[/main/english/top_NOFRAME_long.htm]

CIDHHeaderFr.gif (12524 bytes)

 

REGLEMENT DE LA
COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

Adopté par la Cour lors de sa trente-quatrième Session ordinaire
tenue du 9 au 20 septembre 1996

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article 1. Objet

1. Le présent règlement a pour objet de définir l'organisation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et d'édicter les règles de procédures auxquelles sont assujetties ses délibérations.

2. La Cour peut adopter les autres règlements qui sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.

3. En cas de silence du présent règlement ou en cas de doute sur son interprétation, la Cour décide.

 

Article 2. Définitions

Aux effets du présent règlement:

a. le terme "agent" désigne la personne choisie par un Etat pour le représenter devant la Cour;

b. l'expression "Assemblée générale" désigne l'Assemblée générale de l'OEA;

c. le terme "Commission" désigne la Commission interaméricaine des droits de l'homme;

d. l'expression "commission permanente" désigne la commission permanente de la Cour;

e. l'expression "Conseil permanent" désigne le Conseil permanent de l'OEA;

f. le terme "Convention" désigne la Convention américaine relative aux droits de l'homme (Pacte de San José du Costa Rica);

g. le terme "Cour" désigne la Cour interaméricaine des droits de l'homme;

h. l'expression "délégués de la Commission" désigne les personnes que celle-ci choisit pour la représenter devant la Cour;

i. l'expression "pétitionnaire original" désigne la personne, le groupe de personnes ou l'entité non gouvernementale qui ont introduit la plainte originale devant la Commission, selon les conditions définies à l'article 44 de la Convention;

j. le terme "jour" désigne un jour astronomique;

k. l'expression "Etats parties" désigne les Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré;

l. l'expression "Etats membres" désigne les Etats membres de l'Organisation des Etats Américains;

ll. le terme "Statut" désigne le statut de la Cour adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains le 31 octobre 1979 (AG/RES 448 [IX-O/79], avec ses amendements;

m. l'expression "rapport de la Commission" désigne le rapport prévu à l'article 50 de la Convention;

n. l'expression "juge ad hoc désigne tout juge nommé conformément à l'article 55 de la Convention;

o l'expression "juge par intérim" désigne tout juge nommé conformément aux articles 6.3 et 19.4 du statut;

p. l'expression "juge titulaire" désigne tout juge élu conformément aux articles 53 et 54 de la Convention;

q. le terme "mois" désigne le mois civil;

r. le sigle "OEA" désigne l'Organisation des Etats Américains;

s. l'expression "parties à l'affaire" désigne les parties à une affaire portée devant la Cour;

t. le terme "secrétariat désigne le secrétariat de la Cour;

u. le terme "Secrétaire" désigne le secrétaire de la Cour;

w. l'expression "Secrétaire adjoint" désigne le secrétaire adjoint de la Cour;

x. l'expression "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'OEA;

y. le terme "victime" désigne la personne dont la violation des droits protégés dans la Convention est alléguée;

 

TITRE I

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Chapitre I

De la présidence et de la vice-présidence

Article 3. Election du président et du vice-président

1. Le président et le vice-président sont élus par la Cour et restent en fonction pendant deux ans. Ils sont rééligibles. Leur mandat commence à courir le 1er juillet de l'année où ils sont élus. L'élection a lieu pendant la Session ordinaire la plus rapprochée de cette date.

2. Les élections visées dans le présent article se font au scrutin secret des juges titulaires présents, et sont déclarés élus les candidats qui obtiennent quatre voix ou plus de quatre voix. Si aucun candidat n'obtient le nombre de voix requis, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour élire à la majorité des voix l'un des deux juges qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage, est élu le juge qui a la préséance aux termes de l'article 13 du statut.

 

Article 4. Attributions du président

1. Le président exerce les attributions suivantes:

a. représenter la Cour;

b. diriger les audiences de la Cour et soumettre à sa considération les questions inscrites à l'ordre du jour;

c. diriger et promouvoir les travaux de la Cour;

d. statuer sur les motions d'ordre soulevées pendant les audiences de la Cour. Si un juge le demande, la motion d'ordre est soumise à la décision de la majorité;

e. soumettre à la Cour un rapport semestriel sur les activités qu'il a exercées en qualité de président durant cette période;

f. accomplir les autres tâches qui lui incombent en application du statut ou du présent règlement, et celles qui lui ont été confiées par la Cour.

2. Le président peut déléguer, à l'occasion d'affaires particulières, la représentation visée au paragraphe 1.a du présent article, au vice-président ou à l'un quelconque des juges ou, au besoin, au Secrétaire ou au Secrétaire adjoint.

3. Si le président est un ressortissant de l'une des parties à une affaire portée devant la Cour ou quand dans des circonstances exceptionnelles il le juge opportun, il cède l'exercice de la présidence pour l'examen de cette affaire. La même règle s'applique au vice-président ou à tout juge appelé à exercer les attributions du président.

