45/117. Traité type d'entraide
judiciaire en matière pénale
L'Assemblée générale
Ayant à l'esprit le Plan d'action de Milan, que le
septième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants
a adopté et qu'elle a approuvé dans sa
résolution 40/32 du 29 novembre 1985,
Ayant également à l'esprit les Principes
directeurs relatifs à la prévention du crime et
à la justice pénale dans le contexte du
développement et d'un nouvel ordre économique
international, dont le principe 37 stipule que l'Organisation des
Nations Unies devrait établir des instruments types pouvant
être utilisés pour l'élaboration de conventions
internationales et régionales et comme guides pour
l'élaboration, à l'échelon national, de textes
législatifs d'application.
Rappelant la résolution du septième
Congrès relative aux activités criminelles
organisées, dans laquelle celui-ci a prié instamment
les États Membres notamment d'intensifier l'action qu'ils
mènent sur le plan international pour lutter contre les
activités criminelles organisées, y compris, le cas
échéant, de conclure des traités
bilatéraux d'extradition et d'entraide judiciaire,
Rappelant également la résolution 23 du
septième Congrès, relative aux actes criminels
à caractère terroriste, dans laquelle celui-ci a
invité tous les États à prendre des
dispositions pour renforcer la coopération, en particulier
en matière d'entraide judiciaire,
Rappelant en outre la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes,
Reconnaissant la précieuse contribution qu'ont
apportée à l'élaboration d'un traité
type d'entraide judiciaire en matière pénale les
gouvernements, les organisations non gouvernementales et Pers
experts, en particulier le Gouvernement australien et l'Association
internationale de droit pénal,
Profondément préoccupée par
l'escalade du crime organisé aux niveaux national et
international,
Convaincue que l'établissement d'accords
bilatéraux et multilatéraux d'entraide judiciaire en
matière pénale contribuera pour beaucoup au
développement d'une coopération internationale plus
efficace pour lutter contre la criminalité,
Consciente de la nécessité de respecter la
dignité humaine et rappelant les droits
conférés à toute personne poursuivie au
criminel, tels qu'ils sont définis dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Reconnaissant l'importance d'un traité type
d'entraide judiciaire en matière pénale pour traiter
efficacement des aspects complexes et des graves
conséquences du crime, particulièrement sous ses
nouvelles formes et dans ses nouvelles dimensions,
1. Adopte le Traité type
d'entraide judiciaire en matière pénale ainsi que le
Protocole facultatif y relatif reproduits dans l'annexe à la
présente résolution, afin de fournir aux États
intéressés un cadre qui leur facilite la
négociation et la conclusion d'arrangements
bilatéraux propres à renforcer la coopération
en matière de prévention du crime et de justice
pénale ;
2. Invite les États
Membres qui ne l'ont pas encore fait à établir avec
les autres États des relations conventionnelles concernant
l'entraide judiciaire en matière pénale, ou, s'ils
désirent réviser des relations conventionnelles
existantes, à prendre en considération, ce faisant,
le Traité type ;
3. Invite instamment tous les
États à renforcer davantage la coopération
internationale et l'entraide judiciaire en matière
pénale ;
4. Prie le Secrétaire
général de porter la présente
résolution, ainsi que le Traité type et le Protocole
facultatif y relatif à l'attention des gouvernements ;
5. Invite instamment les
États Membres à informer périodiquement le
Secrétaire général, des efforts entrepris en
vue d'établir des arrangements d'aide mutuelle en
matière pénale ;
6. Demande au Comité pour
la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance de passer périodiquement en revue les
progrès réalisés en la matière ;
7. Prie également le
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre
la délinquance de prêter aux États Membres qui
le lui demandent ses conseils et son assistance en vue de
l'élaboration de dispositions législatives permettant
de donner effet aux obligations définies dans les
traités qui seront négociés sur la base du
Traité type ;
8. Invite les États
Membres à communiquer au Secrétaire
général, lorsqu'il le leur demandera, les
dispositions de leur législation qui régissent
l'entraide judiciaire en matière pénale, afin
qu'elles puissent être communiquées aux États
Membres qui veulent adopter ou enrichir une législation dans
ce domaine.
