CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

OEA/Ser.G

GT/CDI-2/01 add. 11

15 août 2001

Original: espagnol                                                                                                                      

Groupe de travail chargé d’étudier le

Projet de Charte démocratique interaméricaine

 

 

OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES

SUR LE PROJET DE CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

Costa Rica

 


OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

SUR LA RÉVISION 7 DE LA CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

 

PRENANT EN COMPTE que les chefs d’État et de gouvernement réunis à Québec lors du Troisième Sommet des Amériques, ont adopté la CLAUSE DÉMOCRATIQUE selon laquelle toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l’ordre démocratique dans un État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de cet État au processus du Sommet des Amériques;

 

DONNANT SUITE au mandat confié aux Ministres des affaires étrangères  “d’élaborer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale de l’OEA, une Charte démocratique interaméricaine, laquelle renforcera les instruments de l’OEA pour la défense active d’une démocratie représentative”;

 

            EXPRIMANT ses félicitations au Gouvernement du Pérou pour son initiative et son rôle de chef de file dans l’élaboration d’une Charte démocratique interaméricaine;

 

CONSIDÉRANT que, selon la Charte de l’Organisation des États Américains, la démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l’un des buts de l’OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe de non-intervention,

 

DÉCIDE:

 

1.         De réaffirmer la détermination de tous les États membres à adopter une Charte démocratique interaméricaine en vue de promouvoir et de consolider la démocratie représentative comme système de gouvernement de tous les États américains.

 

2.         D’adopter le Projet de Charte démocratique interaméricaine ci-joint qui servira de document de base pour son examen définitif par les États membres.

 

3.         De demander au Conseil permanent de renforcer et d’approfondir, au plus tard le 10 septembre 2001, le projet de Charte démocratique interaméricaine, conformément à la Charte de l’OEA, en tenant compte des consultations que peuvent mener les gouvernements des États membres selon leurs procédures constitutionnelles et leurs pratiques démocratiques.

 

4.         De faire en sorte que le projet de Charte démocratique interaméricaine soit rendu public pour mettre la société civile en mesure de former plus facilement une opinion conforme aux Directives pour la participation des institutions de la société civile aux activités de l’OEA.

 

5.         De charger le Conseil permanent de convoquer une Session extraordinaire de l’Assemblée générale à Lima (Pérou) au plus tard le 30 septembre 2001.

 


ANNEXE

 

 

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

 

RAPPELANT que les chefs d’État et de gouvernement des Amériques, réunis à l’occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une Clause démocratique selon laquelle toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l’ordre démocratique dans un État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de l’État concerné au processus des Sommets des Amériques,

 

PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques actuelles inscrites dans les mécanismes régionaux et sous-régionaux tracent les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs d’État et de gouvernement à Québec,

 

GARDANT PRÉSENT À L’ESPRIT qu’à cette occasion, les chefs d’État et de gouvernement ont demandé aux ministres des affaires étrangères d’élaborer, dans le cadre de la XXXIe Session ordinaire de l’Assemblée générale réunie à San José de Costa Rica, une Charte démocratique interaméricaine appelée à renforcer les instruments pour la défense active de la démocratie représentative,

 

CONSIDÉRANT que selon la Charte de l’Organisation des États Américains, la démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l’un des buts de l’OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe de non-intervention,

 

RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de l’exercice de la démocratie dans nos pays aux divers échelons de l’activité publique contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu’à  la liberté et de la solidarité dans le Continent américain,

 

CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États américains requièrent l’organisation politique de ces derniers sur la base de l’exercice effectif de la démocratie représentative; et que le développement, la croissance économique axés sur l’équité et la démocratie, ainsi que sur le respect de la promotion des droits de la personne sont des conditions interdépendantes qui se renforcent mutuellement,

 

RÉAFFIRMANT que l’élimination de la pauvreté absolue est une composante essentielle de la promotion et de la consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité commune et partagée des États américains,

 

AYANT PRÉSENTE À L’ESPRIT la précieuse contribution que représentent le développement et le renforcement du Système interaméricain des droits de la personne pour la consolidation de la démocratie dans le Continent américain,