 

Article 5. Attributions du vice-président

1. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement temporaire et assume la présidence en cas d'empêchement définitif. Dans ce dernier cas, la Cour élit un vice-président pour le reste du mandat. La même procédure est suivie dans tout autre cas d'empêchement définitif du vice-président.

2. En cas d'empêchement du président et du vice-président, leurs fonctions sont exercées par les autres juges selon l'ordre de préséance établi à l'article 13 du statut.

 

Article 6. Commissions

1. La commission permanente est composée du président, du vice-président et des autres juges que le président estiment nécessaires selon les besoins de la Cour. La commission permanente aide le président à exercer ses fonctions.

2. La Cour peut former d'autres commissions pour l'étude de questions particulières. Dans les cas d'urgence, si la Cour n'est pas en session, le président est habilité à former ces commissions.

3. Les commissions sont régies par les dispositions du présent règlement, dans la mesure où elles sont applicables.

 

Chapitre II

Du Secrétariat

Article 7. Election du Secrétaire

1. La Cour élit son Secrétaire. Le Secrétaire doit posséder les connaissances juridiques requises pour occuper le poste, connaître les langues de travail de la Cour et posséder l'expérience nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.

2. Le Secrétaire est élu pour une période de cinq ans et est rééligible. Il peut être demis de ses fonctions à tout moment si la Cour en décide ainsi à la majorité d'au moins quatre juges au scrutin secret.

3. Les dispositions de l'article 3.2 du présent règlement régissent l'élection du Secrétaire.

 

Article 8. Secrétaire adjoint

1. Le Secrétaire adjoint est désigné selon les modalités prévues par le statut, sur la proposition du Secrétaire de la Cour. Il aide le Secrétaire à exercer ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement temporaire.

2. Lorsque le Secrétaire et le Secrétaire adjoint se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le président peut désigner un Secrétaire par intérim.

 

Article 9. Prestation de serment

1. Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint prêtent serment devant le président.

2. Le personnel du Secrétariat, même lorsqu'il est appelé à exercer des fonctions ad intérim ou à titre transitoire, doit, au moment de son installation, prêter serment devant le président, et s'engager à respecter le caractère confidentiel des faits dont il aura connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Si le président n'est pas au siège de la Cour, le Secrétaire reçoit le serment.

3. Il est dressé de toute prestation de serment un procès-verbal que signent celui qui l'a prêté et celui qui l'a reçu.

 

Article 10. Attributions du Secrétaire

Le Secrétaire exerce les attributions suivantes:

a. notifier les décisions, les avis, les résolutions et autres décisions de la Cour;

b. dresser les procès-verbaux des séances de la Cour;

c. assister aux réunions que tient la Cour au siège ou hors siège;

d. donner les suites utiles à la correspondance de la Cour;

e. diriger l'administration de la Cour, selon les instructions du président;

f. élaborer les projets de programmes de travail, de règlement et de budget de la Cour;

g. planifier, diriger et coordonner le travail du personnel de la Cour;

h. exécuter les tâches qui lui sont confiées par la Cour ou par le président;

i. exercer les autres fonctions prévues dans le statut ou dans le présent règlement.

 

Chapitre III

Du fonctionnement de la Cour

 

Article 11. Sessions ordinaires

La Cour tient les sessions ordinaires jugées nécessaires au cours de l'année pour le plein exercice de ses fonctions, aux dates qu'elle fixe à sa session ordinaire précédente. Le président, en consultation avec la Cour, peut changer ces dates quand des circonstances exceptionnelles l'exigent.

 

Article 12. Sessions extraordinaires

Le président convoque les sessions extraordinaires de sa propre initiative ou sur la requête de la majorité des juges.

 

Article 13. Quorum

La présence de cinq juges constitue le quorum requis pour que la Cour puisse délibérer.

 

Article 14. Audiences, délibérations et décisions

1. Les audiences sont publiques et se tiennent au siège de la Cour. Quand des circonstances exceptionnelles le justifient, la Cour peut tenir des audiences privées ou des audiences hors siège. Elle désigne les personnes qui peuvent y assister. Cependant, même dans ces cas, les procès-verbaux des audiences sont dressés dans les conditions prévues par l'article 42 du présent règlement.

2. La Cour délibère à huis clos et ses délibérations demeurent secrètes. Seuls y participent les juges, bien que puissent y assister le Secrétaire et le Secrétaire adjoint ou ceux qui les remplacent, ainsi que le personnel de secrétariat nécessaire. Personne d'autre ne peut être admis sauf décision spéciale de la Cour et après prestation de serment par les intéressés.

3. Toute question qui doit être mise aux voix doit être énoncée en termes précis dans l'une des langues de travail. Sur la demande de l'un quelconque des juges, le texte est traduit par le Secrétariat dans les autres langues de travail et est distribué avant le vote.

4. Les procès-verbaux des délibérations de la Cour se bornent à mentionner l'objet de ses débats, les décisions adoptées, les votes émis et les déclarations faites en vue de leur consignation dans les procès-verbaux.

