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Preuve au Canada, Loi sur la
CHAPITRE C-5
Loi concernant les témoins et la
preuve
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TITRE
ABRÉGÉ
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Titre abrégé
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1. Loi sur la preuve au
Canada.
S.R., ch. E-10, art. 1.
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PARTIE I
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Application
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Application
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2. La présente partie s'applique
à toutes les procédures pénales et civiles
ainsi qu'à toutes les autres matières de
compétence fédérale.
S.R., ch. E-10, art. 2.
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Témoins
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Intérêt ou crime
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3. Nul n'est inhabile à
témoigner pour cause d'intérêt ou de crime.
S.R., ch. E-10, art. 3.
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Accusé et conjoint
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4. (1) Toute personne accusée
d'infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du
présent article, le conjoint de la personne accusée,
est habile à témoigner pour la défense, que la
personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec
une autre personne.
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Idem
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(2) Le conjoint d'une personne accusée
soit d'une infraction visée au paragraphe 50(1) de la Loi
sur les jeunes contrevenants, ou à l'un des articles
151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des
articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273,
280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel,
soit de la tentative d'une telle infraction, est un témoin
habile à témoigner et contraignable pour le
poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
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Communications faites durant le
mariage
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(3) Nul ne peut être contraint de
divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant
leur mariage.
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Infractions à l'égard des
jeunes
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(4) Le conjoint d'une personne accusée
d'une infraction visée à l'un des articles 220, 221,
235, 236, 237, 239, 240, 266, 267, 268 ou 269 du Code
criminel, lorsque le plaignant ou la victime est
âgé de moins de quatorze ans, est un témoin
habile à témoigner et contraignable pour le
poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
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Réserve
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(5) Le présent article n'est pas
applicable au cas où le conjoint d'une personne
accusée d'une infraction peut, d'après la common
law, être appelé à témoigner sans le
consentement de cette personne.
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Défaut de témoigner
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(6) Le défaut de la personne
accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut
faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du
poursuivant.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 4; L.R. (1985),
ch. 19 (3e suppl.), art. 17.
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Questions incriminantes
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5. (1) Nul témoin n'est
exempté de répondre à une question pour le
motif que la réponse à cette question pourrait tendre
à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir
sa responsabilité dans une procédure civile à
l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.
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Réponse non admissible contre le
témoin
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(2) Lorsque, relativement à une question,
un témoin s'oppose à répondre pour le motif
que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou
tendre à établir sa responsabilité dans une
procédure civile à l'instance de la Couronne ou de
qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi
provinciale, ce témoin eût été
dispensé de répondre à cette question, alors,
bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi
ou d'une loi provinciale forcé de répondre, sa
réponse ne peut être invoquée et n'est pas
admissible en preuve contre lui dans une instruction ou
procédure pénale exercée contre lui par la
suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce
témoignage ou pour témoignage contradictoire.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 5; 1997, ch.
18, art. 116.
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Témoignage de personnes ayant une
déficience physique
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6. (1) Le tribunal peut ordonner la mise
à la disposition du témoin qui éprouve de la
difficulté à communiquer en raison d'une
déficience physique, des moyens de communication par
lesquels il peut se faire comprendre.
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Capacité mentale du
témoin
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(2) Le tribunal peut rendre la même
ordonnance à l'égard du témoin qui, aux termes
de l'article 16, a la capacité mentale pour témoigner
mais qui éprouve de la difficulté à
communiquer.
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Enquête
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(3) Le tribunal peut procéder à
une enquête pour déterminer si les moyens mis à
la disposition du témoin visé par le présent
article sont nécessaires et fiables.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 6; 1998, ch. 9,
art. 1.
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Identification de l'accusé
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6.1 Il est entendu qu'un témoin
peut témoigner quant à l'identité d'un
accusé en se fondant sur sa perception sensorielle --
visuelle ou autre.
1998, ch. 9, art. 1.
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Témoins experts
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7. Lorsque, dans un procès ou
autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou
la défense, ou toute autre partie, se propose d'interroger
comme témoins des experts professionnels ou autres
autorisés par la loi ou la pratique à rendre des
témoignages d'opinion, il ne peut être appelé
plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans
la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui
préside.
S.R., ch. E-10, art. 7.
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Comparaison d'écriture
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8. Il est permis de faire comparer par
témoins une écriture contestée avec toute
écriture dont l'authenticité a été
établie à la satisfaction du tribunal. Ces
écritures, ainsi que les dépositions des
témoins à cet égard, peuvent être
soumises au tribunal et au jury comme preuve de
l'authenticité ou non-authenticité de
l'écriture contestée.
S.R., ch. E-10, art. 8.
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Témoins opposés
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9. (1) La partie qui produit un
témoin n'a pas la faculté d'attaquer sa
crédibilité par une preuve générale de
mauvaise moralité. Toutefois, si le témoin est, de
l'avis du tribunal, opposé à la partie en cause,
cette dernière partie peut le réfuter par d'autres
témoignages, ou, avec la permission du tribunal, peut
prouver que le témoin a en d'autres occasions fait une
déclaration incompatible avec sa présente
déposition. Avant de pouvoir établir cette
dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a
été faite la prétendue déclaration
doivent être exposées au témoin de
manière à désigner suffisamment l'occasion en
particulier, et il faut lui demander s'il a fait ou non cette
déclaration.
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Déclarations faites
antérieurement par un témoin qui n'a pas
été jugé opposé
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(2) Lorsque la partie qui produit un
témoin invoque qu'il a fait à d'autres moments une
déclaration par écrit, qui a été prise
par écrit ou qui a été enregistrée sur
bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible
avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans
que la preuve soit établie que le témoin est
opposé à la partie en cause, accorder à cette
partie la permission de le contre-interroger quant à la
déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce
contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il
est opposé à la partie en cause.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 9; 1994, ch.
44, art. 85.
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Contre-interrogatoire au sujet de
déclarations antérieures
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10. (1) Lors de tout procès, un
témoin peut être contre-interrogé au sujet des
déclarations antérieures qu'il a faites par
écrit, qui ont été prises par écrit ou
qui ont été enregistrées sur bande audio ou
vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans
qu'il lui soit permis d'en prendre connaissance. Cependant, si l'on
entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même
au moyen de cette pièce, l'on doit, avant de pouvoir
établir cette preuve contradictoire, appeler son attention
sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre
ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du
procès, exiger la production de la pièce dans le but
de l'examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l'usage
qu'il croit convenable.
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Déposition du témoin lors
de l'enquête
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(2) La déposition du témoin,
donnée comme ayant été prise devant un juge de
paix lors de l'enquête sur une accusation criminelle et
signée par le témoin et par le juge de paix,
confiée à la garde du fonctionnaire compétent
et par lui produite, est présumée, jusqu'à
preuve contraire, avoir été signée par le
témoin.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 10; 1994, ch.
44, art. 86.
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Contre-interrogatoire au sujet de
déclarations antérieures orales
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11. Si un témoin,
contre-interrogé au sujet d'une déclaration
antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause
et incompatible avec sa présente déposition, n'admet
pas clairement qu'il a fait cette déclaration, il est permis
de prouver qu'il l'a réellement faite. Avant de pouvoir
établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a
été faite la prétendue déclaration
doivent être exposées au témoin de
manière à désigner suffisamment l'occasion en
particulier, et il faut lui demander s'il a fait ou non cette
déclaration.
S.R., ch. E-10, art. 11.
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Interrogatoire sur condamnations
antérieures
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12. (1) Un témoin peut être
interrogé sur la question de savoir s'il a
déjà été déclaré coupable
d'une infraction autre qu'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les contraventions,
mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une
déclaration de culpabilité par mise en
accusation.
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Preuve de condamnations
antérieures
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(1.1) Si le témoin nie le fait ou refuse
de répondre, la partie adverse peut prouver cette
déclaration de culpabilité.
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Comment s'établit la
déclaration de culpabilité
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(2) La déclaration de culpabilité
peut être prouvée par la production des
éléments suivants :
a) un certificat contenant le fond et
l'effet seulement, et omettant la partie formelle, de l'acte
d'accusation et de la déclaration de culpabilité, en
cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de
culpabilité, si l'infraction est punissable par
procédure sommaire, donnés comme étant
signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire
préposé à la garde des archives du tribunal
devant lequel la déclaration de culpabilité a
été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel
la déclaration de culpabilité a été
renvoyée, en cas de procédure sommaire;
b) une preuve d'identité.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 12; 1992, ch.
47, art. 66.
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Serments
et affirmations solennelles
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Qui peut recevoir le serment
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13. Tout tribunal et tout juge, ainsi que
toute personne autorisée par la loi ou par le consentement
des parties à entendre et à recevoir des
témoignages, peuvent faire prêter serment à
tout témoin légalement appelé à
déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
S.R., ch. E-10, art. 13.
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Affirmation solennelle au lieu du serment
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14. (1) Tout témoin peut, au lieu
de prêter serment, choisir de faire l'affirmation solennelle
qui suit :
J'affirme solennellement que le témoignage
que je vais rendre sera la vérité, toute la
vérité et rien que la vérité.
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Effet
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(2) Lorsque cette personne a fait cette
affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a
le même effet que si elle avait prêté
serment.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 14; 1994, ch.
44, art. 87.
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Affirmation solennelle par le
déposant
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15. (1) Si la personne tenue ou
désireuse de faire un affidavit ou une déposition,
dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou
au sujet d'une affaire à propos de laquelle, un serment est
exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit
autrement, préfère ne pas prêter serment, le
tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne
autorisé à recevoir des affidavits ou des
dépositions, permet à cette personne, au lieu
d'être assermentée, de faire une affirmation
solennelle dans les termes suivants : « J'affirme
solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a
la même valeur et le même effet que si cette personne
avait prêté serment suivant la formule ordinaire.
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Effet
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(2) Tout témoin dont le témoignage
est admis ou qui fait une affirmation solennelle en vertu du
présent article ou de l'article 14 est passible de mise en
accusation et de punition pour parjure, à tous
égards, comme s'il avait été
assermenté.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 15; 1994, ch.
44, art. 88.
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Témoin dont la capacité est mise
en question
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16. (1) Avant de permettre le
témoignage d'une personne âgée de moins de
quatorze ans ou dont la capacité mentale est mise en
question, le tribunal procède à une enquête
visant à déterminer si :
a) d'une part, celle-ci comprend la nature
du serment ou de l'affirmation solennelle;
b) d'autre part, celle-ci est capable de
communiquer les faits dans son témoignage.
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Témoignage sous serment
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(2) La personne visée au paragraphe (1)
qui comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et
qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage
témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.
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Témoignage sur promesse de dire la
vérité
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(3) La personne visée au paragraphe (1)
qui, sans comprendre la nature du serment ou de l'affirmation
solennelle, est capable de communiquer les faits dans son
témoignage peut, malgré qu'une disposition d'une loi
exige le serment ou l'affirmation, témoigner en promettant
de dire la vérité.
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Inaptitude à témoigner
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(4) La personne visée au paragraphe (1)
qui ne comprend pas la nature du serment ou de l'affirmation
solennelle et qui n'est pas capable de communiquer les faits dans
son témoignage ne peut témoigner.
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Charge de la preuve
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(5) La partie qui met en question la
capacité mentale d'un éventuel témoin
âgé d'au moins quatorze ans doit convaincre le
tribunal qu'il existe des motifs de douter de la capacité de
ce témoin de comprendre la nature du serment ou de
l'affirmation solennelle.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 16; L.R.
(1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 18; 1994, ch. 44, art.
89.
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Admission d'office
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Lois impériales, etc.
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17. Sont admises d'office les lois du
Parlement impérial, les ordonnances rendues par le
gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de
toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou
pourra faire, partie du Canada, et les lois de la
législature d'une telle province ou colonie, qu'elles aient
été édictées avant ou après la
sanction de la Loi constitutionnelle de 1867.
S.R., ch. E-10, art. 17.
