MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRAITÉ D'ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE PENALE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS UNIS
MEXICAINS
Mexico, le 16 mars 1990
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États
Unis Mexicains (ci-après les Parties) désireux
d'accroître l'efficacité de la recherche, de la
poursuite et de la répression du crime dans les deux pays
par la coopération et l'entraide en matière
pénale, sont convenus de ce qui suit
ARTICLE I
Champ d'application du traité
1. Les Parties coopèrent entre elles en prenant toutes
les mesures appropriées légalement à leur
disposition, afin de se venir en aide dans les affaires
pénales, conformément aux stipulations du
présent Traité, sous réserve des restrictions
qu'imposent leur droit interne respectif. Cette entraide porte sur
la prévention, la recherche et la poursuite des infractions
ou sur toutes autres procédures pénales
fondées sur des faits relevant de la compétence ou de
la juridiction de la Partie requérante au moment de la
demande d'entraide, ainsi que sur toute procédure incidente
quel qu'en soit le genre se rapportant aux affaires pénales
en question.
2. Le présent Traité n'autorise pas les
autorités de l'une des Parties à exercer ou à
accomplir, dans la juridiction territoriale de l'autre, les
fonctions ou les pouvoirs conférés exclusivement aux
autorités de cette autre Partie par ses lois ou sa
réglementation nationales.
3. Par affaires pénales, on entend, au paragraphe le',
dans le cas du Canada, les enquêtes ou les procédures
se rapportant à toute infraction établie par une loi
du Parlement ou par la législature d'une province, et dans
celui des États Unis Mexicains, les enquêtes et les
procédures se rapportant à toute infraction de droit
fédéral ou d'un état.
4. Par affaires pénales, on entend également les
enquêtes ou les procédures se rapportant aux
infractions à une loi de nature fiscale, tarifaire,
douanière, ou portant sur le transfert international de
capitaux ou de paiements.
5. L'entraide s'applique notamment à
- la prise de témoignages ou de dépositions;
- la transmission d'informations, de documents et d'autres
dossiers, y compris d'extraits de casiers judiciaires;
- la localisation de personnes et d'objets, y compris leur
identification;
- l'exécution de demandes de perquisition, fouille et
saisie;
- la transmission de biens, y compris le prêt de
pièces à conviction;
- l'assistance en vue de rendre disponibles des personnes
détenues ou non, afin qu'elles témoignent ou aident
à des enquêtes,
- la signification de documents, y compris d'actes de
convocation;
- toute autre forme d'entraide conforme aux objets du
présent Traité, qui n'entre pas en conflit avec le
droit de la Partie requise.
ARTICLE II
Entraide refusée ou
différée.
1. L'entraide peut être refusée si, la Partie
requise est estime que :
- l'exécution de la demande porterait atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à
un autre de ses intérêts fondamentaux d'ordre public,
ou à la sécurité de toute personne, ou serait
déraisonnable à d'autres égards;
- l'exécution de la demande exigerait de la Partie requise
1 commission d'un excès de pouvoir ou serait par ailleurs
interdite par les lois en vigueur de la Partie requise, auquel cas
les Autorités coordonnatrices aux termes de l'Article XII du
présent Traité se consultent afin de rechercher,
d'éventuels moyens légaux d'assurer l'entraide;
ou
- la peine capitale pourrait éventuellement être
prononcée ou exécutée à l'occasion des
procédures à l'égard desquelles l'entraide est
demandée.
2. La Partie requise peut différer l'entraide si
l'exécution immédiate de la demande pourrait avoir
pour effet de nuire à une enquête ou à des
procédures en cours.
3. Avant de refuser de faire droit à la demande
d'entraide ou d'en différer l'exécution, la Partie
requise détermine l'entraide peut être accordée
aux conditions qu'elle estime nécessaires. La Partie
requérante qui accepte cette entraide conditionnelle doit en
respecter les conditions.
4. La Partie requise informe sans délai la Partie
requérante de sa décision de ne pas donner suite, en
tout ou en partie, à une demande d'entraide, ou d'en
différer l'exécution et en fournit les motifs.