 

Article 15. Décisions et votes

1. Le président met les questions au vote point par point. Le vote de chaque juge est affirmatif ou négatif et les abstentions ne sont pas permises.

2. Les votes sont émis dans l'ordre inverse du système de préséance établi à l'article 13 du statut.

3. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents au moment de l'émission des votes.

4. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

 

Article 16. Continuation des mandats des juges

Les juges dont le mandat a expiré continuent à connaître des affaires qu'ils ont entendues et qui sont arrivées au stade de la décision. Cependant, en cas de décès, de démission, d'empêchement, d'excuse ou d'incapacité civile, il est procédé au remplacement du juge en cause par le juge qui a été élu à sa place, le cas échéant, ou par le juge qui a la préséance parmi les nouveaux juges élus à la date où a expiré le mandat de juge qui doit être remplacé.

Tout ce qui concerne le dédommagement et les indemnités ainsi que la supervision de l'exécution des décisions de cette Cour est du ressort des juges qui la composent à ce stade de la procédure, sauf si une audience publique a eu lieu; dans ce cas, les juges qui étaient présents à cette audience connaissent de l'affaire.

 

Article 17. Juges par intérim

Les juges par intérim sont investis des mêmes droits et des mêmes attributions que les juges titulaires, sous réserve des restrictions expressément définies.

 

Article 18. Juges ad hoc

1. Dans l'un des cas prévus aux articles 55.2 et 55.3 de la Convention et 10.2 et 10.3 du statut, le président, par l'intermédiaire du Secrétariat, notifie aux Etats membres mentionnés dans ces articles la possibilité de désigner un juge ad hoc dans les trentes jours suivant l'envoi de la notification.

2. Quand il apparaît que deux ou plus de deux Etats ont un intérêt commun, le président les informe de la possibilité de désigner conjointement un juge ad hoc selon les modalités prévues à l'article 10 du statut. Si dans les trentes jours suivant cette dernière notification de la demande, ces Etats n'ont pas communiqué leur accord à la Cour, chacun d'eux pourra proposer son candidat dans les quinze jours suivants. A l'expiration de ce délai et si plusieurs candidats ont été présentés, le président choisit par tirage au sort un juge ad hoc commun et avise les intéressés.

3. Si les Etats intéressés n'exercent pas leurs droits dans les délais indiqués aux paragraphes précédents, ils sont réputés y avoir renoncé.

4. Le Secrétaire informe les autres parties à l'affaire de la désignation des juges ad hoc.

5. Le juge ad hoc prête serment à la première séance consacrée à l'examen de l'affaire pour laquelle il a été désigné.

6. Les juges ad hoc reçoivent des émoluments dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires.

 

 

Article 19. Empêchement, excuses et incapacité civile

1. Les empêchements, les excuses et l'incapacité civile des juges sont régis par les dispositions de l'article 19 du statut.

2. Les empêchements et excuses doivent être invoqués à la première audience consacrée à l'affaire. Cependant, si la cause de l'empêchement ou de l'excuse n'est connue qu'ultérieurement, elle peut être invoquée devant la Cour à la première occasion, afin que celle-ci statue immédiatement.

3. Quand, pour une raison quelconque, un juge n'assiste pas à l'une des audiences ou à d'autres étapes de la procédure, la Cour peut prononcer son inaptitude à continuer à connaître de l'affaire, compte tenu de toutes les circonstances qui, à son avis, sont pertinentes.

 

TITRE II

DE L'INSTANCE

 

Chapitre I

Règles générales

 

Article 20. Langues officielles

1. Les langues officielles de l'OEA sont les langues officielles de la Cour.

2. Les langues de travail sont les langues choisies par la Cour chaque année. Cependant, à l'occasion d'une affaire déterminée, la langue de l'une des parties peut être adoptée également comme langue de travail à la condition qu'elle soit l'une des langues officielles.

3. A l'ouverture de l'instruction de chaque affaire, les langues de travail sont choisies, sauf si la Cour doit continuer à employer les mêmes langues qu'elle utilisait précédemment.

4. La Cour peut autoriser toute personne qui comparaît devant elle à s'exprimer dans sa propre langue, si cette personne ne connaît pas suffisamment les langues de travail, mais dans cette hypothèse la Cour adopte les mesures nécessaires pour s'assurer de la présence d'un interprète qui rend les déclarations de cette personne dans les langues de travail.

5. Dans tous les cas, le texte qui fait foi sera indiqué.

 

 

Article 21. Représentation des Etats

1. Les Etats parties à une affaire sont représentés par un agent qui peut être assisté de toute personne de son choix.

2. Quand un Etat remplace son agent il doit en aviser la Cour. Le remplacement prend effet dès que cette notification a été reçue au siège de la Cour.

3. Peut être accrédité un agent suppléant, dont les interventions ont la même valeur que celles de l'agent.

4. En accréditant son agent, l'Etat intéressé doit indiquer l'adresse à laquelle les communications pertinentes sont réputées officiellement remises.

