l'une des parties déclare que la procédure n'a pas contribué
au règlement du différend, le Conseil permanent en informe l'Assemblée
générale, tout en se réservant le droit d'entreprendre des négociations
en vue de rétablir la concorde ou les relations entre les parties.
Article 89
Dans l'exercice de ces fonctions, le Conseil permanent
adopte ses décisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses
membres - à l'exclusion des parties en cause - sauf lorsqu'il s'agit de
décisions dont le règlement autorise l'adoption à la majorité simple.
Article 90
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives au
règlement pacifique des différends, le Conseil permanent et la
Commission spéciale pertinente devront respecter les dispositions de la
Charte, ainsi que les principes et les normes du droit international.
Ils devront également tenir compte de l'existence des traités en vigueur
entre les parties.
Article 91
Il appartient également au Conseil permanent:
a. De donner suite à celles des décisions de l'Assemblée
générale ou de la Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures dont l'exécution n'aurait été confiée à aucun autre
organisme;
b. De veiller à l'observation des normes régissant le
fonctionnement du Secrétariat général et d'arrêter, quand l'Assemblée
générale ne siège pas, les dispositions d'ordre réglementaire qui
permettent au Secrétariat général de s'acquitter de ses attributions
administratives;
c. De fonctionner comme Commission préparatoire de
l'Assemblée générale dans les conditions que fixe l'article 60 de la
Charte, à moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement;
d. De préparer, sur demande des Etats membres et avec la
coopération des organes appropriés de l'Organisation, des projets
d'accord appelés à promouvoir et à faciliter la coopération entre
l'Organisation des Etats Américains et les Nations Unies ou entre
l'Organisation et d'autres organismes américains jouissant d'une
autorité internationale notoire. Ces projets d'accord seront soumis à
l'approbation de l'Assemblée générale;
e. D'adresser des recommandations à l'Assemblée générale
sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses
organes subsidiaires, organismes et commissions;
f. D'examiner les rapports du Conseil interaméricain
pour le développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la
Commission interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général
et des organismes et conférences spécialisés, ainsi que les rapports des
autres organes et entités de l'Organisation, et de présenter à
l'Assemblée générale les observations et recommandations qu'il juge
utiles;
g. D'exercer toutes autres attributions que lui assigne
la Charte.
Article 92
Le Conseil permanent et le Secrétariat général sont
établis au même siège.
Chapitre XIII
LE CONSEIL INTERAMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE
Article 93
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré
est composé d'un représentant titulaire de rang ministériel ou de tout
rang équivalent de chaque Etat membre, désigné spécialement par son
gouvernement.
Comme le prescrit la Charte, le Conseil interaméricain
pour le développement intégré peut créer les organes subsidiaires et les
organismes qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa tâche dans
les meilleures conditions.
Article 94
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré
a pour finalité de promouvoir la coopération entre les Etats américains
en vue de leur développement intégré, et tout particulièrement de
contribuer à l'éradication de la pauvreté absolue conformément aux
normes de la Charte et spécialement de celles qui sont consignées au
chapitre VII de cet instrument et qui se réfèrent aux secteurs
économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique.
Article 95
Pour atteindre ses nombreux buts, particulièrement dans
le domaine spécifique de la coopération technique, le Conseil
interaméricain pour le développement intégré doit:
a. Mettre sur pied et recommander à l'Assemblée générale
le plan stratégique qui articule les politiques, programmes et mesures
d'intervention en matière de coopération pour le développement intégré
dans le cadre de la politique générale et des priorités définies par
l'Assemblée générale;
b. Enoncer les directives pour l'élaboration du
programme-budget de la coopération technique, et des autres activités du
Conseil;
c. Promouvoir, coordonner et confier l'exécution des
programmes et projets de développement aux organes subsidiaires et aux
organismes pertinents, dans les secteurs visés au chapitre VII de la
Charte, en s'inspirant des priorités fixées par les Etats membres dans
des domaines tels que:
1) Le développement économique et social y compris le
commerce, le tourisme, l'intégration et l'environnement;
2) L'amélioration et l'expansion de l'éducation à tous
les niveaux et la promotion de la recherche scientifique et
technologique, au moyen de la coopération technique, ainsi que l'appui
aux activités du secteur culturel;
3) Le renforcement de la conscience civique des peuples
américains considéré comme l'un des éléments fondamentaux de l'exercice
effectif de la démocratie et du respect des droits et des devoirs de la
personne humaine.
