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Code pénal. 2

PRÉFACE. 3

LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 3

LOI No. 2 SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET SUR LEURS EFFETS. 5

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE. 5

Décret du 7 avril 1982 harmonisant la Législation pénale en vigueur avec les Conventions Internationales signées et ratifiées par le Gouvernement Haïtien. 7

CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. 9

Décret du 29 Mars 1982 harmonisant certaines dispositions du Code du Travail avec les Conventions No. 29 et No. 105 sur l'abolition du travail forcé ratifiées par Haïti. 10

CHAPITRE III -DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES ET DÉLITS  10

CHAPITRE IV - DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS. 12

LOI No. 3 SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS  13

LOI No. 4 SUR LES CRIMES, LES DÉLITS ET LEUR PUNITION.. 15

TITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 15

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT.. 15

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT.. 15

SECTION II - DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE L'ÉTAT.. 17

I. DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE CHEF DE L'ÉTAT.. 17

II. DES CRIMES TENDANT À TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE CIVILE, L’ILLÉGAL EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE, LA DÉVASTATION ET LE PILLAGE PUBLICS. 17

III DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA PRÉSENTE SECTION.. 19

SECTION III - DE LA RÉVÉLATION ET DE LA NON RÉVÉLATION DES CRIMES QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT.. 20

CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION.. 21

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES. 21

SECTION II - ATTENTATS À LA LIBERTÉ. 22

SECTION III - COALITION DES FONCTIONNAIRES. 24

SECTION IV - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. 25

CHAPITRE III - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE. 25

SECTION I 25

I. DU FAUX - FAUSSE MONNAIE. 25

II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES. 26

III. DES FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES, ET DE COMMERCE OU DE BANQUE. 27

IV. DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE. 27

V. DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS. 28

DISPOSITIONS COMMUNES. 29

SECTION II - DE LA FORFAITURE ET DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS  30

I. DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS. 30

II. DES CONCUSSIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 30

III. DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES QUI SE SONT INGÉRÉS DANS DES AFFAIRES INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITÉ  31

IV. DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 31

V. DES ABUS D’AUTORITÉ. 32

Première classe - Des abus d’autorité contre les particuliers. 32

Deuxième classe - Des abus d’autorité contre la chose publique. 33

VI. DE QUELQUES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL. 33

VII. DE L'EXERCICE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ILLÉGALEMENT ANTICIPÉ OU PROLONGÉ. 34

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 34

SECTION III - DES TROUBLES APPORTÉS À L’ORDRE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE. 36

I. DES CRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL PRONONCÉ PUBLIQUEMENT.. 36

II. DES CRITIQUES, CENSURES, OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN ÉCRIT PASTORAL  36

III. DE LA CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES AVEC DES COURS OU PUISSANCES ÉTRANGÈRES, SUR DES MATIÈRES DE RELIGION.. 36

SECTION IV - RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS ENVERS L’AUTORITÉ PUBLIQUE  38

I. ÉBELLION.. 38

II. OUTRAGES, VIOLENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L’AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE. 39

III. REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT.. 40

IV. ÉVASION DE DÉTENUS, RECÈLEMENT DE CRIMINELS. 40

V. BRIS DE SCELLÉS ET ENLÈVEMENT DE PIÈCES DANS LES DÉPÔTS PUBLICS. 42

VI. DÉGRADATIONS DE MONUMENTS. 43

VII. USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS. 43

VIII. ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES. 44

SECTION IV BIS. 45

I. ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS. 45

II. VAGABONDAGE. 45

III. MENDICITÉ. 46

IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENDIANTS ET VAGABONDS. 46

SECTION V - DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE D’ÉCRITS. IMAGES OU GRAVURES DISTRIBUÉES SANS NOM D'AUTEUR, IMPRIMEUR OU GRAVEUR.. 48

DISPOSITION PARTICULIÈRE. 48

SECTION VI - DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES. 50

TITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. 50

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES. 50

SECTION I - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX.. 50

I. MEURTRE, ASSASSINAT, PARRICIDE, INFANTICIDE, EMPOISONNEMENT.. 50

II. MENACES. 51

SECTION II - BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRE, ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS VOLONTAIRES  53

SECTION III - HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES : CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS; HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI DÉLITS. 56

I. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES. 56

II. CRIMES, DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS. 56

III. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIÉS CRIMES DÉLITS. 57

SECTION IV - ATTENTATS AUX MOEURS. 58

SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES. 60

SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT, OU À COMPROMETTRE SON EXISTENCE, ENLÈVEMENT DE MINEURS, INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS  61

I. CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT.. 61

II. ENLÈVEMENT DE MINEURS. 62

III. INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS. 62

SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS. 64

I. FAUX TÉMOIGNAGE. 64

II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS. 64

Extrait du décret-loi sur la presse du 31 Mars 1980. 66

CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS. 68

SECTION I - VOLS. 68

SECTION II - BANQUEROUTES, ESCROQUERIES, ET AUTRES ESPÈCES DE FRAUDE. 70

I. BANQUEROUTE ET ESCROQUERIE. 70

II. ABUS DE CONFIANCE. 70

III. MAISONS DE JEUX DE HASARD, LOTERIES ET MAISONS DE PRÊTS SUR GAGES. 71

IV. ENTRAVES APPORTÉES À LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES. 72

V. VIOLATIONS DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE ET AUX ARTS. 72

VI. DÉLITS DES FOURNISSEURS. 73

SECTION III - DESTRUCTION, DÉGRADATION, DOMMAGES. 75

SECTION IV - DÉTOURNEMENT D’AÉRONEF. 80

DISPOSITION GÉNÉRALE. 80

LOI No. 5 - SUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES. 82

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES. 82

CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES. 82

SECTION I - PREMIÈRE CLASSE. 82

SECTION II - DEUXIÈME CLASSE. 85

SECTION III - TROISIÈME CLASSE. 87

SECTION IV - QUATRIÈME CLASSE. 89

DES VOIES DE FAIT.. 89

SECTION V - CINQUIÈME CLASSE - DU VAGABONDAGE. 90

SECTION VI - SIXIÈME CLASSE - DES SORTILÈGES. 91

DÉCRET - LOI DU 5 SEPTEMBRE 1935. 91

Décret-Loi du 5 Septembre 1935 sur les pratiques superstitieuses. 91

SECTION VII - SEPTIÈME CLASSE - DES LARCINS. 93

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS CI-DESSUS. 93

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 93

Décret du 18 décembre 1975 réglementant le commerce et l'usage des stupéfiants (extraits) 93

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS. 93

CHAPITRE II - DU TRAFIC DES STUPÉFIANTS. 95

A.- Des modes du trafic. 95

B.- Du trafic licite : autorisation. 95

CHAPITRE III - DE L'USAGE. 98

C.- Sanctions contre les trafiquants illicites. 98

D.- Sanctions contre les usagers illicites. 99

Moniteur No. 47 du 28 Juin 1982. 99

LOI JEAN-CLAUDE DUVALIER.. 99

Moniteur du 20 Octobre 1980, No. 76 - DÉCRET DU 10 OCTOBRE 1980, MODIFIANT LES ARTICLES 9, 10, 28 DE LA LOI DU 22 DÉCEMBRE 1922, SUR LES ARMES ET MUNITIONS. 104

Moniteur No. 84 du 24 Novembre 1980 - DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 1980. 106

DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1981 PUNISSANT LES FAITS DE DISCRIMINATION RACIALE. 107

Moniteur No. 86 du 5 Novembre 1979 - DÉCRET DU 31 OCTOBRE 1979. 108

Moniteur No. 84 du 24 Novembre 1980 - DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 1980 PUNISSANT LES VOYAGES IRRÉGULIERS  109

DÉCRET DU 30 SEPTEMBRE 1983 PUNISSANT LE DÉLIT DE SPOLIATION.. 111

Décret créant au Tribunal Civil de Port-au-Prince une section dénommée : Tribunal de Sûreté de l'État. 113

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 116

Extrait de la Convention Internationale signé le 21 Avril 1980, contre la prise d'otages et sanctionné par le décret du 18 Octobre 1984  117

Moniteur No. 46 du 9 Juin 1986 - DÉCRET DU 27 MAI 1986. 119

Moniteur No. 48 du 4 Juillet 1988 - DÉCRET ABOLISSANT LA PEINE DE MORT EN TOUTES MATIÈRES. 122

Moniteur No. 4 du 14 Janvier 1988 - DÉCRET FIXANT LES CONDITIONS D'APPROPRIATION, DE DÉTENTION ET D'UTILISATION DES ARMES À FEU, MUNITIONS, EXPLOSIFS ET AUTRES CATÉGORIES D'ARMES DITES DANGEREUSES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL. 124

DÉCRET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI NO. 4 DU CODE PÉNAL. 127

 

Code pénal

PRÉFACE

Le Code pénal haïtien, ainsi que le Code d’instruction criminelle, ont été répertoriés dans le but d’appuyer la formation des magistrats de l’École nationale de la magistrature d’Haïti à Port-au-Prince.

Cette version n’a aucune valeur officielle.