 

Article 22. Représentation de la Commission

1. La Commission est représentée par les délégués qu'elle désigne à cet effet. Ces délégués peuvent se faire aider de toute personne de leur choix.

2. La Cour doit être avisée si parmi ceux qui assistent les délégués de la Commission en application du paragraphe précédent figurent le pétitionnaire orignal ou les représentants des victimes ou de leurs parents; elle peut autoriser leur intervention dans les débats sur proposition de la Commission.

 

Article 23. Représentation des victimes ou de leur parents

Dans l'étape de dédommagement, les représentants des victimes ou de leurs parents peuvent présenter leurs propres arguments et preuves en toute indépendance.

 

Article 24. Coopération des Etats

1. Les Etats parties à une affaire ont le devoir d'apporter leur coopération pour la signification dans les conditions voulues des notifications, communications ou citations adressées à des personnes qui relèvent de leur juridiction. Ils doivent aussi faciliter l'exécution des mandats de comparution des personnes qui résident sur leur territoire ou s'y trouvent.

2. La même règle est suivie en ce qui concerne tout acte de procédure que la Cour décide de poser ou d'ordonner sur le territoire de l'Etat partie à l'affaire.

3. Quand l'exécution de l'une quelconque des mesures visées aux paragraphes précédents exige la coopération de tout autre Etat, le président s'adresse au gouvernement intéressé pour solliciter les facilités nécessaires.

 

Article 25. Mesures provisoires

1. A n'importe quelle phase de la procédure, lorsqu'il s'agit d'affaires urgentes et d'une extrême gravité et quand c'est nécessaire pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou sur la requête d'une partie, les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes, dans les conditions prévues à l'article 63.2 de la Convention.

2. S'il s'agit de questions dont elle n'a pas encore été saisie, elle peut agir à la requête de la Commission.

3. La requête peut être présentée au président, à l'un quelconque des juges ou au Secrétariat, par tout moyen de communication. Quoi qu'il en soit, celui qui reçoit la requête doit aviser immédiatement le président.

4. Si la Cour n'est pas en session, le président, de concert avec la commission permanente et, si possible, avec les autres juges, demande au gouvernement intéressé de prendre les mesures urgentes nécessaires afin que les mesures provisoires que la Cour pourra prendre à sa session suivante produisent les effets pertinents.

5. La Cour inclut dans son rapport annuel à l'Assemblée générale la liste des mesures provisoires qu'elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et quand ces mesures n'ont pas été dûment exécutées, elle formule les observations qu'elle estime pertinentes.

 

Article 26. Présentation d'écrits

1. La demande, sa réponse, l'écrit par lequel on soulève des exceptions préliminaires et sa réponse ainsi que les autres écrits adressés à la Cour peuvent être présentés personnellement par l'auteur, ou envoyés par courrier, fac-similé, télécopieur, la poste ou tout autre moyen généralement utilisé. En cas d'envoi par des moyen électroniques, les documents originaux doivent être reçus dans un délai de quinze jours.

2. Le président, en consultation avec la commission permanente, peut rejeter tout texte en provenance des parties qu'il considère comme manifestement irrecevable, et il en ordonnera la remise à l'intéressé sans aucune formalité.

 

Article 27. Procédure en cas de faute de comparution ou faute de conclure

1. Quand une partie ne comparaît pas ou s'abstient de prendre des conclusions, la Cour, ex officio, poursuit l'instruction de l'affaire jusqu'à son terme.

2. Quand une partie comparaît tardivement, elle intervient dans la procédure à la phase où celle-ci se trouve.

 

 

Article 28. Jonction d'instances et de dossiers

1. La Cour peut, en tout état de cause, ordonner la jonction d'instances connexes.

2. Elle peut également ordonner que les actes écrits ou oraux de plusieurs affaires, y compris la comparution de témoins, soient accomplis conjointement.

3. Après avoir consulté les agents et les délégués, le président peut ordonner que deux ou plus de deux affaires soient instruites conjointement.

 

 

Article 29. Décisions

1. Les jugements interlocutoires et les décisions qui mettent fin à l'instance sont du ressort de la Cour.

2. Les autres décisions sont rendues par la Cour, si elle est en session, ou pendant les intersessions, par le président, sauf disposition contraire. Toute décision du président, qui n'est pas une simple formalité, peut faire l'objet d'un recours devant la Cour.

3. Contre les arrêts et décisions de la Cour, il n'y a aucun recours.

 

Article 30. Publication des arrêts et d'autres décisions

1. La Cour ordonne la publication des documents suivants:

a. les arrêts et les autres décisions de la Cour, y compris le premier arrêt, accompagné uniquement des votes motivés lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 55.2;

b. les pièces du dossier, à l'exception de celles jugées impropres ou inopportunes;

c. les procès-verbaux des audiences;

d. tout document dont le président considère la publication opportune;

2. Les arrêts sont publiés dans les langues de travail utilisées pour l'instruction de l'affaire; les autres documents sont publiés dans la langue de l'original.

