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Extradition, Loi sur l'
1999, ch. 18
Loi concernant l'extradition, modifiant
la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur
l'immigration et la Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle, et modifiant ou abrogeant d'autres lois en
conséquence
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE
ABRÉGÉ
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Titre abrégé
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1. Loi sur l'extradition.
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PARTIE
1
DÉFINITIONS
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Définitions
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2. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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« accord »
"extradition agreement"
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« accord » Accord en
vigueur auquel le Canada est partie, qui porte en tout ou en partie
sur l'extradition, à l'exception de tout accord
spécifique.
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« accord
spécifique » "specific agreement"
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« accord
spécifique » Accord visé à
l'article 10 et qui est en vigueur.
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« cour d'appel »
"court of appeal"
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« cour d'appel »
a) Dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, la Section d'appel de la Cour
suprême;
b) dans les autres provinces, la Cour
d'appel.
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« Cour pénale
internationale » "International Criminal
Court"
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« Cour pénale
internationale » La Cour pénale internationale au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre.
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« État ou
entité » "State or entity"
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« État ou
entité »
a) Un État étranger,
ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses
colonies, dépendances, possessions, territoires
gérés en condominium ou placés sous son
protectorat, sa tutelle ou, d'une façon
générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal
international;
c) un territoire.
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« juge »
"judge"
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« juge » Juge du
tribunal.
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« juge de paix »
"justice"
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« juge de paix »
S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.
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« ministre »
"Minister"
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« ministre » Le
ministre de la Justice.
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« partenaire »
"extradition partner"
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« partenaire »
État ou entité qui est soit partie à un accord
d'extradition, soit signataire d'un accord spécifique avec
le Canada ou dont le nom figure à l'annexe.
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« procureur
général » "Attorney General"
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« procureur
général » Le procureur
général du Canada.
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« tribunal »
"court"
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« tribunal »
a) En Ontario, la Cour de l'Ontario
(Division générale);
b) au Québec, la Cour
supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba,
en Alberta et en Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en
Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de
justice;
e) dans
l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la
Section de première instance de la Cour suprême.
1999, ch. 18, art. 2; 2000, ch. 24, art.
47; 2002, ch. 7, art. 169.
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PARTIE
2
EXTRADITION VERS L'ÉTRANGER
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Situations donnant lieu à extradition
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Principe général
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3. (1) Toute personne peut être
extradée du Canada, en conformité avec la
présente loi et tout accord applicable, à la demande
d'un partenaire pour subir son procès dans le ressort de
celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine
si :
a) d'une part, l'infraction
mentionnée dans la demande est, aux termes du droit
applicable par le partenaire, sanctionnée, sous
réserve de l'accord applicable, par une peine
d'emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté
d'une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine
plus sévère;
b) d'autre part, l'ensemble de ses actes
aurait constitué, s'ils avaient été commis au
Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit
canadien :
(i) dans le cas où un accord
spécifique est applicable, par une peine d'emprisonnement
maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus
sévère,
(ii) dans le cas contraire, sous
réserve de l'accord applicable, par une peine
d'emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus
sévère.
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Primauté des faits sur les
appellations
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(2) Il est entendu que la concordance entre
l'appellation juridique, la désignation, la classification
ou la définition donnée à l'ensemble des actes
de l'intéressé par le droit canadien et celle
donnée par le droit applicable par le partenaire n'est pas
prise en compte.
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Extradition des personnes
condamnées
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(3) Sous réserve de l'accord applicable,
l'extradition de la personne déjà condamnée
à une peine d'emprisonnement ou autre forme de privation de
liberté ne peut être accordée que s'il reste au
moins six mois de la peine à purger ou s'il reste une peine
plus sévère à purger.
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Nouvelle procédure
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4. Il est entendu que la
libération sans conditions d'une personne en application de
la présente loi ou de l'une des lois abrogées par les
articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle
procédure d'extradition, contre la même personne,
fondée ou non sur les mêmes actes, en application de
la présente loi sauf si un juge est d'avis que
l'introduction de la nouvelle procédure équivaut
à un abus de procédure.
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Territorialité et
extraterritorialité
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5. L'extradition peut avoir lieu, que les
actes de l'intéressé -- à l'origine de la
demande d'extradition -- aient été ou non commis dans
le ressort du partenaire, et que le Canada puisse exercer ou non sa
compétence dans des circonstances semblables.
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Application dans le temps
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6. Sous réserve de l'accord
applicable, l'antériorité des actes reprochés
ou de la condamnation par rapport à l'entrée en
vigueur d'un accord ou d'un accord spécifique, ou de la
présente loi, ne fait pas obstacle à
l'extradition.
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Immunité
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6.1 Par dérogation à toute
autre loi ou règle de droit, quiconque fait l'objet d'une
demande de remise présentée par la Cour pénale
internationale, ou par tout tribunal pénal international
établi par résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies et dont le nom figure
à l'annexe, ne peut bénéficier de
l'immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la
common law relativement à l'arrestation ou à
l'extradition prévues par la présente loi.
2000, ch. 24, art. 48.
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Rôle du ministre
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Rôle du ministre
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7. Le ministre est chargé de la
mise en oeuvre des accords, de l'application de la présente
loi et du traitement des demandes d'extradition procédant de
ces textes.
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Publication des accords
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Gazette du Canada
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8. (1) À moins qu'ils ne soient
publiés en conformité avec le paragraphe (2), les
accords et les dispositions d'un accord multilatéral qui
traitent de l'extradition sont publiés dans la Gazette du
Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en
vigueur.
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Recueil des traités du
Canada
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(2) Les accords ou les dispositions d'un accord
multilatéral peuvent être publiés dans le
Recueil des traités du Canada, auquel cas la
publication est faite dans les soixante jours suivant leur
entrée en vigueur.
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Notoriété publique
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(3) Les accords et dispositions ainsi
publiés dans la Gazette du Canada ou dans le
Recueil des traités du Canada sont de
notoriété publique.
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États ou entités
désignés
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Désignation
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9. (1) Les membres du Commonwealth dont
les noms apparaissent à l'annexe et les États ou
entités y figurant sont désignés
partenaires.
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Modification de l'annexe
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(2) Le ministre des Affaires
étrangères peut par arrêté, avec
l'accord du ministre, radier tout nom de l'annexe ou y ajouter
d'autres membres du Commonwealth ou d'autres États ou
entités.
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Accords
spécifiques
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Accords spécifiques
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10. (1) Le ministre des Affaires
étrangères peut, avec l'accord du ministre, conclure
avec un État ou une entité un accord
spécifique pour donner effet à une demande
d'extradition dans un cas déterminé.
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Prééminence de la
présente loi
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(2) Il est entendu que les dispositions de la
présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'un accord spécifique.
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Preuve
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(3) Fait foi de façon concluante du
contenu d'un accord spécifique le certificat
délivré sous l'autorité du ministre des
Affaires étrangères auquel est jointe une copie de
l'accord; le certificat est recevable en preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature
ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de
l'accord.
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Traitement des demandes par le ministre
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Demandes d'extradition
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11. (1) Les demandes d'extradition et
d'arrestation provisoire d'un partenaire sont adressées au
ministre.
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Arrestation provisoire
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(2) Les demandes d'arrestation provisoire
peuvent aussi être adressées au ministre par
l'intermédiaire d'Interpol.
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Arrestation provisoire
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Satisfaction du ministre
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12. Le ministre peut, lorsqu'un
partenaire demande l'arrestation provisoire d'une personne,
autoriser le procureur général à
présenter la demande visée à l'article 13 s'il
est convaincu que :
a) d'une part, l'infraction à
l'origine de la demande est sanctionnée de la façon
prévue à l'alinéa 3(1)a);
b) d'autre part, le partenaire demandera
l'extradition de l'intéressé.
