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Code d’instruction criminelle. 2

LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 3

LOI No. 2 SUR LA POLICE JUDICIAIRE ET LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE QUI L'EXERCENT.. 5

CHAPITRE PREMIER - DE LA POLICE JUDICIAIRE. 5

CHAPITRE II - DES AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE. 5

CHAPITRE III - DES JUGES DE PAIX.. 5

CHAPITRE IV - DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.. 6

SECTION I - DE LA COMPÉTENCE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT RELATIVEMENT À LA POLICE JUDICIAIRE  6

SECTION II - MODE DE PROCÉDER DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS  8

CHAPITRE V - DES OFFICIERS ET AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE AUXILIAIRES DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.. 12

CHAPITRE VI - DES JUGES D'INSTRUCTION.. 14

SECTION I - DU JUGE D'INSTRUCTION.. 14

SECTION II - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.. 15

Distinction première - Des cas de flagrant délit 15

Distinction deuxième - de l'instruction. 16

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 16

II. DES PLAINTES. 16

III. DE L'AUDITION DES TÉMOINS. 17

IV. DES PREUVES PAR ÉCRIT ET DES PIÈCES DE CONVICTION.. 20

CHAPITRE VII - DES MANDATS DE COMPARUTION, D'AMENER, DE DÉPÔT ET D'ARRÊT.. 20

CHAPITRE VIII - DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.. 24

CHAPITRE IX - DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST INCOMPLÈTE  26

LOI No. 3 SUR LES TRIBUNAUX DE POLICE. 29

CHAPITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 29

CHAPITRE II - DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. 33

LOI No. 4 SUR LES TRIBUNAUX CRIMINELS ET LE JURY.. 38

CHAPITRE PREMIER - DES MISES EN ACCUSATION.. 38

CHAPITRE II - DE LA FORMATION DES TRIBUNAUX CRIMINELS. 38

I. FONCTIONS DU DOYEN DU TRIBUNAL CRIMINEL. 39

II. FONCTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC.. 40

CHAPITRE III - DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL. 42

CHAPITRE IV - DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER.. 44

SECTION 1 DU JURY.. 44

SECTION II - DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE COMPOSER LE JURY.. 47

CHAPITRE V - DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.. 51

SECTION I - DE L'EXAMEN.. 51

SECTION II - DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.. 60

CHAPITRE VI - DES AFFAIRES DONT LES TRIBUNAUX CRIMINELS DOIVENT CONNAÎTRE SANS ASSISTANCE DU JURY   65

LOI DU 29 MARS 1928. 65

LOI No. 5 SUR LES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENTS. 66

CHAPITRE PREMIER - DES NULLITÉS DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT.. 66

LOI DU 26 JUILLET 1979 SUR L'APPEL PÉNAL. 66

TITRE I - DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS. 66

TITRE II - DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DE L'EXERCICE DE LEUR APPEL. 67

TITRE III 69

TITRE IV.. 69

SECTION I - MATIÈRES CRIMINELLES. 70

SECTION II - MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE. 72

SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS PRÉCÉDENTES. 73

CHAPITRE II - DES DEMANDES EN CASSATION.. 73

CHAPITRE III - DES DEMANDES EN RÉVISION.. 77

LOI No. 6 SUR QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES. 79

CHAPITRE PREMIER - DU FAUX.. 79

CHAPITRE II - DES CONTUMACES. 82

CHAPITRE III - DES CRIMES COMMIS PAR LES JUGES HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. 85

CHAPITRE IV - DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES. 86

CHAPITRE V - DE LA MANIÈRE DONT SERONT REÇUES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DÉPOSITIONS DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT.. 88

CHAPITRE VI - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS  89

CHAPITRE VII - MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLÈVEMENT DES PIÈCES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE. 91

LOI No. 7 - SUR LES RÈGLEMENTS DE JUGES, ET LES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE. 92

CHAPITRE PREMIER - DES RÈGLEMENTS DE JUGES. 92

CHAPITRE II - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE. 95

LOI No. 8 SUR QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE. 97

CHAPITRE PREMIER - DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS. 97

CHAPITRE II - DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE. 97

CHAPITRE III - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES. 99

CHAPITRE IV - DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS. 100

CHAPITRE V - DE LA PRESCRIPTION.. 102

LOI DU 6 MAI 1927 FIXANT UNE PROCÉDURE PLUS RAPIDE DANS LE CAS DE FLAGRANT DÉLIT RELEVANT DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. 104

DÉCRET DU 23 SEPTEMBRE 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI No. 4 DU CODE PÉNAL. 105

Tableaux. 106

La police. 106

Le juge de paix. 106

 

Code d’instruction criminelle


LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

C.f. 1

C.h. 1 Art. 1er.- L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.- Inst. crim. 9, 13 et suiv., 125 et suiv., 116, 119, 155 et suiv., 177, 180, 281, 310, 464 et suiv.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.- C. civ. 32 et 1168 et suiv.- C. com. 583, 385.- Inst. crim. 2 et suiv., 13, 63, 64, 66 et suiv., 99, 115, 125 et suiv., 129, 134, 142 et suiv., 147, 148, 158, 159, 166, 170, 173, 175, 192, 249, 253, 268, 291, 294, 298, 300, 305, 319, 320, 326, 339, 352, 428, 431, 466, 467.- C. pén 1.