68e séance plénière
14 décembre 1990
ANNEXE
Traité type d'entraide judiciaire en
matière pénale
Le _____________________________ et
_____________________________ ,
Désireux de s'accorder mutuellement l'aide
judiciaire la plus large possible dans la lutte contre le
crime,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
CHAMP D'APPLICATION
1. Les Parties s'engagent, par le
présent Traité, à s'accorder mutuellement
l'aide la plus large possible dans les enquêtes ou
procédures relatives à des infractions qui, lors de
la demande d'aide judiciaire, relèvent des autorités
judiciaires de l'État requérant.
2. L'entraide judiciaire à
accorder conformément au présent Traité peut
inclure :
- Le recueil de témoignages ou de dispositions ;
- La fourniture d'une aide pour mise à la disposition des
autorités judiciaires de l'État requérant de
personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de
témoignage ou d'aide dans la conduire de l'enquête
;
- La remise de documents judiciaires ;
- Les perquisitions et les saisies ;
- L'examen d'objets et de lieux ;
- La fourniture de renseignements et de pièces à
conviction ;
- La fourniture des originaux ou de copies certifiées
conformes de dossiers et documents pertinents y compris de
relevés bancaires, de pièces comptables, de registres
montrant le fonctionnement de l'entreprise ou ses activités
commerciales.
3. Le présent Traité ne
s'applique pas :
- l'arrestation ou à la détention d'une personne en
vue de son extradition ;
- l'exécution, dans l'État requis, de sentences
pénales prononcées dans l'État
requérant, sauf dans la mesure autorisée par la
législation de l'État requis et par le Protocole
facultatif au présent Traité ;
- Au transfèrement de prisonniers aux fins
d'exécution d'un peine ;
- Au transfert d'actes de procédure judiciaire en
matière pénale.
Article 2
AUTRES ARRANGEMENTS
Sauf si les Parties en décident autrement, le
présent Traité n'apportera pas dérogation aux
obligations subsistant entre les Parties, qu'elles découlent
d'autres traités, arrangements ou dispositions.
Article 3
DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Chaque Partie désignera et indiquera à l'autre
Partie une autorité ou des autorités par qui ou par
l'intermédiaire de qui seront faites ou reçues les
demandes d'entraide judiciaire aux fins du présent
Traité.
Article 4
REFUS D'ENTRAIDE
1. L'entraide peut être
refusée :
- Si l'État requis estime que l'exécution de la
demande d'entraide porterait atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à
l'ordre public ou à d'autres intérêts publics
essentiels ;
- Si l'infraction est considérée par l'État
requis comme étant de caractère politique ;
- S'il y a de sérieux motifs de croire que la demande
d'entraide judiciaire a été présentée
en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son
sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques, ou qu'il pourrait
être porté atteinte à la situation de cette
personne pour l'une de ces raisons ;
- Si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle
la personne est poursuivie ou fait l'objet d'une enquête dans
l'État requis ou pour laquelle des poursuites dans
l'État requérant seraient incompatibles avec la
législation de l'État requis sur la double poursuite
au criminel (ne bis in idem) ;
- Si l'aide demandée contraindrait l'État requis
à appliquer des mesures qui seraient incompatibles avec sa
législation et sa pratique, si l'infraction avait fait
l'objet d'enquêtes ou de poursuites en application de sa
propre juridiction ;
- L'acte en question est une infraction au regard de la loi
militaire mais non au regard de la loi pénale
ordinaire.
2. Le secret bancaire ou imposé
à des institutions financières analogues ne sera pas
à lui seul un motif de refus.
3. L'État requis peut surseoir
à l'exécution de la demande si son exécution
immédiate risque d'entraver une enquête en cours ou
des poursuites dans l'État requis.
4. Avant d'opposer un refus
définitif à une demande d'entraide ou de
différer son exécution, l'État requis
examinera s'il ne pourrait pas y consentir sous certaines
conditions. Si l'État requérant souscrit à ces
conditions, il sera tenu de les observer.
5. Tout refus ou décision de
différer l'entraide judiciaire sera accompagné de ses
motifs.