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Mandat d'arrestation provisoire
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13. (1) Le juge peut, sur demande ex
parte du procureur général, lancer un mandat
d'arrestation provisoire contre une personne s'il a des motifs
raisonnables de croire que les conditions suivantes sont
réunies :
a) son arrestation est nécessaire
dans l'intérêt public, notamment afin de
prévenir sa fuite ou la perpétration d'une
infraction;
b) elle réside habituellement au
Canada, s'y trouve ou se dirige vers le Canada;
c) elle fait l'objet d'une condamnation ou
son arrestation a été ordonnée.
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Teneur du mandat
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(2) Le mandat comporte les
éléments suivants :
a) le nom ou description de
l'intéressé;
b) une courte description de l'infraction
mentionnée dans la demande d'arrestation provisoire;
c) l'ordre de l'arrêter sans
délai et de l'amener devant le juge qui a
délivré le mandat ou un autre juge au Canada.
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Exécution du mandat
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(3) Le mandat ainsi lancé peut être
exécuté sur tout le territoire canadien sans avoir
à être visé.
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Délai
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14. (1) La personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'arrestation provisoire est, qu'elle soit
détenue ou en liberté provisoire,
libérée sans conditions :
a) dès que le ministre informe le
tribunal qu'il ne délivrera pas l'arrêté
introductif d'instance prévu à l'article 15;
b) si l'arrestation provisoire a
été faite par suite d'une demande
présentée en application d'un accord, à
l'expiration du délai prévu par l'accord pour
présenter une demande d'extradition et fournir les documents
à l'appui, lorsque :
(i) soit le partenaire ne s'est pas
acquitté de ses obligations dans ce délai,
(ii) soit le ministre n'a pas pris
l'arrêté dans les trente jours suivant l'expiration de
ce délai, malgré que la demande ait été
faite et les documents fournis dans le délai;
c) à défaut d'accord ou de
délai pour présenter une demande d'extradition et
fournir les documents à l'appui :
(i) soit à l'expiration des soixante
jours suivant l'arrestation si le partenaire ne s'est pas
acquitté de ses obligations dans ce délai,
(ii) soit lorsque le ministre n'a pas pris
l'arrêté dans les trente jours suivant l'expiration de
ce délai, malgré que la demande ait été
faite et les documents fournis dans ce délai.
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Prorogation des délais
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(2) Sur demande du procureur
général, un juge :
a) peut proroger les délais
mentionnés au paragraphe (1);
b) dans le cadre d'une affaire dont est
saisie la Cour pénale internationale, doit proroger les
délais mentionnés au paragraphe (1) pour la
période prévue par le procureur
général, sans dépasser trente jours.
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Mise en liberté provisoire
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(3) Le cas échéant, il peut
remettre la personne en liberté provisoire ou, si elle l'est
déjà, modifier les conditions de celle-ci.
1999, ch. 18, art. 14; 2000, ch. 24, art.
49.
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Arrêté introductif d'instance
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Pouvoir du ministre
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15. (1) Le ministre peut, après
réception de la demande d'extradition, s'il est convaincu
qu'au moins une infraction satisfait aux conditions prévues
à l'alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3),
prendre un arrêté introductif d'instance autorisant le
procureur général à demander au tribunal, au
nom du partenaire, la délivrance de l'ordonnance
d'incarcération prévue à l'article 29.
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Demandes concurrentes
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(2) En cas de demandes concurrentes visant
l'extradition d'une même personne, le ministre
détermine l'ordre dans lequel elles seront
traitées.
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Teneur de l'arrêté
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(3) L'arrêté comporte les
éléments suivants :
a) le nom ou description de
l'intéressé;
b) le nom du partenaire;
c) la désignation des infractions
qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à
l'ensemble des actes reprochés à
l'intéressé ou pour lesquels il a été
condamné et dont au moins l'une d'entre elles serait
sanctionnée de la façon prévue à
l'alinéa 3(1)b).
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Copie
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(4) La copie de l'arrêté reproduite
par un moyen de télécommunication qui rend la
communication sous forme écrite a, pour l'application de la
présente partie, la même force probante que
l'original.
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Mandat
d'arrestation ou sommation
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Délivrance du mandat d'arrestation ou
d'une sommation
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16. (1) Le procureur
général peut, une fois que le ministre a
délivré l'arrêté introductif d'instance,
présenter à un juge compétent dans la province
où il croit que se trouve la personne recherchée,
dans celle où l'on croit qu'elle se trouvait ou dans celle
vers laquelle elle se dirige, une demande ex parte en vue de
la délivrance d'une sommation ou d'un mandat
d'arrestation.
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Arrestation provisoire
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(2) S'il y a eu déjà arrestation
en exécution d'un mandat d'arrestation provisoire, le
procureur général n'a pas à présenter
une nouvelle demande.
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Conditions de délivrance
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(3) Le juge saisi de la demande délivre,
avec les adaptations nécessaires, la sommation ou le mandat
d'arrestation prévus au paragraphe 507(4) du Code
criminel.
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Exécution du mandat
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(4) Le mandat d'arrestation peut être
exécuté et la sommation signifiée sur tout le
territoire canadien sans avoir à être
visés.
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Sommation : date de comparution
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(5) La sommation, d'une part, fixe la date de la
comparution de l'intéressé devant le juge, celle-ci
ne pouvant suivre de plus de quinze jours celle de la
délivrance de la sommation, et, d'autre part, lui ordonne de
se présenter aux lieu, heure et date qu'elle précise
pour l'application de la Loi sur l'identification des
criminels.
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Présomption
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(6) La personne qui se conforme au paragraphe
(5) est assimilée, pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels, à une personne
légalement détenue sous une inculpation d'acte
criminel.
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Comparution
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Comparution
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17. (1) Dans les vingt-quatre heures
suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16,
l'intéressé est amené devant un juge ou un
juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n'est
disponible dans un tel délai, l'intéressé est
amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais
après son arrestation.
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Comparution devant le juge de paix
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(2) Le juge de paix devant lequel il
comparaît est tenu d'ordonner son incarcération et sa
comparution devant un juge.
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Décision du juge
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18. (1) Le juge devant lequel
comparaît la personne arrêtée en application des
articles 13 ou 16 :
a) si celle-ci a été
arrêtée à la demande de la Cour pénale
internationale, ordonne son incarcération, à moins
que les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) la personne fait valoir, aux termes du
paragraphe 522(2) du Code criminel, l'absence de fondement
de cette mesure,
(ii) il est convaincu, considérant la
gravité de l'infraction reprochée, que des
circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en
liberté provisoire -- avec ou sans conditions -- et que la
personne se présentera devant le tribunal à la date
prévue;
b) dans les autres cas, ordonne soit son
incarcération, soit sa mise en liberté avec ou sans
conditions.
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Ajournement obligatoire
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(1.1) L'audition de la requête de mise en
liberté provisoire d'une personne visée à
l'alinéa (1)a) est ajournée à la
demande du procureur général pour permettre à
la Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale de présenter ses recommandations. Si les
recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le
juge peut procéder à l'audition de la
requête.
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Recommandations prises en
considération
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(1.2) Le juge prend en considération les
recommandations de la Chambre préliminaire de la Cour
pénale internationale avant de se prononcer sur la
requête de mise en liberté.
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Révision par la cour d'appel
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(2) La décision d'accorder ou de refuser
la mise en liberté provisoire peut faire l'objet d'une
révision par un juge de la cour d'appel; celui-ci peut
confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute
décision qui, à son avis, aurait dû être
rendue.
1999, ch. 18, art. 18; 2000, ch. 24, art.
50.
