TRAITÉ D'ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE
PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU
COMMONWEALTH DES BAHAMAS
(AVEC ANNEXE)
Nassau, le 13 mars 1990
En vigueur le 10 juillet 1990
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Commonwealth des
Bahamas, désireux de rendre plus efficaces la recherche, la
poursuite et la répression du crime dans les deux pays par
la coopération et l'entraide en matière d'application
de la loi, sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
Définitions
Aux fins du présent Traité,
- "autorité centrale" désigne
-
- en ce qui concerne le Canada, le ministre de la Justice ou, les
fonctionnaires désignés par le ministre;
- en ce qui concerne le Commonwealth des Bahamas, le procureur
général ou les fonctionnaires désignés
par le procureur général;
"autorité compétente" désigne toute
autorité chargée de l'application des lois relatives
à la recherche ou la poursuite des infractions;
"demande" désigne une demande présentée
conformément au présent Traité;
- "infraction" désigne
-
- en ce qui concerne le Canada, une infraction établie par
une loi du Parlement et pouvant être poursuivie par voie de
mise en accusation, ou une infraction établie par la
Législateur d'une province et mentionnée à
l'Annexe;
- en ce qui concerne le Commonwealth des Bahamas une infraction
pour laquelle la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'au
moins un an;
"intérêt public" désigne tout
intérêt majeur relatif à la
sécurité nationale ou toute autre politique
essentielle de l'État.
ARTICLE II
Champ d'application
1. Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions
du présent Traité, l'entraide juridique pour tout ce
qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des
infractions.
- 2. L'entraide s'applique notamment à :
-
- l'échange de renseignements et d'objets;
- la recherche ou l'identification de personnes, d'objets et de
lieux;
- la signification de documents;
- la prise de dépositions;
- l'exécution de demandes de perquisitions, fouilles et
saisies;
- la transmission de documents et de dossiers.
3. Le présent traité ne vise que l'entraide
juridique entre les Parties.
ARTICLE III
Autres cas d'entraide
1 . Les Parties, y compris leurs autorités
compétentes, peuvent s'entraider conformément
à d'autres accords, arrangements ou pratiques.
2. Les Autorités centrales peuvent convenir, dans des cas
exceptionnels, de s'entraider conformément aux dispositions
du présent Traité relativement à des actes
illégaux ne constituant pas des infractions au sens de la
définition d'infraction à l'Article premier.
ARTICLE IV
Obligation de demander l'entraide
1. Une Partie qui cherche à obtenir des documents,
dossiers ou autres objets qui à sa connaissance se trouvent
sur le territoire de l'autre Partie doit demander l'entraide
conformément aux dispositions du présent
Traité, sauf dans la mesure où les Parties en sont
convenues autrement conformément à l'Article
III(l).
2. Lorsque les dispositions du présent Traité ne
sont pas applicables, adéquates ou accessibles, les Parties
se consultent dans le but d'identifier d'autres moyens d'entraide
qui doivent être employés.
ARTICLE V
Third Countries
Lorsque dans toute enquête ou Poursuite un ressortissant
ou résident de l'une des Parties se voit ordonner par l'acte
judiciaire d'un tiers pays d'agir ou de s'abstenir d'agir dans le
territoire de l'autre Partie d'une manière qui entre en
conflit avec la loi ou les politiques établies de cette
autre Partie, les Parties conviennent de se consulter dans le but
d'identifier les moyens d'éviter un tel conflit ou de la
réduire au minimum, les moyens auxquels les Parties
pourraient donner suite soit entre elles, soit conjointement ou
individuellement, avec le tiers pays concerné.
ARTICLE VI
Restriction à l'entraide
- 1. L'État requis peut refuser l'entraide lorsque :
-
- la demande n'est pas conforme aux dispositions du
présent Traité, ou
- l'exécution de la demande est contraire à ses
lois ou à son intérêt public, tel que
déterminé par son Autorité centrale.
2. L'État requis peut différer l'entraide si
l'exécution de la demande avait pour effet de gêner
une enquête ou une poursuite en cours dans l'État
requis.
- 3. Avant de refuser ou de différer l'entraide
conformément au présent Article, l'État
requis, par son Autorité centrale :
-
- informe promptement l'État requérant du motif
l'incitant à refuser ou à différer l'entraide,
et
- consulte l'État requérant afin de
déterminer si l'entraide peut être accordée aux
conditions que l'État requis juge nécessaires.