C.h. 2 Art. 2.- L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé en la loi No. 8 chapitre V de la prescription.

C.h. 3 Art. 3.- L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.- Inst. crim. 1, 2, 4, 53 et suiv.

Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.- C. civ. 222.- Proc. civ. 240, 241.- Crim. 53, 116, 117, 125, 155 et suiv., 177, 180 et suiv., 290, 291, 294, 298, 301, 464, 466, 467.- C. pén. 86.

Le présent article ne déroge point aux dispositions consacrées par le code de commerce, relativement à l'administration des biens des faillis.- C. com. 521 et suiv., 526 et suiv., 538 et suiv., 552 et suiv., 558, 559, 560 et suiv., 570.

C.f. 4

C.h. 4Art. 4.- La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.- C. civ. 1812.- Pr civ. 250.- Inst. crim. 1, 50, 53, 54, 158.

C.f. 5

C.h. 5 Art. 5.- Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d’Haïti, d'un crime attentatoire à la sûreté de l’État, de contrefaçon des monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, sera, aussitôt qu'il sera saisi, poursuivi, jugé et puni en Haïti, d'après les dispositions des lois haïtiennes.- C. civ. 5.- Inst. crim. 6, 7, 15.

C.h. 6 Art. 6.- Cette disposition sera étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en Haïti, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.- C. civ. 5.- Inst. crim. 15, 365.

C.h. 7 Art. 7.- Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un crime contre un Haïtien, sera, à son retour en Haïti, poursuivi et jugé , si déjà il ne l'avait pas été en pays étranger, et si l’Haïtien offensé rend plainte contre lui.- Inst. crim. 5, 15, 50.


LOI No. 2 SUR LA POLICE JUDICIAIRE ET LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE QUI L'EXERCENT

CHAPITRE PREMIER - DE LA POLICE JUDICIAIRE

C.h. 8 Art. 8.- La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les délinquants adultes ou mineurs aux tribunaux, ou juridictions spéciales chargés de déterminer et fixer la durée de leur traitement dans les institutions pénitentiaires ou centres de rééducation prévus par la loi.

Ainsi modifié par la loi du 10 novembre 1962.

C.h. 9 Art. 9.- La police judiciaire sera exercée, suivant les dispositions qui vont être établies, par le Ministère public, par les juges d'instruction, par les juges de paix, par les agents de la police rurale et urbaine et par les agents de la police sociale de l'Institut Haïtien du Bien-être Social et de Recherches.

Ils seront compétents pour verbaliser et réaliser tous actes d'information en matière de flagrant délit. Ils prendront toutes mesures susceptibles d'assurer la stabilité de la famille et la pérennité de l'ordre social et au besoin, déféreront par-devant les tribunaux les contrevenants aux lois relatives aux bonnes moeurs.

Ils requerront directement la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.

Ainsi modifié par la loi du 10 novembre 1962.

CHAPITRE II - DES AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE

C.f. 16d

C.h. 10 Art. 10.- Les agents de la police rurale et urbaine sont chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes, ou aux propriétés.- Inst. crim. 8, 9, 38 et suiv.

Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.- Inst. crim. 11, 16, 133, 134.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux ou elles auront été transportées, et les mettront en séquestre.- C. civ. 928, 1729.- Proc. civ. 681-5e.- Inst. crim. 9, 25.- C. pén. 145.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique.- Inst. crim. 31, 88.

CHAPITRE III - DES JUGES DE PAIX

C.f. 48d

C.h. 11 Art. 11.- Les juges de paix ou leurs suppléants, dans l'étendue de leurs communes, rechercheront les crimes, les délits et les contraventions, ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.- Inst. crim. 10, 50.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, délits et crimes; le temps et le lieu où ils auront été commis, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.- Inst. crim. 10, 22 et suiv., 32, 127, 132, 133, 163, 169, 212, 272, 302, 347, 356, 372, 390, 395, 447.

C.h. 12 Art. 12.- Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté devant un tribunal, soit correctionnel, soit criminel, les juges de paix ou leurs suppléants expédieront à l'officier par qui seront remplies les fonctions du Ministère public près le dit tribunal, toutes les pièces et tous les renseignements, dans les trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.- Inst. crim. 125.

CHAPITRE IV - DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

SECTION I - DE LA COMPÉTENCE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT RELATIVEMENT À LA POLICE JUDICIAIRE

C.f. 22

C.h. 13 Art. 13.- Les commissaires du gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel.- Inst. crim. 14 et suiv., 25, 51, 59, 67, 68, 72, 99, 103 et suiv.

C.f. 23

C.h. 14 Art. 14.- Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le commissaire du gouvernement du lieu du crime ou du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.- Inst. crim. 15, 19 et suiv., 50, 56.

C.f. 24

C.h. 15 Art. 15.- Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes, ou de délits commis hors du territoire haïtien, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, ci-dessus, seront remplies, par le commissaire du gouvernement du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de la résidence connue.- Inst. crim. 14, 50, 56, 362.

