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L’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE PÉNALE

L’article 182, numéro 3, de la Constitution de la République stipule les attributions de la Cour suprême de justice en matière d’assistance juridique ou de coopération judiciaire, à savoir « connaître des causes des arrestations et de celles qui ne sont pas du ressort d’une autre autorité, ordonner l’acheminement des commissions rogatoires qui lui sont adressées pour que soient effectués des actes de procédure à l’étranger et demander l’exécution de celles provenant d’autres pays, sans préjudice des dispositions contenues dans les traités, et accorder l’extradition ».

La conséquence directe de l’application de la disposition antérieure est que les articles 139 et 140 du Code de procédure pénale stipulent à leur tour que « En ce qui a trait aux tribunaux étrangers, on aura recours à la formule de la commission rogatoire.  Le juge ou le tribunal intéressé adressera la commission, par l’intermédiaire de la Cour suprême de justice, au ministère des Relations extérieures, pour que celui-ci fasse les démarches par la voie diplomatique » et « la commission rogatoire en provenance de tribunaux étrangers sera exécutée dans les cas et selon les formes établis par les traités, la coutume internationale et les lois du pays; la réponse sera envoyée par l’intermédiaire du ministère des Relations extérieures ».

En ce qui a trait aux commissions rogatoires, il n’y a pas actuellement - en dehors des dispositions susmentionnées - de législation nationale qui établisse la forme et les conditions requises pour leur délivrance ou qui stipule la forme dont il y sera donné suite dans le pays. Il faut donc recourir directement à l’application des traités internationaux en vigueur pour le Salvador, le cas échéant, à la coutume internationale et à l’application directe de la loi nationale en vigueur.

Généralement,  les traités en la matière contiennent, entre autres, des dispositions relatives à la portée de l’assistance, à la désignation d’autorités centrales, aux limites de l’assistance, à la forme et au contenu de la demande, des dispositions sur l’exécution de la demande et les frais, et ce, afin que l’exécution proprement dite de la demande d’assistance s’effectue conformément à la législation générale sur la procédure en vigueur.

Processus et procédures

Le Salvador est l’État requis  :

A) Requêtes officielles présentées en vertu de traités

Lorsque la commission rogatoire est reçue dans le pays, que ce soit par le ministère des Relations extérieures ou par l’autorité centrale (quand la Cour suprême de justice n’est pas l’autorité centrale désignée dans le traité), elle est transmise, dans le premier cas, à la Cour suprême de justice par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, puisque celui-ci est le moyen de communication entre l’organe exécutif et l’organe judiciaire[1] et, dans le second cas, de façon directe.

C’est à la Cour suprême de justice qu’il appartient de déterminer, au moyen d’un examen approprié, si la documentation présentée correspond ou non aux dispositions du traité invoqué et à la législation nationale.

Dans le cas où cette demande est recevable, la Cour suprême de justice rend une décision ordonnant son exécution et décide quelle autorité devra effectuer l’acte de procédure nécessaires. Si, au contraire, elle estime que l’État requérant n’a pas rempli les exigences établies par les traités ou qu’il faut obtenir de l’information supplémentaire, elle renvoie la commission rogatoire et signale les déficiences de celle-ci ou, le cas échéant, l’information qui est requise, afin que l’autorité qui l’a délivrée la complète.

Dans le cas où la Cour suprême de justice déclare l’irrecevabilité de la demande pour des raisons autres que celles de simple procédure et qui sont prévues dans le traité même, elle rend une décision motivée qui sera signée en formation plénière, dans laquelle elle rejette la requête d’assistance présentée par l’État requérant.

Une fois effectué l’acte de procédure ordonné par la Cour suprême de justice à l’autorité nationale que celle-la a, selon la nature de la demande de coopération, déterminée au préalable, cette dernière transmet le dossier à la Cour suprême de justice, laquelle procède à l’examen de l’acte en question. Si elle conclut que l’acte demandé n’a pas été effectué en bonne et due forme, elle retourne la demande à l’autorité nationale, pour qu’elle s’acquitte de l’exécution totale de celle-ci. Si par contre, elle conclut qu’effectivement l’acte de procédure a été effectué en bonne et due forme, la Cour rend une décision dans laquelle elle ordonne le renvoi de la demande de coopération à l’autorité qui l’a délivrée.