4. Si l'État requérant accepte l'entraide aux
conditions prévues au paragraphe 3b), il se conforme aux
dites conditions.
ARTICLE VII
Demandes
1. Les demandes sont faites par l'Autorité centrale de
l'État requérant directement à
l'Autorité centrale de l'État requis.
2. Les demandes sont faites par écrit. En cas d'urgence,
ou lorsque par ailleurs l'État requis le permet, les
demandes peuvent être faites verbalement mais sont
immédiatement après confirmées par
écrit.
- 3. La demande contient tous les renseignements dont
l'État requis a besoin pour exécuter la demande,
notamment :
-
- le nom de l'autorité compétente qui conduit
l'enquête ou la procédure visées par la
demande;
- l'objet et la nature de l'enquête ou de la
procédure visées par la demande;
- une description des éléments de preuves,
renseignements ou autres mesures d'entraide sollicités;
- les fins pour lesquelles les éléments de preuves,
renseignements ou autres mesures d'entraide sont sollicités,
ainsi que les délais pertinents; et
- toute exigence relative à son caractère
confidentiel.
4. L'État requis garde confidentiels la demande et son
contenu sauf si leur divulgation est explicitement autorisée
par l'État requérant.
ARTICLE VIII
Exécution des demandes
1. L'Autorité centrale de l'État requis
exécute promptement la demande ou, dans les cas s'y
prêtant, la transmet aux autorités compétentes,
qui dans la mesure du possible exécutent la demande. Les
tribunaux de l'État requis sont compétents pour
décerner les assignations, mandats de perquisition ou autres
ordonnances nécessaires à l'exécution de la
demande.
2. Une demande est exécutée conformément au
droit de l'État requis, et conformément aux
instructions énoncées dans la demande dans la mesure
où le droit de l'État requis ne s'y oppose pas.
ARTICLE IX
Frais
- 1. L'État requis assume toutes les dépenses
ordinaires d'exécution d'une demande à
l'intérieur de ses frontières, sous réserve du
paragraphe 3 du présent Article, sauf :
-
-
- les honoraires d'experts;
- les frais d'interprétation, de traduction, de
transcription et de sténographie;
- les frais de voyage et faux frais des Personnes se rendant dans
l'État requis pour assister à l'exécution
d'une demande; et
- les honoraires d'un avocat retenu avec l'approbation de
l'État requérant.
- 2. L'État requérant assume toutes les
dépenses ordinaires nécessaires pour la~
présentation des éléments de preuve de
l'État requis dans l'État requérant, y compris
:
-
- les frais de voyage et faux frais des témoins se rendant
dans l'État requérant, y compris ceux des
fonctionnaires les accompagnant; et
- les honoraires d'experts.
3. Si au cours de l'exécution de la demande il appert que
des dépenses de nature exceptionnelle sont
nécessaires pour donner suite à la demande, les
Parties se consultent pour déterminer les conditions selon
lesquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre.
4. Les Parties conviennent, conformément à
l'Article XVIII, des modalités nécessaires à
la réclamation et au paiement des frais prévus au
présent Article.
ARTICLE X
Utilisation restreinte
1. L'Autorité centrale de l'État requis peut
exiger, après consultation de l'Autorité centrale de
l'État requérant, que les renseignements ou
éléments de preuve transmis soient gardés
confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés
qu'aux conditions qu'elle spécifie.
2. L'État requérant ne divulgue ni n'utilise les
renseignements ou éléments de preuve transmis
à d'autres fins que celles énoncées dans la
demande, sans le consentement préalable de l'Autorité
centrale de l'État requis.
ARTICLE XI
Recherche ou identification de personnes
Les autorités compétentes de l'État requis
prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de
trouver et d'identifier les personnes visées par la
demande.
ARTICLE XII
Signification de documents
1. L'État requis signifie tout document qui lui est
transmis à cette fin.
2. L'État requérant transmet une demande de
signification d'un document ayant trait à une réponse
ou à une comparution dans l'État requérant
dans un délai raisonnable avant la date prévue pour
la réponse ou la comparution.
3. Une demande de signification d'un document ayant trait
à une comparution dans l'État requérant
comprend tous les renseignements que l'Autorité centrale de
l'État requérant peut raisonnablement fournir au
sujet de mandats ou autres ordonnances judiciaires en
matière pénale non encore exécutés
contre le destinataire du document.
4. L'État requis renvoie une preuve de la signification
dans la forme exigée par l'État requérant ou
dans toute autre forme dont les Parties sont convenues
conformément à l'Article XVIII.