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Lois fédérales
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18. Sont admises d'office les lois
fédérales, d'intérêt public ou
privé, sans que ces lois soient spécialement
plaidées.
S.R., ch. E-10, art. 18.
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Preuve
documentaire
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Exemplaires de l'imprimeur de la Reine
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19. Tout exemplaire d'une loi
fédérale, qu'elle soit publique ou privée,
publiée par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette
loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme
publié par l'imprimeur de la Reine est réputé
avoir été ainsi publié, sauf preuve
contraire.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 19; 2000, ch.
5, art. 52.
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Proclamations impériales, etc.
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20. Les proclamations, décrets,
traités, ordonnances, arrêtés, mandats,
licences, certificats, règles, règlements ou autres
pièces officielles, lois ou documents impériaux
peuvent être prouvés :
a) soit de la même manière
qu'ils peuvent l'être devant les tribunaux en Angleterre;
b) soit par la production d'un exemplaire
de la Gazette du Canada ou d'un volume des lois
fédérales, donné comme en contenant une copie
ou un avis;
c) soit par la production d'un exemplaire
de ces documents donné comme publié par l'imprimeur
de la Reine.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 20; 2000, ch.
5, art. 53.
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Proclamations, etc. du gouverneur
général
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21. La preuve de toute proclamation, de
tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination
faite par le gouverneur général ou par le gouverneur
en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du
gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même
que la preuve d'un traité auquel le Canada est partie, peut
être faite par les moyens ou l'un des moyens
suivants :
a) la production d'un exemplaire de la
Gazette du Canada, ou d'un volume des lois
fédérales, présenté comme contenant une
copie ou un avis du traité, de la proclamation, du
décret, du règlement ou de la nomination;
b) la production d'un exemplaire de la
proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de
nomination, donné comme publié par l'imprimeur de la
Reine;
c) la production d'un exemplaire du
traité, donné comme publié par l'imprimeur de
la Reine;
d) s'il s'agit d'une proclamation, d'un
décret ou règlement pris par le gouverneur
général ou le gouverneur en conseil, ou d'une
nomination faite par lui, la production d'une expédition ou
d'un extrait présenté comme certifié conforme
par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier
suppléant du Conseil privé de la Reine pour le
Canada;
e) s'il s'agit d'un décret ou d'un
règlement pris, ou d'une nomination faite par
l'autorité ou sous l'autorité d'un tel ministre ou
chef de ministère, la production d'une expédition ou
d'un extrait donné comme certifié conforme par le
ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant,
ou par le secrétaire ou le secrétaire
suppléant du ministère qu'il préside.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 21; 2000, ch.
5, art. 54.
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Proclamations, etc. des
lieutenants-gouverneurs
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22. (1) La preuve de toute proclamation,
de tout décret ou règlement pris, ou de toute
nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou par un des
membres du conseil exécutif qui est aussi chef d'un
ministère du gouvernement de la province, ou sous
l'autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou
l'un des moyens suivants :
a) la production d'un exemplaire de la
gazette officielle de la province, donné comme contenant une
copie ou un avis de la proclamation, du décret, du
règlement ou de la nomination;
b) la production d'un exemplaire de la
proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de
nomination, donné comme publié par l'imprimeur de la
Reine ou du gouvernement pour cette province;
c) la production d'une expédition
ou d'un extrait de la proclamation, du décret, du
règlement ou de l'acte de nomination, donné comme
certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le
greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le
chef d'un ministère du gouvernement d'une province, ou son
sous-ministre ou sous-ministre suppléant.
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Pour les territoires
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(2) La preuve de toute proclamation, de tout
décret ou règlement pris, ou de toute nomination
faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur
en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils
étaient constitués antérieurement au
1er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil du
Yukon, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou
la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par
la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada
donné comme contenant une copie ou un avis de cette
proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de
cette nomination.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 22; 1993, ch.
28, art. 78; 2000, ch. 5, art. 55.
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Preuve des procédures judiciaires,
etc.
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23. (1) La preuve d'une procédure
ou pièce d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour
suprême ou de la Cour fédérale du Canada, ou de
la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une
province, ou de tout tribunal d'une colonie ou possession
britannique, ou d'un tribunal d'archives des États-Unis, ou
de tout État des États-Unis, ou d'un autre pays
étranger, ou d'un juge de paix ou d'un coroner dans une
province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au
moyen d'une ampliation ou copie certifiée de la
procédure ou pièce, donnée comme portant le
sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du
coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans
aucune preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la
signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe
judiciaire, ni autre preuve.
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Certificat si le tribunal n'a pas de
sceau
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(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce
coroner ou ce sténographe judiciaire n'a pas de sceau, ou
certifie qu'il n'en a pas, la preuve peut se faire au moyen d'une
copie donnée comme certifiée sous la signature d'un
juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce
tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce
sténographe judiciaire, sans aucune preuve de
l'authenticité de cette signature, ni autre preuve.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 23; L.R.
(1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1993, ch. 34,
art. 15; 1997, ch. 18, art. 117.
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Documents officiels
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24. Sont admissibles en preuve, dans tous
les cas où la pièce originale pourrait l'être
sans qu'il soit nécessaire de prouver le sceau de la
personne morale, non plus que la signature et le caractère
officiel de la ou des personnes qui paraissent l'avoir
signée, et sans autre preuve de ces actes :
a) la copie de tout document officiel ou
public du Canada ou d'une province, donnée comme
attestée sous la signature du fonctionnaire compétent
ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou
public;
b) la copie d'un document,
règlement administratif, règle, règlement ou
procédure, ou la copie d'une écriture dans un
registre ou dans un autre livre d'une municipalité ou autre
personne morale, créée par une charte ou par une loi
fédérale ou provinciale, donnée comme
attestée sous le sceau de cette municipalité ou autre
personne morale et revêtue de la signature du fonctionnaire
présidant, du greffier ou du secrétaire de
celle-ci.
S.R., ch. E-10, art. 24.
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Livres et documents
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25. Quand un registre ou livre ou un
autre document est d'une nature assez publique pour être
admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui
en a la garde, et s'il n'existe pas d'autre loi permettant d'en
prouver le contenu au moyen de copie, une copie ou un extrait de ce
livre ou document est admissible en preuve devant tout tribunal
judiciaire, ou devant toute personne qui a, en vertu de la loi ou
avec le consentement des parties, le pouvoir d'entendre, de
recueillir ou d'examiner la preuve, s'il est prouvé que
c'est une copie ou un extrait donné comme étant
certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de
qui l'original a été confié.
S.R., ch. E-10, art. 25.
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Livres tenus dans les bureaux du gouvernement
du Canada
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26. (1) La copie de toute écriture
passée dans un livre tenu par un organisme ou
ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission,
un conseil ou un autre secteur de l'administration publique
fédérale est admise comme preuve de cette
écriture, et des affaires, opérations et comptes qui
s'y trouvent consignés, s'il est prouvé par le
serment ou l'affidavit d'un fonctionnaire de cet organisme,
ministère, commission, conseil ou autre secteur de
l'administration publique fédérale, que ce livre
était à l'époque où l'écriture a
été passée un des livres ordinaires tenus par
cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre
secteur de l'administration publique fédérale, que
l'écriture a été passée dans le cours
usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère,
commission, conseil ou autre secteur de l'administration publique
fédérale, et que cette copie en est une copie
conforme.
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Preuve d'absence d'un permis
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(2) Lorsqu'une loi fédérale ou un
règlement pris sous son régime prévoit
l'émission, par un ministère, une commission, un
conseil ou autre secteur de l'administration publique
fédérale, d'un permis requis pour l'exécution
d'un acte ou la possession d'une chose ou prévoit
l'émission de tout autre document, un affidavit d'un
fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou
autre secteur de l'administration publique fédérale,
reçu par un commissaire ou une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits, portant qu'il a
la garde des archives ou dossiers appropriés et
qu'après avoir minutieusement examiné et
fouillé ces archives ou dossiers il a été
incapable de constater, dans un cas particulier, l'émission
d'un pareil permis ou autre document, établit, en l'absence
de preuve contraire, qu'en ce cas aucun permis ou autre document
n'a été émis.
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Preuve de l'envoi par la poste de tout
document ministériel
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(3) Lorsqu'une loi fédérale ou un
règlement pris sous son régime prévoit l'envoi
par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une
réquisition formulée par un ministère ou autre
secteur de l'administration publique fédérale, un
affidavit d'un fonctionnaire du ministère ou de cet autre
secteur de l'administration publique fédérale,
reçu par un commissaire ou une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits,
énonçant qu'il a la charge des archives
appropriées, qu'il est au courant des faits relatifs au cas
particulier, que cette demande, cet avis ou cette
réquisition a été expédié par
courrier recommandé, à une date
déterminée, à la personne ou firme à
laquelle elle était adressée (indiquant l'adresse) et
qu'il identifie, comme pièces jointes à cet
affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et
une copie authentique de la demande, de l'avis ou de la
réquisition en question, fait foi, sur la production et la
preuve du récépissé postal
décerné pour la livraison de la lettre
recommandée au destinataire, jusqu'à preuve
contraire, de l'envoi et de la demande, de l'avis ou de la
réquisition en question.
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Preuve de la qualité
officielle
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(4) Si la preuve est produite sous forme
d'affidavit en conformité avec le présent article, il
n'est pas nécessaire de prouver la qualité officielle
de la personne souscrivant l'affidavit, si ce renseignement est
énoncé dans le corps de l'affidavit.
S.R., ch. E-10, art. 26.
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Actes notariés dans la province de
Québec
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27. Tout document donné comme
étant une copie d'un acte ou d'une pièce
notarié, fait, déposé ou enregistré
dans la province de Québec, et comme étant
certifié, par un notaire ou un protonotaire, copie conforme
de l'original en sa possession à titre de notaire ou
protonotaire, est admissible en preuve aux lieu et place de
l'original et a la même valeur et le même effet que si
l'original avait été produit et prouvé.
Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu'il
n'en existe pas d'original, ou que cette copie n'est pas une copie
conforme de l'original sous un rapport essentiel, ou que l'original
n'est pas un document susceptible, en vertu du droit de la province
de Québec, d'être reçu par un notaire, ou
d'être déposé ou enregistré par un
notaire dans cette province.
S.R., ch. E-10, art. 27.
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Avis de production d'un livre ou d'une
pièce
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28. (1) Aucune copie d'un livre ou d'un
autre document n'est admissible en preuve, sous l'autorité
de l'article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à
moins que la partie qui a l'intention de la produire n'ait
donné, avant le procès, à la partie contre
laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son
intention.
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Au moins 7 jours
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(2) Le tribunal, le juge ou l'autre personne qui
préside décide ce qui constitue un avis raisonnable,
mais l'avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept
jours.
S.R., ch. E-10, art. 28.
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Copies des inscriptions
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29. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, une copie de toute
inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution
financière fait foi dans toutes procédures
judiciaires, jusqu'à preuve contraire, de cette inscription,
ainsi que des affaires, opérations et comptes y
inscrits.