3. Les documents déposés auprès du Secrétariat de la Cour, concernant les affaires tranchées, sont accessibles au public, sauf décision contraire de la Cour.

 

Article 31. Application de l'article 63.1 de la Convention

L'application de cette disposition peut être invoquée à toutes les étapes de l'instance.

 

Chapitre II

Procédure écrite

Article 32. Ouverture du procès

L'introduction d'une affaire conformément à l'article 61.1 de la Convention se fera auprès du Secrétariat de la Cour par la déposition de la demande dans les langues de travail. Si la demande est présentée dans une seule de ces langues, l'instruction réglementaire ne sera pas suspendue, mais la traduction dans l'autre ou dans les autres langues devra s'effectuer dans un délai de trente jours.

 

Article 33. Ecrit de la demande

L'écrit de la demande doit indiquer:

1. Les parties en cause, l'objet de la demande, l'exposé des faits, les preuves fournies y compris les faits sur lesquels elles reposent, l'identification des témoins et des experts, les points de droit et les conclusions pertinentes.

2. Les noms et prénoms de l'agent ou des délégués.

Quand la demande est introduite par la Commission, elle doit être accompagnée du rapport visé à l'article 50 de la Convention.

 

Article 34. Examen préliminaire de la demande

Si au cours de l'examen préliminaire de la demande, le président constate que les conditions essentielles n'ont pas été remplies, il demande au pétitionnaire d'apporter les redressements nécessaires dans un délai de vingt jours.

 

Article 35. Notification de la demande

1. Le Secrétaire de la Cour communique la demande:

a. au président et aux juges de la Cour;

b. à l'Etat défendeur;

c. à la Commission, si elle n'est pas la demanderesse;

d. au pétitionnaire original s'il est connu;

e. à la victime ou à ses parents, le cas échéant.

2. Le Secrétaire de la Cour informe tous les autres Etats parties et le Secrétaire général de l'OEA du dépôt de la demande.

3. Au moment où il fait la notification, le Secrétaire demande que dans un délai d'un mois les Etats défendeurs désignent l'agent et à la Commission, de désigner ses délégués. Jusqu'à la nomination des délégués, la Commission est réputée suffisamment représentée par son président aux effets de l'affaire.

 

Article 36. Exceptions préliminaires

1. Les exceptions préliminaires doivent être invoquées dans les deux mois suivant la notification de la demande.

2. Le document par lequel les exceptions préliminaires sont invoquées, est présenté au Secrétariat et comprend l'exposé des faits, les points de droit, les conclusions et les pièces à conviction, ainsi que la mention des moyens de preuve que la partie qui soulève l'exception envisage de faire valoir éventuellement.

3. Le Secrétaire envoie immédiatement le document contenant les exceptions préliminaires aux personnes visées à l'alinéa 1 du précédent article.

4. La présentation d'exceptions préliminaires n'interrompt pas l'instruction du fond, ni les délais ou les termes correspondants.

5. Les parties à l'affaire qui désirent présenter des conclusions écrites sur les exceptions préliminaires, peuvent les présenter dans un délai de trente jours à partir de la réception de la communication.

6. La Cour peut, si elle le juge pertinent, convoquer une audience spéciale pour les exceptions préliminaires, après quoi elle statue sur ces exceptions.

 

Article 37. Réponse à la demande

1. La partie défenderesse répond par écrit à la demande dans les quatre mois suivant sa notification et la réponse sera conforme aux conditions énoncées à l'article 33 du présent règlement. Le Secrétaire communique cette réponse aux personnes mentionnées à l'article 35.1.

 

Article 38. Autres actes de la procédure écrite

1. Après notification de la demande et avant l'ouverture de la procédure orale, les parties peuvent demander au président d'accomplir d'autres actes de procédure écrite. Dans ce cas, si le président le juge nécessaire, il fixe le délai de dépôt des documents en question.

 

Chapitre III

Procédure orale

Article 39. Ouverture

Le président fixe la date d'ouverture des débats oraux et détermine les audiences qui sont nécessaires.

 

Article 40. Direction des débats

Au cours des audiences, le président dirige les débats, détermine l'ordre dans lequel prennent la parole les personnes qui peuvent intervenir et arrête les mesures jugées nécessaires à la bonne marche des audiences.

 

Article 41. Questions posées pendant les débats

1. Les juges peuvent poser les questions qu'ils estiment pertinentes à toute personne qui comparaît devant la Cour.

2. Les témoins, les experts et toute autre personne que la Cour décide d'entendre peuvent être interrogés, sous la direction du président, par les personnes visées aux articles 21, 22 et 23 du présent règlement.

3. Le président est habilité à statuer sur la pertinence des questions posées et peut dispenser la personne à qui elles sont adressées d'y répondre, sauf si la Cour en décide autrement.

