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F101349 - RTC 1991 No 37
PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ D’EXTRADITION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE SIGNÉ À WASHINGTON LE 3 DÉCEMBRE 1971, EN SA VERSION MODIFIÉE PAR ÉCHANGE DE NOTES LE 28 JUIN ET LE 9 JUILLET 1974
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE; Soucieux de rendre plus efficace le Traité d’extradition signé par les Parties contractantes à Washington le 3 décembre 1971, en sa version modifiée par accord sous forme d’Échange de Notes le 28 juin et le 9 juillet 1974 (ci-après dénommé le “Traité”); Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1 L’article 2 du Traité est remplacé par ce qui suit :
“ARTICLE 2 (1) Sera extradé tout auteur de faits qui constituent une infraction punissable par les lois des deux Parties contractantes d’une peine d’emprisonnement ou de détention d’autre nature de plus d’un an ou de toute autre peine plus sévère. (2) Une infraction est passible d’extradition même si
ARTICLE II L’ANNEXE du Traité en sa version modifiée est abrogée.
ARTICLE III Le paragraphe (2) de l’article 3 du Traité est abrogé. Le paragraphe (3) de l’article 3 du Traité est modifié pour se lire comme suit :
ARTICLE IV Le paragraphe (2) de l’article 4 du Traité en sa version modifiée est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE V L’article 7 du Traité est remplacé par ce qui suit :
“ARTICLE 7 Lorsqu’un individu dont l’extradition est demandée fait l’objet de poursuites ou purge une peine dans l’État requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition a été demandée, l’État requis pourra accorder sa remise ou la différer jusqu’à l’issue des procédures ou jusqu’à ce que l’individu ait purgé la totalité ou une partie de la peine qui lui a été imposée.”
ARTICLE VI Le paragraphe (3) de l’article 11 du Traité est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE VII Le Traité est amendé par l’ajout, après l’article 17, de ce qui suit :
“ARTICLE 17 bis Si les deux Parties contractantes ont compétence pour exercer l’action pénale contre l’individu pour l’infraction visée par la demande d’extradition, l’exécutif de l’État requis, après avoir consulté l’exécutif de l’État requérant, décide s’il y a lieu d’extrader l’individu ou de soumettre le cas à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Avant de prendre cette décision, l’État requis considère tous les facteurs pertinents, notamment :
ARTICLE VIII Par dérogation au paragraphe (2) de l’article 18 du Traité, le présent Protocole s’applique dans tous les cas où la demande d’extradition aura été présentée après la date de son entrée en vigueur, que l’infraction ait été commise avant ou après cette date.
ARTICLE IX (1) Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures pertinentes du Gouvernement du Canada et du Gouvernement des États-Unis et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible. (2) Le présent Protocole entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 11 ième jour de janvier 1988 en français et en anglais, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Joe Clark
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE George P. Shultz |
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