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Admissibilité en preuve
|
(2) Une copie d'une inscription dans ce livre ou
registre n'est pas admise en preuve sous le régime du
présent article à moins qu'il n'ait
préalablement été établi que le livre
ou registre était, lors de l'inscription, l'un des livres ou
registres ordinaires de l'institution financière, que
l'inscription a été effectuée dans le cours
ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde
ou la surveillance de l'institution financière, et que cette
copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être
fournie par le gérant ou par le comptable de l'institution
financière ou par tout employé de l'institution qui
connaît le contenu du livre ou du registre et peut être
donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire
ou une autre personne autorisée à recevoir les
affidavits.
|
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Preuve de l'absence de compte quant aux
chèques
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(3) Lorsqu'une personne a tiré un
chèque sur une institution financière ou une
succursale d'une institution financière, un affidavit du
gérant ou comptable de cette institution financière
ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits,
énonçant qu'il en est le gérant ou le
comptable, qu'il a consulté et examiné attentivement
les livres et registres en vue de constater si cette personne avait
ou non un compte à l'institution financière ou
à la succursale et qu'il a été incapable de
découvrir un pareil compte, établit, en l'absence de
preuve contraire, que cette personne n'avait aucun compte à
cette institution financière ou succursale.
|
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Preuve de la qualité
officielle
|
(4) Lorsque la preuve est produite sous forme
d'affidavit en conformité avec le présent article, il
n'est pas nécessaire de prouver la signature ou la
qualité officielle de la personne souscrivant l'affidavit,
si la qualité officielle de cette personne est
énoncée dans le corps de l'affidavit.
|
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Production ou comparution
obligatoires
|
(5) Dans les procédures judiciaires
auxquelles l'institution financière n'est pas partie,
l'institution financière ou un officier de l'institution
financière ne peut être contraint à produire un
livre ou registre dont le contenu peut être prouvé
sous le régime du présent article, ni à
comparaître comme témoin afin de prouver les affaires,
opérations et comptes y inscrits, sauf par ordonnance du
tribunal rendue pour un motif spécial.
|
|
Ordonnance : examen et copie
|
(6) À la demande d'une partie à
une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner que
cette partie soit libre d'examiner les inscriptions dans les livres
ou registres d'une institution financière pour les fins de
cette procédure, et d'en prendre copie. La personne dont le
compte doit être examiné doit recevoir avis de la
demande deux jours francs au moins avant l'audition de la demande
et, s'il est démontré au tribunal que l'avis ne peut
être donné à la personne elle-même, cet
avis peut être donné à l'adresse de
l'institution financière.
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|
Mandat de perquisition
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(7) Le présent article n'a pas pour effet
d'interdire la perquisition dans les locaux d'une institution
financière sur l'autorisation d'un mandat de perquisition
émis en vertu d'une autre loi fédérale, mais,
à moins qu'il ne soit mentionné expressément
sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a
été émis, que ce mandat n'est pas
limité par le présent article, l'autorisation,
conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans
les locaux d'une institution financière, de saisir et
d'emporter tout ce qui peut s'y trouver, est, en ce qui concerne
les livres ou registres de cette institution,
interprétée comme limitée à la
perquisition dans ces locaux aux fins d'examiner les inscriptions
dans ces livres ou registres et d'en prendre copie; les copies
effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas
sous le régime de l'article 490 du Code criminel.
|
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Calcul des délais
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(8) Dans le calcul des délais
prévus au présent article, les jours
fériés ne sont pas comptés.
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Définitions
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(9) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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« institution
financière » "financial institution"
|
« institution
financière » La Banque du Canada, la Banque de
développement du Canada et toute institution qui accepte au
Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du
public. Sont inclus dans la présente définition une
succursale, une agence ou un bureau d'une telle banque ou
institution.
|
|
«procédure judiciaire»
"legal proceeding"
|
«procédure judiciaire»
Toute procédure ou enquête, en matière civile
ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être
donnée, y compris l'arbitrage.
|
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«tribunal» "court"
|
«tribunal» Le tribunal, le juge,
l'arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire
est exercée ou intentée.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch.
44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149.
|
|
Les pièces commerciales peuvent
être admises en preuve
|
30. (1) Lorsqu'une preuve orale
concernant une chose serait admissible dans une procédure
judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire
des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose
est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans
la procédure judiciaire sur production de la
pièce.
|
|
Présomption à tirer du
défaut de renseignements
|
(2) Lorsqu'une pièce établie dans
le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements
sur une chose dont on peut raisonnablement s'attendre à
trouver la survenance ou l'existence consignées dans cette
pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce,
admettre celle-ci aux fins d'établir ce défaut de
renseignements et peut en conclure qu'une telle chose ne s'est pas
produite ou n'a pas existé.
|
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Copie des pièces
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(3) Lorsqu'il n'est pas possible ou
raisonnablement commode de produire une pièce décrite
au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce
accompagnée d'un premier document indiquant les raisons pour
lesquelles il n'est pas possible ou raisonnablement commode de
produire la pièce et d'un deuxième document
préparé par la personne qui a établi la copie
indiquant d'où elle provient et attestant son
authenticité, est admissible en preuve, en vertu du
présent article, de la même manière que s'il
s'agissait de l'original de cette pièce pourvu que les
documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur
auteur les ait préparés soit sous forme d'affidavit
reçu par une personne autorisée, soit sous forme de
certificat ou de déclaration comportant une attestation
selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a
été établi en conformité avec les lois
d'un État étranger, que le certificat ou
l'attestation prenne ou non la forme d'un affidavit reçu par
un fonctionnaire de l'État étranger.
|
|
Cas où la pièce est
établie sous une forme nécessitant des
explications
|
(4) Lorsque la production d'une pièce ou
d'une copie d'une pièce décrite au paragraphe (1) ou
(2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements
contenus dans la pièce, du fait qu'ils ont été
consignés sous une forme qui nécessite des
explications, une transcription des explications de la pièce
ou copie, préparée par une personne qualifiée
pour donner les explications, accompagnée d'un document de
cette personne indiquant ses qualités pour les donner et
attestant l'exactitude des explications est admissible en preuve,
en vertu du présent article, de la même manière
que s'il s'agissait de l'original de cette pièce. Le
document prend la forme soit d'un affidavit reçu par une
personne autorisée, soit d'un certificat ou d'une
déclaration comportant une attestation selon laquelle ce
certificat ou cette déclaration a été
établi en conformité avec les lois d'un État
étranger, que le certificat ou l'attestation prenne ou non
la forme d'un affidavit reçu par un fonctionnaire de
l'État étranger.
|
|
Le tribunal peut ordonner qu'un autre
fragment de la pièce soit produit
|
(5) Lorsque seul un fragment d'une pièce
est produit en vertu du présent article par une partie, le
tribunal peut examiner tout autre fragment de la pièce et
ordonner que, avec le fragment de la pièce ainsi produit
précédemment, l'ensemble ou tout fragment de cet
autre fragment de la pièce soit produit par cette partie en
tant que pièce produite par elle.
|
|
Le tribunal peut examiner la pièce
et entendre des témoins
|
(6) Aux fins de déterminer si l'une des
dispositions du présent article s'applique, ou aux fins de
déterminer la valeur probante, le cas échéant,
qui doit être accordée aux renseignements contenus
dans une pièce admise en preuve en vertu du présent
article, le tribunal peut, sur production d'une pièce,
examiner celle-ci, admettre toute preuve à son sujet fournie
de vive voix ou par affidavit, y compris la preuve des
circonstances dans lesquelles les renseignements contenus dans la
pièce ont été écrits, consignés,
conservés ou reproduits et tirer toute conclusion
raisonnable de la forme ou du contenu de la pièce.
|
|
Avis de l'intention de produire une
pièce ou un affidavit
|
(7) Sauf si le tribunal en décide
autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n'est admissible
en preuve en vertu du présent article, à moins que la
partie qui produit la pièce ou l'affidavit n'ait, au moins
sept jours avant sa production, donné à chacune des
autres parties à la procédure judiciaire un avis de
son intention de le produire et ne l'ait, dans les cinq jours qui
suivent la réception d'un avis à cet effet
donné par l'une de ces parties, produit aux fins d'examen
par cette partie.
|
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La preuve de la signature et de la
qualité officielle n'est pas nécessaire
|
(8) Si la preuve est produite sous forme
d'affidavit, en vertu du présent article, il n'est pas
nécessaire de prouver la signature ou la qualité
officielle de la personne souscrivant l'affidavit si la
qualité officielle de la personne est énoncée
dans le corps de l'affidavit.
|
|
Interrogatoire sur la pièce avec
autorisation du tribunal
|
(9) Sous réserve de l'article 4,
lorsqu'une personne a connaissance de l'établissement ou du
contenu d'une pièce produite ou admise en preuve en vertu du
présent article, ou lorsqu'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elle en ait connaissance, cette personne
peut, avec la permission du tribunal, être interrogée
ou contre-interrogée à ce sujet par toute partie
à la procédure judiciaire.
|
|
Preuve qui ne peut être admise aux
termes de l'article
|
(10) Le présent article n'a pas pour
effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure
judiciaire :
a) un fragment de pièce, lorsqu'il
a été prouvé que le fragment est, selon le
cas :
(i) une pièce établie au cours
d'une investigation ou d'une enquête,
(ii) une pièce établie au
cours d'une consultation en vue d'obtenir ou de donner des conseils
juridiques ou établie en prévision d'une
procédure judiciaire,
(iii) une pièce relativement à
la production de laquelle il existe un privilège qui est
invoqué,
(iv) une pièce reproduisant une
déclaration ou faisant allusion à une
déclaration faite par une personne qui n'est pas ou ne
serait pas, si elle était vivante et saine d'esprit, habile
et contraignable à divulguer dans la procédure
judiciaire une chose divulguée dans la pièce;
b) une pièce dont la production
serait contraire à l'ordre public;
c) une transcription ou un enregistrement
de témoignages recueillis au cours d'une autre
procédure judiciaire.
|
|
Interprétation de l'article
|
(11) Les dispositions du présent article
sont réputées s'ajouter et non pas
déroger :
a) à toute autre disposition de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale
concernant l'admissibilité en preuve d'une pièce ou
concernant la preuve d'une chose;
b) à tout principe de droit
existant en vertu duquel une pièce est admissible en preuve
ou une chose peut être prouvée.
|
|
Définitions
|
(12) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
«affaires»
"business"
|
«affaires» Tout commerce ou
métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise
de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au
Canada ou à l'étranger, soit en vue d'un profit, soit
à d'autres fins, y compris toute activité
exercée ou opération effectuée, au Canada ou
à l'étranger, par un gouvernement, par un
ministère, une direction, un conseil, une commission ou un
organisme d'un gouvernement, par un tribunal ou par un autre
organisme ou une autre autorité exerçant une fonction
gouvernementale.
|
|
«copie» et «pellicule
photographique» "copy" and "photographic
film"
|
«copie» Relativement à une
pièce, est assimilée à une copie une
épreuve, agrandie ou non, tirée d'une pellicule
photographique représentant cette pièce, et
«pellicule photographique» s'entend notamment d'une
plaque photographique, d'une pellicule microphotographique et d'un
cliché au photostat.
|
|
«pièce»
"record"
|
«pièce» Sont
assimilés à une pièce l'ensemble ou tout
fragment d'un livre, d'un document, d'un écrit, d'une fiche,
d'une carte, d'un ruban ou d'une autre chose sur ou dans lesquels
des renseignements sont écrits, enregistrés,
conservés ou reproduits, et, sauf pour l'application des
paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en
preuve en vertu du présent article en conformité avec
le paragraphe (3) ou (4).
|
|
«procédure judiciaire»
"legal proceeding"
|
«procédure judiciaire»
Toute procédure ou enquête, en matière civile
ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être
faite, y compris l'arbitrage.
|
|
«tribunal» "court"
|
«tribunal» Le tribunal, le juge,
l'arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire
est exercée ou intentée.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 30; 1994, ch.
