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F101652
TRAITÉ D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO; DÉSIREUX de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l’entraide judiciaire en matière pénale; SONT CONVENUS de ce qui suit :
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE PREMIER Obligation d’accorder l’entraide judiciaire 1. Les Parties contractantes s’accordent, conformément aux dispositions du présent traité, l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale. 2. L’entraide judiciaire s’entend de toute aide donnée par l’État requis à l’égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans 1’État requérant, peu importe que l’aide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité. 3. Par matière pénale, on entend, en ce qui concerne la République de Trinité-et-Tobago, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction contraire aux lois de cet État, et en ce qui concerne le Canada, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction créée par une loi du Parlement ou de la législature d’une province. 4. Les matières pénales englobent également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions à une loi de nature fiscale, tarifaire et douanière. 5. L’entraide judiciaire vise notamment :
ARTICLE 2 Exécution des demandes 1. Les demandes d’entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l’État requis et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée par l’État requérant. 2. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide. 3. L’État requis ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l’exécution d’une demande.
ARTICLE 3 Entraide refusée ou différée 1. L’entraide peut être refusée si l’État requis estime que l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à ses intérêts publics fondamentaux ou à la sécurité de personnes, ou qu’elle serait déraisonnable pour d’autres raisons. 2. L’entraide peut être différée si l’exécution de la demande a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans l’État requis. 3. L’État requis informe sans délai l’État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d’entraide, ou d’en différer l’exécution, et en fournit les motifs. 4. Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, l’État requis détermine si l’entraide peut être accordée aux conditions qu’il estime nécessaires. L’État requérant qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les conditions. PARTIE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ARTICLE 4 Recherche ou identification de personnes ou d’objets Les autorités compétentes de l’État requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d’identifier les personnes et les objets visés par la demande.
ARTICLE 5 Signification de documents 1. L’État requis signifie tout document qui lui est transmis pour fins de signification. 2. L’État requérant transmet la demande de signification d’un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l’État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution. 3. L’État requis transmet la preuve de signification dans la forme exigée par l’État requérant.
ARTICLE 6 Fourniture d’information, de documents, de dossiers et d’objets 1. L’État requis fournit copie de l’information, des documents et des dossiers en possession des ministères et organismes gouvernementaux et qui sont par ailleurs accessibles au public. 2. L’État requis fournit les informations, documents, dossiers et objets en possession des ministères et organismes gouvernementaux, mais qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions qu’il les mettrait à la disposition de ses propres autorités d’exécution de la loi ou autorités judiciaires. 3. L’État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers et documents, à moins que l’État requérant ne demande expressément les originaux. 4. Sauf dans les cas où l’État requis a renoncé à ce droit, les dossiers ou documents originaux ou objets remis à l’État requérant lui sont retournés à sa demande, dans les meilleurs délais. 5. Dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, les dossiers, les documents ou les objets sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats demandés par l’État requérant de façon qu’ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l’État requérant. ARTICLE 7 Perquisition fouille et saisie 1. L’État requis exécute les demandes de perquisition, de fouille et de saisie. 2. L’autorité compétente qui exécute une demande de perquisition, de fouille et de saisie fournit tous les renseignements que peut exiger l’État requérant concernant, entre autres, l’identité, la condition, l’intégrité et la continuité de la possession des documents, dossiers ou objets qui ont été saisis ainsi que les circonstances de la saisie. 3. L’État requis peur refuser de remettre les articles saisis à l’État requérant si ce dernier ne se conforme pas aux conditions qu’il estime nécessaires.
ARTICLE 8 Prise de témoignages et de dépositions dans l’État requis 1. Une personne dont l’État requérant demande le témoignage ou la production de documents, dossiers ou objets dans l’État requis doivent être contrainte, si nécessaire, à comparaître, afin de témoigner et de produire ces documents, dossiers et objets, conformément aux exigences de la loi de l’État requis. 2. Les autorités de l’État requérant et autres personnes désignées dans la demande peuvent être autorisés, dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, à être présentes à l’exécution de la demande et à participer aux procédures dans l’État requis. 3. Le droit de participer aux procédures comprend le droit pour toute personne présente de poser des questions. Les personnes présentes à l’exécution d’une demande peuvent faire une transcription textuelle des procédures et utiliser les moyens techniques à cette fin.
ARTICLE 9 Présence des intéressés aux procédures dans l’État requis Les personnes désignées dans la demande peuvent être autorisées, dans la mesure où cela n’est pars prohibé par le droit de l’État requis, à être présentes à l’exécution de la demande.
ARTICLE 10 Détenus mis à la disposition de l’État requérant en vue de témoigner ou d’aider à une enquête dans l’État requérant 1. Une personne détenue dans l’État requis est, sur demande, transférée temporairement dans l’État requérant en vue d’aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures, pourvu qu’elle y consente. 2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l’État requis, l’État requérant garde cette personne en détention et la remet à l’État requis, une fois la demande exécutée. 3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l’État requis informe l’État requérant que cette personne n’a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l’État requérant suite à une demande à cet effet.