C.f. 25

C.h. 16 Art. 16.- Les commissaires du gouvernement et tous les autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.- Inst. crim. 9, 10, 85, 90, 306.

C.f. 26

C.h.17 Art. 17.- Le commissaire du gouvernement sera, en cas d'empêchement, remplacé par un juge commis à cet effet par le tribunal.- Proc. civ. 90.- Inst. crim. 45.

C.f. 28

C.h. 18 Art. 18.- Les commissaires du gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre des juges d'instruction.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 13, 46 et suiv., 59.


SECTION II - MODE DE PROCÉDER DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

C.f. 29

C.h. 19 Art. 19.- Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y seront relatifs.- Inst. crim. 10, 13, 20 et suiv., 50.

C.f. 30

C.h. 20 Art. 20.- Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenu d'en donner avis au commissaire du gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu ou le prévenu pourra être trouvé.- C. civ. 587, 30, 589.- Inst. crim.- 13, 21, 30, 38 et suiv., 256, 257, 260, 290, 291, 380, 384, 388.- C. pén. 79 et 318.

C.f. 31

C.h. 21 Art. 21.- Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le commissaire du gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.- Inst. crim. 23, 32.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.- Inst. crim. 29, 33, 50, 288.

C.f. 32

C.h. 22 Art. 22.- Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le commissaire du gouvernement se transportera, s'il est possible, sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.- Inst.- crim. 10, 23, 26, 31, 37, 47.

Le commissaire du gouvernement donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.- Inst. crim. 1, 13 et suiv., 44.

C.f. 33

C.h. 23 Art. 23.- Le commissaire du gouvernement pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal, les parents voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront.

Les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention.- Inst. crim. 21, 32.

C.f. 34

C.h. 24 Art. 24.- Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès verbal.- Proc. civ. 94.- Inst. crim. 36, 390.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et vingt gourdes d'amende.- Proc. civ. 94.- Inst. crim. 36, 390.- Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1920.

C.f. 35

C.h. 25 Art. 25.- Le commissaire du gouvernement se saisira des armes, et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès verbal, qui sera signé par le prévenu, ou qui portera la mention de son refus.- Inst. crim. 10, 11, 13, 28, 29, 31, 32, 36, 47, 75, 116, 133.

C.f. 36

C.h. 26 Art. 26.- Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le commissaire du gouvernement se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.- Inst. crim. 11, 22, 27, 28, 29, 36 et suiv., 46, 49, 73 et suiv., 362.- C. pén. 145.

C.f. 37

C.h. 27 Art. 27.- S'il existe dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le commissaire du gouvernement en dressera procès-verbal et se saisira des dits effets ou papiers.- Inst. crim. 10, 26, 28, 29, 32, 36, 47, 73 et suiv., 115 et suiv., 163, 188, 202, 260, 351 et suiv., 372.

C.f. 38

C.h. 28 Art. 28.- Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le commissaire du gouvernement attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.- Inst. crim. 25, 29, 32, 36, 75, 81.

C.f. 39

C.h. 29 Art. 29.- Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.- C. civ. 175.- Inst. crim. 25 et suiv., 75.

C.f. 40

C.h. 30 Art. 30.- Dans le cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement fera saisir les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et, après les avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt.- Inst. crim. 10, 31, 80, 83 et suiv.- C. pén. 7, 8.

Si le prévenu n'est pas présent, le commissaire du gouvernement rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître : Cette ordonnance s'appelle mandat d’amener.- Inst. crim. 35, 45, 77 et suiv., 87, 94, 188, 291.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.- C. civ. 91.- Inst. crim. 20, 21.

Le commissaire du gouvernement interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui, et, s'il y a lieu, décernera contre lui un mandat de dépôt.- Inst. crim. 163.

C.f. 41

C.h. 31 Art. 31.- Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.- Inst. crim. 10, 22 et suiv., 36, 38 et suiv., 46, 47, 88.

Seront aussi réputés flagrant délit : le cas ou le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui ou le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.- Inst. crim. 25, 75.- C. pén. 90.

C.f. 42

C.h. 32 Art. 32.- Les procès verbaux du commissaire du gouvernement, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en présence et revêtus de la signature du juge de paix de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de son suppléant, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.- Inst. crim. 10, 11, 39.

Pourra néanmoins le commissaire du gouvernement dresser les procès-verbaux, sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.- Inst. crim. 21, 33.

C.f. 43

C.h. 33 Art. 33.- Le commissaire du gouvernement se fera accompagner au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession capable d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.- Inst. crim. 34.

C.f. 44

C.h. 34 Art. 34.- S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le commissaire du gouvernement se fera assister d'un ou de deux médecins, chirurgiens, ou officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.- C. civ. 80, 81.- Inst crim. 33, 36, 47.

Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le commissaire du gouvernement, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.- Inst. crim. 62, 66, 135, 244, 249, 263, 285.

C.f. 45

C.h. 35 Art. 35.- Le commissaire du gouvernement transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au Chapitre VI «Des juges d'instruction»; et le prévenu restera sous la main de la Justice en état de mandat d'amener.- Inst. crim. 25 et suiv., 30, 43, 47, 51.