44, art. 91.
|
|
Définitions
|
31. (1) Les définitions qui
suivent s'appliquent au présent article.
|
|
«gouvernement»
"government"
|
«gouvernement» Le gouvernement du
Canada ou d'une province, y compris tout ministère,
commission, conseil ou service de ce gouvernement.
|
|
«pellicule photographique»
"photographic film"
|
«pellicule photographique» Sont
assimilés à une pellicule photographique une plaque
photographique, une pellicule microphotographique et un
cliché au photostat.
|
|
« personne morale »
"corporation"
|
« personne morale »
Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de
développement du Canada, toute banque
étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, et chacune des compagnies ou
sociétés suivantes faisant des affaires au Canada,
savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de
télégraphe et de téléphone (sauf une
compagnie de tramway), société d'assurances ou
société de secours, société de fiducie
et société de prêt.
|
|
Admissibilité d'une épreuve
tirée d'une pellicule photographique
|
(2) Une épreuve, agrandie ou non,
tirée d'une pellicule photographique :
a) d'une inscription dans un livre ou
registre tenu par un gouvernement ou une personne morale et
détruite, perdue ou remise à un client après
la prise de la pellicule;
b) d'une lettre de change, d'un billet
à ordre, d'un chèque, d'un
récépissé, d'un instrument ou document
détenu par un gouvernement ou une personne morale et
détruit, perdu ou remis à un client après la
prise de la pellicule;
c) d'un dossier, document, plan, livre ou
papier appartenant ou confié à un gouvernement ou une
personne morale,
est admissible en preuve dans tous les cas
et pour toutes les fins où l'objet photographié
aurait été admis s'il est établi
que :
d) d'une part, lorsque ce livre, registre,
lettre de change, billet à ordre, chèque,
récépissé, instrument ou document, dossier,
plan, livre ou papier était sous la garde ou
l'autorité du gouvernement ou de la personne morale, la
pellicule photographique en a été prise afin d'en
garder une preuve permanente;
e) d'autre part, l'objet
photographié a été subséquemment
détruit par un ou plusieurs employés du gouvernement
ou de la personne morale, ou en leur présence, ou a
été perdu ou remis à un client.
|
|
Preuve de l'observation des
conditions
|
(3) Un ou plusieurs employés du
gouvernement ou de la personne morale, ayant eu connaissance de la
prise de la pellicule photographique, de cette destruction, de
cette perte ou de cette remise à un client, ou de
l'impression de l'épreuve, selon le cas, peuvent fournir la
preuve, soit oralement, soit par affidavit souscrit dans toute
partie du Canada devant un notaire public ou un commissaire aux
serments, que les conditions prescrites au présent article
ont été remplies.
|
|
Preuve par copie notariée
|
(4) Sauf si le tribunal en ordonne autrement,
une copie notariée d'un affidavit prévu au paragraphe
(3) est admissible en preuve au lieu de l'affidavit original.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 31; 1992, ch.
1, art. 142; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 150.
|
|
Authentification de documents
électroniques
|
31.1 Il incombe à la personne qui
cherche à faire admettre en preuve un document
électronique d'établir son authenticité au
moyen d'éléments de preuve permettant de conclure que
le document est bien ce qu'il paraît être.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Règle de la meilleure preuve --
documents électroniques
|
31.2 (1) Tout document
électronique satisfait à la règle de la
meilleure preuve dans les cas suivants :
a) la fiabilité du système
d'archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le
document est enregistré ou mis en mémoire est
démontrée;
b) une présomption établie
en vertu de l'article 31.4 s'applique.
|
|
Sorties imprimées
|
(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve
contraire, le document électronique sous forme de sortie
imprimée satisfait à la règle de la meilleure
preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou
régulièrement été utilisée comme
document relatant l'information enregistrée ou mise en
mémoire.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Présomption de fiabilité
|
31.3 Pour l'application du paragraphe
31.2(1), le système d'archivage électronique au moyen
duquel ou dans lequel un document électronique est
enregistré ou mis en mémoire est réputé
fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :
a) la preuve permet de conclure
qu'à l'époque en cause, le système
informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou,
dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n'a pas compromis
l'intégrité des documents électroniques, et
qu'il n'existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la
fiabilité du système d'archivage
électronique;
b) il est établi que le document
électronique présenté en preuve par une partie
a été enregistré ou mis en mémoire par
une partie adverse;
c) il est établi que le document
électronique a été enregistré ou mis en
mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une
personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne l'a pas
enregistré ni ne l'a mis en mémoire sous
l'autorité de la partie qui cherche à le
présenter en preuve.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Signatures électroniques
sécurisées -- présomptions
|
31.4 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements établissant des
présomptions relativement aux documents électroniques
portant une signature électronique sécurisée,
notamment des règlements visant :
a) l'association de signatures
électroniques sécurisées à des
personnes;
b) l'intégrité de
l'information contenue dans un document électronique portant
une signature électronique sécurisée.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Normes à considérer
|
31.5 Afin de déterminer si, pour
l'application de toute règle de droit, un document
électronique est admissible, il peut être
présenté un élément de preuve relatif
à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute
pratique touchant la manière d'enregistrer ou de mettre en
mémoire un document électronique, eu égard au
type de commerce ou d'entreprise qui a utilisé,
enregistré ou mis en mémoire le document
électronique ainsi qu'à la nature et à l'objet
du document.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Preuve par affidavit
|
31.6 (1) La preuve des questions
visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5
ainsi que dans les règlements pris en vertu de l'article
31.4 peut être faite par affidavit.
|
|
Contre-interrogatoire
|
(2) Toute partie peut contre-interroger l'auteur
d'un affidavit visé au paragraphe (1) et
déposé en preuve :
a) de plein droit, dans le cas où
l'auteur de l'affidavit est une partie adverse ou est sous
l'autorité d'une telle partie;
b) avec l'autorisation du tribunal, dans
les autres cas.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Application
|
31.7 Les articles 31.1 à 31.4
n'ont pas pour effet de restreindre l'application des règles
de droit relatives à l'admissibilité de la preuve,
à l'exception des règles de droit régissant
l'authentification et la meilleure preuve.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Définitions
|
31.8 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
|
|
« document
électronique » "electronic document"
|
« document
électronique » Ensemble de données
enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support
que ce soit par un système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une
personne ou par un tel système ou dispositif. Sont
également visés tout affichage et toute sortie
imprimée ou autre de ces données.
|
|
« données »
"data"
|
« données »
Toute forme de représentation d'informations ou de
notions.
|
|
« signature
électronique sécurisée » "secure
electronic signature"
|
« signature électronique
sécurisée » Signature électronique
sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi
sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques.
|
|
« système d'archivage
électronique » "electronic documents
system"
|
« système d'archivage
électronique » Sont assimilés au
système d'archivage électronique le système
informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en
mémoire des données ainsi que les
procédés relatifs à l'enregistrement ou
à la mise en mémoire de documents
électroniques.
|
|
« système
informatique » "computer system"
|
« système
informatique » Dispositif ou ensemble de dispositifs
connectés ou reliés les uns aux autres, dont l'un ou
plusieurs :
a) contiennent des programmes
d'ordinateur ou d'autres données;
b) conformément à des
programmes d'ordinateur, exécutent des fonctions logiques et
de commande et peuvent exécuter toute autre fonction.
2000, ch. 5, art. 56.
|
|
Décret signé par le
secrétaire d'État
|
32. (1) Tout décret, signé
par le secrétaire d'État du Canada, et donné
comme ayant été écrit par ordre du gouverneur
général, est admis en preuve comme étant le
décret du gouverneur général.
|
|
Copies publiées dans la Gazette
du Canada
|
(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de
documents officiels et autres, publiées dans la Gazette
du Canada, sont admissibles en preuve et font foi,
jusqu'à preuve contraire, des originaux et de leur
contenu.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 32; 2000, ch.
5, art. 57.
|
|
Preuve de l'écriture de celui qui
certifie
|
33. (1) Nulle preuve n'est requise de
l'écriture non plus que de la fonction officielle de la
personne qui atteste, en conformité avec la présente
loi, l'authenticité d'une copie ou d'un extrait d'une
proclamation, d'un décret, d'un règlement, d'une
nomination, d'un livre ou d'une autre pièce.
|
|
Imprimé ou manuscrit
|
(2) Cette pièce ou cet extrait peut
être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé
et en partie manuscrit.
S.R., ch. E-10, art. 33.
|
|
Témoin instrumentaire
|
34. (1) Il n'est pas nécessaire de
prouver, par le témoin instrumentaire, une pièce pour
la validité de laquelle l'attestation n'est pas requise.
|
|
Preuve de la pièce
|
(2) Cette pièce peut être
prouvée par admission ou autrement, tout comme si elle
n'avait pas été souscrite en présence d'un
témoin instrumentaire.
S.R., ch. E-10, art. 34.
|
|
Dépôt des documents
fabriqués
|
35. Lorsqu'une pièce
fabriquée ou frauduleusement altérée a
été admise en preuve, le tribunal ou le juge, ou la
personne qui l'a admise, peut, à la requête de la
personne contre laquelle elle a été admise en preuve,
ordonner qu'elle soit déposée au greffe et
confiée à la garde d'un fonctionnaire du tribunal ou
de toute autre personne, pendant la période et aux
conditions que le tribunal, le juge ou la personne qui l'a admise
juge convenables.
S.R., ch. E-10, art. 35.
|
|
Interprétation
|
36. La présente partie est
réputée ajouter et non pas déroger aux
pouvoirs, que donne toute loi existante, ou qui existent en droit,
de prouver des documents.
S.R., ch. E-10, art. 36.
|
|
Définition
|
|
Définition de
« fonctionnaire »
|
36.1 Aux articles 37 à 38.16,
« fonctionnaire » s'entend au sens de
l'article 118 du Code criminel.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Renseignements d'intérêt public
|
|
Opposition à divulgation
|
37. (1) Sous réserve des articles
38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout
fonctionnaire peut s'opposer à la divulgation de
renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une
personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de
renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant
eux que, pour des raisons d'intérêt public
déterminées, ces renseignements ne devraient pas
être divulgués.
|
|
Mesure intérimaire
|
(1.1) En cas d'opposition, le tribunal,
l'organisme ou la personne veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf en
conformité avec la présente loi.
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|
Opposition devant une cour
supérieure
|
(2) Si l'opposition est portée devant une
cour supérieure, celle-ci peut décider la
question.
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|
Opposition devant une autre instance
|
(3) Si l'opposition est portée devant un
tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une
cour supérieure, la question peut être
décidée, sur demande, par :
a) la Section de première instance
de la Cour fédérale, dans le cas où
l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre
à la production de renseignements sous le régime
d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal
régi par le droit d'une province;
b) la division ou le tribunal de
première instance de la cour supérieure de la
province dans le ressort de laquelle le tribunal, l'organisme ou la
personne ont compétence, dans les autres cas.
|
|
Délai
|
(4) Le délai dans lequel la demande
visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix
jours suivant l'opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce
délai s'il l'estime indiqué dans les
circonstances.
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|
Ordonnance de divulgation
|
(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont
fait l'objet d'une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s'il
conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des
raisons d'intérêt public
déterminées.
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|
Divulgation modifiée
|
(5) Si le tribunal saisi conclut que la
divulgation des renseignements qui ont fait l'objet d'une
opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au
regard des raisons d'intérêt public
déterminées, mais que les raisons
d'intérêt public qui justifient la divulgation
l'emportent sur les raisons d'intérêt public
déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des
raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation
ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus
susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons
d'intérêt public déterminées, autoriser,
sous réserve des conditions qu'il estime indiquées,
la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un
résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits
qui y sont liés.
|
|
Ordonnance d'interdiction
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(6) Dans les cas où le tribunal
n'autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou
(5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.
|
|
Preuve
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(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en
preuve tout élément qu'il estime digne de foi et
approprié -- même si le droit canadien ne
prévoit pas par ailleurs son admissibilité -- et peut
fonder sa décision sur cet élément.
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|
Prise d'effet de la décision
|
(7) L'ordonnance de divulgation prend effet
après l'expiration du délai prévu ou
accordé pour en appeler ou, en cas d'appel, après sa
confirmation et l'épuisement des recours en appel.
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Admissibilité en preuve
|
(8) La personne qui veut faire admettre en
preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation de divulgation
prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait
peut-être pas le faire à cause des règles
d'admissibilité applicables devant le tribunal, l'organisme
ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la
production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au
titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance
autorisant la production en preuve des renseignements, du
résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux conditions
que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles
conditions soient conformes à l'ordonnance rendue au titre
du paragraphe (5).
|
|
Facteurs pertinents
|
(9) Pour l'application du paragraphe (8), le
tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte
tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur
l'admissibilité en preuve devant le tribunal, l'organisme ou
la personne.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch.