A ces effets, le Conseil bénéficiera du concours des
mécanismes de participation sectorielle ainsi que de celui d'autres
organes subsidiaires et organismes prévus dans la Charte et dans
d'autres prescriptions de l'Assemblée générale;
d. Etablir des relations de coopération avec les organes
pertinents de l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres entités
nationales et internationales, spécialement pour ce qui a trait à la
coordination des programmes interaméricains de coopération technique;
e. Evaluer périodiquement les activités de coopération
pour le développement intégré en appréciant leur impact, leur
efficacité, leur rendement, l'emploi des ressources et la qualité entre
autres des services de coopération technique qui y sont fournis, dans
l'exécution des politiques, des programmes et des projets, et faire
rapport à l'Assemblée générale.
Article 96
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré
tient au moins une réunion chaque année au niveau ministériel ou à tout
autre niveau équivalent, et peut convoquer des réunions au même niveau
pour discuter des questions spécialisées ou sectorielles qu'il estime
pertinentes dans sa sphère de compétence. Il se réunit en outre sur
convocation de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures ou de sa propre initiative, ou dans
les cas prévus à l'article 37 de la Charte.
Article 97
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré
crée les Commissions spécialisées non permanentes qu'il juge pertinentes
et qui s'avèrent nécessaires à l'exécution de ses fonctions dans les
meilleures conditions. La compétene, le mode de fonctionnement et la
composition de ces Commissions sont constituées conformément aux
prescriptions du statut du Conseil.
Article 98
L'exécution des projets approuvés sera confiée au
Secrétariat exécutif au développement intégré qui à son tour fait
rapport sur les résultats de l'exécution de ceux-ci au Conseil.
Chapitre XIV
LE COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN
Article 99
Le Comité juridique interaméricain, corps consultatif de
l'Organisation en matière juridique, a pour objet de faciliter le
développement progressif et la codification du droit international;
d'étudier les problèmes juridiques ayant trait à l'intégration des pays
en voie de développement et à la possibilité d'unifier leurs
législations lorsque cela lui semble utile.
Article 100
Le Comité juridique interaméricain doit entreprendre les
études préparatoires que lui confient l'Assemblée générale, la Réunion
de consultation des ministres des relations extérieures ou les Conseils
de l'Organisation. Il peut en outre entreprendre, de sa propre
initiative, ceux qu'il juge opportuns, et suggérer la convocation de
conférences juridiques spécialisées.
Article 101
Le Comité juridique interaméricain se compose de onze
juristes ressortissants des Etats membres, élus pour quatre ans, suivant
une liste de trois candidats présentée par chacun des Etats membres.
L'élection est effectuée par l'Assemblée générale selon un système qui
tient compte du renouvellement partiel et assure, dans la mesure du
possible, une représentation géographique équitable. Le Comité ne pourra
pas compter plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Les postes rendus vacants par d'autres causes que
l'expiration normale des mandats des membres du Comité sont pourvus par
le Conseil permanent de l'Organisation selon les critères définis au
paragraphe précédent.
Article 102
Le Comité juridique interaméricain représente l'ensemble
des Etats membres de l'Organisation; il jouit de la plus large autonomie
technique.
Article 103
Le Comité juridique interaméricain établira des
relations de coopération avec les universités, instituts et autres
centres d'éducation, de même qu'avec les commissions et organismes
nationaux et internationaux consacrés à l'étude, la recherche,
l'enseignement ou la diffusion des questions juridiques d'interêt
international.
Article 104
Le Comité juridique interaméricain rédigera son statut,
lequel sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
Le Comité adoptera son règlement intérieur.
Article 105
Le siège du Comité juridique interaméricain est fixé
dans la ville de Rio de Janeiro; mais dans des cas spéciaux, le Comité
pourra se réunir en tout autre lieu désigné en temps opportun, après
consultation de l'Etat membre intéressé.
Chapitre XV
LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
Article 106
Il y aura une Commission interaméricaine des droits de
l'homme, dont la principale fonction consistera à promouvoir le respect
et la défense des droits de l'homme et à servir, dans ce domaine,
d'organe consultatif à l'Organisation.
Une Convention interaméricaine sur les droits de l'homme
déterminera la structure, la compétence et le fonctionnement de cette
Commission, ainsi que des autres organes qui s'occupent de cette matière.