Article 5
CONTENU DES DEMANDES
1. Toute demande d'entraide judiciaire
comportera :
- Le nom de l'institution requérante et de
l'autorité en charge de l'enquête ou de la
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande
;
- L'indication de l'objectif de la demande et une brève
description de l'aide demandée. ;
- Sauf dans le cas d'une demande de remise d'actes de
procédure et de décisions judiciaire, une description
des faits allégués qui constitueraient une infraction
et l'indication ou le texte des lois pertinentes ;
- Le nom et l'adresse de la personne à qui doit être
signifiée une assignation, le cas échéant
;
- Les raisons et un exposé détaillé de toute
procédure ou exigence particulière que l'État
requérant souhaite voir suivre ou remplir, y compris une
pièce à l'effet que les témoins ou autres
personnes dont la comparution est demandée déposent
solennellement ou sous serment ;
- La spécification du délai dans lequel
l'État requérant souhaiterait qu'il soit donné
suite à sa demande ;
- Toute autre information nécessaire pour la bonne
exécution de la demande.
2. Les demandes d'entraide judiciaire,
les documents présentés à l'appui de ces
demandes et les autres pièces communiquées en
application du présent Traité seront
accompagnés de leur traduction dans la langue de
l'État requis ou dans toute autre langue
agréée par l'État requis.
3. Si l'État requis estime que
les renseignements contenus dans la demande d'entraide judiciaire
son insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra
demander un complément d'information.
Article 6
EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Sous réserve de l'article 19 du présent
Traité, l'entraide judiciaire sera fournie avec diligence et
conformément à la législation et à la
pratique de l'État requis. Dans la mesure où cela est
compatible avec sa législation et sa pratique, l'État
requis exécutera la demande de la façon
demandée par l'État requérant.
Article 7
RESTITUTION D'OBJETS, DOSSIERS OU DOCUMENTS À L'ÉTAT
REQUIS
Les objets, dossiers ou documents originaux fournis à
l'État requérant en application du présent
Traité seront renvoyés à l'État requis
dès que possible, à moins que ce dernier ne renonce
à ce droit.
Article 8
LIMITES D'UTILISATION
L'État requérant ne peut, sans le consentement de
l'État requis, utiliser ou transmettre des renseignements ou
des preuves fournies par l'État requis pour des
enquêtes ou procédures judiciaires autres que celles
qui sont énoncées dans la demande. Toutefois, lorsque
l'accusation est modifiée, les documents fournis peuvent
être utilisés dans la mesure où l'infraction
imputée est une infraction pour laquelle une entraide
judiciaire peut être accordée en application du
présent Traité.
Article 9
PROTECTION DU SECRET
S'il en est prié par l'autre État :
- L'État requis s'efforcera de maintenir le secret sur la
demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces
à l'appui et sur le fait même de l'entraide. S'il
n'est pas possible d'exécuter la demande sans rompre le
secret, l'État requis en informera l'État
requérant, qui décidera alors s'il maintient sa
demande ;
- L'État requérant maintiendra le secret sur les
témoignages et les renseignements fournis par l'État
requis, pour autant que le permettent les besoins de
l'enquête et de la procédure spécifiées
dans la demande.
Article 10
REMISE D'ACTES DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS
JUDICIAIRES
1. L'État requis assure la
remise des documents que lui transmet à cette fin
l'État requérant.
2. La remise d'un document demandant la
comparution d'une personne doit être demandée à
l'État requis au moins (...) jours avant cette comparution.
En cas d'urgence, l'État requis pourra supprimer ce
délai.
Article 11
RECUEIL DE TÉMOIGNAGES
1. À la demande de l'État
requérant, l'État requis s'adressera
conformément à sa législation à des
personnes pour en recueillir des dépositions ou les
témoignages faits solennellement ou sous serment ou
autrement ou pour leur demander de produire des
éléments de preuve, en vue de transmission à
l'État requérant.
2. À la demande de l'État
requérant, les parties à une procédure
conduite dans l'État requérant, leurs
représentants légaux et des représentants de
l'État requérant peuvent, si la loi et les
procédures de l'État requis ne s'y opposent pas,
être présents au déroulement de la
procédure.
Article 12
DROIT OU OBLIGATION DE REFUS DE TÉMOIGNAGE
1. Une personne invitée à
témoigner dans l'État requis ou dans l'État
requérant peut s'y refuser :
- Si la législation de l'État requis donne droit ou
fait obligation à cette personne de refuser de
témoigner dans des circonstances analogues dans une
procédure engagée dans l'État requis ; ou
- Si la législation de l'État requérant
donne droit ou fait obligation à cette personne de refuser
de témoigner dans des circonstances analogues dans une
procédure engagée dans l'État
requérant.