ARTICLE III
Double incrimination
Les demandes d'entraide exigeant un recours à des mesures
de contraintes peuvent être refusées si les faits ou
omissions motivant la demande ne constituent pas une infraction
selon le droit de la Partie requise.
ARTICLE IV
Transmissions de pièces aux fins
d'enquête ou de procédures
1. En réponse à une demande d'entraide, les
pièces pouvant être utilisées lors d'une
enquête ou utilisées comme preuve dans une
procédure dans la Partie requérante lui sont
transmises aux conditions fixées par la Partie requise.
2. La transmission des pièces en vertu du paragraphe 1 ne
porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
ARTICLE V
Retour des pièces
Toute pièce, y compris les originaux de dossiers ou de
documents fournis en exécution d'une demande sont
retournés dès que possible, à moins que la
Partie requise ne renonce à l'obligation de retour des
pièces.
ARTICLE VI
Produits de la criminalité
1. La Partie requise, sur demande, cherche à
établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa
juridiction et elle notifie à la Partie requérante le
résultat de ses recherches. En faisant cette demande, la
Partie requérante indique à la Partie requise les
motifs qui lui font croire que tel produit du crime se trouve dans
sa juridiction.
2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, le produit
prétendu d'un crime est retrouvé, la Partie
requérante peut demander à la Partie requise de
prendre les mesures qu'autorise son droit en vue de le geler, le
saisir et le confisquer.
3. Dans l'application du présent article, les droits des
tiers de bonne foi doivent être respectés.
ARTICLE VII
Témoins et experts rendus disponibles en
vue de se rendre dans la Partie requérante
1. Une demande d'entraide peut être faite en vue qu'une
personne soit rendue disponible pour témoigner ou aider
à une enquête dans la Partie requérante.
2. La Partie requise fournit à la Partie
requérante la preuve de l'exécution d'une telle
demande.
ARTICLE VIII
Témoignage sur le territoire de la Partie
requise
1. La personne, dont le témoignage dans la Partie
requise, fait l'objet d'une demande, est, si nécessaire,
contrainte par assignation, par l'autorité compétente
de la Partie requise, de comparaître et de témoigner
ou de produire des documents, dossiers ou autres pièces.
2. La Partie requise informe la Partie requérante, sur
demande, du moment et du lieu de l'exécution de la demande
d'entraide.
3. La Partie requise autorise lors de la prise du
témoignage la présence des personnes indiquées
par la Partie requérante dans sa demande.
4. Il appartient aux autorités compétentes de la
Partie requérante de statuer sur toutes les questions
d'immunité, d'incapacité ou de privilège
invoquées aux termes de ses lois.
ARTICLE IX
Détenus rendus disponibles en vue de
témoigner ou d'aiderà une enquête dans la
Partie requérante
1. Un détenu dans la Partie requise, est provisoirement
transféré dans la Partie requérante à
la demande de celle-ci, en vue d'aider à une enquête
ou témoigner dans des procédures, pourvu qu'il
consente au transfèrement et qu'il n'y ait aucun motif
prépondérant pour refuser la demande.
2. Lorsque la personne transférée doit demeurer en
détention aux termes du droit de la Partie requise, la
Partie requérante garde cette personne en détention
et la remet soit une fois la demande exécutée, soit
à tout autre moment stipulé par la Partie
requise.
3. Si la peine infligée à la personne
transférée prend fin ou si la Partie requise informe
la Partie requérante que cette personne n'a plus à
être détenue, celle-ci est remise en liberté et
est assimilée à une personne se trouvant sur le
territoire de la Partie requérante parce que sa
présence a été demandée aux termes des
dispositions de l'Article VII.