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Application du Code criminel
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19. La partie XVI du Code criminel
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la
personne arrêtée en application des articles 13 ou 16
ou sommée de comparaître en application de l'article
16.
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Article 679 du Code criminel
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20. Pour décider de la mise en
liberté provisoire d'une personne, l'article 679 du Code
criminel s'applique, avec les adaptations nécessaires,
jusqu'à, selon le cas :
a) décision définitive sur
l'appel de son incarcération au titre de l'article 29;
b) décision du ministre de prendre
ou non un arrêté d'extradition la concernant au titre
de l'article 40;
c) décision définitive sur
la révision judiciaire de cet arrêté.
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Comparution : arrestation provisoire
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21. (1) Le juge devant lequel
comparaît la personne arrêtée en
exécution d'un mandat d'arrestation provisoire lui ordonne
de comparaître devant le tribunal à une date
n'excédant pas les délais prévus aux
alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a
délivré l'arrêté introductif d'instance,
il fixe la date pour l'audition de la demande.
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Arrestation ou sommation
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(2) Dans le cas de la personne
arrêtée ou sommée de comparaître aux
termes de l'article 16, le juge fixe la date pour l'audition de la
demande.
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Audition dans les meilleurs
délais
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(3) L'audition de la demande a lieu dans les
meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
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|
Transfèrement dans un autre ressort
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22. (1) S'il est convaincu que cela est
dans l'intérêt de la justice, le juge ordonne, sur
demande du procureur général ou de la personne
arrêtée ou sommée de comparaître aux
termes de l'article 16, le renvoi de la procédure dans un
autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le
juge compétent. Si elle est incarcérée, son
transfèrement est effectué par un agent de la paix;
si elle n'est pas incarcérée ou est en liberté
provisoire, le juge la somme de comparaître à
l'endroit qu'il désigne dans cet autre ressort.
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|
Exécution de l'assignation
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(2) La sommation délivrée en
application du paragraphe (1) peut être
exécutée sur tout le territoire canadien sans avoir
à être visée.
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Frais
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(3) Si c'est à la demande du procureur
général qu'il ordonne le transfèrement, le
juge peut ordonner que les frais raisonnables ainsi exposés
lui soient imputés.
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Remplacement et modification de
l'arrêté
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Remplacement de l'arrêté
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23. (1) Le ministre peut, à tout
moment avant le début de l'audition de la demande
d'extradition, remplacer l'arrêté introductif
d'instance par un autre; tous les documents et décisions
judiciaires établis sur la foi de l'arrêté
remplacé demeurent valables sous réserve d'une
ordonnance à l'effet contraire que peut rendre le tribunal
sur demande du procureur général ou de la personne
visée par l'arrêté.
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Nouvelle date d'audition
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(1.1) Lorsqu'en vertu du paragraphe (1) le
ministre remplace l'arrêté introductif d'instance par
un autre et que l'intéressé lui en fait la demande,
le juge peut fixer une autre date pour le début de
l'audition afin de permettre à l'intéressé de
prendre connaissance du nouvel arrêté.
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Modification par le juge
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(2) Le juge peut, après le début
de l'audition de la demande, modifier, sur demande du procureur
général, l'arrêté en fonction de la
preuve faite durant l'audition.
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Annulation de l'arrêté
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(3) Le ministre peut à tout moment
annuler l'arrêté; le tribunal est alors tenu
d'ordonner la mise en liberté de la personne et d'annuler
les ordonnances relatives à la liberté provisoire et
l'incarcération.
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Audition
de la demande d'extradition
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Audition
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24. (1) Saisi d'un arrêté
introductif d'instance, le juge procède à l'audition
de la demande d'extradition.
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Partie XVIII du Code criminel
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(2) Il est pour ce faire investi, sous
réserve des autres dispositions de la présente loi,
des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix en application de la
partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations
nécessaires.
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Compétence du juge
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25. Dans le cadre de la Loi
constitutionnelle de 1982, le juge dispose, dans
l'exécution de ses fonctions d'application de la
présente loi, des compétences d'un juge de la cour
supérieure.
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Ordonnance de non-publication
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26. Avant le début de l'audition
de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la
mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur
demande de celle-ci ou du procureur général, rendre
une ordonnance de non-publication des éléments de
preuve, s'il est convaincu que leur publication ou leur
radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d'un
procès juste par le partenaire; l'ordonnance est en vigueur
jusqu'à ce que la personne soit libérée ou, si
l'extradition est accordée, ait subi son procès.
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Huis clos
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27. Le juge qui préside à
l'audition de la demande ou à l'audience peut ordonner le
huis clos ou l'exclusion de personnes déterminées
pour tout ou partie de l'audition ou de l'audience s'il est d'avis
que la moralité publique, le maintien de l'ordre ou la bonne
administration de la justice l'exige.
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Assignation des témoins
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28. Le juge qui préside à
l'audition de la demande ou à l'audience peut assigner des
témoins à comparaître, les articles 698
à 708 du Code criminel s'appliquant alors avec les
adaptations nécessaires.
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Ordonnance d'incarcération
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29. (1) Le juge ordonne dans les cas
suivants l'incarcération de l'intéressé
jusqu'à sa remise :
a) si la personne est recherchée
pour subir son procès, la preuve -- admissible en vertu de
la présente loi -- des actes justifierait, s'ils avaient
été commis au Canada, son renvoi à
procès au Canada relativement à l'infraction
mentionnée dans l'arrêté introductif d'instance
et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est
celle qui est recherchée par le partenaire;
b) si la personne est recherchée
pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est
convaincu qu'elle est celle qui a été
déclarée coupable des actes et que ceux-ci
correspondent à l'infraction mentionnée dans
l'arrêté.
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Teneur de l'ordonnance
d'incarcération
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(2) L'ordonnance d'incarcération indique
le nom de l'intéressé, le lieu où il sera
détenu, le nom du partenaire et l'infraction --
énoncée dans l'arrêté introductif
d'instance -- pour laquelle il sera incarcéré.
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Libération
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(3) S'il n'ordonne pas son incarcération,
le juge doit libérer l'intéressé.
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Date critique
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(4) La date à prendre en compte pour
l'application du paragraphe 29(1) est la date de
l'arrêté introductif d'instance.
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Absence de la personne
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(5) Sous réserve de l'accord applicable,
l'alinéa (1)a) s'applique aussi lorsqu'il y a eu
procès et condamnation en l'absence de
l'intéressé.
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Autorisation d'incarcérer
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30. (1) L'ordonnance visée au
paragraphe 29(1) autorise l'incarcération de
l'intéressé à moins qu'il ne soit remis en
liberté provisoire.
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Durée de validité de
l'ordonnance d'incarcération
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(2) Elle demeure en vigueur jusqu'à la
libération de l'intéressé, son extradition ou
la décision de la cour d'appel ordonnant une nouvelle
audition aux termes de l'alinéa 54a).
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Règles de preuve
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Interprétation
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31. Pour l'application des articles 32
à 38, tout document est valable quel que soit le support
utilisé, y compris en ce qui touche les photographies et les
copies.