Dans les deux cas, chaque fois que l’État requis – le Salvador -  procède au renvoi d’une demande d’assistance juridique, soit que l’acte de procédure demandé ait été effectué, que la demande contienne une omission, qu’il faille de l’information supplémentaire ou qu’elle ait été refusée, on pourra utiliser un des deux moyens suivants  :

1)    Si l’autorité centrale est l’intermédiaire conformément à l’application d’un traité, il y a deux  options.  Si la Cour est l’autorité centrale, elle renvoie la demande d’assistance, une fois exécutée, directement à l’autorité centrale de l’État requérant. Si la Cour suprême de justice n’est pas l’autorité centrale, la demande de coopération exécutée est renvoyée à l’autorité centrale salvadorienne, pour que celle-ci, à son tour, la fasse parvenir à l’autorité centrale de l’État requérant.

2)    Si le traité prévoit la voie diplomatique comme moyen à utiliser, la requête sera renvoyée au ministère de l’Intérieur du Salvador, lequel devra la faire parvenir au ministère des Relations extérieures de ce même pays, lequel à son tour la remettra, soit à son ambassade accréditée auprès de l’État requérant, soit à l’ambassade de ce dernier qui est accréditée auprès du Salvador.

B)  Requêtes officielles présentées en l’absence de traité

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’article 182, numéro 3, de la Constitution de la République stipule les attributions de la Cour suprême de justice en cette matière, à savoir : « ordonner l’acheminement des commissions rogatoires qui lui sont adressées pour que soient effectués des actes de procédure à l’étranger et demander l’exécution de celles provenant d’autres pays, sans préjudice des dispositions contenues dans les traités… ».

La conséquence directe de l’application de la disposition antérieure est que l’article 140 du Code de procédure pénale prévoit que « la commission rogatoire en provenance de tribunaux étrangers sera traitée dans les cas et selon les formes établis par les traités, la coutume internationale et les lois du pays; la réponse sera envoyée  par l’intermédiaire du ministère des Relations extérieures ».

Par conséquent, en l’absence de traité en vigueur, la Cour suprême de justice doit recourir à l’application de la coutume internationale et de la loi nationale en vigueur pour déterminer la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande qui lui a été présentée.

Si elle accueille la demande, la Cour suprême de justice rend une décision dans laquelle, en formation plénière, elle ordonne son exécution et détermine quelle autorité devra effectuer l’acte de procédure demandé. Si, au contraire, elle juge que l’État requérant n’a pas rempli les exigences minimums établies par la coutume internationale ou la législation générale en vigueur au Salvador, elle rend une décision qui devra également être signée en formation plénière, dans laquelle elle renvoie la commission rogatoire et signale les déficiences de celle-ci ou, le cas échéant, l’information requise, afin que l’autorité que l’a délivrée la complète.  Enfin, si la Cour suprême de justice juge la demande irrecevable pour des raisons autres que celles de simple procédure, elle rend une décision motivée qui sera signée en formation plénière, dans laquelle elle rejette la requête d’assistance présentée par l’État requérant.

De la même manière, une fois effectué l’acte de procédure ordonné par la Cour suprême de justice à l’autorité nationale qu’elle a déterminée au préalable - selon la nature de la demande de coopération -, cette dernière la renvoie à la Cour suprême de justice, laquelle procède à l’examen de l’acte. Au cas où elle juge que l’acte de procédure n’a pas été effectué en bonne et due forme, elle renvoie la demande à l’autorité nationale pour qu’elle l’exécute en totalité. Au cas où elle juge qu’effectivement l’acte de procédure a été effectué en bonne et due forme, la Cour rend une décision dans laquelle elle ordonne le renvoi de la demande de coopération à l’autorité qui l’a délivrée.

La demande est alors retournée à l’État requérant par la voie diplomatique; autrement dit elle est renvoyée au ministère de l’Intérieur du Salvador, qui devra la faire parvenir au ministère des Relations extérieures de ce même pays, lequel à son tour la remettra, soit à son ambassade accréditée auprès de l’État requérant, soit à l’ambassade de ce dernier qui est accréditée auprès du Salvador.