 

Article 42. Procès-verbal des audiences

1. Il est dressé un procès-verbal de chaque audience qui indique:

a. le nom des juges présents;

b. le nom des personnes mentionnées aux articles 21, 22 et 23 du règlement qui étaient présentes;

c. les noms et données biographiques des témoins, experts et autres comparants;

d. les déclarations faites par les Etats parties ou par la Commission expressément en vue de leur consignation dans le procès-verbal;

e. les déclarations faites par les témoins, experts et autres comparants, ainsi que les questions qui leur ont été posées et les réponses qu'ils y ont données;

f. le texte des questions posées par les juges et les réponses qui y ont été données;

g. le texte des décisions rendues par la Cour pendant l'audience.

2. Les agents et délégués ainsi que les témoins, experts et autres comparants, reçoivent une copie des parties pertinentes de la transcription de l'audience afin que, sous le contrôle du Secrétaire, ils puissent corriger les erreurs matérielles. Le Secrétaire fixe, selon les instructions qu'il aura reçues du président, les délais accordés à cet effet.

3. Le procès-verbal est signé par le président et le Secrétaire, celui-ci atteste l'exactitude de son contenu.

4. Des copies du procès-verbal sont envoyées aux agents et aux délégués.

 

Chapitre IV

De la preuve

Article 43. Réception des preuves

Les preuves présentées par les parties ne sont admises que si elles sont mentionnées dans la demande et dans la réponse et, le cas échéant, dans le document relatif aux exceptions préliminaires et dans la réponse. A titre exceptionnel, la Cour peut déclarer une preuve recevable si une des parties invoquait le cas de force majeur, un empêchement grave ou des faits survenant à un moment différent que les faits signalés antérieurement, pourvu que soit garanti à la partie adverse le droit à la défense.

 

Article 44. Mesures d'instruction prises ex officio

A n'importe quelle étape de l'instance, la Cour peut:

1. Se procurer, ex officio toute preuve qu'elle juge utile. En particulier, elle peut entendre en qualité de témoin, d'expert ou à tout autre titre, toute personne dont elle estime le témoignage, les déclarations ou l'opinion utiles.

2. Requérir des parties la soumission de tout moyen de preuve qui est à leur portée ou de toute explication ou déclaration qui, à son avis, peut éclairer les faits de la cause.

3. Confier à toute entité, à tout service, organe ou autorité de son choix, le soin de recueillir des informations, d'exprimer une opinion, d'établir un rapport ou d'émettre un avis sur un point déterminé. Les rapports élaborés dans ces conditions ne peuvent être publiés que si la Cour donne son autorisation à cet effet.

4. Charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une vérification, à une inspection judiciaire ou d'exécuter toute autre mesure d'instruction.

 

Article 45. Frais de la preuve

La partie qui propose une preuve prend à sa charge les frais qu'elle occasionne.

 

Article 46. Citation de témoins et d'experts

1. La Cour décidera à quel moment présenter, à la charge des parties, les témoins et experts qu'elle juge utile d'écouter; ces derniers seront cités de la manière que la Cour considère appropriée.

2. La citation indique:

a. le nom du témoin ou de l'expert;

b. les faits sur lesquels portera l'interrogatoire ou l'objet du témoignage de l'expert.

 

Article 47. Serment ou déclaration solennelle des témoins et experts

1. Après la vérification de son identité et avant qu'il ne témoigne, tout témoin prête serment ou fait une déclaration solennelle dans les termes suivants:

"Je jure" ou "je déclare solennellement" - "sur mon honneur et en conscience que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité".

2. Après vérification de son identité et avant de remplir son office, tout expert prête serment ou fait une déclaration solennelle en les termes suivants:

"Je jure" - ou "je déclare solennellement" - "que j'exercerai mes fonctions d'expert en tout honneur et en toute conscience".

3. Le serment ou la déclaration visés dans le présent article sont prêtés ou reçus devant la Cour ou devant le président ou devant tout autre juge qui agit par délégation de la Cour.

 

Article 48. Objection contre un témoin

1. La partie intéressée peut soulever une objection contre la participation d'un témoin avant que celui-ci fasse sa déclaration.

2. La Cour peut toujours, si elle l'estime utile, entendre à titre d'information une personne qui n'est pas qualifiée pour déposer en qualité de témoin.

3. La Cour apprécie la valeur des déclarations et des objections des parties à ce sujet.

 

Article 49. Récusation d'un expert

1. Les causes de récusation des juges prévues à l'article 19.1 du statut sont applicables aux experts.

2. La récusation doit être invoquée dans les quinze jours suivant la notification de la désignation de l'expert.

3. Si l'expert récusé conteste le bien-fondé du motif invoqué à son encontre, la Cour décide. Cependant, pendant les intersessions, le président peut, de concert avec la commission permanente, ordonner que la preuve soit présentée. Le président en fait rapport à la Cour, qui statue en dernier ressort sur la valeur de la preuve.

4. Quand il est nécessaire de désigner un nouvel expert, la Cour décide. Cependant, s'il est urgent d'obtenir la preuve, le président, de concert avec la commission permanente, procède à la désignation et en fait rapport à la Cour, qui rend en dernier ressort la décision sur la valeur de la preuve.