Elle est été produite par le ministère de la Justice du Canada.

LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.- C. civ. 5.- Inst. crim. 1, 11, 124, 135, 468 et suiv.- C. pénal 4, 383 et suiv.

L'infraction, que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.- C. civ. 1095, 1133, 1168 et suiv., 1812.- Inst. crim. 1 à 4, 155 et suiv., 465, 467, 469 et suiv.- C. pén. 3, 4, 9, 26 et suiv., 41, 42 et suiv.

L'infraction, que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.- Inst. crim. 109 et suiv., 301, 307, 466 et suiv.- C. pén. 2, 4, 6, 7, 12 et suiv., 31 et suiv., 40 et suiv., 44 et suiv., 57 et suiv.

Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.- C. pén. 1, 7, 40, 20, 58.

Art. 3.- Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.- C. pén. 29, 34, 140, 337.

Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.- C. civ. 2.- C. pén. 1, 7, 26, 382, 383.

Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.- C. pén. 40.


LOI No. 2 SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET SUR LEURS EFFETS

Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement infamantes.- C. pén. 1, 2, 4, 7, 8.

Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont :- C. pén. 10, 17, 18.

1) Les travaux forcés à perpétuité;- C. pén. 15, 16, 18, 25, 53 et suiv.

2) Les travaux forcés à temps;- C. pén. 15, 16, 19, 25, 33, 53 et suiv.

3) La détention;- C. pén. 17, 25, 33.

4) La réclusion dans une maison de force;- C. pén. 17, 25, 33.

Art. 8.- Les peines seulement infamantes, sont :- C. pén. 10.

1) Le banissement;- C. pén. 41(I).

2) La dégradation civique;- C. pén. 22, 23, 25.

3) Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État;- C. pén. 31 et suiv.

Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont :- C. pén. 1, 3, 4, 10, 36 et suiv.

1) L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;- C pén. 26 et suiv., 41 et suiv.

2) L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille;- C. pén. 28, 29.

3) La destitution;- C. pén. 30.

Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servie ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.- Inst. crim. 155 et suiv., 187 et suiv., 192 et suiv.- C. pén. 1, 36, 37 et suiv., 469, 470.

Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, et toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dom mages intérêtss qui peuvent être dus aux parties.- C. civ. 939, 1168.- Inst. crim. 1, 53.- C. pén. 10, 35 et suiv.

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE

Art. 15.- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics.- C. pén. 7, 2°, 3°, 16 à 19, 53 et suiv.

Art. 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.- C. pén. 14, 15, 33, 40, 53 et suiv.

Art. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution.- C. civ. 18 et suiv.- C. pén. 7, 15, 53.- Const. 1889, art. 10, 50.

L'art. 17 est abrogé par la loi du 30 Août 1988 abolissant la mort civile.

Art 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine.- C. civ. 25, 26.- C. pén. 19.

Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits.- C. civ. 410, 418.- Pr. civ. 784 et suiv.- C. pén. 19.

Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour trois ans au moins, et quinze ans au plus.- C. pén. 7-3°, 15, 16, 18, 21, 25, 33, 53, 54.

Art. 19 Bis (Code Pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée à la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.- C. pén. 7-40.

La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.- C. pén. 21, 23 et suiv., 25, 33, 40, 51, 52, 54, 159.

Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.- Inst. crim. 153, 175, 301, 307.- C. pén. 187.

Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.- Pr. civ. 73, 681, 958.- C. pén. 219.

Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés.- C. pén. 7-2°, 25, 38, 1°-3°, 30, 40, 127, 128, 218.

Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.- Inst. crim. 67, 100.- C. pén. 28, 3°, 7°, 8°, 29.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille.- C. civ. 345 et suiv.- C. pén. 28, 50, 60.

Il sera déchu du droit de port d'armes.- C. pén. 28-40.

Art. 24.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera déterminé au chapitre III de la présente loi.- C. pén. 31 et suiv.

Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.- C. civ. 91.- Inst. crim. 301.- C. pén. 7, 8, 13.

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Décret du 7 avril 1982 harmonisant la Législation pénale en vigueur avec les Conventions Internationales signées et ratifiées par le Gouvernement Haïtien.

Art. 1er.- L'exécution des peines prononcées par les juridictions criminelles et correctionnelles, ainsi que le régime pénitentiaire, demeure règle par les textes non abrogés du Code Pénal, de la Loi No. 8 du Code d'Instruction Criminelle, de la Loi du 6 décembre 1918, par les prescriptions du Chapitre VI des nouveaux Règlements des Forces Armées d'Haïti et par les dispositions du présent Décret.

