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Attendu que le Canada est
fondé sur des principes qui reconnaissent la
suprématie de Dieu et la primauté du droit :
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| Droits et libertés au
Canada |
1. La Charte canadienne
des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent
être restreints que par une règle de droit, dans des
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se
démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
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| Libertés
fondamentales |
2. Chacun a les
libertés fondamentales suivantes :
- a) liberté de conscience et de religion;
- b) liberté de pensée, de croyance,
d'opinion et d'expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication;
- c) liberté de réunion pacifique;
- d) liberté d'association.
Droits démocratiques
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| Droits démocratiques des
citoyens |
3. Tout citoyen canadien a
le droit de vote et est éligible aux élections
législatives fédérales ou provinciales. |
| Mandat maximal des
assemblées |
4. (1) Le mandat maximal
de la Chambre des communes et des assemblées
législatives est de cinq ans à compter de la date
fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections
générales correspondantes. |
| Prolongations
spéciales |
(2) Le mandat de la Chambre des
communes ou celui d'une assemblée législative peut
être prolongé respectivement par le Parlement ou par
la législature en question au-delà de cinq ans en cas
de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou
appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse
pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus
du tiers des députés de la Chambre des communes ou de
l'assemblée législative. |
| Séance annuelle |
5. Le Parlement et les
législatures tiennent une séance au moins une fois
tous les douze mois.
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| Liberté de
circulation |
6. (1) Tout citoyen
canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en
sortir. |
| Liberté
d'établissement |
(2) Tout citoyen canadien et
toute personne ayant le statut de résident permanent au
Canada ont le droit :
- a) de se déplacer dans tout le pays et
d'établir leur résidence dans toute province;
- b) de gagner leur vie dans toute province.
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| Restriction |
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2)
sont subordonnés :
- a) aux lois et usages d'application
générale en vigueur dans une province donnée,
s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction
fondée principalement sur la province de résidence
antérieure ou actuelle;
- b) aux lois prévoyant de justes conditions de
résidence en vue de l'obtention des services sociaux
publics.
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| Programmes de promotion
sociale |
(4) Les paragraphes (2) et (3)
n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou
activités destinés à améliorer, dans
une province, la situation d'individus défavorisés
socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la
province est inférieur à la moyenne nationale.
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| Vie, liberté et
sécurité |
7. Chacun a droit à
la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa personne; il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu'en conformité
avec les principes de justice fondamentale. |
| Fouilles, perquisitions ou
saisies |
8. Chacun a droit à
la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives. |
| Détention ou
emprisonnement |
9. Chacun a droit à
la protection contre la détention ou l'emprisonnement
arbitraires. |
| Arrestation ou
détention |
10. Chacun a le droit, en
cas d'arrestation ou de détention :
- a) d'être informé dans les plus brefs
délais des motifs de son arrestation ou de sa
détention;
- b) d'avoir recours sans délai à
l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce
droit;
- c) de faire contrôler, par habeas corpus,
la légalité de sa détention et d'obtenir, le
cas échéant, sa libération.
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| Affaires criminelles et
pénales |
11. Tout inculpé a
le droit :
- a) d'être informé sans délai anormal
de l'infraction précise qu'on lui reproche;
- b) d'être jugé dans un délai
raisonnable;
- c) de ne pas être contraint de témoigner
contre lui-même dans toute poursuite intentée contre
lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
- d) d'être présumé innocent tant
qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément
à la loi, par un tribunal indépendant et impartial
à l'issue d'un procès public et
équitable;
- e) de ne pas être privé sans juste cause
d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement
raisonnable;
- f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la
justice militaire, de bénéficier d'un procès
avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction
dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une
peine plus grave;
- g) de ne pas être déclaré coupable
en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où
elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après
le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas
de caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble des
nations;
- h) d'une part de ne pas être jugé de
nouveau pour une infraction dont il a été
définitivement acquitté, d'autre part de ne pas
être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont
il a été définitivement déclaré
coupable et puni;
- i) de bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction
dont il est déclaré coupable est modifiée
entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui
de la sentence.