2. Si une personne déclare que
la législation de l'État requérant ou la
législation de l'État requis lui donne droit ou fait
obligation de refuser de témoigner, l'État dans
lequel elle se trouve arrête sa position sur la foi d'une
attestation émanant de l'autorité compétente
de l'autre État.
Article 13
COMPARUTION DE DÉTENUS EN QUALITÉ DE
TÉMOINS
OU POUR AIDER À DES ENQUÊTES
1. À la demande de l'État
requérant et si l'État requis y consent est que sa
législation le permette, un personne détenue dans
l'État requis peut, sous réserve qu'elle y consente,
être temporairement transférée dans
l'État requérant en qualité de témoin
ou pour aider à une enquête.
2. Aussi longtemps que la peine qui lui
a été infligée dans l'État requis n'est
pas purgée, la personne transférée sera
maintenu en détention sur le territoire de l'État
requérant, qui devra la renvoyer en état de
détention à l'État requis à l'issue de
la procédure en rapport avec laquelle son transfert avait
été demandé ou plus tôt si sa
présence a cessé d'être nécessaire.
3. Si l'État requis informe
l'État requérant que l'état de
détention de la personne transférée a pris
fin, cette personne sera remise en liberté et
considérée comme une personne au sens de l'article 14
du présent traité.
Article 14
COMPARUTION DE PERSONNE AUTRES QUE DES DÉTENUS EN
QUALITÉ
DE TÉMOINS OU POUR AIDER À DES ENQUÊTES
1. L'état requérant peut
solliciter l'aide de l'État requis pour inviter une personne
:
- À comparaître dans une procédure
pénale, sauf s'il s'agit de la personne inculpée ;
ou
- À prêter son concours à une enquête
relative à une affaire pénale.
2. L'État requis devra inviter
la personne à comparaître en qualité de
témoin ou d'expert dans une procédure pénale
ou à prêter son concours pour l'enquête. Le cas
échéant, l'État requis s'assurera que le
nécessaire a été fait pour garantir la
sécurité de la personne en cause.
3. La demande ou la convocation
indiquera le montant approximatif des indemnités et celui
des frais de déplacement et de subsistance qui seront
versés par l'État requérant.
4. Si la demande lui en est faite,
l'État requis peut accorder à la personne une avance,
qui lui sera remboursée par l'État
requérant.
Article 15
SAUF-CONDUIT
1. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 2 du présent article, quand une personne se
trouve sur le territoire de l'État requérant par
suite d'une demande faite en application des articles 13 ou 14 du
présent Traité :
- Cette personne ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni
punie, ni soumise à quelque autre restriction de
liberté personnelle que ce soit dans l'État
requérant, pour quelque acte, omission ou condamnation que
ce soit antérieurs à son départ du territoire
de l'État requis ;
- Cette personne ne pourra être tenue, sans son
consentement de témoigner dans quelque procédure ou
de prêter son concours à quelque enquête que ce
soit, hormis la procédure ou l'enquête à
laquelle se rapporte la demande d'entraide judiciaire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article cesseront d'être applicables si la
personne en cause, étant libre de partir, n'a pas
quitté le territoire de l'État requérant dans
un délai de (15) jours ou dans tout autre délai plus
long convenu par les Parties après qu'il lui aura
été officiellement notifié que sa
présence a cessé d'être nécessaire ou
si, de sa propre volonté, elle est retournée dans ce
territoire après l'avoir quitté.
3. Une personne qui ne
défère pas à une demande faite en application
de l'article 13 ou à une invitation faite en application de
l'article 14 ne pourra de ce fait encourir quelque sanction ou
mesure coercitive que ce soit, nonobstant toute affirmation
contraire dans la demande ou l'invitation.
Article 16
FOURNITURE DE DOCUMENTS ACCESSIBLES
AU PUBLIC OU D'AUTRES DOSSIERS
1. L'État requis fournira des
copies des documents et dossiers accessibles en tant qu'actes
publics ou autres pièces ou à d'autres titres ou qui
sont accessibles pour achat ou inspection par le public.
2. L'État requis fournira des
copies de tous autres documents ou dossiers officiels aux
mêmes conditions que ces documents ou dossiers peuvent
être fournis à ses propres autorités
répressives ou judiciaires.