ARTICLE 11 Témoignage dans des procédures et aide aux enquêtes dans l’État requérant 1. L’État requis, sur demande, invite une personne à aider à une enquête ou à comparaître comme témoin dans l’État requérant et cherche à obtenir le consentement de cette dernière. Pour ce faire, l’État requérant informe cette personne des frais et indemnités payables. 2. L’État requis avise promptement l’État requérant de la décision de la personne invitée.
ARTICLE 12 Sauf-conduit 1. Sous réserve du paragraphe 10(2), toute personne présente dans l’État requérant suite à une demande à cet effet, ne peut y être poursuivie, détenue ou autrement soumise à des restrictions de sa liberté individuelle dans cet État pour des actes ou des omissions antérieurs à son départ de l’État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure autre que celle se rapportant à la demande. 2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s’appliquer lorsque la personne, libre de partir et capable de le faire, n’a pas quitté l’État requérant dans les 30 jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, elle y est volontairement retournée. 3. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l’État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l’État requis ou dans l’État requérant.
ARTICLE 13 Produits de la criminalité 1. L’État requis, sur demande, cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et notifie à l’État requérant le résultat de ses recherches. 2. Lorsque conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit prétendu d’un crime est retrouvé, l’État requis prend les mesures permises par son droit en vue de le bloquer, le saisir ou le confisquer. 3. Le produit du crime confisqué aux termes du présent traité revient à l’État requis à moins qu’il en soit convenu autrement. ARTICLE 14 Dédommagement et exécution des amendes L’État requis, dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, aide au dédommagement des victimes du crime et à la perception des amendes infligées dans les poursuites pénales.
PARTIE III - PROCÉDURE ARTICLE 15 Contenu des demandes 1. Dans tous les cas, les demandes d’entraide contiennent les renseignements suivants :
2. Dans les cas prévus ci-dessous, les demandes d’entraide contiennent également les renseignements suivants :
3. Au besoin, et dans la mesure du possible, les demandes d’entraide contiennent les renseignements suivants :
4. Si l’État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut demander que lui soient fournis des renseignements supplémentaires. 5. Les demandes sont faites par écrit. Dans les cas d’urgence, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l’objet d’une confirmation écrite dans les plus brefs délais.
ARTICLE 16 Autorités centrales 1. Au Canada, l’autorité centrale est constituée par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire qu’il désigne; en République de Trinité-et-Tobago, l’autorité centrale est constituée par le Procureur général de la République ou le fonctionnaire qu’il désigne. 2. Aux termes du présent traité, toutes les demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales.
ARTICLE 17 Confidentialité 1. L’État requis peut demander, après avoir consulté l’État requérant, que l’information ou l’élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu’aux conditions qu’il spécifie. 2. L’État requérant peut demander que la demande, son contenu, les pièces justificatives et toute action entreprise par suite de cette demande demeurent confidentiels. Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette exigence de confidentialité, l’État requis en informe l’État requérant qui décide alors s’il fera exécuter la demande ou non.
ARTICLE 18 Restriction de l’utilisation des renseignements L’État requérant ne peut utiliser ni divulguer l’information ou l’élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l’autorité centrale de l’État requis. ARTICLE 19 Authentification Les documents, dossiers ou objets transmis en vertu du présent traité ne requièrent aucune forme d’authentification à l’exception de ce qui est indiqué à l’article 6.
ARTICLE 20 Langues Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, une traduction dans la langue officielle de l’État requis ou dans l’une d’elles.
ARTICLE 21 Frais 1. L’État requis prend à sa charge les frais d’exécution de la demande d’entraide, à l’exception des frais suivants, qui sont à la charge de l’État requérant :
2. S’il apparaît que l’exécution d’une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l’entraide demandée pourra être fournie.
PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 22 Autres formes d’entraide Le présent traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties contractantes, que ce soit en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement, ni n’interdît aux Parties contractantes de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement. ARTICLE 23 Consultation Les Parties contractantes se consultent promptement, à la demande de l’une d'entre elles, relativement à l’interprétation et l’application du présent traité. Les Parties contractantes conviennent de se consulter, au besoin, en vue de l'élaboration d’autres accords ou arrangements, officiels ou officieux, en première d’entraide judiciaire.
ARTICLE 24 Entrée en vigueur et dénonciation Le présent traité entre en vigueur trente (30) jours après que les Parties contractantes se sont mutuellement avisées par écrit qu’elles ont rempli les formalités légales requises pour son entrée en vigueur. Le présent traité s’applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les actes pertinents ont eu lieu avant cette date. Chaque Partie peut mettre fin au présent traité. Cette dénonciation prend effet un après la date à laquelle elle a été notifiée à l’autre Partie.
EN FOI DE QUOI les signataires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent traité. FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 4e jour de septembre, mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA A. Anne McLellan
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO Ramesh Lawrence Maharaj |
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