 

Article 50. Protection des témoins et des experts

Les Etats ne peuvent poursuivre les témoins ou les experts, ni exercer de représailles contre eux ou leurs parents, à cause de leurs déclarations ou d'avis formulés devant la Cour.

 

Article 51. Non comparution ou fausse déposition

La Cour peut demander aux Etats d'imposer les sanctions prévues par leur législation à l'encontre de ceux qui n'ont pas comparu ou ont refusé de déposer sans motif légitime ou qui, en témoignant devant la Cour, ont violé le serment.

 

Chapitre V

Terminaison anticipée de la procédure

Article 52. Ordonnance de non-lieu

1. Quand le demandeur avise la Cour de son intention de se désister, celle-ci décide, après avoir entendu les autres parties à l'affaire ainsi que les représentants des victimes ou de leurs parents, de l'opportunité du désistement et, par conséquent, s'il faut prononcer un non-lieu et mettre fin à l'affaire.

2. Si le défendeur communique à la Cour sa soumission aux prétentions des prétentions de la parti demanderesse, la Cour, après avoir entendu l'opinion de celle-ci et des représentants des victimes ou de leurs parents, prend un décision au sujet de l'acceptation de la thèse du demandeur et de ses effets juridiques. Dans cette hypothèse, la Cour fixe le montant du dédommagement et des indemnités appropriées.

 

Article 53. Solution amiable

Quand les parties à une affaire devant la Cour avisent celle-ci de l'existence d'une solution amiable, d'un accord ou de tout autre fait apte à apporter une solution au litige, la Cour peut décider, après avoir entendu les représentants des victimes ou leurs parents, déclarer un non-lieu et mettre fin à l'instance.

 

Article 54. Poursuite de l'examen de l'affaire

La Cour, consciente de sa mission de protection des droits de l'homme, peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire, même dans l'éventualité de la réalisation des hypothèses envisagées dans les articles précédents.

 

Chapitre VI

Des arrêts

 

Article 55. Contenu des arrêts

1. L'arrêt comprend:

 

a. le nom du président, des autres juges qui l'ont rendu, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint;

b. les noms des parties et de leurs représentants et, le cas échéant, des représentants des victimes ou de leurs parents;

c. l'exposé de la procédure suivie;

d. les points de fait;

e. les conclusions des parties;

f. les points de droit;

g. la décision sur l'affaire;

h. la décision sur les frais et dépens, s'il y a lieu;

i. le résultat du vote;

j. l'indication du texte qui fait foi.

2. Tout juge qui a participé à l'examen d'une affaire a le droit de joindre à l'arrêt son vote dissident ou motivé. Ces votes doivent être soumis dans le délai fixé par le président, afin que les juges puissent en prendre connaissance avant la notification de l'arrêt. Ces votes ne peuvent porter que sur ce qui est traité dans les arrêts.

 

Article 56. Arrêt relatif aux dédommagement

1. Si l'arrêt sur le fond de l'affaire ne comporte pas de décision particulière sur le dédommagement, la Cour fixe le moment où elle prendra sa décision postérieure et indique la procédure qui sera suivie.

2. Si la Cour est informée que la victime et la partie responsable sont arrivées à un accord concernant l'exécution de sa désision sur le fond, elle s'assurera que l'accord est juste et statuera à ce sujet.

 

Article 57. Prononcé et communication de l'arrêt

1. Lorsque toutes les pièces sont prêtes pour l'élaboration de l'arrêt, la Cour délibère à huis clos. Elle prend une décision au moyen d'un vote, approuve la rédaction de l'arrêt et fixe la date de l'audience publique, où la décision est communiquée aux parties.

2. Tant que l'arrêt n'a pas été notifié aux parties, les textes, les conclusions et les votes demeurent secrets.

3. Les arrêts sont signés par tous les juges qui participent au vote et par le Secrétaire. Cependant, seul l'arrêt signé par la majorité des juges est valide.

4. Les votes dissidents ou motivés sont signés par les juges qui les ont émis et par le Secrétaire.

5. Les arrêts se terminent par un ordre de communication et une formule exécutoire signés par le président ainsi que par le Secrétaire et sont scellés par celui-ci.

6. Les originaux des arrêts sont déposés aux archives de la Cour. Le Secrétaire en envoie des copies certifiées aux Etats parties à l'affaire, à la Commission, au président du Conseil permanent, au Secrétaire général, aux représentants des victimes ou de leurs parents et à tout intéressé qui en fait la demande.

7. Le Secrétaire fait parvenir l'arrêt à tous les Etats parties.

 

Article 58. Demande d'interprétation

1. Les demandes d'interprétation qui sont soumises aux termes de l'article 67 de la Convention peuvent être présentées à propos des arrêts sur le fond de l'affaire ou sur le dédommagement. Elles sont déposées devant le Secrétariat de la Cour et indiquent avec précision les questions relatives au sens ou à la portée de l'arrêt dont l'interprétation est demandée.

