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F101638 - RTC 1990 No 19
TRAITÉ D'ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DÉSIREUX de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l'entraide en matière d'application de la loi, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Aux fins du présent Traité, " autorité centrale " désigne
" autorité compétente " désigne toute autorité chargée de l'application des lois relatives à la recherche ou la poursuite des infractions; " demande " désigne une demande présentée conformément au présent Traité. "infraction " désigne
" intérêt public" désigne tout intérêt majeur relatif à la sécurité nationale ou toute autre politique essentielle de l'État;
1 Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide juridique pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions. 2. L'entraide s'applique notamment à :
3. L'entraide est accordée sans égard à ce que le fait faisant l'objet d'une enquête ou poursuite dans l'état requérant constitue ou non une infraction ou puisse ou non être poursuivi dans l'État requis. 4. Le présent Traité ne vise que l'entraide juridique entre les Parties. Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à un particulier le droit d'obtenir, d'écarter ou d'exclure tout élément de preuve ou encore d'entraver l'exécution d'une demande.
ARTICLE III Autres cas d'entraide 1. Les Parties, y compris leurs autorités compétentes, peuvent s'entraider conformément à d'autres accords, arrangements ou pratiques. 2. Les Autorités centrales peuvent convenir, dans les cas exceptionnels, de s'entraider conformément aux dispositions du présent Traité relativement à des actes illégaux ne constituant pas des infractions au sens de la définition d'infraction à l'Article premier.
ARTICLE IV Obligation de demander l'entraide 1. Une Partie qui cherche à obtenir des documents, dossiers ou autres objets qui à sa connaissance se trouvent sur le territoire de l'autre Partie doit demander l'entraide conformément aux dispositions du présent Traité, sauf dans la mesure où les Parties en sont convenues autrement conformément à l'Article III(1). 2. Lorsque le refus d'une demande ou le retard dans son exécution peut compromettre le succès d'une enquête ou d'une poursuite, les Parties se consultent promptement, à la requête de l'une ou l'autre, afin d'examiner d'autres mesures d'entraide. 2. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la consultation est considérée comme terminée 30 jours après qu'elle a été demandée, et les Parties sont alors réputées avoir rempli les obligations prévues au présent Article.
ARTICLE V Restrictions à l'entraide 1. L'État requis peut refuser l'entraide lorsque :
2. L'État requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande avait pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans l'État requis. 3. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, l'État requis, par son Autorité centrale,
4. Si l'État requérant accepte l'entraide aux conditions prévues au paragraphe 3(b), il se conforme aux dites conditions.
ARTICLE VI Demandes 1. Les demandes sont faites par l'Autorité centrale de l'État requérant directement à l'Autorité centrale de l'État requis. 2. Les demandes sont faites par écrit lorsqu'une mesure d'exécution forcée doit être prise dans l'État requis ou encore lorsque l'État requis l'exige. En cas d'urgence, ces demandes peuvent être faites verbalement, mais sont confirmées par écrit sans retard. 3. La demande contient tous les renseignements dont l'État requis a besoin pour exécuter la demande, notamment
4. Les tribunaux de l'État requérant sont autorisés à ordonner la divulgation légale de tous renseignements nécessaires pour permettre à l'État requis d'exécuter la demande. 5. L'État requis, dans la mesure du possible, garde confidentiels la demande et son contenu, sauf en cas d'autorisation contraire de l'État requérant.
ARTICLE VII Exécution des demandes 1. L'Autorité centrale de l'État requis exécute promptement la demande ou, lorsque nécessaire, la transmet aux autorités compétentes, qui dans la mesure du possible exécutent la demande. Les tribunaux de l'État requis sont compétents pour décerner les assignations, mandats de perquisition ou autres ordonnances nécessaires à l'exécution de la demande. 2. Une demande est exécutée conformément à la loi de l'État requis, et conformément aux instructions énoncées dans la demande dans la mesure où la loi de l'État requis ne s'y oppose pas.
ARTICLE VIII Frais 1. L'État requis assume toutes les dépenses ordinaires d'exécution d'une demande à l'intérieur de ses frontières, sauf :
2. L'État requérant assume toutes les dépenses ordinaires nécessaires pour la présentation des éléments de preuve de l'État requis dans l'État requérant, y compris :
3. Si au cours de l'exécution de la demande il devient apparent que des dépenses de nature extraordinaire sont nécessaires pour remplir la demande, les Parties se consultent pour déterminer les conditions selon lesquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre. 4. Les Parties conviennent, conformément à l'Article XVIII, des modalités nécessaires à la réclamation et au paiement des frais prévus au présent Article.
ARTICLE IX Utilisation restreinte 1. L'Autorité centrale de l'État requis peut exiger, après consultation de l'Autorité centrale de l'État requérant, que les renseignements ou éléments de preuve transmis soient gardés confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'elle peut spécifier. 2. L'État requérant ne divulgue ni n'utilise les renseignements ou éléments de preuve transmis à d'autres fins que celles énoncées dans la demande, sans le consentement préalable de l'Autorité centrale de l'État requis. 3. Les renseignements ou éléments de preuve rendus publics dans l'État requérant conformément au paragraphe 2 peuvent êtres utilisés à toutes fins.