ARTICLE XIII
Prise de déposition dans l'État
requis
1. Une personne dont l'État requérant demande le
témoignage ou la production de documents, dossiers ou autres
objets dans l'État requis peut être contrainte par
assignation ou ordonnance, de comparaître et témoigner
et de produire de tels documents, dossiers et autres objets,
conformément aux exigences du droit de l'État
requis.
2. Toute personne dont la présence est exigée aux
fins de rendre témoignage en application du présent
Article, a droit aux frais et indemnités que peut
prévoir le droit de l'État requis.
ARTICLE XIV
Documents et dossiers gouvernementaux
1. L'État requis fournit copie des documents et dossiers
des ministères et organismes gouvernementaux, auxquels le
public a accès.
2. L'État requis peut fournir copie de tout document,
dossier ou renseignement en possession d'un ministère ou
organisme gouvernemental, mais auquel le public n'a pas
accès, dans la mesure et aux mêmes conditions
où ses autorités judiciaires et celles
chargées de l'application de la loi y auraient
elles-mêmes accès.
ARTICLE XV
Attestation et légalisation
1. Les copies des documents et dossiers fournis en
conformité des Articles XIII ou XIV sont attestées ou
légalisées dans la forme exigée par
l'État requérant ou dans toute forme dont les Parties
sont convenues conformément à l'Article XVIII.
2. Aucun document ou dossier par ailleurs admissible en preuve
dans l'État requérant, attesté ou
légalisé en conformité du paragraphe 1, ne
nécessite d'autre attestation ou légalisation.
ARTICLE XVI
Perquisition, fouille et saisie
1. Une demande de perquisition, fouille et saisie est
exécutée conformément aux exigences du droit
de l'État requis.
2. L'autorité compétente qui a
exécuté une demande de perquisition, fouille et
saisie remet toute attestation que peut exiger l'État
requérant concernant notamment les circonstances de la
saisie, l'identité du bien saisi et
l'intégrité de son état, ainsi que la
continuité de la possession de celui-ci.
3. De telles attestations peuvent être admises en preuve
dans une procédure judiciaire dans l'État
requérant et font alors foi de ce qui y est attesté,
conformément au droit de l'État requérant.
4. Aucun bien saisi n'est remis à l'État
requérant avant que cet État ait accepté les
conditions que peut imposer l'État requis en vue de
protéger les intérêts des tiers à
l'égard de ce bien.
ARTICLE XVII
Produits de la criminalité
1. L'Autorité centrale de l'une ou l'autre Partie avise
l'Autorité centrale de l'autre Partie qu'il y a lieu de
croire que des gains illicites se trouvent sur le territoire de
l'autre Partie.
2. Les Parties s'entraident dans la mesure permise par leurs
lois respectives portant sur les procédures relatives
à la confiscation des produits de la criminalité,
à la restitution aux victimes de crimes, et au recouvrement
des amendes infligées comme peine dans une poursuite
pénale.
ARTICLE XVIII
Perfectionnement de l'entraide
1. Les parties conviennent de se consulter au besoin afin
d'élaborer d'autres accords ou arrangements, à
caractère officiel ou non, en matière d'entraide
juridique.
2. Les Parties peuvent convenir de toutes modalités
propres à faciliter l'application du présent
Traité.
ARTICLE XIX
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent Traité sera ratifié et les
instruments de ratification seront échangés à
Ottawa, le plus tôt possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur dès
l'échange des instruments de ratification.
ARTICLE XX
Dénonciation
L'une ou l'autre Partie pourra dénoncer le présent
Traité sur notification écrite adressée
à l'autre Partie à tout moment. Là
dénonciation prendra effet six mois après la date de
réception de cette notification.
ANNEXE
- La définition d'infraction comprend les infractions
établies par la Législature d'une province du Canada,
dans les catégories suivantes :
-
- les valeurs mobilières;
- la protection de la faune;
- la protection de l'environnement; et
- la protection des consommateurs.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Traité.
Fait en double exemplaire, dans les langues anglaise et
française, les deux textes faisant également foi,
à Nassau, ce 13e jour de mars 1990.
Pour le gouvernement du Canada
Le Haut Commissaire du Canada aux Bahamas
KATHRYN E. MCCALLION
Pour le gouvernement du Commonwealth des Bahamas
Le ministre des Affaires étrangères des
Bahamas
EDWARD CHARLES CARTER
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