CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS             

OEA/Ser.G                   

GT/CDI-2/01 add. 5

1er août 2001

Original:  espagnol

           

Groupe de travail chargé d’étudier

le projet de Charte démocratique interaméricaine

 

OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES

SUR LE PROJET DE CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

Chili

 

MISSION PERMANENTE DU CHILI

PRÈS L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

Washington, D.C.

    

  285

 

            La Mission permanente du Chili près l’Organisation des États Américains présente ses compliments à la Présidence du Conseil permanent, et a l’honneur d’accuser réception de la note datée du 27 juillet relative au Projet de Charte démocratique qui sera approuvé pendant la prochaine Session extraordinaire de l’Assemblée générale prévue à Lima (Pérou).

 

            Dans ce contexte, la Mission permanente du Chili fait parvenir en annexe à la présente les observations formulées par le Chili sur la rédaction de ce projet.

 

            La Mission permanente du Chili près l’Organisation des États Américains saisit cette occasion pour renouveler à la Présidence du Conseil permanent, les assurances de sa plus haute considération.

 

 

Washington, D.C.,  le 31 juillet 2001

 


(LES MODIFICATIONS INTRODUITES FIGURENT EN CARACTÈRES

GRAS DANS LA RÉDACTION QUI SUIT)

 

PRÉAMBULE

 

 

Cinquième paragraphe du préambule

 

 

CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États américains requièrent l’organisation politique de ces derniers sur la base de l’exercice effectif de la démocratie représentative; et que le développement, la croissance économique et le développement axés sur la justice et l’équité et la démocratie sont des conditions interdépendantes qui se renforcent mutuellement.

 

Huitième paragraphe du préambule

 

 

PRENANT EN COMPTE que, dans l’Engagement de Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les ministres des affaires étrangères ont exprimé leur détermination à adopter un ensemble de procédures efficaces, opportunes et rapides pour assurer la promotion et la défense de la démocratie représentative, et que la  résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme d’action collective au cas où il se produirait une interruption brusque et irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique, ou de l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l’un ou l’autre des États membres de l’Organisation, matérialisant ainsi une l’aspiration qu’ont toujours entretenue les pays du Continent américain à réagir rapidement et collectivement pour défendre la démocratie.

 

 

Dixième paragraphe du préambule

(fusion des dixième et onzième paragraphes du préambule)

 

GARDANT PRÉSENT À L’ESPRIT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion  de la démocratie et du développement  [AG/RES. 4 (XXIII-O/93)], les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le développement sont des parties inséparables et indivisibles, dans une optique rénovée et intégrale, de la solidarité interaméricaine; et que l’application de ces valeurs dépendra de la capacité de l’Organisation à contribuer à la préservation et au renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain.  Les États membres ont aussi exprimé leur conviction que la mission de l’Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la démocratie lorsque ces valeurs sont bafouées et que ces principes fondamentaux sont violés, mais qu’elle doit en outre agir constamment et créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants  en vue d’anticiper et d’empêcher les causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement.


Onzième paragraphe du Préambule (nouveau)

 

            Conscients du fruit du développement démocratique des pays de la région, de l’action menée par l’OEA, et d’autres mécanismes régionaux et sous-régionaux  au moyen de l’adoption d’instruments et résolutions pour la défense de l’ordre démocratique, ainsi que de la contribution que les organes du Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne ont apportée en faveur de la consolidation et du perfectionnement des systèmes démocratiques est ressorti le droit des peuples à la démocratie.

 

 

DISPOSITIF

 

Article 3 (Nouveau)

 

Les éléments fondamentaux de la démocratie représentative sont, entre autres, la tenue d’élections générales, libres, secrètes, fondées sur la connaissance des faits, périodiques et légitimes, et exprimant la souveraineté populaire; le droit et la chance de tous les citoyens de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus, et d’avoir accès à des conditions d’égalité aux fonctions publiques; le pluralisme politique et la représentation adéquate des majorités et des minorités; l’accès et la possibilité de l’alternance démocratique par des moyens constitutionnels; le régime pluriel des partis et organisations politiques; l’État de droit, l’indépendance des pouvoirs publiques et le contrôle des uns par les autres: la vérification de la légalité des actes du gouvernement par les organes juridictionnels de l’État, les libertés d’expression, d’association et de réunion; le plein accès à l’information ainsi que l’existence des moyens de communication indépendants et pluralistes, et le respect ainsi que la protection des droits de la personne qui doivent être protégés par des moyens judiciaires efficaces.