C.f. 46

C.h. 36 Art. 36.- Les attributions faites ci-dessus au commissaire du gouvernement pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison ou habitation, le chef de cette maison ou habitation requerra le commissaire du gouvernement de le constater.- Inst. crim. 21 à 27, 31, 32 et suiv., 37, 39.

C.f. 47

C.h. 37 Art. 37.- Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le commissaire du gouvernement instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son ressort, un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au Chapitre VI «Des juges d'instruction».- Inst. crim. 13, 20, 21, 48 et suiv.- C. pén. 145.


CHAPITRE V - DES OFFICIERS ET AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE AUXILIAIRES DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

C.f. 48

C.h. 38 Art. 38.- Les juges de paix, et les agents de la police rurale et urbaine recevront les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.- Inst. crim. 9, 20, 21, 30 et suiv., 125 et suiv.

C.f. 49

C.h. 39 Art. 39.- Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition d'un chef de maison ou d'habitation, les juges de paix dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des commissaires du gouvernement; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des commissaires du gouvernement.- Inst. crim. 22 et suiv., 36.

Dans les mêmes cas, les agents de la police rurale et urbaine feront leur rapport au juge de paix qui en dressera procès-verbal.

C.f. 51

C.h. 40 Art. 40.- Dans les cas de concurrence entre le commissaire du gouvernement et les juges de paix et agents de police énoncés aux articles précédents, le commissaire du gouvernement fera les actes attribués à la police judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou, autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre.- Inst. crim. 13 et suiv., 41, 50, 51.

C.f. 52

C.h. 41 Art. 41.- Le commissaire du gouvernement exerçant son ministère dans les cas des articles 22 et 36, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier ou agent de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.- Inst. crim. 22, 36, 38 et suiv.

C.f. 53

C.h. 42 Art. 42.- Les officiers et agents de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits, dans les cas de leur compétence, au commissaire du gouvernement qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.- Inst. crim, 13, 19, 20, 38, 44, 51, 80.

C.f. 54

C.h. 43 Art. 43.- Dans les cas de dénonciations de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi, sans délai, au commissaire du gouvernement, les dénonciations qui leur auront été faites, et le commissaire du gouvernement les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire.- Inst. crim. 13, 20, 36, 38, 42, 44, 50, 51.


CHAPITRE VI - DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION I - DU JUGE D'INSTRUCTION

C.f. 55

C.h. 44 Art. 44.- Il y aura un ou plusieurs juges d'instruction pour le ressort de chaque tribunal civil. Ils sont nommés pour trois ans par le Président de la République et leurs fonctions ne pourront être continuées pour un temps plus long qu'avec son consentement exprès. Ils tiendront séance au jugement des affaires civiles et ne peuvent connaître des affaires correctionnelles ou criminelles qu'ils auront instruites. Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1920.- Inst. crim. 43, 101, 104 et suiv., 182, 198, 263, 322, 335, 380, 401, 404, 447, 448, 451.

C.f. 58

C.h. 45 Art. 45.- Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'Assemblée générale nommera l'un des juges pour le remplacer.- Proc. civ. 90.- Inst. crim. 97.

Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1920.


SECTION II - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION

Distinction première - Des cas de flagrant délit

C.f. 59

C.h. 46 Art. 46.- Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au commissaire du gouvernement, en se conformant aux règles établies au chapitre des commissaires du gouvernement.

Le juge d'instruction peut requérir la présence du commissaire du gouvernement, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans le dit chapitre.- Inst. crim. 13 et suiv., 26, 31, 47, 48, 49.

C.f. 60

C.h. 47 Art. 47.- Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le commissaire du gouvernement transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen de la procédure.- Inst. crim. 22 et suiv.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraissent pas complets.- Inst. crim. 46.


Distinction deuxième - de l'instruction

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

C.f. 61d

C.h. 48 Art. 48.- Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite, qu'il n'ait donné communication de la procédure au commissaire du gouvernement. Il la lui communiquera pareillement, lorsqu'elle sera terminée, et le commissaire du gouvernement fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.- Inst. crim. 13, 39, 51, 57, 196.

Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du commissaire du gouvernement.- Inst. crim. 30, 77 et suiv.

C.f. 62

C.h. 49 Art. 49.- Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du commissaire du gouvernement et assisté du greffier du tribunal.- Inst. crim. 13, 46.

II. DES PLAINTES

C.f. 63

C.h. 50 Art. 50.- Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu ou il pourra être trouvé.- Inst. crim. 11, 14, 47, 51 et suiv., 58 et suiv., 288, 350.

C.f. 64

C.h. 51 Art. 51.- Les plaintes qui auraient été formées devant le commissaire du gouvernement seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire, celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au commissaire du gouvernement, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.- Inst. crim. 2, 35, 37, 43, 48.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.- Proc. civ. 69.- Inst. crim. 53, 117, 155, 158.

