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OEA/Ser.G
CP/RES. 963 (1728/09)
11 novembre 2009
Original: espagnol

 


CP/RES. 963 (1728/09)

 

RÈGLEMENT APPELÉ À RÉGIR LE FONCTIONNEMENT DU FONDS

D’AIDE JURIDIQUE DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN  DES DROITS DE LA PERSONNE

 

(Résolution adoptée à la séance tenue le 11 novembre 2009)

 

 

LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

 

VU:

 

La résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08) intitulée: «Création du Fonds d’aide juridique au Système interaméricain des droits de la personne»;

 

La résolution AG/RES. 2075 (XXXV-O/05) “Renforcement des systèmes des droits de la personne à titre de suivi du Plan d’action du Troisième Sommet des Amériques” et AG/RES. 2220 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07) et AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08) et AG/RES. 2521 (XXXIX-O/09) «Renforcement des systèmes des droits de la personne à titre de suivi des mandats issus des Sommets des Amériques»;

 

Les résolutions AG/RES. 2128 (XXXV-O/05), AG/RES. 2227 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2290 (XXXVII-O/07) et AG/RES. 2409 (XXXVIII-O/08) et AG/RES. 2522 (XXXIX-O/09) intitulées: «Observations et recommandations relatives au Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme» et AG/RES. 2223 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07) AG/RES. 2408 (XXXVIII-O/08) et AG/RES. 2500 (XXXVI-O/06) intitulées: «Observations et recommandations relatives au Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme»,

 

PRENANT EN COMPTE:

 

Que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est un organe de l’OEA et a pour tâche, entre autres, d’assurer la supervision des engagements  et obligations contractés par les États membres en vertu de la Déclaration  américaine des droits et devoirs de l’homme et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, selon le cas;


 

Que la Cour interaméricaine des droits de l’homme est une institution judiciaire autonome de l’OEA et qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 26 de son statut, il lui incombe  de gérer son propre budget,

 

CONSIDÉRANT:

 

Que par sa résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de créer un fonds spécifique de contributions volontaires dénommé «Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne» (ci-devant «le Fonds d’aide juridique»), qui aurait pour objet de faciliter l’accès au Système interaméricain des droits de la personne, des personnes qui ne disposent actuellement des ressources nécessaires pour soumettre leur cas au  système;

 

Qu’au paragraphe 2 b. du dispositif de la résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), l’Assemblée générale a décidé que l’administration financière du Fonds d’aide juridique relèvera du Secrétariat général de l’Organisation des États Américains et que son fonctionnement sera régi par le Règlements qu’adoptera le Conseil permanent, lequel devra tracer des procédures claires à suivre pour la reddition de comptes;

 

Que conformément au paragraphe 7 du dispositif  de la résolution AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), l’Assemblée générale a établi que le Fonds d’aide juridique entrera en vigueur dès que le Conseil permanent aura approuvé son règlement, après des consultations tenues avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, en prenant en compte les observations de la société civile;

 

Que les consultations pertinentes ont été tenues avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, et que compte a été aussi tenu des observations de la société civile,

 

DÉCIDE:

 

1.         D’approuver le Règlement appelé à régir le «Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne», reproduit à l’annexe qui fait partie de la présente résolution.  

2.         De désigner le Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne comme un fonds humanitaire, en vertu des dispositions de l’article 80 (i) (C) des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général. 

3.         De charger la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP), dans le cadre du processus de révision des programmes qu’elle mène, d’envisager la possibilité de créer un mécanisme permettant un meilleur financement du système interaméricain des droits de la personne au moyen du programme-budget de l’Organisation, notamment du Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne.  

4.         De demander au Secrétaire général d’assurer la plus grande diffusion possible du Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne.


ANNEXE

 

 

RÈGLEMENT APPELÉ À RÉGIR LE FONCTIONNEMENT

«FONDS D’AIDE JURIDIQUE DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

DES DROITS DE LA PERSONNE»

 

 

ARTICLE 1

OBJET

 

1.1.      Le Fonds d’aide juridique du Système interaméricain des droits de la personne (ci-devant le Fonds) a pour objet de faciliter l’accès au système interaméricain des droits de la personne des personnes qui ne disposent pas actuellement des ressources nécessaires pour porter leur cas devant le système.

 

1.2.      Le fonctionnement du Fonds n’exonère pas l’Organisation des États Américains (OEA) de son obligation de garantir le financement du Système interaméricain des droits de la personne à l’aide de ressources du Fonds ordinaire.

 

1.3.      Les contributions au Fonds n’empêchent pas d’autres apports volontaires ou la constitution d’autres fonds spécifiques destinés à financer le fonctionnement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-devant la Cour), et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-devant la Commission), de ses programmes et du «Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman».

 

 

ARTICLE 2

RESSOURCES

 

2.1.      Le fonds est alimenté par:

 

a.         Les contributions volontaires d’investissement versées par les États membres de l’OEA, les Observateurs permanents et d’autres États et donateurs qui souhaitent collaborer avec le Fonds, conformément à l’article intitulé: «Fonds spécifiques» des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général de l’OEA,

 

b.         les recettes découlant des investissements et des intérêts des contributions d’investissement prévus au paragraphe 2.1 a.
 

ARTICLE 3

RÉPARTITIONS

 

3.1.      Le fonds disposera de deux comptes séparés qui seront dénommés:

 

a.         Cour interaméricaine des droits de l’homme,

 

b.         Commission interaméricaine des droits de l’homme.