Art. 2.- Dans tous les cas de condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion, les travaux requis du condamné seront commandés par une nécessité actuelle et devront être exécutés dans l'intérêt général. Ils seront exécutés dans des conditions décentes et humaines, compte tenu de la santé, de l'aptitude physique et mentale du condamné.

Art. 3.- Dans tous les cas de condamnations à l'emprisonnement correctionnel, le condamné sera compte tenu de son état de santé, affecté à des travaux organisés dans un centre fonctionnant sous le contrôle de l'Administration de l'Établissement pénitentiaire avec la collaboration du Département des Affaires Sociales.

Le condamné demeurera libre de choisir des activités en rapport avec sa profession habituelle ou ses aptitudes.

Sa volonté sera constatée dans un écrit signé par lui conjointement avec l'Administrateur de la prison.

Si le condamné ne sait pas signer, il y apposera son empreinte digitale.

Art. 4.- Les travaux effectués en vertu d'une condamnation ne le seront jamais au profit d'un particulier, d'une compagnie ou personne de droit privé.

Art. 5.- Dans tous les cas, le produit du travail exécuté en vertu d'une condamnation, sera réservé pour moitié au profit du condamné.

Art. 6.- Le condamné pour infraction politique, délit d'opinion, infraction relative à la discipline du travail ne sera soumis à aucun travail, dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il en manifeste le désir, en observant les formalités de l'article 3 ci-dessus.

Il jouira d'un régime spécial déterminé pas l'Administration du dit Établissement, conjointement avec le Commissaire du Gouvernement du Ressort.

Art. 7.- Des appartements appropriés seront, en fonction des disponibilités du Trésor, aménagés dans chaque établissement pénitentiaire, pour loger les individus en détention préventive ou condamnés pour délit d'opinion, infraction relative à la discipline du Travail et infractions politiques.

Ces détenus et condamnés pourront, selon les circonstances, recevoir leurs parents, leurs amis, leurs avocats; suivant l'horaire arrêté par l'Administrateur de l'Établissement Pénitentiaire.

Ils seront obligatoirement soumis aux mesures réglementaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et pourront, comme tout autre détenu ou condamné, être soumis à des sanctions disciplinaires.

Art. 8.- Aucun citoyen en état de détention préventive ne sera soumis aux travaux pénitentiaires.

Art. 9.- L'art. 17 du Code Pénal est ainsi modifié :

Art. 17.- «Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution, sous la réserve des effets légaux de la grâce, de la commutation de peine, de la réhabilitation et de l'amnistie.»

Art. 10.- L'article 18 du Code Pénal est ainsi modifié :

Art. 18- «La condamnation aux peines temporaires, à la fois afflictives et infamantes, emporte de droit les interdictions légales prévues à l'article 28 du Code Pénal, pendant toute la durée de la peine, sous les réserves stipulées en l'article précédent».

Art. 11.- Tout prévenu de crime sera, dans le mois de son arrestation et périodiquement, soumis à un examen médical.

Il en sera de même du condamné à une peine criminelle ou correctionnelle.

Rapport en sera fait au Commissaire du Gouvernement du Ressort.

Le Commissaire du Gouvernement, de son propre gré ou sur demande de l'intéressé, pourra toujours requérir un nouvel examen médical.

Art. 12.- L'Administrateur de tout Établissement Pénitentiaire acheminera mensuellement au Commissaire du Gouvernement du ressort la liste complète des citoyens en état de détention préventive ou des condamnés. Il y indiquera les date, mois et an de l'incarcération, du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt du jugement de condamnation.

Art. 13.- Le Directeur Général du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou l'Inspecteur en chef au Département des Affaires Sociales effectuera, au moins une fois par mois, une visite dans les Établissements pénitentiaires de sa localité pour se rendre compte des conditions de travail des condamnés et passer toutes instructions nécessaires, ce, sans préjudicier aux dispositions de l'art. 447 du Code d'Instruction Criminelle et de l'art. 6-59 des Nouveaux Règlements des Forces Armées d'Haïti.

CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Art. 26.- Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, sauf le cas prévu en l'article 330 du présent Code.- C. pén. 1, 3, 4, 9, 27 et suiv., 42, 44 et suiv.

La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive ou autres, ou la loi aura déterminé d'autres limites.- C. pén. 42, 43, 44, 382, 383.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

Celle a un mois est de trente jours.

Art. 27.- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond de réserve : le tout, ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

Art. 28.- Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille suivants :- C. pén. 23, 29, 81.

1° De vote et d'élection : C. pén. 23.

2° D'éligibilité : C. pén. 23.

3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois.- Inst. crim. 215.- C. pén. 23.