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Règle générale
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32. (1) Sont admis comme faisant preuve
au cours de l'audition de la demande, sous réserve du
paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en
vertu du droit canadien ainsi que les éléments de
preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit
pas par ailleurs leur admissibilité :
a) le contenu des documents qui font
partie du dossier d'extradition certifié en
conformité avec le paragraphe 33(3);
b) le contenu des documents
présentés en conformité avec un accord;
c) les éléments de preuve
présentés par l'intéressé qui sont
pertinents pour l'application du paragraphe 29(1) et que le juge
estime dignes de foi.
|
|
Éléments de preuve
canadiens
|
(2) Les éléments de preuve obtenus
au Canada sont admis en conformité avec le droit
canadien.
|
|
Dossier d'extradition
|
33. (1) Le dossier d'extradition comporte
obligatoirement :
a) dans le cas d'une extradition en vue
d'un procès, un résumé des
éléments de preuve dont dispose le partenaire aux
fins de poursuite;
b) dans le cas d'une extradition en vue
d'infliger une peine à l'intéressé ou de la
lui faire purger, les éléments suivants :
(i) une copie de la déclaration de
culpabilité,
(ii) la description des actes qui ont
donné lieu à la déclaration de
culpabilité.
|
|
Éléments facultatifs
|
(2) Le dossier peut aussi comprendre des
documents établissant l'identité de
l'intéressé et tout autre document pertinent.
|
|
Certification
|
(3) Le dossier n'est admissible en preuve que
si :
a) dans le cas d'une extradition en vue
d'un procès, une autorité judiciaire ou un
poursuivant du partenaire certifie, d'une part, que les
éléments de preuve résumés au dossier
ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès
et, d'autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier
la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu'elle a
été recueillie conformément à ce
droit;
b) dans le cas d'une extradition en vue
d'infliger une peine à l'intéressé ou de la
lui faire purger, l'autorité judiciaire, un fonctionnaire du
système correctionnel ou un poursuivant du partenaire
certifie que les documents au dossier sont exacts.
|
|
Authentification
|
(4) Sauf disposition contraire d'un accord, les
documents n'ont pas à être authentifiés.
|
|
Documents du dossier
|
(5) Font partie du dossier les documents qui y
sont ajoutés par la suite.
|
|
Serment ou affirmation solennelle
|
34. Il n'est pas nécessaire que
les documents présentés en preuve soient
accompagnés d'un serment ou d'une affirmation
solennelle.
|
|
Authenticité présumée
|
35. Il n'est pas nécessaire de
faire la preuve de l'authenticité de la signature ni de la
qualité officielle de l'autorité judiciaire, du
poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de
tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est
censé avoir signé des documents admis en preuve.
|
|
Traduction
|
36. La traduction française ou
anglaise de tout document est admise sans autre
formalité.
|
|
Caractère probant des similitudes
|
37. Le fait que le nom inscrit sur les
documents étayant la demande est semblable à celui de
l'intéressé, que le sujet photographié dans
ces documents lui ressemble ou que les empreintes digitales ou les
éléments d'identification y figurant sont semblables
aux siens est admis en preuve pour établir qu'il s'agit de
la personne visée par le mandat d'arrestation, la
déclaration de culpabilité ou tout autre
document.
|
|
Rapport
du juge
|
|
Rapport lors de l'incarcération
|
38. (1) Le juge qui ordonne
l'incarcération de l'intéressé en vue de son
extradition transmet au ministre :
a) une copie de son ordonnance;
b) une copie des pièces ou
transcriptions des témoignages que le ministre n'a pas
déjà;
c) les observations qu'il estime
indiquées.
|
|
Information de
l'intéressé
|
(2) Il informe l'intéressé qu'il
ne sera pas extradé avant trente jours et qu'il a le droit
de faire appel de l'ordonnance d'incarcération et de
demander sa mise en liberté provisoire.
|
|
Biens
saisis
|
|
Ordonnance de remise
|
39. (1) Sous réserve de l'accord
applicable, le juge qui ordonne l'incarcération de
l'intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis
lors de l'arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la
poursuite de l'infraction à l'origine de la demande
d'extradition soient remis au partenaire lors de l'extradition.
|
|
Modalités
|
(2) L'ordonnance est assortie des
modalités qu'il estime indiquées, notamment en vue de
la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi
que de la protection des droits des tiers.
|
|
Pouvoirs
du ministre
|
|
Arrêté d'extradition
|
40. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent l'ordonnance d'incarcération, le ministre peut,
par un arrêté signé de sa main, ordonner
l'extradition vers le partenaire.
|
|
Consultation
|
(2) Si l'intéressé demande l'asile
au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, le ministre consulte le ministre
responsable de l'application de cette loi avant de prendre
l'arrêté.
|
|
Assurances et conditions
|
(3) Avant d'extrader, le ministre peut demander
au partenaire de lui fournir les assurances qu'il estime
indiquées ou poser les conditions qui lui paraissent
appropriées, y compris celle voulant que
l'intéressé ne soit poursuivi, se fasse infliger une
peine ou la purge qu'en rapport avec les infractions pour
lesquelles l'extradition est accordée.
|
|
Suspension de l'extradition
|
(4) Le cas échéant, l'extradition
est retardée jusqu'à ce que le ministre soit
satisfait des assurances reçues ou qu'il estime que les
conditions sont acceptées.
|
|
Prorogation de délai
|
(5) Le ministre, s'il est d'avis qu'un
délai supplémentaire est nécessaire pour
rendre une décision par suite des observations que lui
présente l'intéressé en vertu de l'article 43,
peut proroger le délai qui lui est imparti au paragraphe
(1) :
a) dans le cas où
l'intéressé fait l'objet d'une demande de remise par
la Cour pénale internationale et qu'il doit se pencher sur
une question de recevabilité ou de compétence, d'au
maximum quarante-cinq jours après que la Cour pénale
internationale a rendu une décision sur la remise;
b) dans les autres cas, d'au maximum
soixante jours.
|
|
Avis de prorogation
|
(6) En cas d'appel interjeté
conformément à l'article 50 et de prorogation du
délai de quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose
un avis de prorogation à la cour d'appel avant l'expiration
de ce délai.
1999, ch. 18, art. 40; 2000, ch. 24, art.
51; 2001, ch. 27, art. 250.
|
|
Appel en instance
|
41. (1) Le ministre peut reporter la
prise de l'arrêté d'extradition lorsque sont
réunies les conditions suivantes :
a) un appel a été
interjeté conformément à l'article 50;
b) il dépose à la cour
d'appel un avis de report dans le délai prévu au
paragraphe 40(1);
c) l'arrêté est pris au plus
tard quarante-cinq jours après la décision de la cour
d'appel.
|
|
Report impossible
|
(2) Le dépôt de l'avis visé
à l'alinéa (1)b) empêche la cour d'appel
d'exercer son pouvoir de reporter l'audition de tout appel de
l'ordonnance d'incarcération conféré par le
paragraphe 51(2).
|
|
Modification de l'arrêté
|
42. Le ministre peut modifier
l'arrêté d'extradition tant qu'il n'est pas mis
à exécution.
|
|
Observations de l'intéressé
|
|
Observations
|
43. (1) L'intéressé peut,
au plus tard trente jours après la délivrance d'une
ordonnance d'incarcération, présenter ses
observations au ministre sur toute question touchant son
extradition éventuelle vers le partenaire.
|
|
Délai supplémentaire
|
(2) Le ministre peut toutefois, si à son
avis les circonstances le justifient, accepter les observations
après l'expiration du délai de trente jours.
|
|
Motifs
de refus
|
|
Motifs de refus
|
44. (1) Le ministre refuse l'extradition
s'il est convaincu que :
a) soit l'extradition serait injuste ou
tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;
b) soit la demande d'extradition est
présentée dans le but de poursuivre ou de punir
l'intéressé pour des motifs fondés sur la
race, la nationalité, l'origine ethnique, la langue, la
couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe,
l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap physique ou mental
ou le statut de l'intéressé, ou il pourrait
être porté atteinte à sa situation pour l'un de
ces motifs.
|
|
Pouvoir de refuser
|
(2) Il peut refuser d'extrader s'il est
convaincu que les actes à l'origine de la demande
d'extradition sont sanctionnés par la peine capitale en
vertu du droit applicable par le partenaire.