PRENANT EN COMPTE que, dans l’Engagement de Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les ministres des affaires étrangères ont exprimé leur détermination à adopter un ensemble de procédures efficaces, opportunes et rapides pour assurer la promotion et la défense de la démocratie représentative, et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme d’action collective au cas où il se produirait une interruption brusque et irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique, ou de l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l’un ou l’autre des États membres de l’Organisation,

 

RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau [AG/DEC. 1 (XXII-O/92)], les États membres ont convenu d’élaborer des mécanismes permettant de fournir une assistance aux États membres qui en font la demande pour promouvoir, préserver et renforcer la démocratie représentative, apportant ainsi un complément et une amélioration aux dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

 

GARDANT PRÉSENT À L’ESPRIT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion  de la démocratie et du développement  [AG/RES. 4 (XXIII-O/93)], les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le développement forment un tout, unique et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d’une stratégie axée sur ces valeurs dépendra de la capacité de l’Organisation  à contribuer à la préservation et au renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain,

 

CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont déclaré leur conviction que la mission de l’Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la démocratie  lorsque ces valeurs sont bafouées et que ces principes fondamentaux sont violés, mais qu’elle doit en outre agir constamment et créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants en vue d’anticiper et d’empêcher les causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,

 

PRENANT EN COMPTE qu’il est utile de consolider et de renforcer, au moyen de la présente Charte, les différentes dispositions relatives à la promotion, à la préservation et à la protection de la démocratie, en vue de fournir aux États membres et à l’Organisation un ensemble de normes et de procédures qui devront être suivies en cas d’altération ou d’interruption inconstitutionnelle de l’ordre démocratique d’un État membre,


DECIDE d’approuver ci-après la:

 

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

I

 

La démocratie et le Système interaméricain

 

 

Article 1

 

            La démocratie est indispensable au développement politique, social et économique des

États du Continent américain et de leurs peuples.

 

 

Article 2

 

            La démocratie représentative est le système politique des États qui font partie de l’Organisation des États Américains et sur lequel s’appuient leurs régimes constitutionnels et l’État de droit.

 

 

Article 3

 

            Sont notamment considérés comme des éléments essentiels de la démocratie représentative, l’organisation d’élections libres, équitables, périodiques, transparentes et compétitives, en tant qu’expression de la souveraineté populaire, ainsi que l’accès au pouvoir par les moyens constitutionnels, le régime pluriel des partis et des organisations politiques, l’État de droit, l’existence et le développement d’organismes de contrôle et le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales, compte tenu des principes de la parité hommes-femmes, de l’ethnicité et du multiculturalisme.  Sont considérés également comme des éléments de base constitutifs d’un État démocratique, le principe de la division des pouvoirs – lequel présuppose l’autonomie entière des Pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et l’organe électoral --; la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, à quoi il faut ajouter les garanties de protection des droits des minorités.

 

 

Article 4

 

            Le renforcement de la démocratie exige l’exercice transparent, honnête, avisé et performant du pouvoir public, l’existence de normes et de mécanismes de reddition des comptes, le libre accès du public à l’information, ainsi que la protection et le plein respect de la liberté d’opinion, de la liberté d’expression et de la liberté de la presse.

 

 


Article 5

 

            La promotion et la consolidation des droits économiques, sociaux et culturels sont consubstantiels au développement et à la consolidation de la démocratie dans les pays américains. Dans cette perspective, la solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine pour le développement intégré devront promouvoir la participation entière de tous les États membres aux processus de développement, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), compte tenu des différences de stades de développement, ainsi que de l’asymétrie économique des pays du Continent américain.  La lutte contre la pauvreté absolue constitue des éléments fondamentaux de la promotion et de la consolidation de la démocratie représentative et sont une responsabilité commune et partagée des États Américains.

 

 

Article 6

 

            La participation des citoyens à la prise des décisions concernant leur propre développement est une condition fondamentale de l’exercice performant et légitime de la démocratie. La promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la démocratie.

 

 

II

 

La démocratie et les droits de l’homme

 

Article 7

 

            La démocratie est l’unique système de gouvernement qui rend possible une coexistence fondée sur la jouissance pleine et effective des droits de la personne et des libertés fondamentales.