4° De port d'armes.- C. pén. 23.

5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille.

6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil de famille.- C. pén. 23, 282, 283.

7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes.- C. pén. 23.

8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.- C. pén. 23.

Art. 29.- Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.- C. pén. 4, 9, 20, 65, 68, 81, 83, 84, 92, 132, 136, 146, 148, 158, 282, 283, 332, 337, 338, 342, 383.

Art. 30.- Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé du droit d'exercer aucun emploi ou fonction publics, pendant trois mois au moins, et cinq ans au plus.- C. pén. 9, 3°, 28, 3°.

* * * * *

Décret du 29 Mars 1982 harmonisant certaines dispositions du Code du Travail avec les Conventions No. 29 et No. 105 sur l'abolition du travail forcé ratifiées par Haïti.

Art. 1er.- L'article 4 du Code du Travail est ainsi modifié :

Aucun citoyen ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire, sauf le cas d'une condamnation prononcée par un Tribunal légalement saisi.

Est considéré comme travail forcé tout travail exécuté par un individu sous la menace d'un châtiment quelconque, sans paiement de salaire et sans son consentement.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une amende de cinq mille gourdes à dix mille gourdes, à prononcer par le Tribunal Correctionnel, quiconque aurait contraint un individu au travail forcé.

En cas de récidive, les peines ci-dessus seront doublées. Le produit de l'amende sera versé au Trésor Public.

Art. 2.- Est et demeure abrogé le Décret du 8 décembre 1960 relatif aux conditions de travail des fonctionnaires, employés d'administration publique ou privée, du Commerce et de l'Industrie.

Leurs conditions de travail sont déterminées par le Code du Travail et par les lois et règlements fixant le statut de la fonction publique.

Art. 3.- Le présent Décret abroge toutes les lois ou les dispositions de lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'État aux Affaires Sociales, au Commerce et à l'Industrie, à la Justice, à l'Intérieur et à la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.

CHAPITRE III -DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES ET DÉLITS

Art. 31.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement le droit d'ordonner et à la partie intéressée de requérir GRAND JUGE, soit le bannissement de l'individu, d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la République.- C. pén. 9, 10, 32, 33, 34.

Art. 32.- En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit d'ordonner, et la partie intéressée de requérir du GRAND JUGE, (l'expression grand juge est archaïque), l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de temps qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.- C. pén. 26 et suiv.

Art. 33.- Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l’État.- C. pén. 2, 4, 8, 9, 10, 31, 32.

Art. 34.- Devront être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.- C. pén. 10, 31, 32, 57 et suiv.

Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.- C. pén. 4, 42, 52, 76, 79, 80, 182, 204, 253, 254, 260, 262, 271, 283, 290, 330, 331, 364, 372, 382.

Art. 35.- Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que le tribunal puisse du consentement même de la partie en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.- C. civ. 939, 1108.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 1, 53, 143, 168, 170, 291, 298.- C. pén. 11, 36, 38, 39, 56, 58, 135, 136, 194, 202, 325, 338, 340, 345, 351, 352, 353, 355, 359, 363, 376, 387, 388.

Art. 36.- L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages intérêts, aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.- C. civ. 1829.- Pr. civ. 133.- C. pén. 37, 388.

Art. 37.- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par la voie des droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit.

Et lorsque le condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les dommages intérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la contrainte sera de dix mois, s'il s'agit de dommages intérêts n'excédant pas cent piastres, et d'un an au plus si ces dommages intérêts excèdent cette valeur.- C. pén. 386.

Art. 38.- En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.- Inst. crim. 103.- C. pén. 18, 35 et suiv., 387.

Art. 39.- Tous les individus condamnés, pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages intérêts et des frais.- C. civ. 987.- C. pén. 44 et suiv., 202.

CHAPITRE IV - DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS

Art. 40.- Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988). L.Fr. 28 Avril 1832.- C. pén. 7, 8, 10, 17, 33.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la même peine.- C. pén. 7, 12.

Le dernier alinéa avait prévu la peine de mort. Le décret du 4 Juillet 1988 abolissant la peine de mort l'a virtuellement modifié. La peine de mort est donc maintenant celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 41.- Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant au moins trois années, et neuf ans au plus.- Inst. crim. 155.- C. pén. 1, 26 et suiv., 40, 42.

Art. 42.- Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement, seront, en cas de nouveau délit, condamné comme il est dit en l'article précédent.- C. pén. 9, 26 et suiv., 31, 34, 41.

Art. 43.- Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera condamné au maximum de la peine établie par la loi.- C. pén. 9, 26 et suiv., 31, 34, 41.