|
|
Primauté des accords
|
45. (1) Les motifs de refus prévus
à l'accord applicable -- sauf à un accord
multilatéral -- l'emportent sur ceux prévus aux
articles 46 et 47 et l'absence de tels motifs également.
|
|
Accord multilatéral
|
(2) Ceux prévus dans un accord
multilatéral l'emportent sur les dispositions incompatibles
des articles 46 et 47.
|
|
Refus obligatoire dans certains cas
|
46. (1) Le ministre refuse l'extradition
s'il est convaincu que :
a) toute poursuite à l'endroit de
l'intéressé est prescrite en vertu du droit du
partenaire;
b) les actes reprochés constituent
une infraction militaire sans constituer par ailleurs une
infraction criminelle;
c) les actes reprochés constituent
une infraction à caractère politique.
|
|
Infraction à caractère
politique
|
(2) Ne peuvent être
considérés comme une infraction à
caractère politique les actes qui aux termes d'un accord
multilatéral auquel le Canada est partie constituent une
infraction pour laquelle l'extradition -- ou le renvoi de l'affaire
aux autorités compétentes au Canada pour intenter la
poursuite -- est obligatoire, ni les actes suivants :
a) le meurtre ou l'homicide involontaire
coupable;
b) l'infliction de lésions
corporelles graves;
c) l'agression sexuelle;
d) l'enlèvement, le rapt, la prise
d'otage ou l'extorsion;
e) l'utilisation d'explosifs, d'engins
incendiaires, de substances ou d'appareils qui est susceptible de
mettre en danger la vie ou de causer des lésions corporelles
graves ou des dommages considérables à la
propriété;
f) la tentative, le complot, la
complicité après le fait, le conseil, l'aide ou
l'encouragement à l'égard des actes visés aux
alinéas a) à e).
|
|
Autres cas de refus
|
47. Le ministre peut refuser d'extrader
s'il est convaincu que :
a) l'intéressé, s'il
subissait son procès au Canada, bénéficierait
d'une libération du fait d'une condamnation ou d'un
acquittement antérieurs;
b) l'intéressé a
été condamné par défaut et ne pourrait,
une fois extradé, obtenir une révision de son
procès;
c) l'intéressé avait moins
de dix-huit ans au moment de la perpétration de l'infraction
et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les
principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents;
d) l'intéressé fait l'objet
d'une poursuite criminelle au Canada pour les actes à
l'origine de la demande d'extradition;
e) aucun des actes à l'origine de
la demande d'extradition n'a été commis dans le
ressort du partenaire.
1999, ch. 18, art. 47; 2002, ch. 1, art.
190.
|
|
Non-application des motifs de refus
|
47.1 Les motifs de refus prévus
aux articles 44, 46 et 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'une
demande de remise de la Cour pénale internationale.
2000, ch. 24, art. 52.
|
|
Libération à défaut
d'arrêté
|
48. (1) S'il ne prend pas un
arrêté d'extradition, le ministre ordonne la
libération de l'intéressé.
|
|
Copie
|
(2) Le cas échéant, il fait
parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés dans les cas où
l'intéressé demande l'asile au titre de cette
loi.
1999, ch. 18, art. 48; 2001, ch. 27, art.
251.
|
|
Droit
d'appel de l'intéressé et du partenaire
|
|
Appel
|
49. L'intéressé peut faire
appel de son incarcération et le procureur
général -- au nom du partenaire --, du refus de
délivrer une ordonnance d'incarcération ou de
l'arrêt de la procédure. L'appel est entendu par la
cour d'appel de la province où la décision a
été rendue et se fonde :
a) soit sur une question de droit;
b) soit, avec l'autorisation de la cour
d'appel ou de l'un de ses juges, sur une question de fait, ou de
droit et de fait;
c) soit, avec l'autorisation de la cour
d'appel, sur tout autre motif qu'elle estime suffisant.
|
|
Avis d'appel
|
50. (1) L'appel ou la demande
d'autorisation d'interjeter appel sont formés par le
dépôt d'un avis, selon les règles de pratique
et de procédure de la cour d'appel, dans les trente jours
suivant la décision attaquée.
|
|
Prorogation du délai
|
(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut
proroger ce délai avant ou après son expiration.
|
|
Audition dans les meilleurs délais
|
51. (1) L'appel est inscrit pour audition
dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en
session.
|
|
Appel différé
|
(2) La cour d'appel peut reporter l'audition de
l'appel concernant une ordonnance d'incarcération
jusqu'à ce que le ministre rende une décision en
application de l'article 40.
|
|
Application du Code criminel
|
52. (1) Les articles 677, 678.1, 682
à 685 et 688 du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés au
titre de la présente loi.
|
|
Règles
|
(2) Il en est de même, sauf
incompatibilité avec les autres dispositions de la
présente loi, pour les règles établies par la
cour d'appel au titre de l'article 482 du Code criminel.
|
|
Pouvoirs de la cour d'appel en matière
d'incarcération
|
53. La cour d'appel peut, pour statuer
sur l'appel concernant une ordonnance
d'incarcération :
a) soit accueillir l'appel relativement
à toute infraction pour laquelle l'intéressé a
été incarcéré, au motif, selon le
cas :
(i) que l'ordonnance est
déraisonnable ou n'est pas justifiée par les
éléments de preuve,
(ii) qu'une décision erronée a
été rendue sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a
eu erreur judiciaire;
b) soit le rejeter lorsqu'elle n'accepte
aucun des motifs invoqués au titre de l'alinéa
a) ou si, tout en estimant que l'appel pourrait être
accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est
d'avis qu'aucun tort grave ni déni de justice n'a
été causé et que l'ordonnance devrait
être confirmée.
|
|
Accueil de l'appel
|
54. Si elle accueille l'appel, la cour
d'appel, selon le cas :
a) annule l'ordonnance et ordonne soit la
libération de l'appelant, soit la tenue d'une nouvelle
audition;
b) modifie l'ordonnance afin d'exclure
toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l'un des
motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i),
(ii) ou (iii), l'appelant n'aurait pas dû être
incarcéré.
|
|
Pouvoirs de la cour d'appel en matière
de libération
|
55. (1) Dans le cas d'un appel de la
décision de libérer l'intéressé ou
d'arrêter la procédure, la cour d'appel
peut :
a) accueillir l'appel et annuler
l'ordonnance lorsqu'elle estime :
(i) qu'elle est déraisonnable ou
n'est pas justifiée par les éléments de
preuve,
(ii) qu'une décision erronée,
concernant la libération ou l'arrêt, a
été rendue sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a
eu erreur judiciaire;
b) sinon, rejeter l'appel.
|
|
Nouvelle audition ou
incarcération
|
(2) La cour peut en outre, si elle annule
l'arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle
audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle
audition ou l'incarcération de
l'intéressé.
|
|
Report de l'audition : appel
|
56. (1) La Cour suprême du Canada
peut reporter l'audition soit d'une demande d'autorisation
d'interjeter appel ou de l'appel d'une décision de la cour
d'appel au titre de l'article 49, soit de tout autre appel
fondé sur la présente loi jusqu'à ce que le
ministre rende une décision en application de l'article
40.
|
|
Report de l'audition :
révision
|
(2) Dans le cas d'une demande de révision
judiciaire présentée en vertu de l'article 57 ou
autrement, elle peut reporter l'audition jusqu'à ce que la
cour d'appel rende sa décision.
|
|
Révision judiciaire de la décision
du ministre
|
|
Révision judiciaire
|
57. (1) Malgré la Loi sur la
Cour fédérale, la cour d'appel de la province
où l'incarcération a été
ordonnée a compétence exclusive pour connaître,
conformément au présent article, de la demande de
révision judiciaire de l'arrêté d'extradition
pris au titre de l'article 40.