41, art. 43.
|
|
Appels devant les tribunaux d'appel
|
37.1 (1) L'appel d'une décision
rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se
fait :
a) devant la Cour d'appel
fédérale, s'agissant d'une décision de la Cour
fédérale;
b) devant la cour d'appel d'une province,
s'agissant d'une décision de la division ou du tribunal de
première instance d'une cour supérieure d'une
province.
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|
Délai d'appel
|
(2) Le délai dans lequel l'appel
prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est
de dix jours suivant la date de la décision frappée
d'appel, mais le tribunal d'appel peut le proroger s'il l'estime
indiqué dans les circonstances.
2001, ch. 41, art. 43 et 141.
|
|
Délai de demande d'autorisation d'en
appeler à la Cour suprême du Canada
|
37.2 Nonobstant toute autre loi
fédérale :
a) le délai de demande
d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du
Canada du jugement rendu au titre du paragraphe 37.1(1) est de dix
jours suivant ce jugement, mais le tribunal compétent pour
autoriser l'appel peut proroger ce délai s'il l'estime
indiqué dans les circonstances;
b) dans le cas où l'autorisation
est accordée, l'appel est interjeté
conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour
suprême, mais le délai qui s'applique est celui
que fixe le tribunal ayant autorisé l'appel.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Règles spéciales
|
37.21 (1) Les audiences tenues dans le
cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et l'audition de l'appel d'une
ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 37(4.1)
à (6) sont tenues à huis clos.
|
|
Présentation d'observations
|
(2) Le tribunal qui tient une audience au titre
des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l'appel d'une
ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes 37(4.1) à
(6) peut :
a) donner à quiconque la
possibilité de présenter des observations;
b) donner à quiconque
présente des observations au titre de l'alinéa
a) la possibilité de les présenter en
l'absence d'autres parties.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Protection du droit à un procès
équitable
|
37.3 (1) Le juge qui préside un
procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre
l'ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances
en vue de protéger le droit de l'accusé à un
procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit
conforme à une ordonnance rendue au titre de l'un des
paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce
procès ou à cette instance ou à la
décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre
de l'un ou l'autre de ces paragraphes.
|
|
Ordonnances éventuelles
|
(2) L'ordonnance rendue au titre du paragraphe
(1) peut notamment :
a) annuler un chef d'accusation d'un acte
d'accusation ou d'une dénonciation, ou autoriser
l'instruction d'un chef d'accusation ou d'une dénonciation
pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l'arrêt des
procédures;
c) être rendue à l'encontre
de toute partie sur toute question liée aux renseignements
dont la divulgation est interdite.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Relations internationales et défense et
sécurité nationales
|
|
Définitions
|
38. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles 38.01
à 38.15.
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|
« instance »
"proceeding"
|
« instance »
Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne
ayant le pouvoir de contraindre la production de
renseignements.
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|
« juge »
"judge"
|
« juge » Le juge en
chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de
première instance de ce tribunal désigné par
le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le
tribunal en application de l'article 38.04.
|
|
« participant »
"participant"
|
« participant »
Personne qui, dans le cadre d'une instance, est tenue de divulguer
ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des
renseignements.
|
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« poursuivant »
"prosecutor"
|
« poursuivant »
Représentant du procureur général du Canada ou
du procureur général d'une province, particulier qui
agit à titre de poursuivant dans le cadre d'une instance ou
le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la
défense nationale.
|
|
« renseignements
potentiellement préjudiciables » "potentially
injurious information"
|
« renseignements potentiellement
préjudiciables » Les renseignements qui, s'ils
sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice
aux relations internationales ou à la défense ou
à la sécurité nationales.
|
|
« renseignements
sensibles » "sensitive information"
|
« renseignements
sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada
ou de l'étranger, qui concernent les affaires
internationales ou la défense ou la sécurité
nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du
Canada et qui sont du type des renseignements à
l'égard desquels celui-ci prend des mesures de
protection.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 38; 2001, ch.
41, art. 43.
|
|
Avis au procureur général du
Canada
|
38.01 (1) Tout participant qui, dans le
cadre d'une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de
divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit
qu'il s'agit de renseignements sensibles ou de renseignements
potentiellement préjudiciables est tenu d'aviser par
écrit, dès que possible, le procureur
général du Canada de la possibilité de
divulgation et de préciser dans l'avis la nature, la date et
le lieu de l'instance.
|
|
Au cours d'une instance
|
(2) Tout participant qui croit que des
renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement
préjudiciables sont sur le point d'être
divulgués par lui ou par une autre personne au cours d'une
instance est tenu de soulever la question devant la personne qui
préside l'instance et d'aviser par écrit le procureur
général du Canada de la question dès que
possible, que ces renseignements aient fait ou non l'objet de
l'avis prévu au paragraphe (1). Le cas
échéant, la personne qui préside l'instance
veille à ce que les renseignements ne soient pas
divulgués, sauf en conformité avec la présente
loi.
|
|
Avis par un fonctionnaire
|
(3) Le fonctionnaire -- à l'exclusion
d'un participant -- qui croit que peuvent être
divulgués dans le cadre d'une instance des renseignements
sensibles ou des renseignements potentiellement
préjudiciables peut aviser par écrit le procureur
général du Canada de la possibilité de
divulgation; le cas échéant, l'avis précise la
nature, la date et le lieu de l'instance.
|
|
Au cours d'une instance
|
(4) Le fonctionnaire -- à l'exclusion
d'un participant -- qui croit que des renseignements sensibles ou
des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur
le point d'être divulgués au cours d'une instance peut
soulever la question devant la personne qui préside
l'instance; le cas échéant, il est tenu d'aviser par
écrit le procureur général du Canada de la
question dès que possible, que ces renseignements aient fait
ou non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (3) et la
personne qui préside l'instance veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf en
conformité avec la présente loi.
|
|
Instances militaires
|
(5) Dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, les avis prévus à l'un
des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la
fois au procureur général du Canada et au ministre de
la Défense nationale.
|
|
Exception
|
(6) Le présent article ne s'applique
pas :
a) à la communication de
renseignements par une personne à son avocat dans le cadre
d'une instance, si ceux-ci concernent l'instance;
b) aux renseignements communiqués
dans le cadre de l'exercice des attributions du procureur
général du Canada, du ministre de la Défense
nationale, du juge ou d'un tribunal d'appel ou d'examen au titre de
l'article 38, du présent article, des articles 38.02
à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;
c) aux renseignements dont la divulgation
est autorisée par l'institution fédérale qui
les a produits ou pour laquelle ils ont été produits
ou, dans le cas où ils n'ont pas été produits
par ou pour une institution fédérale, par la
première institution fédérale à les
avoir reçus;
d) aux renseignements divulgués
auprès de toute entité mentionnée à
l'annexe et, le cas échéant, à une application
figurant en regard d'une telle entité.
|
|
Exception
|
(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent
pas au participant si une institution gouvernementale visée
à l'alinéa (6)c) l'informe qu'il n'est pas
nécessaire, afin d'éviter la divulgation des
renseignements visés à cet alinéa, de donner
un avis au procureur général du Canada au titre du
paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne
présidant une instance au titre du paragraphe (2).
|
|
Annexe
|
(8) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à
l'annexe, d'une entité ou d'une application figurant en
regard d'une telle entité.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Interdiction de divulgation
|
38.02 (1) Sous réserve du
paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d'une
instance :
a) les renseignements qui font l'objet
d'un avis donné au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4);
b) le fait qu'un avis est donné au
procureur général du Canada au titre de l'un des
paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au
ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe
38.01(5);
c) le fait qu'une demande a
été présentée à la Section de
première instance de la Cour fédérale au titre
de l'article 38.04, qu'il a été interjeté
appel d'une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou
qu'une telle ordonnance a été renvoyée pour
examen;
d) le fait qu'un accord a
été conclu au titre de l'article 38.031 ou du
paragraphe 38.04(6).
|
|
Entités
|
(1.1) Dans le cas où une entité
mentionnée à l'annexe rend, dans le cadre d'une
application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une
décision ou une ordonnance qui entraînerait la
divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements
potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer
ou les faire divulguer avant que le procureur général
du Canada ait été avisé de ce fait et qu'il se
soit écoulé un délai de dix jours
postérieur à l'avis.
|
|
Exceptions
|
(2) La divulgation des renseignements ou des
faits visés au paragraphe (1) n'est pas interdite :
a) si le procureur général
du Canada l'autorise par écrit au titre de l'article 38.03
ou par un accord conclu en application de l'article 38.031 ou du
paragraphe 38.04(6);
b) si le juge l'autorise au titre de l'un
des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu
ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas
d'appel ou de renvoi pour examen, sa décision est
confirmée et les recours en appel sont
épuisés.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Autorisation de divulgation par le procureur
général du Canada
|
38.03 (1) Le procureur
général du Canada peut, à tout moment,
autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou
des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe
38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu'il estime
indiquées.
|
|
Instances militaires
|
(2) Dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, le procureur général du
Canada ne peut autoriser la divulgation qu'avec l'assentiment du
ministre de la Défense nationale.
|
|
Notification
|
(3) Dans les dix jours suivant la
réception du premier avis donné au titre de l'un des
paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des
renseignements donnés, le procureur général du
Canada notifie par écrit sa décision relative
à la divulgation de ces renseignements à toutes les
personnes qui ont donné un tel avis.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Accord de divulgation
|
38.031 (1) Le procureur
général du Canada et la personne ayant donné
l'avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n'a pas
l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une
instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements
qui ont fait l'objet de l'avis ou les faits visés aux
alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant
que cette personne présente une demande à la Section
de première instance de la Cour fédérale au
titre de l'alinéa 38.04(2)c), conclure un accord
prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou
des faits ou leur divulgation assortie de conditions.
|
|
Exclusion de la demande à la Cour
fédérale
|
(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut
présenter de demande à la Section de première
instance de la Cour fédérale au titre de
l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements
ayant fait l'objet de l'avis qu'elle a donné au procureur
général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1)
ou (2).
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Demande à la Cour
fédérale : procureur général du
Canada
|
38.04 (1) Le procureur
général du Canada peut, à tout moment et en
toutes circonstances, demander à la Section de
première instance de la Cour fédérale de
rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements
à l'égard desquels il a reçu un avis au titre
de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4).
|
|
Demande à la Cour
fédérale : dispositions
générales
|
(2) Si, en ce qui concerne des renseignements
à l'égard desquels il a reçu un avis au titre
de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur
général du Canada n'a pas notifié sa
décision à l'auteur de l'avis en conformité
avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre
de l'article 38.031, il a autorisé la divulgation d'une
partie des renseignements ou a assorti de conditions son
autorisation de divulgation :
a) il est tenu de demander à la
Section de première instance de la Cour
fédérale de rendre une ordonnance concernant la
divulgation des renseignements si la personne qui l'a avisé
au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;
b) la personne -- à l'exclusion
d'un témoin -- qui a l'obligation de divulguer des
renseignements dans le cadre d'une instance est tenue de demander
à la Section de première instance de la Cour
fédérale de rendre une ordonnance concernant la
divulgation des renseignements;
c) la personne qui n'a pas l'obligation de
divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais qui
veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la
Section de première instance de la Cour
fédérale de rendre une ordonnance concernant la
divulgation des renseignements.
|
|
Notification du procureur
général
|
(3) La personne qui présente une demande
à la Section de première instance au titre des
alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur
général du Canada.
|
|
Dossier du tribunal
|
(4) Toute demande présentée en
application du présent article est confidentielle. Sous
réserve de l'article 38.12, l'administrateur de la Cour
fédérale peut prendre les mesures qu'il estime
indiquées en vue d'assurer la confidentialité de la
demande et des renseignements sur lesquels elle porte.