LOI No. 3 SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS

Art. 44.- Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.- C. civ. 590 et suiv.- Inst. crim. 390.- C. pén. 39, 45 et suiv., 238, 286, 325, 361, 362, 382.

Art. 45.- Seront punis comme complice d'une action qualifié crime ou délit :

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions pour la commettre.- C. pén. 1, suiv., 44, 137, 138.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir.

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.- C. pén. 57 et suiv., 63 et suiv., 238.

Art. 46.- Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.- C. com. 590 et suiv.- C. pén. 47, 61, 206, 305, 325, 331.

Art. 47.- Néanmoins, à l'égard des receleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissances des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.- C. pén. 15, 17, 18, 249, 326 et suiv.

Art. 48.- Il n'y a ni crimes ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister.- C. civ. 399.- C. pén. 49, 273.

Art. 49.- Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.- Inst. crim. 272, 299.- C. pén. 48, 50, suivant, 76, 80, 83, 99, 100, 106, 125, 149, 151, 174, 178, 206, 229, 232, 236 et suiv., 290, 297, 303, 325, 382.

Art. 50.- «Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13 ans et moins de 16 ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en conformité de l'article 51 du présent Code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ou acheminé à un Institut Médico-pédagogique privé ou public, ou bien placé au Centre d'Accueil «Duval-Duvalier» ou toute autre Institution d'Éducation corrective, à l'effet d'y recevoir une formation morale, civique, professionnelle pendant le nombre d'années fixé par le jugement et qui ne pourra jamais excéder l'époque où il aura atteint l'âge de 21 ans».

«Les recours contre les décisions ordonnant le placement du mineur ou son envoi dans une Institution publique d'éducation surveillée ou corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire nonobstant opposition ou appel expressément ordonnée. Le pourvoi en Cassation n'a pas d'effet suspensif.» (Ainsi modifié par la Loi du 7 Sept. 1961).

Art. 51.- «Lorsque les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu ou de l'accusé de plus de 13 ans exigent une condamnation pénale, le jugement sera prononcé ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant de la faculté pour le Juge compétent d'écarter l'excuse atténuante de minorité.»

a) «S'il a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera astreint à huit ans de traitement dans un Centre d'Éducation corrective de l'État. (Ainsi modifié par la loi du 7 Sept. 1961).»

b) «S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera soumis à un traitement de trois ans au plus dans un Centre Professionnel spécialisé de l'État.»

Art. 52.- «Dans tous les cas, il pourra être décidé que le mineur sera placé jusqu’à un certain âge sous le régime de la liberté surveillée qui sera ci-après déterminé.» (Ainsi modifié par la Loi du 7 Sept. 1961).

Art. 53.- Les peines de travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement.- C. civ. 1832.- Pr. civ. 700, 40.- C. pén. 7, 20, 53, 55.

Art. 54.- Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.- C. pén. 7, 20, 53, 55.

Art. 55.- Tout condamné à la peine des travaux forcés a perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.- C. pén. 7, 53, 54.

Art. 56.- Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelle, ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil sur les délits, quasi-délits.- Inst. crim. 170.- C. pén. 1, 353, 356 et suiv., 390, 394, 398.- C. civ. 1168, 1169.


LOI No. 4 SUR LES CRIMES, LES DÉLITS ET LEUR PUNITION

TITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Art. 57.- Tout Haïtien qui aura porté les armes contre Haïti, sera puni de travaux forcés à perpétuité.

(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 12.

Art 58.- Sera également puni de travaux forcés à perpétuité, quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à Haïti, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces haïtiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres envers l'État et le Chef de l'État, soit de toute autre matière.- (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 12.

Art. 59.- Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi sera puni de travaux forcés à perpétuité.- (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7, 17, 33, 60.

Art. 60.- Toute autre personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livrés ou à l’ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

Si les dits plans se trouvaient sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera :

Au premier cas mentionné dans l'article 59, la réclusion; et au second cas du même article, un emprisonnement d'un an à trois ans.

Art. 61.- Quiconque aura recelé, ou aura fait receler les espions ou les soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-1°, 12, 46, 67.

Art. 62.- Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Haïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 17, 33, 34.

SECTION II - DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE L'ÉTAT

I. DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE CHEF DE L'ÉTAT

Art. 63.- L'attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l'État sera puni de détention.

(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7, 1°, 12, 13.

Art. 63 Bis (Code Pénal)- Se lit désormais comme suit :

Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie des membres du Pouvoir Exécutif seront punis de la détention. La peine sera de quinze ans.

Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie d'un membre du Pouvoir de l'État, d'un haut fonctionnaire civil, ou d'un membre des Forces Armées d'Haïti seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans au plus.