 

3.2       Dans chacun des cas, les comptes susmentionnés recevront les contributions versées à chacun des organes du Système interaméricain des droits de l’homme. Lorsque la destination de la contribution n’a pas été déterminée, il est entendu que cinquante pour cent de celle-ci seront acheminés à chacun des organes.

 

3.3       Le Secrétaire général de l’OEA soumet un rapport annuel au Conseil permanent qui reflétera les activités du Fonds, les contributions reçues durant l’année correspondante et la situation financière.

 

ARTICLE 4

AIDE JURIDIQUE

 

4.1       L’approbation de l’aide juridique sera déterminée par la Cour et la Commission, selon le cas, à la lumière des règlements établis par chacun des organes dans ce but.

 

4.2       À ces fins, lesdits règlements pourraient prendre en compte, entre autres, les aspects suivants:

 

a.                   les procédures propres à assurer que les bénéficiaires potentiels reçoivent le support en temps utile et selon les modalités prévues.

 

b.                  La mise en place d’un système gratuit de désignation d’avocats d’office  au sein des deux organes pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, en fonction des ressources allouées par le Fonds.

 

c.                   Que les bénéficiaires potentiels démontrent qu’ils ont besoin de ces ressources.

 

d.                  L’examen de mécanismes et de procédures pour le remboursement des coûts au Fonds par la Cour, au cas où ceux-ci ont été assumés par le Fonds.

 

e.                   Veiller à ce que l’aide parvienne aux victimes de tous les États et prenne en compte des critères d’objectivité de sélection, de diversité et de pluralité dans leur représentation.

 

ARTICLE 5

ADMINISTRATION DES RESSOURCES DU COMPTE

 «COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME» DU FONDS

 

5.1       Selon les termes de l’Accord intervenu entre le Secrétariat général de l’OEA et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur le fonctionnement administratif du Secrétariat de la Cour, souscrit le 1er janvier 1998 (ci-devant l’Accord), la Cour assurera la gestion des ressources que reçoit le Secrétariat général de l’OEA provenant du compte «Cour interaméricaine des droits de l’homme» du Fonds.

 

5.2.      La Cour:

 

a.         encourage la canalisation des ressources et négocie avec les donateurs, le cas échéant, les termes et les conditions des contributions et accepte les contributions à son compte, en fonction de la finalité du Fonds et en conformité avec la Charte de l’OEA et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, sans préjudice des décisions, normes et procédures du Secrétariat général de l’OEA, en vertu du mandat  reçu de l’Assemblée générale en ce qui concerne l’administration financière du Fonds;

 

b.         administre les «ressources» du compte «Cour interaméricaine des droits de l’homme» du Fonds de manière indépendante en ce qui concerne les fonds destinés au fonctionnement du Tribunal; c’est pourquoi il sera tenu une comptabilité autonome et elle effectuera un audit indépendant, similaire à celui qui est défini à l’article II.2 de l’Accord;

 

c.         soumet au Conseil permanent, par le truchement de sa Commission des questions juridiques et politiques, et au Secrétariat général de l’OEA un rapport annuel de nature spécifique et indépendant de son propre Rapport annuel sur le compte de la «Cour interaméricaine des droits de l’homme» du Fonds correspondant, reflétant les activités de celui-ci, les contributions reçues durant l’année pertinente et la situation financière.

 

ARTICLE 6

ADMINISTRATION FINANCIÈRE  DU COMPTE

«COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME» DU FONDS

 

6.1       Le Secrétariat général prend à sa charge l’administration financière du Compte «Commission interaméricaine des droits de l’homme» du Fonds, conformément aux normes et procédures qui régissent le Secrétariat général de l’OEA.

 

ARTICLE 7

ADMINISTRATION FINANCIÈRE DU FONDS

 

7.1.      Le Secrétariat général prend à sa charge l’administration financière du Fonds, conformément à ses normes et procédures, notamment de l’Accord.

 

7.2.      Le Secrétariat général de l’OEA:

 

a.         accepte les contributions conformément à la finalité du Fonds et dans la ligne de a Charte de l’OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme;

 

b.         négocie avec les donateurs, en consultation avec la Commission ou la Cour, selon le cas, les termes et conditions des donations, en harmonie avec la finalité du Fonds et les objectifs de l’OEA;

 

c.         encourage la collecte et la mobilisation de ressources pour les deux comptes du Fonds, sans préjudice des initiatives propres prises par la Cour et la Commission en ce sens et il soumettra un rapport périodique au Conseil permanent sur le résultat de ses démarches;

 

d.         soumet un rapport annuel à l’Assemblée générale durant chacune de ses sessions ordinaire, lequel reflètera les activités du Fonds, les contributions reçues durant l’année correspondante et sa situation financière. Ce compte rendu fera partie du Rapport annuel de vérification des comptes et des états financiers;

 

e.         veille à ce que les comptes du Fonds fassent l’objet d’une vérification annuelle que mène le Secrétariat général de l’OEA et les résultats seront présentés dans le rapport annuel  à la Commission des vérificateurs extérieurs.

 

ARTICLE 8
VALIDITÉ, MODIFICATION ET ANNULATION

 

8.1       Le présent Règlement entre en vigueur immédiatement une fois qu’il a été approuvé par le Conseil permanent.

 

8.2       Le présent Règlement peut être modifié ou annulé par le Conseil permanent de sa propre initiative ou à la demande du Secrétaire général qui tiendra compte de l’avis préalable de la Cour et de Commission.


 


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