|
|
Procédure
|
(5) Dès que la Section de première
instance de la Cour fédérale est saisie d'une demande
présentée au titre du présent article, le
juge :
a) entend les observations du procureur
général du Canada -- et du ministre de la
Défense nationale dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale -- sur l'identité des parties
ou des témoins dont les intérêts sont
touchés par l'interdiction de divulgation ou les conditions
dont l'autorisation de divulgation est assortie et sur les
personnes qui devraient être avisées de la tenue d'une
audience;
b) décide s'il est
nécessaire de tenir une audience;
c) s'il estime qu'une audience est
nécessaire :
(i) spécifie les personnes qui
devraient en être avisées,
(ii) ordonne au procureur
général du Canada de les aviser,
(iii) détermine le contenu et les
modalités de l'avis;
d) s'il l'estime indiqué en
l'espèce, peut donner à quiconque la
possibilité de présenter des observations.
|
|
Accord de divulgation
|
(6) Après la saisine de la Section de
première instance de la Cour fédérale d'une
demande présentée au titre de l'alinéa
(2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi pour examen
d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant
qu'il soit disposé de l'appel ou de l'examen :
a) le procureur général du
Canada peut conclure avec l'auteur de la demande un accord
prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou
des faits visés aux alinéas 38.02(1)b)
à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
b) si un accord est conclu, le tribunal
n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à
l'audience, à l'appel ou à l'examen.
|
|
Fin de l'examen judiciaire
|
(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le
procureur général du Canada autorise la divulgation
de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine de la
Section de première instance de la Cour
fédérale aux termes du présent article et, en
cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de
l'un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en soit
disposé, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il
est mis fin à l'audience, à l'appel ou à
l'examen à l'égard de tels des renseignements dont la
divulgation est autorisée ou n'est plus assortie de
conditions.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Rapport sur l'instance
|
38.05 Si la personne qui préside
ou est désignée pour présider l'instance
à laquelle est liée l'affaire ou, à
défaut de désignation, la personne qui est
habilitée à effectuer la désignation
reçoit l'avis visé à l'alinéa
38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge
un rapport sur toute question relative à l'instance qu'elle
estime utile à celui-ci.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Ordonnance de divulgation
|
38.06 (1) Le juge peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, sauf s'il
conclut qu'elle porterait préjudice aux relations
internationales ou à la défense ou à la
sécurité nationales.
|
|
Divulgation modifiée
|
(2) Si le juge conclut que la divulgation des
renseignements porterait préjudice aux relations
internationales ou à la défense ou à la
sécurité nationales, mais que les raisons
d'intérêt public qui justifient la divulgation
l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui
justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu
des raisons d'intérêt public qui justifient la
divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation
les plus susceptibles de limiter le préjudice porté
aux relations internationales ou à la défense ou
à la sécurité nationales, autoriser, sous
réserve des conditions qu'il estime indiquées, la
divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un
résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits
qui y sont liés.
|
|
Confirmation de l'interdiction
|
(3) Dans le cas où le juge n'autorise pas
la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une
ordonnance confirmant l'interdiction de divulgation.
|
|
Preuve
|
(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en
preuve tout élément qu'il estime digne de foi et
approprié -- même si le droit canadien ne
prévoit pas par ailleurs son admissibilité -- et peut
fonder sa décision sur cet élément.
|
|
Admissibilité en preuve
|
(4) La personne qui veut faire admettre en
preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation de divulgation
prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être
pas le faire à cause des règles
d'admissibilité applicables à l'instance, peut
demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la
production en preuve des renseignements, du résumé ou
de l'aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci
détermine, dans la mesure où telle forme ou telles
conditions sont conformes à l'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (2).
|
|
Facteurs pertinents
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4), le
juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour
statuer sur l'admissibilité en preuve au cours de
l'instance.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Avis de la décision
|
38.07 Le juge peut ordonner au procureur
général du Canada d'aviser de l'ordonnance rendue en
application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute
personne qui, de l'avis du juge, devrait être
avisée.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Examen automatique
|
38.08 Si le juge conclut qu'une partie
à l'instance dont les intérêts sont
lésés par une ordonnance rendue en application de
l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) n'a pas eu la
possibilité de présenter ses observations au titre de
l'alinéa 38.04(5)d), il renvoie l'ordonnance à
la Cour d'appel fédérale pour examen.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Appel à la Cour d'appel
fédérale
|
38.09 (1) Il peut être
interjeté appel d'une ordonnance rendue en application de
l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d'appel
fédérale.
|
|
Délai
|
(2) Le délai dans lequel l'appel peut
être interjeté est de dix jours suivant la date de
l'ordonnance frappée d'appel, mais la Cour d'appel
fédérale peut le proroger si elle l'estime
indiqué en l'espèce.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Délai de demande d'autorisation d'en
appeler à la Cour suprême du Canada
|
38.1 Malgré toute autre loi
fédérale :
a) le délai de demande
d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du
Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d'appel,
mais ce tribunal peut proroger le délai s'il l'estime
indiqué en l'espèce;
b) dans les cas où l'autorisation
est accordée, l'appel est interjeté
conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour
suprême, mais le délai qui s'applique est celui
qu'a fixé la Cour suprême du Canada.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Règles spéciales
|
38.11 (1) Les audiences prévues au
paragraphe 38.04(5) et l'audition de l'appel ou de l'examen d'une
ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1)
à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande
soit du procureur général du Canada, soit du ministre
de la Défense nationale dans le cas des instances
engagées sous le régime de la partie III de la Loi
sur la défense nationale, elles ont lieu dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
|
|
Présentation d'arguments en
l'absence d'autres parties
|
(2) Le juge saisi d'une affaire au titre du
paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de l'examen
d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) donne au procureur général du
Canada -- et au ministre de la Défense nationale dans le cas
d'une instance engagée sous le régime de la partie
III de la Loi sur la défense nationale -- la
possibilité de présenter ses observations en
l'absence d'autres parties. Il peut en faire de même pour les
personnes qu'il entend en application de l'alinéa
38.04(5)d).
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Ordonnance de confidentialité
|
38.12 (1) Le juge saisi d'une affaire au
titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de
l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des
paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance
qu'il estime indiquée en l'espèce en vue de
protéger la confidentialité des renseignements sur
lesquels porte l'audience, l'appel ou l'examen.
|
|
Dossier
|
(2) Le dossier ayant trait à l'audience,
à l'appel ou à l'examen est confidentiel. Le juge ou
le tribunal saisi peut ordonner qu'il soit placé sous
scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Certificat du procureur
général du Canada
|
38.13 (1) Le procureur
général du Canada peut délivrer
personnellement un certificat interdisant la divulgation de
renseignements dans le cadre d'une instance dans le but de
protéger soit des renseignements obtenus à titre
confidentiel d'une entité étrangère -- au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de
l'information -- ou qui concernent une telle entité,
soit la défense ou la sécurité nationales. La
délivrance ne peut être effectuée
qu'après la prise, au titre de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale, d'une ordonnance ou d'une
décision qui entraînerait la divulgation des
renseignements devant faire l'objet du certificat.
|
|
Instances militaires
|
(2) Dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, le procureur général du
Canada ne peut délivrer de certificat qu'avec l'assentiment
du ministre de la Défense nationale donné
personnellement par celui-ci.
|
|
Signification
|
(3) Le procureur général du Canada
fait signifier une copie du certificat :
a) à la personne qui préside
ou est désignée pour présider l'instance
à laquelle sont liés les renseignements ou, à
défaut de désignation, à la personne qui est
habilitée à effectuer la désignation;
b) à toute partie à
l'instance;
c) à toute personne qui donne
l'avis prévu à l'article 38.01 dans le cadre de
l'instance;
d) à toute personne qui, dans le
cadre de l'instance, a l'obligation de divulguer ou pourrait
divulguer ou faire divulguer les renseignements à
l'égard desquels le procureur général du
Canada a été avisé en application de l'article
38.01;
e) à toute partie aux
procédures engagées en application du paragraphe
38.04(5) ou à l'appel d'une ordonnance rendue en application
de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne
les renseignements;
f) au juge qui tient une audience en
application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi
de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de
l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les
renseignements;
g) à toute autre personne à
laquelle, de l'avis du procureur général du Canada,
une copie du certificat devrait être signifiée.
|
|
Dépôt du certificat
|
(4) Le procureur général du Canada
fait déposer une copie du certificat :
a) auprès de la personne
responsable des dossiers relatifs à l'instance;
b) au greffe de la Cour
fédérale et à celui de tout tribunal saisi de
l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de
l'un des paragraphes 38.06(1) à (3).
|
|
Effet du certificat
|
(5) Une fois délivré, le
certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de
la présente loi, d'interdire, selon ses termes, la
divulgation des renseignements.
|
|
Exclusion
|
(6) La Loi sur les textes
réglementaires ne s'applique pas aux certificats
délivrés au titre du paragraphe (1).
|
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Publication
|
(7) Dès que le certificat est
délivré, le procureur général du Canada
le fait publier dans la Gazette du Canada.
|
|
Restriction
|
(8) Le certificat ou toute question qui en
découle n'est susceptible de révision, de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute
autre forme d'intervention que sous le régime de l'article
38.131.
|
|
Durée de validité
|
(9) Le certificat expire à la fin d'une
période de quinze ans à compter de la date de sa
délivrance et peut être délivré de
nouveau.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Demande de révision du
certificat
|
38.131 (1) Toute partie à
l'instance visée à l'article 38.13 peut demander
à la Cour d'appel fédérale de rendre une
ordonnance modifiant ou annulant un certificat
délivré au titre de cet article pour les motifs
mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.
|
|
Notification du procureur
général du Canada
|
(2) Le demandeur en avise le procureur
général du Canada.
|
|
Instance militaire
|
(3) Dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, l'avis prévu au paragraphe (2)
est donné à la fois au procureur
général du Canada et au ministre de la Défense
nationale.
|
|
Juge seul
|
(4) Par dérogation à l'article 16
de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour
d'appel fédérale est constituée d'un seul juge
de ce tribunal pour l'étude de la demande.
|
|
Renseignements pertinents
|
(5) Pour l'étude de la demande, le juge
peut recevoir et admettre en preuve tout élément
qu'il estime digne de foi et approprié -- même si le
droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son
admissibilité -- et peut se fonder sur cet
élément pour rendre sa décision au titre de
l'un des paragraphes (8) à (10).
|
|
Règles spéciales et
ordonnance de confidentialité
|
(6) Les articles 38.11 et 38.12 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la demande
présentée au titre du paragraphe (1).
|
|
Traitement expéditif
|
(7) Le juge étudie la demande le plus
tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la
présentation de la demande au titre du paragraphe (1).
|
|
Modification du certificat
|
(8) Si le juge estime qu'une partie des
renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des
renseignements obtenus à titre confidentiel d'une
entité étrangère -- au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la protection de l'information -- ou qui
concernent une telle entité ni sur la défense ou la
sécurité nationales, il modifie celui-ci en
conséquence par ordonnance.
|
|
Révocation du certificat
|
(9) Si le juge estime qu'aucun renseignement
visé par le certificat ne porte sur des renseignements
obtenus à titre confidentiel d'une entité
étrangère -- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur la protection de l'information -- ou qui concernent une
telle entité, ni sur la défense ou la
sécurité nationales, il révoque celui-ci par
ordonnance.
|
|
Confirmation du certificat
|
(10) Si le juge estime que tous les
renseignements visés par le certificat portent sur des
renseignements obtenus à titre confidentiel d'une
entité étrangère -- au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la protection de l'information -- ou qui
concernent une telle entité, ou sur la défense ou la
sécurité nationales, il confirme celui-ci par
ordonnance.
|
|
Caractère définitif de la
décision
|
(11) La décision du juge rendue au titre
de l'un des paragraphes (8) à (10) est définitive et,
par dérogation à toute autre loi
fédérale, non susceptible d'appel ni de
révision judiciaire.
|
|
Publication
|
(12) Dès que possible après la
décision du juge, le procureur général du
Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention
du certificat publié antérieurement :
a) le certificat modifié au titre
du paragraphe (8);
b) un avis de la révocation d'un
certificat au titre du paragraphe (9).