C.f. 65

C.h. 52 Art. 52.- Les dispositions de l'art. 21, concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

C.f. 66

C.h. 53 Art. 53.- Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par un acte subséquent ou s'ils ne prennent, par l'un ou l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.- C. civ. 939, 1168.- Proc. civ. 69, 939.- Inst. crim. 14, 50, 54 et suiv., 288.- C. pén. 318.

C.f. 67

C.h. 54 Art. 54.- Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats : mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.- Inst. crim. 1, 53, 55.

C.f. 68

C.h. 55 Art. 55.- Toute partie civile qui ne demeurera pas dans la commune ou se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.- C. civ. 98.

À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.- Proc. civ. 69.- Inst. crim. 98, 163.

C.f. 69

C.h. 56 Art. 56.- Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.- Inst. crim. 14, 15, 19.

C.f. 70

C.h. 57 Art. 57.- Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au commissaire du gouvernement, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.- Inst. crim. 37, 48.

III. DE L'AUDITION DES TÉMOINS

C.f. 71

C.h. 58 Art. 58.- Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le commissaire du gouvernement, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses circonstances.- Inst. crim. 22, 23, 36, 39 et suiv., 347, 348, 378, 403 et suiv.- C. pén. 28, 29.

C.f. 72

C.h. 59 Art. 59.- Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du commissaire du gouvernement.- Proc. civ. 69.- Inst. crim. 13, 61, 83, 126, 158, 190, 288, 400 et suiv.

C.f. 73

C.h. 60 Art. 60.- Ils seront entendus séparément, hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.- Proc. civ. 263.- Inst. crim. 49, 62, 251, 265.

C.f. 74

C.h. 61 Art. 61.- Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.- Inst. crim. 49, 62, 251, 265.

C.f. 75

C.h. 62 Art. 62.- Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.- C. civ. 19.- Proc. civ. 197.- Inst. crim. 60, 64, 137 et suiv.- C. pén. 28, 29.

C.f. 76

C.h. 63 Art. 63.- Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister : si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.- Inst. crim. 64.

C.f. 77

C.h. 64 Art. 64.- Les formalités prescrites par les articles précédents seront remplies à peine de dix gourdes d'amende contre le greffier et même s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction.- Inst. crim. 144. Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1920.

C.f. 78

C.h. 65 Art. 65.- Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent.

Les interlignes seront réputées non avenues, ainsi que les ratures et les renvois qui n'auront pas été approuvés.

C.f. 79

C.h. 66 Art. 66.- Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.- C. pén. 388.

C.f. 80

C.h. 67 Art. 67.- Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas quarante gourdes, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte à venir donner son témoignage.- Inst. crim. 68, 72, 139, 140, 165, 287.- C. pén. 194, 323.- Proc. civ. 198 et suiv., 731. Ainsi modifié par la loi du 12 Juillet 1920.

C.f. 81

C.h. 68 Art. 68.- Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et, qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du Ministère public, être déchargé de l'amende.- Pr. civ. 200.- Inst. crim. 21, 67, 76, 140, 165, 288.

C.f. 83

C.h. 69 Art. 69.- Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un médecin, chirurgien ou officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans la commune du domicile du juge d'instruction.- Inst. crim. 58, 67, 68, 71, 72.

Si les témoins habitent hors de la commune, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et des instructions, qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.- Pr. civ. 989.- Inst. crim. 70, 71, 76, 209, 305.

C.f. 84

C.h. 70 Art. 70.- Si les témoins résident hors du ressort du tribunal, le juge d'instruction requerra le juge d'instruction du ressort dans lequel les témoins sont résidents, de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas la commune du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur demeure à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.- Inst. crim. 69, 71, 72, 76, 401.

C.f. 85

C.h. 71 Art. 71.- Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 69 et 70 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.- Inst. crim. 72.

C.f. 86

C.h. 72 Art. 72.- Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge d'instruction décernera un mandat de dépôt contre le témoin et le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.- Inst. crim. 69, 77, 80.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du commissaire du gouvernement, en la forme prescrite par l'article 67.- Inst. crim. 13, 48.- C. pén. 121 et suiv., 194.

IV. DES PREUVES PAR ÉCRIT ET DES PIÈCES DE CONVICTION

C.f. 87

C.h. 73 Art. 73.- Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.- Inst. crim. 26 et suiv., 74 et suiv., 115, 163, 202, 260, 352 et suiv., 406 et suiv.

C.f. 88

C.h. 74 Art. 74.- Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.- Inst. crim. 37.

C.f. 89

C.h. 75 Art. 75.- Les dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le commissaire du gouvernement, dans le cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.- Inst. crim. 31.

C.f. 90

C.h. 76 Art. 76.- Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors du ressort de son tribunal, le juge d'instruction requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.- Pr. civ. 989.- Inst. crim. 69, 70, 209.

CHAPITRE VII - DES MANDATS DE COMPARUTION, D'AMENER, DE DÉPÔT ET D'ARRÊT

C.f. 91

C.h. 77 Art. 77.- Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir ce mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un fait emportant peine afflictive ou infamante.- Inst. crim. 7, 8, 30, 78, 81, 94, 293.

C.f. 92

C.h. 78 Art. 78.- Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'art. 67, et sans préjudice de l'amende portée au dit article.- Inst. crim. 58 et suiv.