|
|
Demande
|
(2) La demande peut être
présentée par l'intéressé.
|
|
Délai de présentation
|
(3) La demande est faite, en conformité
avec les règles de pratique et de procédure de la
cour d'appel, dans les trente jours suivant la première
communication de l'arrêté à
l'intéressé par le ministre, ou dans le délai
supérieur que la cour d'appel peut, avant ou après
l'expiration de ces trente jours, fixer.
|
|
Article 679 du Code criminel
|
(4) L'article 679 du Code criminel
s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes
présentées en application du présent
article.
|
|
Audition dans les meilleurs
délais
|
(5) La demande est inscrite pour audition dans
les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
|
|
Pouvoirs de la cour d'appel
|
(6) Saisie de la demande, la cour d'appel
peut :
a) ordonner au ministre d'accomplir tout
acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir
ou dont il a retardé l'exécution de manière
déraisonnable;
b) déclarer nul ou illégal,
annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision
suivant ses instructions, l'arrêté d'extradition, en
restreindre la portée ou en interdire la prise.
|
|
Motifs
|
(7) Elle peut prendre les mesures prévues
au présent article pour les mêmes motifs que la
Section de première instance de la Cour
fédérale peut le faire en application du paragraphe
18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
|
|
Vice de forme
|
(8) Elle peut rejeter toute demande
fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en
l'occurrence le vice n'entraîne aucun tort grave ni
déni de justice et, le cas échéant, valider la
décision entachée de vice et lui donner effet selon
les modalités qu'elle estime indiquées.
|
|
Jonction d'instances
|
(9) En cas d'appel en instance interjeté
dans le cadre de l'article 49 ou fondé sur la
présente loi, elle peut joindre l'audition de l'appel
à celle d'une demande de révision judiciaire.
|
|
Règles applicables
|
(10) Sauf incompatibilité avec la
présente loi, les lois ou règles relatives à
la révision judiciaire en vigueur dans la province
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes
présentées au titre du présent article.
|
|
Arrêté d'extradition
|
|
Teneur de l'arrêté
|
58. L'arrêté d'extradition
énonce les points suivants :
a) le nom de l'extradé;
b) soit la désignation de
l'infraction à l'origine de la demande d'extradition ou
figurant à l'ordonnance d'incarcération, soit les
actes ayant donné lieu à l'extradition;
c) le nom du partenaire auquel
l'extradé est remis;
d) l'ordre au responsable de sa garde de
le placer sous la garde des personnes visées à
l'alinéa e);
e) la désignation de la personne ou
de la catégorie de personnes autorisées à
remplir les fonctions visées à l'article 60;
f) les assurances et les conditions y
afférentes;
g) en cas de report au titre de l'article
64, le délai à l'expiration duquel la remise doit
avoir lieu;
h) en cas de remise temporaire au titre de
l'article 66, le délai à l'expiration duquel
l'extradé doit être retourné au Canada et la
période à l'expiration de laquelle la remise
définitive doit avoir lieu.
|
|
Extradition étendue
|
59. Sous réserve de l'accord
applicable, le ministre peut, si la demande d'extradition est
fondée sur plusieurs infractions, prendre un
arrêté ordonnant l'extradition pour toutes les
infractions même si elles ne satisfont pas toutes aux
conditions énumérées à l'article 3
pourvu que, à la fois :
a) au moins l'une d'elles satisfasse
à ces conditions;
b) toutes les infractions se rapportent
à des actes qui auraient constitué, s'ils avaient
été commis au Canada, des infractions
sanctionnées par le droit canadien.
|
|
Autorisation
|
60. Les personnes désignées
à l'alinéa 58e) sont autorisées pour
l'exécution de l'arrêté d'extradition à
prendre en charge l'intéressé, à le maintenir
sous garde et à l'amener dans le ressort du partenaire.
|
|
Évasion
|
61. (1) S'il s'évade pendant la
garde, l'intéressé est traité de la même
façon qu'une personne accusée d'une infraction
à une règle de droit en vigueur au Canada ou
déclarée coupable d'une telle infraction, et qui
s'évade.
|
|
Pouvoirs des personnes
désignées
|
(2) La personne chargée de la garde au
titre de l'alinéa 58e) peut arrêter
l'évadé lors d'une poursuite immédiate.
|
|
Délai préalable à la
remise
|
62. (1) Nul ne peut être remis au
partenaire avant :
a) l'expiration d'un délai de
trente jours suivant la date de l'ordonnance
d'incarcération;
b) la date de la décision
définitive de la cour lorsque sont en instance un appel ou
une demande de révision judiciaire fondés sur la
présente loi ou tout appel des décisions rendues sur
cet appel ou cette demande.
|
|
Renonciation de
l'intéressé
|
(2) L'intéressé peut par
écrit renoncer au délai de trente jours.
|
|
Lieu de remise
|
63. La remise est effectuée au
lieu, au Canada ou ailleurs, dont conviennent le Canada et le
partenaire.
|
|
Report de remise
|
64. (1) L'arrêté
d'extradition visant une personne par ailleurs accusée sous
le régime d'une loi canadienne d'avoir commis une infraction
qui ne se fonde pas sur les mêmes actes que ceux à
l'origine de la demande d'extradition ou qui purge une peine au
Canada pour une telle infraction ne prend effet, sauf instruction
contraire du ministre, qu'après l'acquittement de la
personne, l'expiration de sa peine ou toute autre forme de
libération.
|
|
Date de l'accusation
|
(2) Il est entendu que le paragraphe (1)
s'applique même quand l'accusation est postérieure
à la prise de l'arrêté d'extradition.
|
|
Exécution du reste de la peine
|
65. L'extradé de retour au Canada
après son extradition doit purger le reste de la peine, s'il
y a lieu, qu'il purgeait au Canada au moment de son
extradition.
|
|
Extradition temporaire
|
|
Arrêté d'extradition
temporaire
|
66. (1) Le ministre peut, pour permettre
que des poursuites soient intentées contre elle par le
partenaire ou qu'elle puisse être présente lors de la
procédure d'appel la concernant, prendre un
arrêté d'extradition temporaire visant une personne
qui est incarcérée au titre de l'article 29 et qui
purge par ailleurs une peine d'emprisonnement au Canada si le
partenaire prend les engagements visés aux paragraphes (3)
et (4).
|
|
Délais
|
(2) Les délais prévus aux
paragraphes 40(1) et (5) et à l'alinéa 41(1)c)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la
prise de l'arrêté d'extradition temporaire.
|
|
Engagement
|
(3) L'engagement de maintenir
l'intéressé sous garde pendant la durée de
l'extradition temporaire et de le ramener au Canada dans les trente
jours -- sous réserve du délai prévu par
l'accord applicable -- suivant la fin de son procès ou la
conclusion de la procédure d'appel ayant
nécessité sa présence est une condition
préalable à la prise de l'arrêté
d'extradition.
|
|
Engagement spécifique
|
(4) Le ministre peut en outre exiger du
partenaire qu'il s'engage à ramener l'extradé au
Canada à sa demande ou à la date qu'il fixe.
|
|
Engagements prévus par accord
|
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent
qu'à défaut de dispositions au même effet dans
l'accord applicable.
|
|
Conditions
|
(6) Sous réserve du paragraphe (7), est
remise au partenaire sans que celui-ci n'ait à
présenter une autre demande, la personne qui, à la
fois :
a) a été extradée
temporairement;
b) a été
déclarée coupable par le partenaire et s'est vu
infliger une peine d'emprisonnement;
c) a été ramenée au
Canada en application du paragraphe (4);
d) a fini de purger sa peine
d'incarcération au Canada au moment de son extradition
temporaire, à moins que le ministre n'ordonne son
extradition avant la fin de son incarcération.
|
|
Nouvelle décision du ministre
|
(7) Le ministre peut, s'il l'estime
indiqué à la lumière des circonstances de
l'affaire, révoquer l'arrêté d'extradition et
remettre l'intéressé en liberté.
|
|
Avis
|
(8) La personne chargée de la garde de
l'intéressé à extrader aux termes du
paragraphe (6) donne au ministre un préavis raisonnable de
la date à laquelle l'incarcération prendra fin.
|
|
Concomitance
|
(9) Si cette date tombe pendant l'extradition
temporaire, celle-ci devient définitive.
|
|
Renonciation
|
(10) Le ministre peut, après avoir
consulté le solliciteur général du Canada ou
le ministre provincial responsable des services correctionnels
compétents, renoncer au retour au Canada de
l'extradé.
|
|
Extradition définitive
|
(11) L'intéressé peut être
extradé en application du paragraphe (6) même si la
durée de la peine imposée par le partenaire ou de ce
qui lui en reste à purger est inférieure à ce
qui est prévu au paragraphe 3(3).