Chapitre XVI
LE SECRETARIAT GENERAL
Article 107
Le Secrétariat général est l'organe
central et permanent de l'Organisation des Etats Américains. Il assure
les fonctions que lui prescrivent la présente Charte, d'autres traités
et accords interaméricains et l'Assemblée générale, et il exécute les
tâches que lui confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation
des ministres des relations extérieures et les Conseils.
Article 108
Le Secrétaire général de l'Organisation
est élu par l'Assemblée générale pour cinq ans; il n'est rééligible
qu'une fois et ne peut être remplacé par une personne de sa nationalité.
En cas de vacance du poste du Secrétaire général, le Secrétaire général
adjoint assumera les fonctions de celui-ci jusqu'à ce que l'Assemblée
générale élise un nouveau titulaire pour un mandat complet.
Article 109
Le Secrétaire général dirige le
Secrétariat général, il représente légalement celui-ci et, sans
préjudice de ce qui est établi à l'article 91, alinéa b., il est
responsable devant l'Assemblée générale de la bonne exécution des
obligations et des fonctions du Secrétariat général.
Article 110
Le Secrétaire général, ou son
représentant, peut participer avec voix consultative à toutes les
réunions de l'Organisation.
Le Secrétaire général peut porter à
l'attention de l'Assemblée générale ou du Conseil permanent toute
question qui, à son avis, pourrait porter atteinte à la paix et à la
sécurité du continent ou au développement des Etats membres.
Le Secrétaire général exerce les
attributions que lui confère le paragraphe précédent conformément à la
présente Charte.
Article 111
Dans la ligne de l'action et de la
politique arrêtées par l'Assemblée générale et des résolutions
afférentes des Conseils, le Secrétariat général encourage les relations
d'ordre économique, social, juridique, éducatif, scientifique et
culturel entre tous les Etats membres de l'Organisation, en mettant un
accent particulier sur la coopération en vue de l'élimination de la
pauvreté absolue.
Article 112
Le Secrétariat général assure, en outre,
les fonctions suivantes:
a. Transmettre ex officio aux Etats
membres les avis de convocation de l'Assemblée générale, de la Réunion
de consultation des ministres des relations extérieures, du Conseil
interaméricain pour le développement intégré et des Conférences
spécialisées;
b. Assister, le cas échéant, les autres
organes dans la préparation des ordres du jour et règlements intérieurs;
c. Préparer le projet du programme-budget
de l'Organisation, en se basant sur les programmes adoptés par les
Conseils, organismes et institutions dont les dépenses doivent être
prévues au programme-budget et, après consultation de ces Conseils ou de
leurs Commissions permanentes, le soumettre à la Commission préparatoire
de l'Assemblée générale, puis à l'Assemblée elle-même;
d. Fournir à l'Assemblée générale et aux
autres organes des services permanents et adéquats de secrétariat, et se
conformer à leurs mandats et directives. Dans la mesure de ses
possibilités, s'occuper des autres réunions de l'Organisation;
e. Assurer la garde des documents et
archives des Conférences interaméricaines, de l'Assemblée générale, des
Réunions de consultation des ministres des relations extérieures, des
Conseils et des Conférences spécialisées;
f. Servir de dépositaire des traités et
accords interaméricains, ainsi que des instruments de ratification de
ceux-ci;
g. Présenter à l'Assemblée générale, à
chaque session ordinaire, un rapport annuel sur les activités et l'état
financier de l'Organisation, et
h. Etablir, conformément aux décisions de
l'Assemblée générale ou des Conseils, des relations de coopération avec
les organismes spécialisés et autres institutions nationales et
internationales.
Article 113
Il appartient au Secrétaire général:
a. D'établir les services nécessaires au
Secrétariat général pour atteindre ses buts, et
b. De déterminer l'effectif des
fonctionnaires et employés du Secrétariat général, de les nommer, de
réglementer leurs attributions et devoirs, et de fixer leurs émoluments.
Le Secrétaire général exerce ces
attributions conformément aux normes générales et aux dispositions
budgétaires établies par l'Assemblée générale.
Article 114
Le Secrétaire général adjoint est élu par
l'Assemblée générale pour cinq ans, il n'est rééligible qu'une seule
fois, et ne peut être remplacé par une personne de sa nationalité. En
cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint, le Conseil
permanent désignera un remplaçant lequel assumera les fonctions visées
jusqu'à l'élection par l'Assemblée générale du nouveau titulaire d'un
mandat complet.