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Protection du droit à un
procès équitable
|
38.14 (1) La personne qui préside
une instance criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime
indiquée en l'espèce en vue de protéger le
droit de l'accusé à un procès
équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme
à une ordonnance rendue en application de l'un des
paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette
instance, a une décision en appel ou découlant de
l'examen ou au certificat délivré au titre de
l'article 38.13.
|
|
Ordonnances éventuelles
|
(2) L'ordonnance rendue au titre du paragraphe
(1) peut notamment :
a) annuler un chef d'accusation d'un acte
d'accusation ou d'une dénonciation, ou autoriser
l'instruction d'un chef d'accusation ou d'une dénonciation
pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l'arrêt des
procédures;
c) être rendue à l'encontre
de toute partie sur toute question liée aux renseignements
dont la divulgation est interdite.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Fiat du procureur général du
Canada
|
38.15 (1) Dans le cas où des
renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement
préjudiciables peuvent être divulgués dans le
cadre d'une poursuite qui n'est pas engagée par le procureur
général du Canada ou pour son compte, il peut
délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.
|
|
Effet du fiat
|
(2) Le fiat établit la compétence
exclusive du procureur général du Canada à
l'égard de la poursuite qui y est mentionnée et des
procédures qui y sont liées.
|
|
Dépôt auprès du juge
ou du tribunal
|
(3) L'original ou un double du fiat est
déposé devant le tribunal saisi de la poursuite -- ou
d'une autre procédure liée à celle-ci --
engagée par le procureur général du Canada ou
pour son compte.
|
|
Preuve
|
(4) Le fiat ou le double de celui-ci :
a) est une preuve concluante que le
procureur général du Canada ou son
délégué a compétence pour mener la
poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui
y sont liées;
b) est admissible en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité
officielle du procureur général du Canada.
|
|
Instances militaires
|
(5) Le présent article ne s'applique pas
aux instances engagées sous le régime de la partie
III de la Loi sur la défense nationale.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Règlements
|
38.16 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à l'application des articles 38 à
38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.
2001, ch. 41, art. 43.
|
|
Renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada
|
|
Opposition relative à un renseignement
confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada
|
39. (1) Le tribunal, l'organisme ou la
personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production
de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le
greffier du Conseil privé s'opposent à la divulgation
d'un renseignement, tenus d'en refuser la divulgation, sans
l'examiner ni tenir d'audition à son sujet, si le ministre
ou le greffier attestent par écrit que le renseignement
constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de
la Reine pour le Canada.
|
|
Définition
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un
«renseignement confidentiel du Conseil privé de la
Reine pour le Canada» s'entend notamment d'un renseignement
contenu dans :
a) une note destinée à
soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) un document de travail destiné
à présenter des problèmes, des analyses ou des
options politiques à l'examen du Conseil;
c) un ordre du jour du Conseil ou un
procès-verbal de ses délibérations ou
décisions;
d) un document employé en vue ou
faisant état de communications ou de discussions entre
ministres sur des questions liées à la prise des
décisions du gouvernement ou à la formulation de sa
politique;
e) un document d'information à
l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est
prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui
font l'objet des communications ou discussions visées
à l'alinéa d);
f) un avant-projet de loi ou projet de
règlement.
|
|
Définition de
«Conseil»
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
«Conseil» s'entend du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités
respectifs.
|
|
Exception
|
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique
pas :
a) à un renseignement confidentiel
du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence
remonte à plus de vingt ans;
b) à un document de travail
visé à l'alinéa (2)b), dans les cas
où les décisions auxquelles il se rapporte ont
été rendues publiques ou, à défaut de
publicité, ont été rendues quatre ans
auparavant.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 39; 1992, ch.
1, art. 144(F).
|
|
Lois
provinciales concernant la preuve
|
|
Mode d'application
|
40. Dans toutes les procédures qui
relèvent de l'autorité législative du
Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur
dans la province où ces procédures sont
exercées, y compris les lois relatives à la preuve de
la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou
d'une autre pièce s'appliquent à ces
procédures, sauf la présente loi et les autres lois
fédérales.
S.R., ch. E-10, art. 37.
|
|
Déclarations solennelles
|
|
Déclaration solennelle
|
41. Tout juge, notaire public, juge de
paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire
autorisé à recevoir les affidavits destinés
à servir dans les tribunaux provinciaux ou
fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par
la loi à faire prêter serment en quelque
matière que ce soit, peut recevoir la déclaration
solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la
formule qui suit, pour attester soit l'exécution d'un
écrit, d'un acte ou d'une pièce, soit la
vérité d'un fait, soit l'exactitude d'un compte rendu
par écrit :
Je, ................, déclare
solennellement que (exposer le ou les faits
déclarés), et je fais cette déclaration
solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle
a la même force et le même effet que si elle
était faite sous serment.
Déclaré devant moi à
................, ce ................ jour de ................
19.............
L.R. (1985), ch. C-5, art. 41; L.R.
(1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
|
|
Preuves
des assurances
|
|
Affidavits, etc.
|
42. Tout affidavit, affirmation
solennelle ou déclaration, qu'exige une compagnie
d'assurance autorisée par la loi à faire des
opérations au Canada, relativement à quelque perte ou
avarie d'un bien, ou décès ou blessure d'une
personne, faisant l'objet d'une assurance consentie par cette
compagnie, peut se faire devant tout commissaire ou autre personne
autorisée à recevoir les affidavits, ou devant tout
juge de paix ou notaire public pour une province; ces
fonctionnaires sont requis de recevoir ces affidavits, affirmations
solennelles ou déclarations.
S.R., ch. E-10, art. 39.
|
|
PARTIE
II
|
|
Application
|
|
Tribunaux étrangers
|
43. La présente partie s'applique
à la preuve à recueillir se rapportant aux
procédures devant les tribunaux étrangers.
S.R., ch. E-10, art. 40.
|
|
Définitions et interprétation
|
|
Définitions
|
44. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
«cause» "cause"
|
«cause» Est assimilée
à une cause une procédure intentée contre un
criminel.
|
|
«juge» "judge"
|
«juge» Juge d'une cour
supérieure dans une province.
|
|
«serment» "oath"
|
«serment» Est assimilée
à un serment une affirmation solennelle dans les cas
où par le droit fédéral ou provincial, selon
le cas, une affirmation solennelle est permise pour tenir lieu d'un
serment.
|
|
«tribunal» "court"
|
«tribunal» Toute cour
supérieure dans une province.
S.R., ch. E-10, art. 41; 1984, ch. 40,
art. 27.
|
|
Interprétation
|
45. La présente partie n'a pas
pour effet de porter atteinte au droit de législation de la
législature d'une province, nécessaire ou
désirable pour en exécuter les objets.
S.R., ch. E-10, art. 42.
|
|
Procédure
|
|
Ordre d'interroger un témoin au
Canada
|
46. (1) Lorsque, sur requête
à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou
à un juge qu'un tribunal étranger compétent,
devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou
pénale, désire avoir, dans cette affaire, le
témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans
le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du
tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou
ce juge peut, à discrétion, ordonner en
conséquence que la partie ou le témoin soit
interrogé sous serment, par questions écrites ou
autrement, devant la ou les personnes dénommées
à l'ordonnance, et peut assigner, par la même
ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie
ou ce témoin à comparaître pour
témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits
ou documents mentionnés dans l'ordonnance, et tous autres
écrits ou documents relatifs à l'affaire dont il
s'agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la
partie ou du témoin.
|
|
Témoin virtuel
|
(2) Il est entendu que le témoignage de
la personne fait au moyen d'un instrument qui retransmet, devant
tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son
image et sa voix -- ou celle-ci seulement -- et qui permet de
l'interroger est admissible au titre du paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. C-5, art. 46; 1999, ch.
18, art. 89.
|
|
Exécution de l'ordonnance
|
47. Après notification à la
partie ou au témoin de l'ordonnance mentionnée
à l'article 46, ainsi que de l'avis de fixation d'un jour et
d'un lieu pour son audition, signé par la personne commise
par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si
plus d'une personne est commise, alors signé par l'une
d'elles, et après le paiement ou l'offre de frais de
déplacement égaux à ceux qui peuvent
être ordinairement payés dans le cas de comparution
pendant une instruction, cette ordonnance peut être
exécutée de la manière dont
s'exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par
ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.
S.R., ch. E-10, art. 44.
|
|
Frais des témoins
|
48. Quiconque est cité en
témoignage aux termes de l'article 47 a droit, pour ses
dépenses, perte de temps et frais de déplacement,
à l'indemnité qui est accordée dans le cas de
comparution au cours d'un procès.
S.R., ch. E-10, art. 45.
|
|
Prêter serment
|
49. Lors de l'interrogatoire des parties
ou des témoins sur l'autorité d'une ordonnance rendue
en application de la présente partie, le serment est
administré par la personne qui est autorisée à
recueillir les témoignages, ou, s'il y a plusieurs personnes
ainsi autorisées, par l'une d'elles.
S.R., ch. E-10, art. 46.
|
|
Le
témoin a droit de refuser de répondre ou de produire
une pièce
|
50. (1) Toute personne interrogée
sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de la
présente partie a le même droit de refuser de
répondre aux questions qui tendraient à l'incriminer,
ou à toutes autres questions, qu'aurait une partie ou un
témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le
tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a
été rendue.
|
|
Droit étranger et renseignements
protégés
|
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la
personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2)
le fait, pour l'application du droit de la preuve et de la
procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort
étranger en question, mais seulement dans la mesure
où son témoignage ne révèle pas de
renseignements protégés par le droit canadien relatif
à la non-divulgation de renseignements ou à
l'existence de privilèges.
|
|
Outrage au tribunal
|
(1.2) Le droit canadien en matière
d'outrage au tribunal s'applique à la personne qui,
déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de
répondre à une question ou de produire les
écrits ou documents visés par l'ordonnance du
tribunal ou du juge canadien.
|
|
Nature de ce droit
|
(2) Nul n'est obligé de produire, en
conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre
document qu'il ne pourrait être contraint de produire
à l'instruction d'une pareille cause.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 50; 1999, ch.
18, art. 90.
|
|
Règles de pratique
|
51. (1) Le tribunal peut établir
des règles et ordonnances concernant la procédure
à suivre et la preuve à produire à l'appui
d'une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour
faire interroger des parties et des témoins sous le
régime de la présente partie, et, de façon
générale, l'application de la présente
partie.
|
|
Lettres rogatoires
|
(2) En l'absence de toute ordonnance au sujet de
la preuve à produire à l'appui de la requête
visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d'un
tribunal étranger, devant lequel une affaire civile,
commerciale ou pénale est pendante, sont
réputées et considérées comme une
preuve suffisante à l'appui de la requête.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 51; 1999, ch.
18, art. 91.
|
|
PARTIE
III
|
|
Application
|
|
Application
|
52. La présente partie s'applique
aux catégories suivantes de personnes :
a) les fonctionnaires de l'un des services
diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu'ils
exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris
les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés
d'affaires, conseillers, secrétaires, attachés,
consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls,
agents consulaires, consuls généraux
suppléants, consuls suppléants, vice-consuls
suppléants et agents consulaires suppléants;
b) les fonctionnaires des services
diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger
ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous
dépendance autre que le Canada, y compris, outre les
fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés
à l'alinéa a), les hauts commissaires,
délégués permanents, hauts commissaires
suppléants, délégués permanents
suppléants, conseillers et secrétaires;
c) les délégués
commerciaux du gouvernement canadien et les
délégués commerciaux adjoints du gouvernement
canadien lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un pays
étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires
sous dépendance autre que le Canada;
d) les fonctionnaires consulaires
honoraires lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans tout pays
étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires
sous dépendance autre que le Canada;
e) les fonctionnaires judiciaires d'un
État étranger autorisés, à des fins
internes, à recevoir les serments, les affidavits, les
affirmations solennelles, les déclarations ou autres
documents semblables;
f) les employés engagés sur
place et désignés par le sous-ministre des Affaires
étrangères ou toute autre personne autorisée
par lui à procéder à une telle
désignation lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans tout
pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des
territoires sous sa dépendance autre que le Canada.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 52; 1994, ch.