C.f. 93

C.h. 79 Art. 79.- Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat d'amener dans les vingt-quatre heures au plus tard.

C.f. 94d

C.h. 80 Art. 80.- Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus forte.

Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le commissaire du gouvernement.

Dans le cours de l'instruction, il pourra sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d'arrêt à charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.

L'ordonnance de main levée n'est sujette à aucun recours.

C.f. 95

C.h. 81 Art. 81.- Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés et revêtus de son sceau.- Inst. crim 94.

Le prévenu y sera nommé et désigné le plus clairement qu'il sera possible.

C.f. 96

C.h. 82 Art. 82.- Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit.- Inst. crim 77, 80, 83 et suiv., 94.

C.f. 97d

C.h. 83 Art. 83.- Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, sont notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et il lui en sera délivré copie.- Pr. civ. 78.- Inst. crim. 18, 59, 223, 230 et suiv., 325.- Const. 1889, art. 14.

C.f. 97d

C.h. 84 Art. 84.- Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.

Si le prévenu est trouvé hors du ressort de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.- Inst. crim. 89, 91, 92.

C.f. 99

C.h. 85 Art. 85.- Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.- Inst. crim. 92, 442 et suiv.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.- Inst. crim. 10, 16, 88, 90, 308.

C.f. 104

C.h. 86 Art. 86.- Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.- Inst. crim. 92, 440 et suiv.

S'il n'a pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera dans la maison d’arrêt de la commune dans laquelle il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction conformément aux dispositions du Chapitre IX de la présente loi.

C.f. 105

C.h. 87 Art. 87.- Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au juge de paix de la résidence du prévenu, qui mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.- Inst. crim. 66, 67, 83, 91, 128 et suiv., 159 et suiv., 177, 366 et suiv., 466.

C.f. 106

C.h. 88 Art. 88.- Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le juge de paix, devant le commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener.- Inst. crim. 10, 20, 30, 31, 85.- C. pén. 7, 8.

C.f. 107

C.h. 89 Art. 89.- Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.- Inst. crim. 81, 83, 84, 86, 93, 440 et suiv.

C.f. 108

C.h. 90 Art. 90.- L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.- Inst. crim. 10, 16, 84, 85, 93, 440 et suiv.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à la portée de celui ou le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

C.f. 109

C.h. 91 Art. 91.- Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière demeure, et il sera dressé procès-verbal de réquisition.- C. civ. 78.- Inst. crim. 83, 87.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou s'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant et lui en laissera copie.- Inst. crim. 84, 87.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.- Proc. civ. 5, 79.

C.f. 110

C.h. 92 Art. 92.- Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.- Inst. crim. 86, 89, 442 et suiv.

C.f. 111

C.h. 93 Art. 93.- L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 89.

Il portera ensuite au greffe du tribunal les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

C.f. 112

C.h. 94 Art. 94.- L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt sera toujours punie d'une amende de vingt gourdes au moins contre le greffier et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au commissaire du gouvernement, même de prise à partie, s'il y échet.

CHAPITRE VIII- DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT

C.f. 113

C.h. 95 Art. 95.- La liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu'il s'agira d'une inculpation de vol ou d'escroquerie.

C.f. 114

C.h. 96 Art. 96.- Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, le juge d'instruction ordonnera, sur la demande du prévenu et sur les conclusions du commissaire du gouvernement que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se présenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.- C. civ. 1806, 1807.- Proc. civ. 442.- Inst. crim. 99 et suiv., 155.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée en tout état de cause.

C.f. 115

C.h. 97 Art. 97.- Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.- Inst. crim. 198.

C.f. 116

C.h. 98 Art. 98.- La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.- C. civ. 981.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 4, 55, 99 et suiv., 163, 422.

C.f. 117

C.h. 99 Art. 99.- La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le commissaire du gouvernement, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer entre les mains du greffier le montant du cautionnement en espèces.- C. civ. 1784.- Inst. crim. 96, 100, 101, 103.

C.f. 118

C.h. 100 Art. 100.- Le prévenu sera admis à être sa propre caution soit en déposant le montant du cautionnement et une moitié en sus et en faisant, dans l'un et l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.- Inst. crim. 96, 98, 99, 102 et suiv.

C.f. 119

C.h. 101 Art. 101.- Le cautionnement ne pourra être au-dessous de quatre cents gourdes. Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait quatre cents gourdes, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende. S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de quatre cents gourdes.- C. civ. 1168 et suiv.- Inst. crim. 96, 98, 99.

C.f. 120

C.h. 102 Art. 102.- La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer, entre les mains du greffier, le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se présenter.- C. civ. 1102.- Inst. crim. 96, 100.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution : une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu ne soit mis en liberté provisoire.- C. civ. 1829.- Pr. civ. 267.- Inst. crim. 1, 98, 99, 103, 173.

C.f. 121

C.h. 103 Art. 103.- Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement, seront affectés par privilège:

1) au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile;

2) aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor, à raison des frais faits par la partie publique.- C. civ. 1168 .- Pr. civ. 137.- Inst. crim. 1, 55, 104 et suiv., 141, 163, 170.- C. pén. 38.