2. Le Secrétaire communique la demande d'interprétation aux Etats parties à l'affaire et à la Commission, selon qu'il appartient, et les invite à présenter les conclusions écrites qu'ils estiment pertinentes, dans le délai fixé par le président.

3. Pour l'examen de la demande d'interprétation la Cour est composée toutes les fois où cela est possible, des mêmes juges qui se sont prononcés sur le fond de l'affaire. Cependant, en cas de mort, de démission, d'empêchement, d'excuse ou d'interdiction civile, il est procédé au remplacement du juge concerné dans les conditions fixées à l'article 16 du présent règlement.

4. La demande d'interprétation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt.

5. La Cour détermine la procédure qui doit être suivie et se prononce en rendant une décision.

 

TITRE III
DES AVIS

 

Article 59. Interprétation de la Convention

1. Les demandes d'avis prévues à l'article 64.1 de la Convention doivent indiquer avec précision les questions spécifiques sur lesquelles l'opinion de la Cour est sollicitée.

2. Les demandes d'avis introduites par un Etat membre ou par la Commission doivent indiquer, en outre, les dispositions qui doivent être interprétées, les considérations qui ont dicté la demande d'avis, le nom et 2l'adresse de l'agent ou des délégués.

3. Si la demande d'avis émane d'un organe de l'OEA autre que la Commission, elle doit contenir non seulement les mentions énumérées au paragraphe précédent, mais aussi indiquer avec précision comment la consultation sollicitée relève de la sphère de compétence de l'organe en question.

 

Article 60. Interprétation d'autres traités

1. Si la requête d'interprétation concerne d'autres traités intéressant la protection des droits de l'homme dans les Etats américains, comme le prévoit l'article 64.1 de la Convention, elle doit indiquer avec précision le traité et les parties, les questions particulières sur lesquelles l'avis de la Cour est sollicité et les considérations qui ont dicté la demande d'interprétation.

2. Si la requête émane de l'un des organes de l'OEA, elle doit indiquer comment la consultation entre dans la sphère de compétence de l'organe en question.

 

Article 61. Interprétation des lois internes

1. La demande d'avis présentée conformément à l'article 64.2 de la Convention doit indiquer:

a. les dispositions du droit interne ainsi que celles de la Convention ou d'autres traités concernant la protection des droits de l'homme, qui font l'objet de la consultation;

b. les questions particulières sur lesquelles l'avis de la Cour est sollicité;

c. le nom et l'adresse de l'agent du demandeur d'avis.

2. La demande est accompagnée d'une copie des dispositions internes qui font l'objet de la consultation.

 

Article 62. Procédure

1. Dès réception de la demande d'avis, le Secrétaire en envoie une copie à tous les Etats membres, à la Commission, au Secrétaire général de l'OEA et aux organes de celle-ci dont la sphère de compétence embrasse l'objet de la consultation, selon le cas.

2. Le président impartit aux intéressés un délai pour le dépôt de leurs conclusions écrites.

3. Le président peut inviter ou autoriser toute personne intéressée à présenter son opinion écrite sur tous les points qui font l'objet de la consultation. Si la requête tombe sous le coup de l'article 64.2 de la Convention, le président doit au préalable consulter l'agent.

 4. Lorsque la procédure écrite est terminée, la Cour décide, à son gré, d'organiser ou non des débats oraux et dans l'affirmative, elle fixe la date de l'audience, sauf si elle délègue cette dernière décision au président. Dans les hypothèses prévues à l'article 64.2 de la Convention, l'agent doit préalablement être consulté.

 

Article 63. Application par analogie

La Cour applique à l'instruction des avis les dispositions du Titre II du présent règlement dans le mesure où elle les juge applicables.

 

Article 64. Emission et contenu des avis

1. L'émission des avis est régie par les dispositions de l'article 57 du présent règlement.

2. L'avis contient les mentions suivantes:

a. le nom du président, des autres juges qui l'ont rendu, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint;

b. les questions soumises à la Cour;

c. la description de la procédure;

d. les points de droit;

e. la position de la Cour;

f. l'indication du texte qui fait foi.

3. Tout juge qui a participé à l'émission d'un avis a le droit de joindre à celui de la Cour son vote dissident ou motivé. Ces votes doivent être déposés dans le délai fixé par le président, afin qu'ils puissent être connus des juges avant la communication de l'avis. Pour sa publication, on applique les dispositions de l'article 30.a du présent règlement.

4. Les avis peuvent être lus en audience publique.

 

 

TITRE IV
PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

 

Article 65. Modification du règlement

Le présent règlement peut être modifié à la majorité absolue des juges titulaires de la Cour. Il abroge, à partir de son entrée en vigueur, les normes réglementaires antérieures.

 

Article 66. Entrée en vigueur

Le présent règlement, dont les textes espagnol et anglais font également foi, entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

 

[ Index |  Précedent | Prochain ]

[ Accueil | Plan du SiteDocuments de Base | Chercher  ]