Article 17
PERQUISITIONS ET SAISIES
Dans la mesure compatible avec sa propre législation et
à condition que les droits des tierces parties de bonne foi
soient protégés, l'État requis
procédera aux perquisitions, saisies et livraisons d'objets
que l'État requérant l'aura prié d'effectuer
afin de recueillir des pièces à conviction.
Article 18
LÉGALISATION ET AUTHENTIFICATION
La demande d'entraide judiciaire et les pièces produites
à l'appui, de même que les documents et autres
pièces fournis en réponse à cette demande,
n'ont pas à être légalisés ni
authentifiés.
Article 19
DÉFENSES
Sauf si les Parties en décident autrement, les
dépenses ordinaires occasionnées par
l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront
à la charge de l'État requis. Si cette demande
occasionne des dépenses substantielles ou de
caractère exceptionnel, les Parties se consulteront à
l'avance pour établir les termes et conditions dans lesquels
se déroulera l'exécution de la demande d'entraide
judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées
les dépenses.
Article 20
CONCERTATION
Les Parties se concerteront rapidement à l'initiative de
l'une ou de l'autre touchant l'interprétation, l'application
ou l'exécution du présent Traité, soit en
général, soit relativement à un cas
particulier.
Article 21
DISPOSITIONS FINALES
1. Le présent Traité est
sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. Les
instruments de [ratification, d'acceptation ou d'approbation]
seront échangés aussitôt que possible.
2. Le présent Traité
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de
l'échange des instruments [de ratification, d'acceptation ou
d'approbation].
3. Le présent Traité
s'appliquera aux demandes faites après son entrée en
vigueur, même si les actes ou omissions en cause se sont
produits avant l'entrée en vigueur du Traité.
4. L'une ou l'autre des Parties
contractantes peut dénoncer le présent Traité
par notification écrite. La dénonciation du
Traité prendra effet six mois après la date à
laquelle elle aura été reçue par l'autre
partie.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
habilités à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à ________________________, le _______________, en
langues _________________ et ________________________ (l'un et
l'autre texte/tous les textes) faisant également foi.
Protocole facultatif au Traité type
d'entraide judiciaire
en matière pénale concernant les fruits
d'activités criminelles
1. Dans le présente Protocole,
l'expression « fruit d'activités criminelles »
désigne tous avoirs qu'un tribunal soupçonne ou juge
provenir ou résulter, directement ou indirectement, d'une
infraction commise ou représenter la valeur des avoirs et
autres bénéfices provenant d'une infraction
commise.
2. Si l'État requérant
lui en fait la demande, l'État requis s'efforcera
d'établir si les fruits de l'activité criminelle
alléguée se trouvent sur son territoire et avisera
l'État requérant des résultats de es
investigations. En présentant sa demande, l'État
requérant fera connaître à l'État requis
les raisons qui le portent à croire que les fruits de
l'activité criminelle alléguée peuvent se
trouver sur le territoire de l'État requis.
3. À la suite d'une demande
faite par l'État requérant en application du
paragraphe 2 du présent Protocole, l'État requis
s'efforcera de remonter à la source des avoirs,
d'enquêter sur les opérations financières
appropriées et de recueillir tous autres renseignements ou
témoignages de nature à faciliter la
récupération des fruits de l'activité
criminelle.
4. Si les investigations prévues
au paragraphe 2 du présent Protocole aboutissent à
des résultats positifs, l'État requis prendra toute
mesure compatible avec sa législation pour prévenir
toute négociation, cession ou autre aliénation des
fruits soupçonnés résulter d'activités
criminelles en attendant qu'ils aient fait l'objet d'une
décision définitive de la part d'un tribunal de
l'État requérant.
5. Dans la mesure compatible avec sa
législation, l'État requis donnera effet à
toute décision définitive de saisie ou de
confiscation des fruits d'activités criminelles
émanant d'un tribunal de l'État requérant, ou
autorisera l'application de cette décision ou, en
réponse à une demande émanant de l'État
requérant, prendre toute autre mesure appropriée pour
mettre ces fruits en sûreté.
6. Les Parties veilleront à ce
que les droits des tierces parties de bonne foi soient
respectés en application des dispositions du présent
Protocole.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
habilités à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à ________________________, le _______________, en
langues _________________ et ________________________ (l'un et
l'autre texte/tous les textes) faisant également foi.