Art. 64.- L'attentat dont le but sera :

Soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité du chef de l'État, sera puni de détention.

(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13.

Art. 64.- (Code Pénal) se lit désormais comme suit :

Les attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de changer le Gouvernement, d'exciter les citoyens, ou habitants à s'armer contre l'autorité du chef de l'État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus. (Décret du 23 Septembre 1985).

Art. 65.- Le complot qui aura pour but les crimes mentionnés aux précédents articles, sera puni de la réclusion.

Cet article a été abrogé par le décret du 23 septembre 1985.

Art. 66.- Il y a attentat, dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à l’exécution de ces crimes, quoiqu’ils n’aient pas été consommés.- C. pén. 63.

Art. 67.- Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs, ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat.- C. pén. 44, 65.

II. DES CRIMES TENDANT À TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE CIVILE, L’ILLÉGAL EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE, LA DÉVASTATION ET LE PILLAGE PUBLICS

Art. 68.- L'attentat dont le but sera :

Soit d'exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres;

Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes;

Sera puni de la détention (Selon l'article 1er du décret du 22 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13.

Art. 69.- Le complot qui tendra au même but, sera puni de la peine de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 63 et suiv., 70.

Art. 70.- Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du chef de l'État;

Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonnée;

Seront punis de détention. (Selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13, 63, 68, 71 et suiv.

Art. 71.- Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait ordonner ou requérir l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la réclusion.- C. pén. 7.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13.

Art. 72.- Tout individu qui aura incendié, ou détruit par l'explosion d'une mine, ou par tout autre moyen des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, et autres propriétés appartenant à l'État sera puni de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13, 73 et suiv.

Art. 73.- Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, forts, vaisseaux, ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de détention (selon l'article 1er du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13, 259.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances.- C. pén. 72, 74 et suiv., 216, 226, 260.

Art. 74.- Dans le cas, où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 63, 64, 68 auront été exécutés ou simplement tenté par une bande, la peine de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985) sera appliquée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.- C. pén. 2, 7, 1°, 66, 259.

Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.- C. pén. 75 et suiv.

Art. 75.- Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 63, 64 et 68, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 17, 74, 76 et suiv.

Art. 76.- Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles et militaires lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes.- C. pén. 49, 68 et suiv.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou au plus, jusqu'à dix ans, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.- C. pén. 31, 36, 174, 356 et suiv.

Art. 77.- Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser, ou frapper.- C. pén. 45, 259, 260, 326, 327, 391, 398.

III DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA PRÉSENTE SECTION

Art. 78.- Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente section, tous ceux, qui soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés, auront excité directement les citoyens à les commettre.- C. pén. 63, 178, 230, 238, 258.


SECTION III - DE LA RÉVÉLATION ET DE LA NON RÉVÉLATION DES CRIMES QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Art. 79.- Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venue à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, mises, pour le seul fait de non révélation, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant un temps qui n'excédera point cinq ans.- Inst. crim. 20 et suiv.- C. pén. 57 et suiv., 80, 100.

Art. 80.- Seront exempts des peines prononcées contre les auteurs des complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'exécution ou de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'article précédent, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites auront procuré l'arrestation des dits auteurs ou complices.- C. pén. 44 et suiv., 68 et suiv., 100, 106.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.- C. pén. 31, 34.


CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES

Art. 81.- Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.- C. pén. 26, 28, 10, 20, 82 et suiv.

Art 82.- Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la république, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la peine sera la réclusion.- C. pén. 7, 40, 8 1°, 17.

Art. 83.- Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en extrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur des billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés sera puni de la dégradation civique.- C. pén. 8, 20, 23.

Toutes autres personnes coupables des faits ci-dessus énoncés seront punies d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction à vie du droit de voter et d'être éligibles.- C. pén. 26, 28, 20, 81.

Art. 84.- Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage, à un prix quelconque, sera puni d’interdiction des droits politiques et de toute fonction ou emplois publics, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.


SECTION II - ATTENTATS À LA LIBERTÉ

Art. 85.- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 8, 1°, 23, 81 et suiv., 137 et suiv., 145 et suiv., 289 et suiv.- Const. 1889, art. 14.

Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.- C. pén. 48, 151, 266 et suiv.

Art. 86.- Les dommages intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l'article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, les dits dommages intérêts puissent être au-dessous de quatre gourdes, ni au-dessus de dix gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.- C. civ. 929, 1168.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 14, 466 et suiv.

Art. 87.- Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 7, 3°, 15, 19, 107 à 110, 125.

