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F101257
TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LE CHILI POUR L'EXTRADITION MUTUELLE DE CRIMINELS FUGITIFS
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Son Excellence le Président de la République du Chili, ayant décidé mutuellement de conclure un traité pour l'extradition de criminels, ont en conséquence nommé leurs plénipotentiaires : Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, John G. Kennedy, écuyer, ministre résident de la Grande-Bretagne au Chili; et son Excellence le Président de la République du Chili, Senor Don Carlos Morla Vicuna, ministre des Affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :
ARTICLE I Les hautes parties contractantes s'engagent
à se livrer réciproquement, dans les circonstances et
sous les conditions prévues par le présent
traité, les individus qui, poursuivis ou condamnés
pour aucun des crimes ou délits
énumérés dans l'article II commis sur le
territoire de l'une des parties, seraient trouvés sur le
territoire de l'autre.
ARTICLE II
Les crimes et délits pour lesquels
l'extradition sera accordée sont les suivants :
1. Meurtre, ( y compris assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement ), ou tentative ou conspiration de commettre un meurtre. 2. Homicide sans préméditation. 3. Administration de substances ou emploi d'instruments dans l'intention de provoquer l'avortement. 4. Viol. 5. Connaissance charnelle, ou tentative de connaître charnellement une fille âgée de moins de 14 ans, si la preuve fournie justifie l'arrestation pour ces crimes d'après les lois des deux parties contractantes. 6. Attentat à la pudeur. 7. Séquestration, détention illégale, vol d'enfants. 8. Enlèvement ou détournement de mineurs. 9. Bigamie. 10. Blessures ou autres lésions corporelles graves infligées avec malice. 11. Voies de fait ayant occasionné des lésions corporelles. 12. Menaces, écrites ou autres, faites en vue d'extorquer de l'argent ou autres choses de valeur. 13. Faux serment ou subornation de témoins. 14. Incendie volontaire. 15. Vol avec effraction, ou bris de maison, vol avec violence, larcin ou détournement. 16. Fraude par un dépositaire, banquier, agent, mandataire, fidéicommissaire, directeur, membre ou officier public d'une compagnie, punissables de l'emprisonnement pendant pas moins d'un an par toute loi alors en force. 17. Escroquerie d'argent, valeurs, ou d'autres objets, sous de faux prétextes; recel en connaissance de cause de numéraire, valeurs ou autres objets volés, provenant de soustractions, d'escroquerie ou d'abus de confiance. 18. (a) Contrefaçon ou altération de monnaies, et mise en circulation de monnaies contrefaites ou altérées. (b) Fabrication avec connaissance de cause et sans autorisation d'un instrument, outil, ou engin adapté et destiné à la contrefaçon de la monnaie du pays. (c) Faux, ou mise en circulation de pièces, effets ou écritures publics ou privés, falsifiés, contrefaits, ou altérés. 19. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites. 20. Tout acte commis avec intention de mettre en danger la vie de personnes se trouvant dans un train de chemin de fer. 21. Destruction ou dégradation de toute propriété lorsque le fait incriminé est punissable de peines criminelles ou correctionnelles. 22. Piraterie et autres crimes et délits commis en mer contre des personnes ou choses, lesquels, d'après les lois des hautes parties contractantes sont des crimes sujets à l'extradition, et punissables de plus d'un an d'emprisonnement. 23. Traite des esclaves telle qu'elle est punie par les lois des deux pays. L'extradition aura également lieu pour complicité d'un des crimes ci-dessus mentionnés, pourvu que la complicité soit punissable par les lois des deux parties contractantes. Il dépendra de l'État requis d'accorder également l'extradition pour tout autre crime à raison duquel l'extradition peur avoir lieu d'après les lois en vigueur des deux parties contractantes.
ARTICLE III
Chacun des deux gouvernements aura liberté
pleine et entière de refuser à l'autre l'extradition
de ses propres sujets.