ARTICLE X
Sauf conduit
1. Le témoin ou l'expert présent sur le territoire
de la Partie requérante en raison d'une demande en ce sens
n'est ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune
restriction de sa liberté sur ce territoire pour des faits
antérieurs à son départ du territoire de la
Partie requise, ni n'est forcé de témoigner dans
toute procédure autre que celle à laquelle se
rapporte la demande.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique plus si la personne, libre de
partir, n'a pas quitté le territoire de la Partie
requérante dans les trente (30) jours après avoir
été officiellement avisée que sa
présence n'est plus requise ou si, ayant quitté
territoire, elle y est volontairement retournée.
3. La personne qui ne donne pas suite à une demande
visant à obtenir sa présence dans la Partie
requérante, ne peut être soumise à aucune peine
ou mesure de contrainte même si la demande fait état
qu'une peine peut être imposée.
ARTICLE XI
Contenu des demandes
1. Dans tous les cas, les demandes d'entraide
contiennent :
- le nom de l'autorité compétente qui dirige
l'enquête ou la procédure à laquelle se
rapporte la demande et le nom de celle qui fait la demande;
- l'objet de la demande et la nature de l'entraide
recherchée;
- dans la mesure du possible, l'identité, la
nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de
l'enquête ou des procédures et le lieu où elles
se trouvent; et
- sauf pour les demandes de signification de documents, une
description des faits ou omissions allégués
constituer l'infraction et un exposé traitant du droit
applicable et de la juridiction.
2. En outre, les demandes d'entraide contiennent :
- dans les cas de demandes de signification de documents, les nom
et adresse de la personne à qui ils doivent être
signifiés;
- dans les cas de demandes de mesures de contraintes, les raisons
qui donnent lieu de croire que des éléments de
preuves se trouvent sur le territoire de la Partie requise, a moins
que cela ne ressorte de la demande elle-même;
- dans les cas de perquisitions, fouilles et saisies, une
déclaration de l'autorité compétente indiquant
que l'on pourrait recourir à des mesures de contraintes pour
procéder à la saisie des biens en cause s'ils se
trouvaient sur le territoire de la Partie requérante;
- dans le cas de demandes de prise de témoignages, le
sujet sur lequel doit porter l'interrogatoire, y compris, dans la
mesure du possible, une liste de questions, ainsi que des
précisions sur tout droit que pourrait avoir la personne
devant être interrogée de refuser de
témoigner;
- dans les cas de détenus rendus disponibles à la
Partie requérante, les personnes ou catégories de
personnes qui en assureront la garde au cours du
transfèrement, le lieu où le détenu sera
transféré et la date de son retour;
- dans les cas de prêts de pièces à
conviction, les personnes ou catégories de personnes qui en
auront la garde, le lieu où la pièce sera
acheminée et la date à laquelle elle sera
retournée;
- des précisions sur toute procédure
particulière que la Partie requérante souhaiterait
voir suivie et les motifs pour ce faire;
- toute exigence de confidentialité.
3. Sont fournies les informations supplémentaires qui
paraissent nécessaires à la Partie requise pour
l'exécution de la demande.
ARTICLE XII
Acheminement des demandes
Les demandes d'entraide peuvent être formulées aux
noms des tribunaux, des procureurs de poursuite et des
autorités responsables des enquêtes ou des poursuites
en matière pénale. Les demandes et leurs
réponses sont faites, ou sont transmises, par le ministre de
la Justice du Canada et la Procuraduria General de la Republica des
États-Unis Mexicains, à titre d'Autorités
coordonnatrices des Parties.
ARTICLE XIII
Exécution des demandes
1. Les demandes d'entraide sont exécutées
promptement, conformément au droit de la Partie requise et,
dans la mesure où ce droit ne l'interdit pas, de la
manière exprimée Partie requérante.
2. La Partie requérante qui souhaite que des
témoins des experts déposent sous serment doit le
demander expressément.
3. À moins que les originaux de documents n'aient
expressément demandés, la transmission de copies
certifiées de ces documents suffit pour se conformer
à la demande.
ARTICLE XIV
Limitations de l'utilisation de l'information ou
de Preuves
1. La Partie requérante ne peut utiliser aucune
information ni aucune preuve obtenue en vertu du présent
Traité à des fins autres que celles
énoncées dans la demande sans le consentement
préalable de l'Autorité coordonnatrice de la Partie
requise.