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| Cruauté |
12. Chacun a droit
à la protection contre tous traitements ou peines cruels et
inusités. |
| Témoignage
incriminant |
13. Chacun a droit
à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne
soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres
procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires. |
| Interprète |
14. La partie ou le
témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit
parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue
employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité,
ont droit à l'assistance d'un interprète.
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| Égalité devant la
loi, égalité de bénéfice et protection
égale de la loi |
15. (1) La loi ne fait
acception de personne et s'applique également à tous,
et tous ont droit à la même protection et au
même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les
déficiences mentales ou physiques. |
| Programmes de promotion
sociale |
(2) Le paragraphe (1) n'a pas
pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer la situation d'individus
ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur
race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de
leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs
déficiences mentales ou physiques.
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| Langues officielles du
Canada |
16. (1) Le français
et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un
statut et des droits et privilèges égaux quant
à leur usage dans les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada. |
| Langues officielles du
Nouveau-Brunswick |
(2) Le français et
l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils
ont un statut et des droits et privilèges égaux quant
à leur usage dans les institutions de la Législature
et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. |
| Progression vers
l'égalité |
(3) La présente charte ne
limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de
favoriser la progression vers l'égalité de statut ou
d'usage du français et de l'anglais. |
| Communautés linguistiques
française et anglaise du Nouveau-Brunswick |
16.1. (1) La
communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un
statut et des droits et privilèges égaux, notamment
le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux
institutions culturelles distinctes nécessaires à
leur protection et à leur promotion. |
| Rôle de la
législature et du gouvernement du
Nouveau-Brunswick |
(2) Le rôle de la
législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de
protéger et de promouvoir le statut, les droits et les
privilèges visés au paragraph (1) est
confirmé. |
| Travaux du Parlement |
17. (1) Chacun a le droit
d'employer le français ou l'anglais dans les débats
et travaux du Parlement. |
| Travaux de la Législature
du Nouveau-Brunswick |
(2) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans les débats et travaux
de la Législature du Nouveau-Brunswick. |
| Documents
parlementaires |
18. (1) Les lois, les
archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du
Parlement sont imprimés et publiés en français
et en anglais, les deux versions des lois ayant également
force de loi et celles des autres documents ayant même
valeur. |
| Documents de la Législature
du Nouveau-Brunswick |
(2) Les lois, les archives, les
comptes rendus et les procès-verbaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et
publiés en français et en anglais, les deux versions
des lois ayant également force de loi et celles des autres
documents ayant même valeur. |
| Procédures devant les
tribunaux établis par le Parlement |
19. (1) Chacun a le droit
d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires
dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et
dans tous les actes de procédure qui en
découlent. |
| Procédures devant les
tribunaux du Nouveau-Brunswick |
(2) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont
saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de
procédure qui en découlent. |
| Communications entre les
administrés et les institutions
fédérales |
20. (1) Le public a, au
Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais
pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale
des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour
en recevoir les services; il a le même droit à
l'égard de tout autre bureau de ces institutions là
où, selon le cas :
- a) l'emploi du français ou de l'anglais fait
l'objet d'une demande importante;
- b) l'emploi du français et de l'anglais se
justifie par la vocation du bureau.
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| Communications entre les
administrés et les institutions du
Nouveau-Brunswick |
(2) Le public a, au
Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de
l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la
législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les
services. |
| Maintien en vigueur de certaines
dispositions |
21. Les articles 16
à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la
langue française ou anglaise ou à ces deux langues,
de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui
existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la
Constitution du Canada. |
| Droits
préservés |
22. Les articles 16
à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et
privilèges, antérieurs ou postérieurs à
l'entrée en vigueur de la présente charte et
découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que
le français ou l'anglais.