 

 

Article 8

 

            L’exercice effectif de la démocratie doit assurer à tous les individus la jouissance de ses libertés fondamentales et des droits de la personne comme ils sont définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans les autres instruments interaméricains relatifs aux droits de la personne et, à titre d’appui, les instruments du droit international des droits de l’homme qui ont été ratifiés par les pays membres et dont l’obligatoriété et l’interconnexion sont inhérentes.

 

 

Article 9

 

            Les personnes dont les droits humains ont été violés sont habilitées à déposer des plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne, conformément aux procédures prévues à ces fins.  Dans la ligne de ce qui précède, les États membres réaffirment qu’ils sont résolus à accomplir sans réserve leur mission de renforcement continu du Système interaméricain de protection des droits de la personne en tant que système normatif institutionnel de la plus haute importance pour la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.

 

III

 

Mécanisme de renforcement et de protection de la démocratie

 

Article 10

 

            Lorsque le gouvernement d’un État membre estime que son processus politique, institutionnel et démocratique, ou l’exercice légitime de son pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir à l’Organisation pour rechercher l’assistance nécessaire et opportune à la préservation et au renforcement de la démocratie institutionnelle.

 

 

Article 11

 

            Lorsque se produisent dans un État membre des situations aptes à exercer des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l’exercice légitime du pouvoir, le Secrétaire général peut, avec le consentement du gouvernement concerné, effectuer des visites  et mener d’autres démarches en vue d’analyser la situation. Le Secrétaire général soumet un rapport au Conseil permanent qui effectue à son tour une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas échéant, les mesures visant à la préservation et au renforcement des institutions démocratiques.

 

 

ARTICLE 11 – BIS

 

Mécanisme de détection précoce

 

            Quand dans un État membre se produisent des faits qui laissant prévoir des altérations qui –en raison de leur gravité – peuvent constituer une menace pour les principes démocratiques ou pour l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement démocratique – aux termes des conditions et au regard des valeurs essentielles consacrées  par le présent instrument dans son chapitre 1 – tout autre État membre ou le Secrétaire général peuvent solliciter la convocation immédiate du Conseil permanent, pour une appréciation collective de la situation.  Le Conseil permanent, après avoir analysé la situation, peut, en premier lieu, et avec l’accord de ses membres, émettre un communiqué “de détection précoce” dans lequel il indiquera les préoccupations que lui cause la violation des principes démocratiques énoncés dans la présente Charte démocratique, adressera les mises en garde appropriées et soumettra les suggestions de correction à l’État membre, en fixant un délai maximal de trente jours pour les rectifications conduisant à restaurer les conditions et la vitalité du système démocratique.  À l’expiration de ce délai, et si la situation continue, le Conseil permanent convoque dans les 10 jours suivants une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou une Session extraordinaire de l’Assemblée générale dans un délai également de 10 jours pour délibérer sur l’application de la CLAUSE DÉMOCRATIQUE figurant aux articles 12 et 13 du présent instrument.

 

 

Clause démocratique

 

Article 12

 

            Conformément à la clause démocratique contenue dans la Déclaration de Québec, toute rupture ou altération inconstitutionnelle continue et soutenue de l’ordre démocratique dans un État membre de l’OEA envisagées au nombre des conditions et valeurs essentielles consacrées dans cette Charte en son Chapitre I constitue un obstacle incontournable à la participation du gouvernement de cet État aux Sessions de l’Assemblée générale, de la Réunion de consultation, des Conseils de l’Organisation et des conférences spécialisées, des commissions, groupes de travail et autres organes créés à l’OEA, sous réserve des dispositions de la Charte de l’OEA (et du processus des Sommets des Amériques).  Cette exclusion prendra effet, lorsque les circonstances le justifient, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer préalablement le mécanisme de détection précoce, conformément à la procédure indiquée aux articles suivants.

 

 

Article 13

 

            Dans le cas où se produiraient des actes qui entraînent une interruption brusque ou irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement démocratique, l’État affecté, un État membre ou le Secrétaire général peuvent, en invoquant les conditions et valeurs essentielles consacrées dans le présent instrument, demander la convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder à une évaluation collective de la situation. Le Conseil convoque, en fonction des circonstances, une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou une Session extraordinaire de l’Assemblée générale dans un délai de dix jours en vue de l’adoption des décisions jugées appropriées en vertu de la Charte, du droit international et des dispositions de la présente Charte démocratique.  