2. Lorsque nécessaire, la Partie requise peut demander
que l'information ou la preuve fournie demeure confidentielle
conformément aux conditions qu'elle indique. Si la Partie
requérante ne peut se conformer à ces conditions, les
Autorités coordonnatrices se consultent afin de fixer des
conditions de confidentialité mutuellement acceptables.
3. La restriction stipulée au paragraphe 1 ne s'applique
pas à l'utilisation de toutes informations ou preuves
obtenues en vertu du présent Traité lorsqu'elles ont
été rendues publiques dans la Partie
requérante au cours d'une procédure résultant
de l'enquête ou au cours de la procédure
décrite dans la demande.
ARTICLE XV
Authentification
Les éléments de preuve ou les documents transmis
par les Autorités coordonnatrices conformément au
présent Traité ne requièrent aucune forme
d'authentification.
ARTICLE XVI
Langues
1. Est jointe aux demandes et à leurs pièces
justificatives une traduction dans l'une des langues officielles de
la Partie requise.
2. Est jointe aux demandes de signification une traduction des
pièces à signifier dans une langue que comprend la
personne à laquelle elles doivent être
signifiées.
ARTICLE XVII
Autres formes d'entraide
Le présent Traité ne déroge pas aux autres
obligations subsistant entre les Parties, que ce soit en vertu
d'autres traités, arrangements ou autrement, ni n'interdit
aux Parties de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide
en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement.
ARTICLE XVIII
Frais
1. La Partie requise prend à sa charge les frais
d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception
des frais suivants qui sont à la charge de la Partie
requérante :
- les frais afférents au transport de toute personne
à la demande de la Partie requérante, à
destination ou en provenance du territoire de la Partie
requérante, et tous frais ou indemnités payables
à cette personne pendant qu'elle se trouve sur le territoire
de la Partie requérante aux termes d'une demande faite en
vertu des Articles VII ou IX du présent Traité;
- les frais et honoraires des experts, qu'ils aient
été entraînés sur le territoire de la
Partie requise ou sur celui de la Partie requérante.
2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande
implique des frais de nature exceptionnelle, les Parties se
consultent en vue de déterminer les modalités et
conditions auxquelles l'entraide demandée peut être
fournie.
ARTICLE XIX
Consultations
Les Parties se consultent sans délai, à la demande
de l'une d'elles, sur l'interprétation et l'application du
présent Traité, y compris au sujet des Articles VI et
XVIII, afin d'éviter tout effet disproportionné pour
l'une ou pour l'autre Partie.
ARTICLE XX
États tiers
Lorsque les autorités judiciaires d'un État tiers
enjoignent au national ou au résident de l'une des Parties
d'agir d'une manière qui entre en conflit avec les lois ou
l'intérêt public de l'autre Partie, les Parties se
consultent en vue de rechercher les moyens d'éviter ou de
minimiser ce conflit.
ARTICLE XXI
Entrée en vigueur et
dénonciation
1. Le présent Traité entre en vigueur trente (30)
jours après l'échange entre les Etats contractants,
par voie diplomatique, des notifications de l'accomplissement de
leur procédure interne respective requise pour son
entrée en vigueur.
2. Le présent Traité s'applique à toute
demande postérieure à son entrée en vigueur,
même si les faits s'y rapportant, se sont produits avant
cette date.
3. Les Parties peuvent chacune, à tout moment,
dénoncer unilatéralement le présent
Traité par notification écrite adressée par
voie diplomatique; il cesse d'avoir effet cent-quatre vingt (180)
jours après la réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements
dûment autorisés, ont signé le présent
Traité.
Fait à Mexico, le 16, jour de mars 1990, en double
exemplaires, chacun en langues anglaise, française et
espagnole, le texte dans chacune des trois langues faisant
également foi.
Pour le Gouvernement du Canada
DAVID WINFIELD
Pour le Gouvernement des États-Unis mexicains
FERNANDO SOLANA
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