Article 115
Le Secrétaire général adjoint est le
Secrétaire du Conseil permanent. Il a le caractère de fonctionnaire
consultatif auprès du Secrétaire général, dont il agit comme le délégué
dans toute affaire que celui-ci lui confie. En cas d'absence temporaire
ou d'empêchement du Secrétaire général, il remplit les fonctions de
celui-ci.
Le Secrétaire général et le Secrétaire
général adjoint ne doivent pas être des ressortissants d'un même Etat.
Article 116
L'Assemblée générale peut, à la majorité
des deux tiers des Etats membres, destituer le Secrétaire général ou le
Secrétaire général adjoint ou les deux à la fois, lorsque le bon
fonctionnement de l'Organisation l'exige.
Article 117
Le Secrétaire général désigne avec
l'approbation du Conseil interaméricain pour le développement intégré,
un Secrétaire exécutif au développement intégré.
Article 118
Dans l'accomplissement de leurs devoirs,
le Secrétaire général et les membres du personnel du Secrétariat ne
solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni
d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendront d'agir
d'une manière incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux responsables uniquement devant l'Organisation.
Article 119
Les Etats membres s'engagent à respecter
le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire
général et du personnel du Secrétariat général et à ne pas chercher à
les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Article 120
Dans le recrutement du personnel du
Secrétariat général, la considération primordiale sera de s'assurer les
services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et de probité; mais on se souciera en même temps de
l'importance d'un choix effectué, à tous les échelons, sur une base de
représentation géographique aussi large que possible.
Article 121
Le siège du Secrétariat général est établi
dans la ville de Washington, D.C..
Chapitre XVII
LES CONFERENCES SPECIALISEES
Article 122
Les Conférences spécialisées sont des réunions
intergouvernementales appelées à traiter des questions techniques
spéciales, ou à développer des aspects déterminés de la coopération
interaméricaine. Elles ont lieu sur décision de l'Assemblée générale ou
de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures,
prise soit de leur propre initiative soit à la demande de l'un des
Conseils ou des organismes spécialisés.
Article 123
L'ordre du jour et le règlement intérieur des
Conférences spécialisées seront préparés par les Conseils compétents ou
par les organismes spécialisés intéressés, puis soumis à l'examen des
gouvernements des Etats membres.
Chapitre XVIII
LES ORGANISMES SPECIALISES
Article 124
En vertu de la présente Charte, sont considérés comme
organismes spécialisés interaméricains les organismes
intergouvernementaux établis par des accords multilatéraux et qui ont
des fonctions déterminées en ce qui concerne les questions techniques
d'intérêt commun pour les Etats Américains.
Article 125
Le Secrétariat général tient un registre des organismes
réunissant les conditions visées par l'article précédent, selon décision
de l'Assemblée générale sur un rapport du Conseil intéressé.
Article 126
Les organismes spécialisés jouissent de la plus large
autonomie technique, mais ils doivent tenir compte des recommandations
de l'Assemblée générale et des Conseils, conformément aux dispositions
de la Charte.
Article 127
Les organismes spécialisés font, chaque année, rapport à
l'Assemblée générale sur la marche de leurs activités, ainsi que sur
leurs budgets et comptes annuels.
Article 128
Les relations qui doivent exister entre les organismes
spécialisés et l'Organisation seront fixées par voie d'accords conclus
entre chaque organisme et le Secrétaire général, avec l'autorisation de
l'Assemblée générale.
Article 129
Les organismes spécialisés doivent établir des relations
de coopération avec des organismes mondiaux de même caractère, afin de
coordonner leurs activités. En concluant des accords avec des organismes
internationaux de caractère mondial, les organismes spécialisés
interaméricains doivent conserver leur identité et leur position en tant
que partie intégrante de l'Organisation des Etats Américains, même
lorsqu'ils exercent des fonctions régionales des organismes
internationaux.
Article 130
Dans la localisation des organismes spécialisés il sera
tenu compte de l'intérêt de tous les Etats membres et de la convenance
que les sièges soient choisis sur une base de distribution géographique
aussi équitable que possiblel.
Troisième partie
Chapitre XIX
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Article 131
Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera
interprétée comme une diminution des droits et obligations des Etats
membres, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies.
Chapitre XX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 132
La participation aux réunions des organes permanents de
l'Organisation des Etats Américains ou aux conférences et réunions
prévues à la Charte, ou tenues sous les auspices de l'Organisation,
obéit au caractère multilatéral des organes, conférences et réunions en
question et ne dépend pas des relations bilatérales entre le
gouvernement d'un Etat membre quelconque et le gouvernement du pays
siège.