ARTICLE IV
L'extradition ne sera pas accordée si l'individu réclamé par le gouvernement de Sa Majesté, ou l'individu réclamé par le gouvernement du Chili a déjà été jugé, acquitté ou puni, ou se trouve encore en jugement dans le territoire de la République du Chili ou dans le Royaume-Uni respectivement, pour le crime à raison duquel l'extradition est demandée. Si la personne réclamée par le gouvernement de Sa Majesté ou par celui du gouvernement du Chili est en état de prévention dans le territoire de la République du Chili ou dans le Royaume-Uni respectivement, pour un autre crime, son extradition sera différée jusqu'à la conclusion de son procès, et qu'elle ait purgé la peine qui lui aura été infligée.
ARTICLE V
L'extradition n'aura pas lieu si depuis la
perpétration du crime, les poursuites ou la
condamnation, la prescription des poursuites ou de la peine est
acquise d'après les lois de l'un ou l'autre pays.
Elle n'aura pas lieu non plus lorsque, d'après les lois les deux pays, le maximum de peine est moindre qu'un an d'emprisonnement.
ARTICLE VI
Le criminel fugitif ne sera pas extradé si
le délit pour lequel l'extradition est demandée est
considéré comme un délit politique, ou si
l'individu prouve que la demande d'extradition a été
faite en réalité dans le but de le poursuivre ou de
le punir pour un délit d'un caractère
politique.
ARTICLE VII
L'individu qui aura été
livré ne pourra, en aucun cas, dans le pays auquel
l'extradition a été accordée, être
maintenu en État d'arrestation ou poursuivi pour aucun crime
ou faits autres que ceux qui avaient motivé l'extradition,
à moins qu'il n'ait été
réintégré, ou n'ait eu l'occasion de retourner
de lui-même dans l'État qui l'avait
extradé.
Cette stipulation n'est pas applicable aux crimes commis après l'extradition.
ARTICLE VIII L'extradition sera demandée par la voie des agents diplomatiques des hautes parties contractantes respectivement. La demande d'extradition d'un prévenu devra être accompagnée d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente de l'État requérant, et des preuves qui, d'après les lois de l'endroit où le prévenu a été trouvé, justifieraient son arrestation si l'acte punissable y avait été commis. Si la demande d'extradition concerne une personne déjà condamnée, elle doit être accompagnée de l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre le coupable par le tribunal compétent de l'État requérant. Un arrêt rendu par contumace ne sera pas considéré comme une condamnation, mais une personne ainsi condamnée pourra être traitée comme une personne accusée.
ARTICLE IX
Si la demande d'extradition s'accorde avec les
stipulations précédentes, les autorités
compétentes de l'État requis procèderont
à l'arrestation du fugitif.
ARTICLE X
Un criminel fugitif pourra être
arrêté en vertu d'un mandat émis par tout
magistrat de police, juge de paix, ou autre autorité
compétente dans l'un ou l'autre pays, sur telle information
ou plainte et preuve, ou après telles procédures qui,
dans l'opinion de l'autorité, qui émet le mandat,
justifieraient l'émission d'un mandat si le crime avait
été commis ou si la personne avait été
trouvée coupable dans cette partie des possessions des deux
parties contractantes dans laquelle le magistrat, juge de paix ou
autre autorité compétente a juridiction; pourvu,
toutefois, que dans le Royaume-Uni l'accusé sera, dans
chaque cas, envoyé aussitôt que possible devant un
magistrat de police à Londres. Le criminel sera, en
conformité du présent article, libéré,
tant dans la République du Chili que dans le Royaume-Uni,
si, dans le délai de trente jours, une demande d'extradition
n'est pas faite part l'agent diplomatique de son pays, en
conformité des stipulations du présent
traité.
La même règle s'appliquera dans le cas de personnes accusées ou trouvées coupables d'aucun des crimes ou délits spécifiés au présent trait, et commis sur la haute mer à bord d'un navire appartenant à l'un quelconque des deux pays, qui arrivent dans le port de l'autre.
ARTICLE XI
L'extradition n'aura lieu que dans le cas
où les preuves fournies auront été
trouvées suffisantes d'après les lois de
l'État requis, soit pour justifier la mise en jugement du
prisonnier, dans le cas où le crime aurait été
commis sur le territoire du même État, soit pour
constater l'identité du prisonnier avec l'individu
condamné par les tribunaux de l'État
requérant, et prouver que le crime dont il a
été reconnu coupable aurait pu causer son extradition
d'un criminel n'aura lieu qu'à l'expiration d'un terme de
quinze jours à dater de son emprisonnement en vue de
l'extradition.