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| Langue d'instruction |
23. (1) Les citoyens
canadiens :
- a) dont la première langue apprise et encore
comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone
de la province où ils résident,
- b) qui ont reçu leur instruction, au niveau
primaire, en français ou en anglais au Canada et qui
résident dans une province où la langue dans laquelle
ils ont reçu cette instruction est celle de la
minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette
langue. |
| Continuité d'emploi de la
langue d'instruction |
(2) Les citoyens canadiens dont
un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau
primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada
ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. |
| Justification par le
nombre |
(3) Le droit reconnu aux citoyens
canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la
minorité francophone ou anglophone d'une province :
- a) s'exerce partout dans la province où le nombre
des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour
justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds
publics, de l'instruction dans la langue de la
minorité;
- b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le
justifie, le droit de les faire instruire dans des
établissements d'enseignement de la minorité
linguistique financés sur les fonds publics.
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| Recours en cas d'atteinte aux
droits et libertés |
24. (1) Toute personne,
victime de violation ou de négation des droits ou
libertés qui lui sont garantis par la présente
charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour
obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et
juste eu égard aux circonstances. |
| Irrecevabilité
d'éléments de preuve qui risqueraient de
déconsidérer l'administration de la
justice |
(2) Lorsque, dans une instance
visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des
éléments de preuve ont été obtenus dans
des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés
garantis par la présente charte, ces éléments
de preuve sont écartés s'il est établi, eu
égard aux circonstances, que leur utilisation est
susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice.
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| Maintien des droits et
libertés des autochtones |
25. Le fait que la
présente charte garantit certains droits et libertés
ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux,
issus de traités ou autres -- des peuples autochtones du
Canada, notamment :
- a) aux droits ou libertés reconnus par la
proclamation royale du 7 octobre 1763;
- b) aux droits ou libertés existants issus
d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles
d'être ainsi acquis.
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| Maintien des autres droits et
libertés |
26. Le fait que la
présente charte garantit certains droits et libertés
ne constitue pas une négation des autres droits ou
libertés qui existent au Canada. |
| Maintien du patrimoine
culturel |
27. Toute
interprétation de la présente charte doit concorder
avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du
patrimoine multiculturel des Canadiens. |
| Égalité de garantie
des droits pour les deux sexes |
28. Indépendamment
des autres dispositions de la présente charte, les droits et
libertés qui y sont mentionnés sont garantis
également aux personnes des deux sexes. |
| Maintien des droits relatifs
à certaines écoles |
29. Les dispositions de la
présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou
privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada
concernant les écoles séparées et autres
écoles confessionnelles. |
| Application aux
territoires |
30. Dans la
présente charte, les dispositions qui visent les provinces,
leur législature ou leur assemblée législative
visent également le territoire du Yukon, les territoires du
Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
compétentes. |
| Non-élargissement des
compétences législatives |
31. La présente
charte n'élargit pas les compétences
législatives de quelque organisme ou autorité que ce
soit.
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| Application de la
charte |
32. (1) La présente
charte s'applique :
- a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous
les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent
le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
- b) à la législature et au gouvernement de
chaque province, pour tous les domaines relevant de cette
législature.
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| Restriction |
(2) Par dérogation au
paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après
l'entrée en vigueur du présent article. |
| Dérogation par
déclaration expresse |
33. (1) Le Parlement ou la
législature d'une province peut adopter une loi où il
est expressément déclaré que celle-ci ou une
de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition
donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la
présente charte. |
| Effet de la
dérogation |
(2) La loi ou la disposition qui
fait l'objet d'une déclaration conforme au présent
article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition
en cause de la charte. |
| Durée de
validité |
(3) La déclaration
visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date
qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans
après son entrée en vigueur. |
| Nouvelle adoption |
(4) Le Parlement ou une
législature peut adopter de nouveau une déclaration
visée au paragraphe (1). |
| Durée de
validité |
(5) Le paragraphe (3) s'applique
à toute déclaration adoptée sous le
régime du paragraphe (4).
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| Titre |
34. Titre de la
présente partie : Charte canadienne des droits et
libertés. |