Le commissaire du gouvernement et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou l'autre profitera à tous les deux.- C. civ. 1881, 1893.- Inst. crim. 13.

C.f. 122

C.h. 104 Art. 104.- Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du Ministère public ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée.- Inst. crim. 13, 44, 103, 105, 107.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du Ministère public, et à la diligence du trésor. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du greffier, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

C.f. 123

C.h. 105 Art. 105.- Le juge d'instruction délivrera dans la même forme, et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance de la haute police de l’État. Lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime, ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.- Inst. crim. 104, 107.- C. pén. 10, 31, 32.

C.f. 124

C.h. 106 Art. 106.- Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal.- C. civ. 98.- Inst. crim. 55, 96.

C.f. 125

C.h. 107 Art. 107.- Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.- Inst. crim. 92, 104 et suiv.

C.f. 126

C.h. 108 Art. 108.- Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus à l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution.- Inst. crim. 96, 104.

CHAPITRE IX - DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST INCOMPLÈTE

Les articles 109, 110, 111 ont été supprimés par la loi du 12 Juillet 1920.

C.f. 226

C.h. 109 Art. 112.- Le juge d'instruction statuera, par une seule et même décision, sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui.

C.f. 227

C.h. 110 Art. 113.- Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé entre elles : soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre, les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.- Inst. crim. 213 et suiv., 335, 415, 427.

C.f. 228

C.h. 111 Art. 114.- Sur la demande du commissaire du gouvernement, et même d'office, le juge d'instruction pourra procéder, s'il y échet, à de nouvelles informations qui se feront dans le plus court délai.

C.f. 128

C.h. 112 Art. 115.- Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.- Loi sur l'organisation judic. du 23 mars 1928, art. 42.- Inst. crim. 77 et suiv., 86, 121, 141, 167, 290, 298, 450 et suiv., 466.- C. pén. 1.

C.f. 129

C.h. 129 Art. 116.- Si le juge d'instruction estime que le fait n'est qu'une simple contravention, il renverra l'inculpé devant le tribunal de simple police et l'inculpé sera mis en liberté s'il avait été arrêté.- Inst. crim. 115, 125 et suiv.

C.f. 130

C.h. 114 Art. 117.- Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal correctionnel.- Inst. crim. 155 et suiv., 158.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement.- Inst. crim. 77 et suiv., 115.

C.f. 131 Si le délit n'est pas de nature à entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.- Inst. crim. 115, 121.

C.f. 132

C.h. 115 Art. 118.- Dans tous les cas de renvoi, soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, le commissaire du gouvernement est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

C.f. 133d

C.h. 116 Art. 119.- Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établi, l'inculpé sera renvoyé au tribunal criminel et les pièces seront remises au commissaire du gouvernement pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation.- Inst. crim. 25 et suiv., 174 et suiv.- C. pén. 7, 8.

C.f. 134

C.h. 117 Art. 120.- Le juge d'instruction décernera, dans ce cas contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps qui sera remise, avec les autres pièces, au commissaire du gouvernement.- Inst. crim. 77 et suiv., 112, 116.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.- Inst. crim. 81.

C.f. 136

C.h. 118 Art. 121.- Le prévenu, à l'égard duquel le juge d'instruction aura déclaré qu'il n'y a lieu à renvoi devant aucun tribunal, ne pourra plus, lorsque cette ordonnance aura acquis l'autorité de la chose jugée, être poursuivi en raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.- Inst. crim. 120.- C. civ. 1136.

C.f. 247

C.h. 120 Art. 122.- Sont considérés comme nouvelles charges, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux, qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves qu'il aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.- Inst. crim. 121.

C.f. 248

C.h. 121 Art. 123.- L'officier de police ou le juge d'instruction qui aura recueilli les charges nouvelles, adressera, sans délai, copie des pièces au commissaire du gouvernement, sur la réquisition duquel le juge d'instruction procédera au supplément d'instruction.- Inst. crim. 18, 123.


LOI No. 3 SUR LES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

C.f. 137

C.h. 122 Art. 124.- Sont considérés comme contraventions de police, les faits énumérés dans la loi No. 5 du Code pénal.- Inst. crim. 155, 468, 469.- C. pén. 1, 384 à 401.

C.h. 123 Art. 125.- La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix qui jugera seul, comme tribunal de police.- Inst. crim. 9, 10, 11, 38, 39, 41.

C.f. 145

C.h. 124 Art. 126.- Les citations pour contravention de police seront faites à la requête de l'agent de police qui a dénoncé le fait, ou de la partie qui réclame.- Inst. crim. 1, 53, 59, 125, 132, 142, 145, 146, 155.

Elles seront notifiées par un huissier de la justice de paix, et à défaut d'huissier, par un agent de la force publique, il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable, ou s'ils sont absents, à l'autorité de police du lieu; il sera donné reçu de la citation.- C. civ. 1170, 1566.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 51.- C. pén. 56.

C.f. 146

C.h. 125 Art. 127.- La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par quarante kilomètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.- Inst. crim. 124, 129, 130, 133, 143.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à l'heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.- Proc. civ. 11, 37.