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Préséance
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67. L'arrêté d'extradition
l'emporte sur tout arrêté, ordonnance ou mandat
antérieur ayant entraîné la détention ou
la liberté sous condition de l'intéressé.
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Calcul de la durée d'emprisonnement
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68. Les règles qui suivent
s'appliquent au calcul de la peine d'emprisonnement de la personne
qui a été extradée temporairement :
a) toute période
d'incarcération purgée à l'étranger est
portée à son crédit;
b) elle demeure admissible aux remises de
peine conformément aux lois et règlements qui
régissent le système correctionnel responsable de
l'exécution de sa peine au Canada.
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Recours
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Élargissement
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69. Tout juge de la cour
supérieure de la province d'incarcération de
l'intéressé ayant compétence en matière
d'habeas corpus peut, sur demande faite par celui-ci ou en
son nom et sur preuve qu'un préavis suffisant de l'intention
en ce sens a été donné au ministre, ordonner,
sauf s'il est établi que des motifs valables y font
obstacle, qu'il soit élargi dès que se réalise
l'une des conditions suivantes :
a) le ministre n'a pas pris
l'arrêté d'extradition visé à l'article
40 :
(i) dans le délai mentionné
aux paragraphes 40(1) ou (5),
(ii) en cas d'avis déposé en
vertu de l'alinéa 41(1)b), dans les quarante-cinq
jours suivant la décision de la cour d'appel visée
à l'alinéa 41(1)c);
b) l'intéressé n'est pas
extradé et remis au partenaire, compte non tenu du temps
nécessaire à son transfèrement au point de
départ du Canada le plus approprié :
(i) soit dans les quarante-cinq jours
suivant l'arrêté d'extradition,
(ii) soit dans les quarante-cinq jours
suivant la décision définitive sur un appel ou une
demande de révision judiciaire fondés sur la
présente loi ou sur tout appel des décisions rendues
sur ces appels ou ces demandes.
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Consentement
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Consentement à
l'incarcération
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70. (1) L'intéressé peut,
à tout moment après la délivrance de
l'arrêté introductif d'instance, consentir -- par
écrit et devant un juge -- à son
incarcération.
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Décision du juge
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(2) Le cas échéant, le juge
ordonne son incarcération jusqu'à extradition et fait
parvenir une copie du consentement au ministre.
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Consentement après arrestation
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71. (1) L'intéressé peut,
à tout moment après son arrestation ou sa
comparution, consentir -- par écrit et devant un juge --
à son extradition.
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Décision du juge
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(2) Le cas échéant, le juge
ordonne son incarcération jusqu'à ce qu'il soit
extradé et fait parvenir une copie du consentement au
ministre.
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Remise
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(3) Dans les meilleurs délais
après avoir reçu la copie du consentement, le
ministre peut, par un arrêté signé de sa main,
ordonner l'extradition de l'intéressé.
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Dispositions inapplicables
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(4) Les dispositions suivantes cessent de
s'appliquer à l'égard de l'intéressé
dès que celui-ci consent à son extradition :
a) l'article 43 (observations de
l'intéressé);
b) l'article 44 (motifs de refus);
c) l'article 48 (libération de
l'intéressé);
d) l'article 57 (révision
judiciaire);
e) l'alinéa 62(1)a)
(délai pour l'extradition).
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Renonciation
|
|
Renonciation
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72. (1) L'intéressé peut,
à tout moment après son arrestation ou sa
comparution, renoncer -- par écrit et devant un juge --
à l'extradition.
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|
Conséquences de la
renonciation
|
(2) Le juge informe l'intéressé
des conséquences de sa renonciation, notamment du fait que
celle-ci emporte renonciation de la protection
conférée par le principe de spécialité
et qu'il sera transféré sans délai vers le
partenaire.
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Obligations du juge
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(3) Le juge ordonne son transfèrement
vers le partenaire et fait parvenir l'ordonnance et une copie de la
renonciation au ministre.
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Teneur de l'ordonnance
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(4) L'ordonnance de transfèrement
énonce le nom de l'intéressé et du
partenaire.
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Évasion
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73. (1) S'il s'évade pendant la
garde en vue du transfèrement, l'intéressé est
traité de la même façon qu'une personne
accusée d'une infraction à une règle de droit
au Canada ou déclarée coupable d'une telle
infraction, et qui s'évade.
|
|
Poursuite immédiate
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(2) La personne chargée de la garde en
vue du transfèrement peut arrêter
l'évadé lors d'une poursuite immédiate.
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Transit
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|
Autorisation
|
74. (1) Sous réserve des
modalités qu'il juge indiquées, le ministre peut
autoriser le transit au Canada d'une personne extradée par
un État ou entité à destination d'un autre
État ou entité.
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|
Habilitation
|
(2) L'autorisation de transit permet le maintien
sous garde au Canada de l'extradé par les autorités
de l'État ou entité requérant ou
procédant à l'extradition.
|
|
Articles applicables
|
(3) Les articles 58 (teneur de
l'arrêté), 60 (autorisation des personnes
désignées), 61 (évasion) et 69
(élargissement) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'autorisation de transit.
|
|
Autorisation spéciale
|
75. (1) Le ministre peut, pour donner
suite à une demande de transit, autoriser une personne qui
se trouve dans un État ou entité et qui est interdite
de territoire au titre de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés à entrer au Canada
en un lieu désigné, à se rendre en un lieu
désigné et à y séjourner pendant la
période qu'il précise; il peut assortir
l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.
|
|
Modification
|
(2) Il peut modifier les termes de
l'autorisation et, notamment, en prolonger la durée de
validité.
|
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Sanction
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(3) Le titulaire de l'autorisation qui se trouve
au Canada ailleurs qu'au lieu désigné ou après
l'expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre
condition de celle-ci est présumé, pour l'application
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, être entré au Canada avec
le statut de résident temporaire et y être
resté après avoir perdu ce statut.
1999, ch. 18, art. 75; 2001, ch. 27, art.
252.
|
|
Escales imprévues
|
76. Si une personne extradée ou
remise d'un État ou entité vers un autre arrive au
Canada sans qu'il y ait eu consentement au transit, un agent de la
paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de
la personne, détenir celle-ci :
a) dans le cas d'une personne remise
à la Cour pénale internationale, pendant une
période maximale de quatre-vingt-seize heures jusqu'à
ce qu'une demande d'autorisation de transit ait été
reçue de la Cour pénale internationale par le
ministre;
b) dans les autres cas, pendant une
période maximale de vingt-quatre heures jusqu'à ce
qu'une demande d'autorisation de transit ait été
reçue de l'État ou entité par le ministre.