ARTICLE XII
Les autorités du pays requis quand elles
procéderont à l'examen établis par les
stipulations précédentes, devront admettre comme
preuves entièrement valables les dépositions
assermentées ou les affirmations faites dans l'autre pays,
ou les copies de ces pièces de même que les mandats
d'arrêt et les sentences rendues dans ce pays, ainsi que les
certificats de condamnation ou les pièces judiciaires
constatant le fait d'une condamnation, pourvu que ces documents
soient rendus authentiques de la manière suivante :
1. Un mandat doit être signé par un juge, magistrat, ou officier de l'autre pays. 2. Les dépositions ou affirmations ou les copies de ces pièces doivent porter la signature d'un juge, magistrat, ou officier de l'autre pays, constatant que ces dépositions ou ces affirmations se trouvent être en expédition originale ou en copie vidimée, selon le cas. 3. Un certificat de condamnation ou un document judiciaire constatant le fait d'une condamnation doit être certifié par un juge, magistrat, ou officier de l'autre pays. 4. Ces mandats, dépositions, affirmations, copies, certificats ou documents judiciaires doivent être rendus authentiques dans chaque cas, soit par le serment d'un témoin, soit par l'apposition du sceau officiel et la légalisation du ministre de la Justice, ou quelque autre ministre de l'autre pays; cependant, les pièces sus-énoncées pourront être rendues authentiques de toute autre manière qui serait reconnue par les lois locales en vigueur dans le pays où l'examen de l'affaire aura lieu.
ARTICLE XIII Si l'individu réclamé par l'une des
deux haute parties contractantes, en exécution du
présent traité, est aussi réclamé par
une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes ou
délits commis sur leurs territoires respectifs, son
extradition sera accordée à l'État dont la
demande est la plus ancienne en date.
ARTICLE XIV Le fugitif sera mis en liberté si les
preuves suffisantes à l'appui de la demande en extradition
ne sont pas produites dans l'espace de deux mois, à partir
du jour de l'arrestation ou de tel autre terme plus
éloigné qui aura été indiqué par
l'État requis ou le tribunal compétent de cet
État.
ARTICLE XVI Toutes les dépenses occasionnées
par une demande d'extradition seront à la charge de
l'État requérant.
ARTICLE XVII
Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique, pour autant que faire se pourra d'après les lois en vigueur dans ces colonies et possessions étrangères respectivement. La demande d'extradition d'un criminel qui s'est réfugié dans une de ces colonies ou possessions étrangères pourra être faite au gouverneur ou à l'autorité supérieure de cette colonie ou possession, par le premier officier consulaire de la République du Chili dans cette colonie ou possession. Le Gouverneur ou l'autorité supérieure mentionné ci-dessus décidera à l'égard de telles demandes, en se conformant autant que faire se pourra, d'après les lois de ces colonies ou possessions étrangères, aux stipulations du présent traité. Il sera toute fois libre d'accorder l'extradition ou de soumettre le cas à son gouvernement. Il est réservé toutefois à Sa Majesté Britannique de faire, en se conformant autant que faire se pourra d'après les lois de ces colonies ou possessions étrangères, aux stipulations du présent traité, des arrangements spéciaux dans les colonies britanniques et possessions étrangères pour l'extradition de criminels du Chili qui auraient trouvé un refuge dans ces colonies et possessions étrangères. Les demandes faites par une colonie ou possession britannique de Sa Majesté Britannique pour l'extradition d'un criminel fugitif, seront traitées suivant les dispositions des articles précédents du présent traité.
ARTICLE XVIII Le présent traité sera
exécutoire à dater du dixième jour
après sa promulgation, dans les formes prescrites par les
lois des deux pays. Chacune des hautes parties contractantes pourra
en tout temps mettre fin au traité en donnant à
l'autre un avis d'un an au plus et de six mois au moins.
Le traité sera ratifié, après avoir reçu l'approbation du Congrès de la République du Chili, et les ratifications seront échangées à Santiago aussitôt que possible.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes. FAIT à Santiago, le vingt-sixième jour de janvier, dans l'année 1897.
John G. Kennedy Carlos Morla Vicuna |
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