Art. 88.- Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui aurons refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la destitution, et tenus des dommages intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit en l'article 86.- C. civ. 929, 1168.- Inst. crim. 9, 442 et suiv., 450 et suiv.- C. pén. 8, 10, 23, 36 et suiv., 89, 289 et suiv.

Art. 89.- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Ministère public ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de trois mois à un an d'emprisonnement.- Inst. crim. 443, 445 et suiv., 452.- C. pén. 26 et suiv., 88, 289 et suiv.

Art. 90.- Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du Chef de l'État, soit d'un membre du Corps Législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation, ou contre les dites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps Législatif.- Inst. crim., 9, 13, 31, 44, 77 et suiv., 88, 380 et suiv.- C. pén. 9, 30, 95, 12, 129, 144.- Const. 1889, articles 85, 86, 87, 88.

Art. 91.- Seront aussi puni de la destitution, les officiers du Ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant un tribunal criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 9-30, 30, 88 et suiv., 289 et suiv.


SECTION III - COALITION DES FONCTIONNAIRES

Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq ans au plus.-C. pén. 26, 28, 85 et suiv., 93 et suiv., 127 et suiv.

Art. 93.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du président d'Haïti la peine sera l'emprisonnement d'un an à trois ans, et l'envoi sous la surveillance de la haute police de l'État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans.- C. pén. 9, 10, 26, 31 et suiv.

Si ce concert a lieu entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de l'emprisonnement.- C. pén. 7, 40, 9, 10, 20, 26 et suiv.

Art. 94.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoires à la sûreté de l'État, les coupables seront punis de détention.

(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7, 10, 12 et suiv., 63 et suiv., 67, 68 et suiv.


SECTION IV - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Art. 95.- Seront coupable de forfaiture et punis de la dégradation civique :

Les juges, les officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités administratives qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir, si les lois seront publiées ou exécutées.- C. civ. 8.- Inst. crim. 9, 13, 44, 330 et suiv.

Art. 96.- La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins, et de cent gourdes au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats, sans l'autorisation du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.- Inst. crim. 30, 31 et suiv.- C. pén. 36, 85.

La même peine sera appliquée aux officiers du Ministère public ou de police, qui auront requis les dites ordonnances ou mandats.

CHAPITRE III - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I

I. DU FAUX - FAUSSE MONNAIE

Art. 97.- Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participé à l'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, sera puni de travaux forcés à perpétuité

(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988)

Inst. crim. 5, 6.- C. pén. 7, 1°, 12, 13, 100, 101 et suiv.

Art. 98.- Tout individu qui aura en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérées sera puni des travaux forcés à perpétuité..- C. pén. 7, 2°, 15, 17, 97, 99, 125 et suiv.

Art. 99.- La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple ou moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieur à seize gourdes.- C. pén. 10, 30, 282.

Art. 100.- Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98 seront exemptés de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées elles on procuré l'arrestation des autres coupables.- C. pén.

II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

Art. 101.- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait.- Inst. crim. 5, 6.- C. pén. 97 et suiv., 100, 101 et suiv., 106, 125.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire haïtien;

Seront punis de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 13, 19, 22.

Art. 102.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les matrices de l’hôtel national des monnaies, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-1°, 15, 103, 125 et suiv.

Art. 103.- Sera puni des travaux forcés à temps quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux de l’État, les vraies matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État.- C. pén. 7-3°, 15, 18, 19, 33, 104, 105, 125 et suiv.

Art. 104.- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques.

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre, marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

Seront punis de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 20, 103, 105, 125 et suiv.

Art. 105.- Sera puni de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv.

Art. 106.- Les dispositions de l'article 100 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 101.- C. pén. 80.

III. DES FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES, ET DE COMMERCE OU DE BANQUE

Art. 107.- Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux.- Pr. civ. 215 et suiv.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 108 à 126, 217.

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-2°, 15, 18, 110, 111, 125 et suiv., 217.- Inst. crim. 350 et suiv.- Pr. civ. 215 et suiv.

Art. 108.- Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la sub-stance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.- C. pén. 7- 2°, 15, 18, 110, 125 et suiv.

Art. 109.- Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique ou en écriture de commerce ou de banque.- C. civ. 1102.- C. com 8 et suiv.

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 110.- Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15, 19, 33, 110, 111, 125 et suiv.

Art. 111.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.- C. pén. 115, 120.

IV. DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE

Art. 112.- Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 109 commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.- C. civ. 1107.- Pr. civ. 215 et suiv.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 7-4°, 20, 33, 107 et suiv., 112, 124, 125 et suiv.

Art. 113.- Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

Art. 114.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.- C. pén. 121 à 124.