44, art. 92; 1997, ch. 18, art. 118.
|
|
Serments
et affirmations solennelles
|
|
Serments déférés à
l'étranger
|
53. Les serments, affidavits,
affirmations solennelles ou déclarations
déférés, recueillis ou reçus à
l'étranger par toute personne mentionnée à
l'article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la
même vigueur et le même effet, à toutes fins,
que s'ils avaient été déférés,
recueillis ou reçus au Canada par une personne
autorisée à y déférer, recueillir ou
recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou
déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la
présente loi.
S.R., ch. E-10, art. 50.
|
|
Preuve
documentaire
|
|
Les documents doivent être admis en
preuve
|
54. (1) Tout document donné comme
portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de
toute personne autorisée par un des alinéas
52a) à d) à recevoir des serments,
affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi
que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau
auquel elle est attachée, pour établir qu'un serment,
un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration
a été reçu par elle, est admis en preuve sans
prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère
officiel.
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Présomption quant au contenu
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(2) L'affidavit, l'affirmation solennelle ou
toute autre déclaration semblable reçu à
l'étranger et censément signé par le
fonctionnaire visé à l'alinéa 52e) est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la
signature ou la qualité du fonctionnaire.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 54; 1994, ch.
44, art. 93.
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ANNEXE
(alinéa 38.01(6)d) et
paragraphe 38.01(8))
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ENTITÉS DÉSIGNÉES
1. Un juge de la Cour
fédérale, pour l'application de l'article 21 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité
2. Un juge de la Cour
fédérale, pour l'application des articles 6 et 7 de
la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité), sauf dans le cas
où l'audition est ouverte au public
3. Le juge en chef de la Cour
fédérale ou le juge de ce tribunal qu'il
désigne pour l'application des article 77 à 87 de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés
4. à 8. [Abrogés, 2001, ch.
41, art. 124]
9. Une commission d'enquête mise sur
pied au titre de l'article 45 de la Loi sur la défense
nationale
10. Un tribunal militaire ou un juge
militaire, pour l'application de la partie III de la Loi sur la
défense nationale
11. La Commission des relations de travail
dans la fonction publique constituée par l'article 11 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
à l'égard d'un grief concernant un employé du
Service canadien du renseignement de sécurité se
déroulant dans le cadre de cette loi, à l'exception
des renseignements communiqués à la commission par
l'employé
12. Le Commissaire à l'information,
pour l'application de la Loi sur l'accès à
l'information
13. Le Commissaire à la protection
de la vie privée, pour l'application de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
14. Le commissaire, pour l'application de
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques
15. Un juge de la Cour
fédérale, pour l'application des articles 41 et 42 de
la Loi sur l'accès à l'information
16. Un juge de la Cour
fédérale, pour l'application des articles 41 à
43 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels
17. Un juge de la Cour
fédérale, pour l'application des articles 14 à
17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et
les documents électroniques
18. Le comité de surveillance des
activités de renseignement de sécurité
constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de sécurité,
pour l'application des articles 41 et 42 de cette loi, à
l'exception des renseignements communiqués au comité
par le plaignant ou par un individu à qui on a refusé
une habilitation de sécurité
2001, ch. 41, art. 44 et 124.
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
-- 2001, ch. 41, art. 140 :
140. (1) En cas de sanction du projet de
loi C-30, déposé au cours de la 1re
session de la 37e législature et intitulé
Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au
présent article), l'alinéa 37(3)a) de la
Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
a) la Cour fédérale, dans
les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de
contraindre à la production de renseignements sous le
régime d'une loi fédérale ne constituent pas
un tribunal régi par le droit d'une province;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur
à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la
présente loi ou à celle de l'alinéa
183(1)b) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir.
-- 2001, ch. 41, par. 141(4) à
(7) :
*(4) À l'entrée en vigueur de
l'article 43 de la présente loi ou à celle de
l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, la définition de
« juge », à l'article 38 de la Loi
sur la preuve au Canada, est remplacée par ce qui
suit :
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« juge »
"judge"
|
« juge » Le juge en
chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal
désigné par le juge en chef pour statuer sur les
questions dont est saisi le tribunal en application de l'article
38.04.
(5) À l'entrée en vigueur de
l'article 43 de la présente loi ou à celle de
l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, l'alinéa 38.02(1)c) de
la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce
qui suit :
c) le fait qu'une demande a
été présentée à la Cour
fédérale au titre de l'article 38.04, qu'il a
été interjeté appel d'une ordonnance rendue au
titre de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement
à une telle demande ou qu'une telle ordonnance a
été renvoyée pour examen;
(6) À l'entrée en vigueur de
l'article 43 de la présente loi ou à celle de
l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, l'article 38.031 de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
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Accord de divulgation
|
38.031 (1) Le procureur
général du Canada et la personne ayant donné
l'avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n'a pas
l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une
instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements
qui ont fait l'objet de l'avis ou les faits visés aux
alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant
que cette personne présente une demande à la Cour
fédérale au titre de l'alinéa
38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la
divulgation d'une partie des renseignements ou des faits ou leur
divulgation assortie de conditions.
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Exclusion de la demande à la Cour
fédérale
|
(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut
présenter de demande à la Cour fédérale
au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux
renseignements ayant fait l'objet de l'avis qu'elle a donné
au procureur général du Canada au titre des
paragraphes 38.01(1) ou (2).
(7) À l'entrée en vigueur de
l'article 43 de la présente loi ou à celle de
l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, l'article 38.04 de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
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Demande à la Cour
fédérale : procureur général du
Canada
|
38.04 (1) Le procureur
général du Canada peut, à tout moment et en
toutes circonstances, demander à la Cour
fédérale de rendre une ordonnance portant sur la
divulgation de renseignements à l'égard desquels il a
reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4).
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Demande à la Cour
fédérale : dispositions
générales
|
(2) Si, en ce qui concerne des renseignements
à l'égard desquels il a reçu un avis au titre
de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur
général du Canada n'a pas notifié sa
décision à l'auteur de l'avis en conformité
avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre
de l'article 38.031, il a autorisé la divulgation d'une
partie des renseignements ou a assorti de conditions son
autorisation de divulgation :
a) il est tenu de demander à la
Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la
divulgation des renseignements si la personne qui l'a avisé
au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;
b) la personne -- à l'exclusion
d'un témoin -- qui a l'obligation de divulguer des
renseignements dans le cadre d'une instance est tenue de demander
à la Cour fédérale de rendre une ordonnance
concernant la divulgation des renseignements;
c) la personne qui n'a pas l'obligation de
divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais qui
veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la
Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la
divulgation des renseignements.
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Notification du procureur
général
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(3) La personne qui présente une demande
à la Cour fédérale au titre des alinéas
(2)b) ou c) en notifie le procureur
général du Canada.
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Dossier du tribunal
|
(4) Toute demande présentée en
application du présent article est confidentielle. Sous
réserve de l'article 38.12, l'administrateur en chef du
Service administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu'il
estime indiquées en vue d'assurer la confidentialité
de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.
|
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Procédure
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(5) Dès que la Cour
fédérale est saisie d'une demande
présentée au titre du présent article, le
juge :
a) entend les observations du procureur
général du Canada -- et du ministre de la
Défense nationale dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale -- sur l'identité des parties
ou des témoins dont les intérêts sont
touchés par l'interdiction de divulgation ou les conditions
dont l'autorisation de divulgation est assortie et sur les
personnes qui devraient être avisées de la tenue d'une
audience;
b) décide s'il est
nécessaire de tenir une audience;
c) s'il estime qu'une audience est
nécessaire :
(i) spécifie les personnes qui
devraient en être avisées,
(ii) ordonne au procureur
général du Canada de les aviser,
(iii) détermine le contenu et les
modalités de l'avis;
d) s'il l'estime indiqué en
l'espèce, peut donner à quiconque la
possibilité de présenter des observations.
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Accord de divulgation
|
(6) Après la saisine de la Cour
fédérale d'une demande présentée au
titre de l'alinéa (2)c) ou l'institution d'un appel
ou le renvoi pour examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu
de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à
cette demande, et avant qu'il soit disposé de l'appel ou de
l'examen :
a) le procureur général du
Canada peut conclure avec l'auteur de la demande un accord
prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou
des faits visés aux alinéas 38.02(1)b)
à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
b) si un accord est conclu, le tribunal
n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à
l'audience, à l'appel ou à l'examen.
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Fin de l'examen judiciaire
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(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le
procureur général du Canada autorise la divulgation
de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour
fédérale aux termes du présent article et, en
cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de
l'un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en soit
disposé, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il
est mis fin à l'audience, à l'appel ou à
l'examen à l'égard de tels des renseignements dont la
divulgation est autorisée ou n'est plus assortie de
conditions.
*[Note : Dans les paragraphes 141(4)
à (7), « autre loi »
réfère à Loi sur le Service administratif
des tribunaux judiciaires.]
-- 2002, ch. 1, art. 166 :
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|
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art.
17
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166. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
|
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Accusé et conjoint
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(2) Le conjoint d'une personne accusée
soit d'une infraction visée au paragraphe 136(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, ou à l'un des articles 151, 152, 153, 155
ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à
173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291
à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative
d'une telle infraction, est un témoin habile à
témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le
consentement de la personne accusée.
-- 2002, ch. 7, art. 96 :
|
|
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art.
8
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96. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
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Territoires
|
(2) La preuve de toute proclamation, de tout
décret ou règlement pris, ou de toute nomination
faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur
en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils
étaient constitués antérieurement au
1er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil des
Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Yukon ou
celle du Nunavut, peut aussi être faite par la production
d'un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme
contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce
décret, de ce règlement ou de cette nomination.
-- 2002, ch. 8, art. 118 :
|
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1997, ch. 18, art. 117
|
118. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur
la preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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Preuve des procédures judiciaires,
etc.
|
23. (1) La preuve d'une procédure
ou pièce d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour
suprême, ou de la Cour d'appel fédérale, ou de
la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de
l'impôt, ou d'un tribunal d'une province, ou de tout tribunal
d'une colonie ou possession britannique, ou d'un tribunal
d'archives des États-Unis, ou de tout État des
États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou d'un juge
de paix ou d'un coroner dans une province, peut se faire, dans
toute action ou procédure, au moyen d'une ampliation ou
copie certifiée de la procédure ou pièce,
donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature
ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe
judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de
l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de
paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre
preuve.
-- 2002, ch. 8, al.
183(1)b) :
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Remplacement de « Section de
première instance de la Cour
fédérale » par « Cour
fédérale »
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183. (1) Sauf indication contraire du
contexte, dans toute autre loi fédérale, notamment
dans les passages ci-après, « Section de
première instance de la Cour
fédérale » est remplacé par
« Cour fédérale » :
...
b) l'alinéa 37(3)a) de
la Loi sur la preuve au Canada;
...
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DISPOSITIONS
CONNEXES
-- L.R. (1985), ch. 19 (3e
suppl.), art. 19 :
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Examen après quatre ans
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«19. (1) À l'expiration
d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, ses présentes
dispositions sont déférées au comité de
la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du
Parlement constitué ou désigné à cette
fin par le Parlement.
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Rapport à la Chambre des
communes
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(2) Le comité désigné ou
constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1)
procède, dès que cela est matériellement
possible, à l'analyse exhaustive de la présente loi
et des conséquences de son application. Il dispose d'un an,
ou du délai supérieur autorisé par la Chambre
des communes, pour exécuter son mandat et présenter
au Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement
de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles
et aux modifications à y apporter.»
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