 

Article 4 (nouveau)

 

Le renforcement de la démocratie requiert la transparence, la probité, la responsabilité et l’efficacité dans l’exercice du pouvoir et la gestion de la chose publique; le respect de tous les droits de la personne et des libertés fondamentales, dotant les citoyens de ressources effectives qui les mettent en mesure d’avoir accès, sur une base d’égalité, à la justice; la modernisation de l’organisation et de la capacité d’exécution de l’État, ainsi que la promotion du pluralisme, la non-discrimination et la diversité.

 

 

Article 5

 

La solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine pour le développement intégré et durable; la croissance équitable, et particulièrement la lutte contre la pauvreté absolue constituent des éléments fondamentaux de la promotion et de la consolidation de la démocratie représentative et sont une responsabilité commune et partagée des États Américains.

 

 

Article 6

 

La participation des citoyens et celle de la société civile à la conception de politiques publiques, et à la prise des décisions concernant leur propre développement est une condition fondamentale à l’exercice performant et légitime de la démocratie. La promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la démocratie.

 

 

Article 8

 

L’exercice effectif de la démocratie doit assurer à tous les individus la jouissance de ses libertés fondamentales et des droits de la personne comme ils sont définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans les autres instruments interaméricains relatifs aux droits de la personne. (éliminer les mots biffés)

 

 

Article 11

 

Lorsque se produisent dans un État membre des situations susceptibles d’avoir des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l’exercice légitime du pouvoir, le Secrétaire général peut, avec le consentement du gouvernement concerné, effectuer des visites  et mener d’autres démarches qu’il estime nécessaires pour évaluer la situation.  Le Secrétaire général présente un rapport au Conseil permanent qui l’examine et décide, dans un délai de dix jours, des mesures visant à la préservation des institutions démocratiques et à leur renforcement.   

 

 

Article 12

 

Éliminer les crochets entre les membres de phrase «et du processus des Sommets des Amériques».figurant à la fin de cet article

 

Article 13

 

Dans le cas où se produiraient des actes qui entraînent une interruption brusque ou irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement démocratique, le gouvernement affecté, un État membre ou le Secrétaire général peuvent demander la convocation immédiate du Conseil permanent pour qu’il examine la situation, décide de convoquer et convoque une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou une Session extraordinaire de l’Assemblée générale au cours de laquelle ces mesures seront prises dans un délai de dix jours en vue de l’adoption des décisions jugées appropriées en vertu de la Charte, du droit international et des dispositions de la présente Charte.  

 

 

Article 14

 

Éliminer les crochets dans la phrase «Cette situation entraîne la suspension du droit de participation de cet État au processus des Sommets des Amériques».

 

 

Article 18

 

Si les conditions de base ne sont pas réunies pour la tenue d’élections démocratiques, l’OEA peut, sous réserve du consentement ou d’une demande du gouvernement intéressé, détacher au préalable des missions techniques qui aura pour tâche de présenter des suggestions  visant à créer ou améliorer ces conditions.

 

 

Article 19

 

L’OEA multipliera et perfectionnera ses activités et programmes visant la promotion et la promotion des valeurs démocratiques.

 

 

Article 21

 

La création d’une culture démocratique et la formation des enfants et des jeunes aux principes et pratiques d’une société fondée sur la liberté et la justice sociale, requièrent que l’OEA donne une impulsion aux programmes destinés au renforcement des institutions démocratiques et à l’encouragement des liens entre les organes politiques élus et la société civile.

 

 

Article 22

 

Éliminer les crochets à la fin de la dernière phrase «… et l’influence indue que peuvent exercer les donneurs importants».

Article 23 (nouveau)

 

1.                   Lors des Sessions ordinaires de l’Assemblée générale, les chefs de délégation se réunissent pour examiner les suites qui auront été données aux engagements assumés dans la présente Charte, ainsi que les points convenus et les recommandations, les décisions et recommandations qui auraient été adoptées antérieurement en vue de sa mise en œuvre et de l’application de ses dispositions dans une situation donnée.

 

2.                   Le Conseil permanent, le Secrétariat général, la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l’homme doivent inclure, dans les rapports annuels qu’ils adressent à l’Assemblée générale, un chapitre sur les modalités de la mise en œuvre de la présente Charte en plaçant un accent particulier sur les recommandations formulées pour s’attaquer aux problèmes, échecs, et faiblesses enregistrés dans l’exercice de la démocratie.

3.                 Les décisions adoptées par les chefs de délégation seront acheminées au Conseil permanent par l’Assemblée générale.