C.f. 147

C.h. 126 Art. 128.- Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

C.f. 148

C.h. 127 Art. 129.- Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition de la partie civile ou même d'office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.- C. civ. 939, 1168.- Proc. civ. 38, 42.- Inst. crim. 1, 33, 34, 53, 126.

C.f. 149

C.h. 128 Art. 130.- Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou la cédule, elle sera jugée par défaut.- Inst. crim. 131 à 133, 160 à 164, 179, 366 et suiv., 470.

C.f. 150

C.h. 129 Art. 131.- La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.- Inst. crim. 130, 132, 148 et suiv., 153, 163, 164.

C.f. 151

C.h. 130 Art. 132.- L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par la déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié, dans les trois jours de la signification outre un jour par quarante kilomètres.- Proc. civ. 78, 180, 954.- Inst. crim. 131, 163, 164.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparaît pas.

C.f. 152

C.h. 131 Art. 133.- La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.- C. civ. 1751.- Inst. crim. 130, 161.

C.f. 153

C.h. 132 Art. 134.- L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.- Inst. crim. 166, 243, 315, 408.

Elle se fera dans l'ordre suivant : les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.

La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'art. 136, elle est recevable à les produire.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience du jour où l'instruction aura été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante.

C.f. 154

C.h. 133 Art. 135.- Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports ou de procès-verbaux à leur appui.- Inst. crim. 1.- C. pén. 1.

C.h. 134

C.h. 134 Art. 136.- Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers et agents de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les crimes délits ou contraventions, jusqu'à inscription de faux.

Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.- Inst. crim. 11, 127, 131, 138, 145, 152, 265, 315.

C.f. 155

C.h. 135 Art. 137.- Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier dressera procès-verbal qui relaiera cette formalité, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et demeure des dits témoins et leurs principales déclarations.

Ce procès-verbal sera signé par le juge de paix et le greffier.

C.f. 156

C.h. 136 Art. 138.- Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et soeurs ou alliés en pareil degré, son conjoint même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.- C. civ. 215.- Inst. crim. 127, 137, 251, 256.

C.f. 157

C.h. 137 Art. 139.- Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal qui, à cet effet, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.- Pr. civ. 265.- Inst. crim. 67, 68, 140, 165, 287.- C. pén. 121, 194.

C.f. 158

C.h. 138 Art. 140.- Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra être déchargé de l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

C.f. 159

C.h. 139 Art. 141.- Si le fait ne présente ni délit, ni contravention, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera, par le même jugement, sur les demandes en dommages-intérêts.

C.f. 160

C.h. 140 Art. 142.- Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le commissaire du gouvernement.

C.f. 161

C.h. 141 Art. 143.- Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

C.f. 162

C.h. 142 Art. 144.- La partie qui succombera sera condamnée aux frais même envers l’État.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

C.f. 163

C.h. 143 Art. 145.- Tout jugement de condamnation définitif sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.- Pr. civ. 148.

C.f. 164

C.h. 144 Art. 146.- La minute du jugement sera, dans les vingt-quatre heures au plus tard, signée par le juge qui aura tenu l'audience, à peine de dix gourdes d'amende contre le greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le juge.

C.f. 165

C.h. 145 Art. 147.- La partie civile poursuivra l'exécution du jugement en ce qui la concerne.- Inst. crim. 1 et suiv., 13, 53, 126, 163, 173.

C.f. 172

C.h. 146 Art. 148.- Les jugements en matière de police, pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinquante gourdes, outre les dépens.- Inst. crim. 24, 126, 151 et suiv., 195.

C.f. 173

C.h. 147 Art. 149.- L'appel est suspensif.

C.f. 174

C.h. 148 Art. 150.- L'appel des jugements rendus par le tribunal de simple police sera porté au tribunal correctionnel.

Cet appel sera interjeté dans les dix jours francs de la signification de la sentence à personne ou domicile, il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.- Pr. civ. 150, 353, 401.

C.f. 175

C.h. 149 Art. 151.- Lorsque, sur l'appel, le Ministère public ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.- Inst. crim. 1, 13, 53, 134, 136.

C.f. 173

C.h. 150 Art. 152.- Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononceront, seront communes aux jugements rendus sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.- Inst. crim. 134, 135, 137 à 147.

Art. 153.- Pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police, le Ministère public, la partie civile, la partie civilement responsable et la partie condamnée.

Le recours aura lieu dans les formes prescrites pour les jugements des tribunaux correctionnels et dans les trois jours du prononcé du jugement fait en présence des parties où elles dûment appelées.

C.f. 178

C.h. 152 Art. 154.- Au commencement de chaque mois, les juges de paix transmettront au commissaire du gouvernement l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le mois précédent et qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.- Inst. crim. 13.

Le commissaire du gouvernement le déposera au greffe du tribunal correctionnel, et en rendra un compte sommaire au Secrétaire d’État de la justice.- Inst. crim. 174, 192.

CHAPITRE II - DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

C.f. 179

C.h. 153 Art. 155.- Les tribunaux civils connaîtront, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux tribunaux de simple police et qui ne seraient pas de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante.- Proc. civ. 57 et suiv.- C. com. 365.- Inst. crim. 117, 150.