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Processus d'assistance judiciaire

Les démarches pour procéder se font par l'intermédiaire d'une lettre rogatoire, d'une requête ou d'une commission rogatoire qui est remise par l'État demandeur ou requérant à l'État sollicité ou requis. Un État peut être soit requérant soit requis.

En règle générale, les démarches se font par la voie diplomatique à moins que le texte du traité en question ne stipule qu'elles ne se fassent entre les autorités centrales correspondantes.

Lorsque c'est le Salvador qui est l'État requérant ou demandeur et qu'on se sert de la voie diplomatique où la lettre rogatoire, la requête ou la commission rogatoire doit être établie à l'étranger, le Juge compétent demande à la Cour suprême de justice s'il est nécessaire de réaliser ledit acte de procédure à l'étranger. Si c'est conforme au droit, le Tribunal supérieur donne suite et fait les démarches auprès du ministère des Relations extérieures par l'intermédiaire du ministère de la Sécurité publique et de la Justice.

BASE JURIDIQUE : Article 182 no 3 Constitution politique, article 139 Code de procédure pénale ; 27 Code de procédure civile ; 32 no 2 et 44, lettre C du Règlement interne de l'organe exécutif.

Au cas où l'on utiliserait l'article 139 du Code de procédure pénale la commission rogatoire doit être traduite dans la langue de l'État requis conformément à l'article 392 du Code Bustamante.

Lorsque c'est le Salvador qui est l'État requis et qu'on se sert de la voie diplomatique, la commission rogatoire est transmise par l'État requérant au ministère des Relations extérieures pour que celui-ci, par l'intermédiaire du Ministère de la Sécurité publique et de la Justice, la transmette à la Cour suprême de justice qui détermine si la commission est conforme à l'autorité compétente en droit et ordonne la réalisation de l'acte de procédure demandé. La réponse est envoyée par les mêmes canaux.

Lorsque les démarches sont faites, la commission est remise par la Cour suprême de justice au ministère des Relations extérieures par l'intermédiaire du Ministère de la Sécurité publique et de la Justice pour qu'elle soit envoyée à l'État requérant par la voie diplomatique.

BASE JURIDIQUE : Articles 182 no 3 Constitution politique ; 140 Code de procédure pénale ; article 27 Code de procédure civile ; articles 32 nos 2 et 44, lettre C du Règlement interne de l'organe exécutif.

Les démarches concernant la lettre rogatoire ou la commission rogatoire ne se feront pas par la voie diplomatique si le Traité ou la convention internationale stipule qu'elles peuvent se faire directement de l'autorité centrale.

Un exemple de cela est le Traité d'assistance juridique mutuelle en affaires pénales des Républiques du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama où la Cour suprême de justice est l'autorité centrale, et où le Salvador peut être soit l'État requérant soit l'État requis.

Si le Salvador est l'État requérant le Juge compétent demande à la Cour suprême de justice, en tant qu'autorité centrale, de réaliser un acte de procédure dans un État partie audit traité, lequel dans ce cas est l'État requis. Si c'est conforme au droit, le Tribunal supérieur donne suite et remet la lettre rogatoire, la requête ou la commission rogatoire à l'autorité centrale compétente de l'État requis.

BASE JURIDIQUE : Article 182 nos 3 et 144 Constitution politique, Traité d'assistance juridique mutuelle, notamment articles 3 et 4.

Si le Salvador est l'État requis, la demande de lettre rogatoire, de requête ou de commission rogatoire arrive directement à la Cour suprême de justice en tant qu'autorité centrale de l'autorité centrale de l'État requérant et partie au Traité d'assistance juridique mutuelle, pour que - si elle est conforme au droit - suite soit donnée par l'autorité correspondante et une fois cela fait elle soit remise, par l'intermédiaire de la Cour suprême de justice, en tant qu'autorité centrale, à l'autorité centrale de l'État requérant.

BASE JURIDIQUE: Article 182 no 3, 144 Constitution politique, Traité d'assistance juridique mutuelle.