 

 

Article 14

 

            Lorsque la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou une Session extraordinaire de l’Assemblée générale estiment qu’il s’est produit une interruption ou une altération inconstitutionnelle du processus démocratique dans un État membre, au regard de la Charte de l’OEA et des conditions indiquées au Chapitre I du présent instrument, elle formalise cette appréciation par une décision adoptée à la majorité des deux tiers des États membres.  Cette décision entraîne aussi la suspension du droit de participation de l’État concerné à l’OEA. [Cette situation entraîne la suspension du droit de participation de l’État concerné au processus des Sommets des Amériques].  La suspension prend effet immédiatement. L’État membre suspendu doit continuer à respecter ses obligations administratives et financières à l’égard de l’Organisation, notamment celles qui concernent les droits de la personne

 

Article 15

 

            Une fois adoptée la décision de suspension d’un gouvernement, l’Organisation continue ses démarches diplomatiques visant à rétablir la démocratie dans l’État membre suspendu.

 

Article 16

 

            Tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou à l’Assemblée générale de lever la suspension. Une telle décision est prise par le vote affirmatif des deux tiers des États membres, conformément à la Charte de l’OEA.

 

 

IV

 

La démocratie et les missions d’observation des élections

 

Article 17

 

            L’OEA peut détacher des missions d’observation des élections dont la portée et la couverture sont déterminées dans un accord souscrit à ces fins avec l’État membre intéressé, s’il existe dans le pays les conditions requises de sécurité et de libre accès à l’information. Les missions d’observation des élections sont mises sur pied dans la mesure où le pays qui en fait la demande garantit le caractère libre et équitable du processus électoral et le fonctionnement normal des institutions électorales.  Le Secrétariat général peut envoyer des missions préliminaires ayant pour tâche d’évaluer l’existence de ces conditions.

 

 

Article 18

 

            Si les conditions de base ne sont pas réunies pour la tenue d’élections libres et justes, l’OEA peut, sous réserve du consentement ou d’une demande du gouvernement intéressé, détacher au préalable des missions techniques qui auront pour tâche de présenter des suggestions  visant à créer ou améliorer ces conditions.

 

 

V

 

La promotion de la démocratie

 

Article 19

 

            L’OEA continue de mener diverses activités et différents programmes visant la promotion de la démocratie et de ses valeurs.

 

 


Article 20

 

            Les programmes et les activités visent à promouvoir la gouvernance, la stabilité, une gestion avisée et une culture démocratique privilégiant le renforcement de la politique institutionnelle et une vaste gamme d’organisations sociales qui composent la société civile. Dans le même temps, et retenant que la démocratie n’étant pas seulement une structure juridique et un régime politique, mais aussi un mode de vie axé sur la liberté et l’amélioration constante des conditions économiques, sociales et culturelles des peuples, ces programmes se focaliseront également en priorité sur le renforcement de la culture démocratique et l’encouragement des principes et pratiques démocratiques, ainsi que des valeurs de liberté et de justice dans la formation des enfants et des adolescents.  Les valeurs du multiculturalisme et du multilinguisme, et les droits à la parité hommes-femmes feront également partie du dossier de la promotion de la démocratie dans la région.

 

 

Article 21

 

            La création d’une culture démocratique et la formation des enfants et des jeunes aux principes et pratiques d’une société fondée sur la liberté et la justice sociale, requièrent des programmes et des ressources pour renforcer les institutions démocratiques et encourager les valeurs démocratiques. Encourager les liens entre les organes politiques élus et la société civile constitue une priorité.

 

 

Article 22

 

            Les partis politiques et autres formations politiques sont des composantes essentielles de la démocratie.  Il y va de l’intérêt prioritaire de la communauté démocratique américaine de promouvoir la participation croissante et représentative du peuple dans les partis politiques, en vue du renforcement de la vie démocratique, en prêtant une attention spéciale au problème que posent les coûts élevés des campagnes électorales [et l’influence indue qui peut être exercée par les donneurs importants].

 

 

© 2001 Organisation des États Americains