Article 133
L'Organisation des Etats Américains jouira, sur le
territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique, des
privilèges et des immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et
à la réalisation de ses objectifs.
Article 134
Les représentants des gouvernements auprès des organes
de l'Organisation, le personnel des représentations, ainsi que le
Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint jouiront des
privilèges et immunités correspondant à leur rang et qui sont
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en toute
indépendance.
Article 135
Le statut juridique des organismes spécialisés et les
privilèges et immunités qui doivent leur être accordés ainsi qu'à leur
personnel et aux fonctionnaires du Secrétariat général, seront fixés par
voie d'accord multilatéral. Ce qui précède n'empêche pas la conclusion
d'accords bilatéraux toutes les fois qu'on l'estimerait nécessaire.
Article 136
La correspondance de l'Organisation des Etats
Américains, y compris les imprimés et les paquets, lorsqu'elle sera
munie du timbre de franchise, sera reçue en franchise dans les bureaux
postaux des Etats membres.
Article 137
L'Organisation des Etats Américains n'admet aucune
restriction, fondée sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, à
la capacité d'occuper des postes dans l'Organisation et de participer à
ses activités.
Article 138
Conformément aux dispositions de la présente Charte, les
organes compétents recherchent une collaboration plus étroite des pays
non membres de l'Organisation en matière de coopération au développement.
Chapitre XXI
RATIFICATION ET MISE EN VIGUEUR
Article 139
La présente Charte est ouverte à la signature des Etats
américains, et sera ratifiée conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives. L'instrument original, dont les textes
en espagnol, en anglais, en portugais et en français sont identiques,
sera déposé auprès du Secrétariat général, qui en enverra des copies
certifiées conformes aux gouvernements aux fins de ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général
qui en notifiera le dépôt aux gouvernements signataires.
Article 140
La présente Charte entrera en vigueur entre les Etats
qui la ratifient, lorsque les deux tiers des Etats signataires auront
déposé leur ratification. En ce qui concerne les autres Etats, la Charte
entrera en vigueur dans l'ordre où se fera le dépôt de leur
ratification.
Article 141
La présente Charte sera enregistrée au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétariat général.
Article 142
Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée
que par une Assemblée générale convoquée à cette fin. Les modifications
entreront en vigueur suivant les termes et la procédure établie dans
l'article 140.
Article 143
Cette Charte restera en vigueur indéfiniment, mais
pourra être dénoncée par n'importe quel Etat membre au moyen d'une
déclaration écrite adressée au Secrétariat général, qui, dans chaque
cas, fera part aux autres Etats de la dénonciation reçue. Deux ans après
la date de réception d'un avis de dénonciation, les effets de la
présente Charte prendront fin pour l'Etat qui l'aura dénoncée et
celui-ci cessera d'être lié à l'Organisation après avoir rempli toutes
les obligations découlant de la présente Charte.
Chapitre XXII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 144
Le Comité interaméricain de l'alliance pour le progrès
agira en qualité de commission exécutive permanente du Conseil
économique et social interaméricain aussi longtemps que ladite alliance
restera en vigueur.
Article 145
Tant que la Convention interaméricaine sur les droits de
l'homme, visée au chapitre XV, ne sera pas en vigueur, l'actuelle
Commission interaméricaine des droits de l'homme veillera au respect de
ces droits.
Article 146
Le Conseil permanent ne formulera aucune recommandation,
et l'Assemblée générale ne prendra aucune décision concernant toute
demande d'admission présentée par une entité politique dont le
territoire ou une partie du territoire, antérieurement au 18 décembre
1964 - date fixée par la première Conférence interaméricaine
extraordinaire - était déjà l'objet d'un litige ou d'une revendication
opposant un pays extracontinental et un ou plusieurs membres de
l'Organisation, tant que la contestation n'aura pas été réglée au moyen
d'une procédure pacifique. Le présent article restera en vigueur
jusqu'au 10 décembre 1990.
*Souscrite à Bogota en 1948 et amendée par el
Protocole de Buenos Aires en 1967, par el Protocole de Cartagena de
Indias en 1985, par el Protocole de Washington en 1992 ainsi que par le
Protocole de Managua en 1993. En vigueur à partir du 25 septembre 1997. |