ARTICLE X Recherche ou identification de personnes Les autorités compétentes de l'État requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d'identifier les personnes visées par la demande.
ARTICLE XI Signification de documents 1. L'État requis signifie tout document qui lui est transmis à cette fin. 2. L'État requérant transmet une demande de signification d'un document ayant trait à une réponse ou à une comparution dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution. 3. Une demande de signification d'un document ayant trait à une comparution dans l'État requérant comprend tous les renseignements que l'Autorité centrale de l'État requérant peut raisonnablement fournir au sujet de mandats ou autres ordonnances judiciaires en matière pénale non encore exécutés contre le destinataire du document. 4. L'État requis renvoie une preuve de la signification dans la forme exigée par l'État requérant ou dans toute autre forme dont les Parties sont convenues conformément à l'Article XVIII.
ARTICLE XII Prise de déposition dans l'État requis l. Une personne dont l'État requérant demande le témoignage ou la production de documents, dossiers ou autres objets dans 1'État requis peut être contrainte par assignation ou ordonnance de comparable et témoigner et de produire de tels documents, dossiers et autres objets, conformément aux exigences de la loi de l'État requis. 2. Toute personne dont la présence est exigée aux fins de rendre témoignage en application du présent Article a droit aux frais et indemnités que peut prévoir la loi de L'État requis.
ARTICLE XIII Documents et dossiers gouvernementaux 1. L'État requis délivre copie des documents et dossiers des ministères et organismes gouvernementaux, auxquels le public a accès. 2. L'État requis peut délivrer copie de tout document, dossier ou renseignement en possession d'un ministère ou organisme gouvernemental, mais auquel le public n'a pas accès, dans la mesure et aux conditions où ses autorités judiciaires et celles chargées de l'application de la loi y auraient elles-mêmes accès.
ARTICLE XIV Attestation et légalisation 1. Les copies des documents et dossiers délivrés en conformité des Articles XII ou XIII sont attestées ou légalisées dans la forme exigée par l'État requérant ou dans toute forme dont les Parties sont convenues conformément à l'Article XVIII. 2. Aucun document ou dossier par ailleurs admissible en preuve dans l'État requérant, attesté ou légalisé en conformité du paragraphe 1, ne nécessite d'autre attestation ou légalisation.
ARTICLE XV Transfèrement des personnes détenues 1. Une personne détenue dans l'État requis, dont la présence est demandée dans l'État requérant aux fins du présent Traité, est transférée à cette fin de l'État requis à l'état requérant, pourvu que la personne détenue y consente et que l'État requis n'ait pas de motif raisonnable de refuser la demande. 2. L'État requérant a l'autorité et le devoir de garder en tout temps la personne en détention et de la remettre à l'État requis immédiatement après l'exécution de la demande.
ARTICLE XVI Perquisition, fouille et saisie 1. Une demande de perquisition, fouille et saisie est exécutée conformément aux exigences de la loi de l'État requis. 2. L'autorité compétente qui a exécuté une demande de perquisition, fouille et saisie remet toute attestation que peut exiger l'État requérant concernant notamment les circonstances de la saisie, l'identité du bien saisi et l'intégrité de son état, ainsi que la continuité de la possession de celui-ci. 3. De telles attestations peuvent être admises en preuve dans une procédure judiciaire dans l'État requérant et font alors foi de ce qui y est attesté, conformément à la loi de l'État requérant. 4. Aucun bien saisi n'est remis à l'État requérant avant que cet État ait accepté les conditions que peut imposer l'État requis dans le but de protéger les intérêts des tiers à l'égard du bien devant être transféré.
ARTICLE XVII Gains illicites 1. L'Autorité centrale de l'une ou l'autre Partie avise l'Autorité centrale de l'autre Partie qu'il y a lieu de croire que des gains illicites se trouvent sur le territoire de l'autre Partie. 2. Les Parties s'entraident dans la mesure permise par leurs lois respectives dans les procédures relatives à la confiscation des gains illicites, la restitution aux victimes du crime, et le recouvrement des amendes infligées comme peine dans une poursuite pénale.
ARTICLE XVIII Perfectionnement de l'entraide 1. Les Parties conviennent de se consulter au besoin afin d'élaborer d'autres accords ou arrangements, a caractère officiel ou non, en matière d'entraide juridique. 2. Les Parties peuvent convenir de toutes modalités propres d faciliter l'application du présent Traité.
ARTICLE XIX Ratification et entrée en vigueur 1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Washington, D. C., le plus tôt possible. 2. Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.
ARTICLE XX Dénonciation L'une ou l'autre Partie pourra dénoncer le présent Traité sur notification écrite adressée à l'autre Partie à tout moment. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notification.
EN FOI DE QUOI les soussignées, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. FAIT en double exemplaire, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, à Québec, ce 18ième jour de mars, 1985.
Brian Mulroney POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Ronald Reagan POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ANNEXE La définition d'infraction comprend les infractions établies par la Législature d'une province du Canada ou les infractions en vertu de la loi des États-Unis dans les catégories suivantes :
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