1999, ch. 18, art. 76; 2000, ch. 24, art.
53.
|
|
PARTIE
3
DEMANDES D'EXTRADITION DU CANADA
|
|
Autorités compétentes
|
77. Pour l'application de la
présente partie, l'autorité compétente
relativement à une demande d'extradition est selon qu'elle
est faite :
a) pour procès ou infliction d'une
peine ou pour qu'une décision, au sens de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), soit prise contre
l'intéressé, le procureur général -- du
Canada ou de la province -- responsable de la poursuite;
b) pour l'exécution d'une peine ou
d'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du
Canada (1985) :
(i) le solliciteur général du
Canada si l'intéressé doit purger sa peine dans un
pénitencier,
(ii) le ministre provincial responsable des
services correctionnels dans tout autre cas.
1999, ch. 18, art. 77; 2002, ch. 1, art.
191.
|
|
Demande d'extradition
|
78. (1) Le ministre peut, à la
demande de l'autorité compétente, demander à
un État ou entité -- appelé
« partie requise » dans la présente
partie -- l'extradition d'une personne pour qu'elle subisse son
procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge,
ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur
les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), ou qu'elle
l'exécute, relativement à une infraction
sanctionnée par le droit canadien.
|
|
Arrestation provisoire
|
(2) Il peut également demander
l'arrestation provisoire de cette personne à la demande de
l'autorité compétente.
1999, ch. 18, art. 78; 2002, ch. 1, art.
192.
|
|
Éléments de preuve au Canada
|
79. (1) S'il est nécessaire, pour
permettre la présentation d'une demande d'extradition, de
recueillir des éléments de preuve, un juge, sur
demande ex parte de l'autorité compétente,
peut ordonner :
a) d'assigner les témoins au lieu
qu'il désigne;
b) de produire en preuve des
données, sous quelque forme que ce soit;
c) de recueillir et consigner les
éléments de preuve;
d) de les certifier ou authentifier sous
la forme exigée par la partie requise.
|
|
Application de certaines autres
dispositions
|
(2) La partie XXII du Code criminel
s'applique avec les adaptations nécessaires à la
prise de l'ordonnance.
|
|
Principe de spécialité
|
80. Sous réserve de l'accord
applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si
elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la
possibilité de le faire :
a) être détenue, poursuivie,
se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une
décision, au sens de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du
Canada (1985), ou l'exécuter au Canada que pour l'une des
infractions suivantes qu'elle a ou aurait commise avant son
extradition :
(i) l'infraction pour laquelle elle a
été remise ou toute autre infraction incluse,
(ii) toute autre infraction pour laquelle la
partie requise consent au procès ou à la
détention,
(iii) toute autre infraction pour laquelle
l'extradé consent à son procès ou à sa
détention;
b) être détenue au Canada
pour être remise à un État ou entité
tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se
faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu'elle a
ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie
requise y consent.
1999, ch. 18, art. 80; 2002, ch. 1, art.
193.
|
|
Remise de l'extradé aux autorités
canadiennes
|
81. (1) La personne extradée au
Canada peut, avec l'autorisation du ministre, être
amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y
être remise à l'autorité concernée et
jugée selon la loi.
|
|
Autorisation
|
(2) L'agent est autorisé à
maintenir l'intéressé sous garde au Canada
jusqu'à ce qu'il soit remis.
|
|
Évasion
|
(3) S'il s'évade pendant la garde,
l'intéressé est traité de la même
façon qu'une personne accusée d'une infraction
à une règle de droit au Canada ou
déclarée coupable d'une telle infraction, et qui
s'évade.
|
|
Pouvoir de l'agent
|
(4) S'il s'évade, l'agent de la partie
requise peut l'arrêter lors d'une poursuite
immédiate.
|
|
Extradition temporaire au Canada
|
82. (1) Sur demande de l'autorité
compétente faite à tout moment avant l'extradition
temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la
personne qui purge une peine d'emprisonnement ou est assujettie
légalement à une autre forme de privation de
liberté dans le ressort de la partie requise et dont
l'extradition temporaire a été demandée par le
Canada pour qu'elle y subisse son procès ou assiste à
son appel.
|
|
Date limite
|
(2) La détention ne peut toutefois se
prolonger au-delà :
a) soit de la date qui est fixée
dans l'ordonnance;
b) soit de quarante-cinq jours
après la fin du procès, si la personne est
extradée pour subir son procès;
c) soit de trente jours après la
conclusion de la procédure d'appel ayant
nécessité la présence de
l'intéressé.
|
|
Primauté
|
(3) L'ordonnance l'emporte sur toute autre
ordonnance, à l'égard d'un fait survenu avant le
transfèrement au Canada, rendue par un juge de paix ou un
tribunal canadien -- ou un juge de ce tribunal -- ou par toute
autre personne compétente au Canada pour ordonner la
comparution d'un tiers.
|
|
Modification
|
(4) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre
juge peut en modifier les modalités et, notamment, en
prolonger la durée de validité.
|
|
Renvoi
|
(5) Sous réserve du paragraphe (6),
l'intéressé est renvoyé dans le ressort de la
partie requise à l'expiration de la période
fixée dans l'ordonnance ou, si cette date est
antérieure, au terme de la procédure à
l'origine de l'extradition temporaire.
|
|
Appels
|
(6) Ne peut être renvoyée avant
l'expiration d'un délai de trente jours :
a) après sa déclaration de
culpabilité, la personne déclarée coupable au
Canada, à moins qu'elle -- ou l'autorité
compétente -- ne fasse connaître son intention de ne
pas interjeter appel;
b) après son acquittement, la
personne qui a été acquittée au Canada,
à moins que l'autorité compétente ne fasse
connaître son intention de ne pas interjeter appel.
|
|
Recommandation de la cour d'appel
|
(7) La cour d'appel peut, à la demande
d'une partie, recommander que le ministre demande une nouvelle
extradition temporaire de la personne qu'il a renvoyée
après son procès dans le ressort de la partie requise
si elle est convaincue que sa présence est nécessaire
aux fins de l'appel dans l'intérêt de la justice.
|
|
Commencement de la peine
|
83. (1) Sous réserve du paragraphe
(3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a
été déclarée coupable d'une infraction
et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s'est
fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), ne commence à
purger sa peine qu'à la date de son extradition
définitive au Canada.
|
|
Mandat de dépôt
|
(2) Le mandat de dépôt lancé
contre la personne en application du Code criminel
précise qu'elle doit être incarcérée
dès son extradition définitive au Canada.
|
|
Mention de la portion
|
(3) Le juge peut ordonner que la peine soit
purgée ou la décision exécutée
concurremment avec la peine infligée par la partie requise,
auquel cas le mandat de dépôt ou la décision
précise que la personne ne peut être
incarcérée ou ne peut exécuter la
décision, après extradition définitive, que
pour la portion de la peine ou de la décision restant
à purger ou à exécuter au Canada.
1999, ch. 18, art. 83; 2002, ch. 1, art.
194.
|
|
PARTIE
4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
CONNEXES ET ABROGATIONS
|
|
Dispositions transitoires
|
|
Affaires en instance : ancienne Loi sur
l'extradition
|
84. La Loi sur l'extradition
continue de s'appliquer -- comme si elle n'avait pas
été abrogée par l'article 129 -- à
toute question en matière d'extradition dans le cas
où l'audition de la demande d'extradition est en cours
devant le juge à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
|
|
Affaires en instance : Loi sur les
criminels fugitifs
|
85. La Loi sur les criminels
fugitifs continue de s'appliquer -- comme si elle n'avait pas
été abrogée par l'article 130 -- à
toute question de renvoi faisant l'objet d'une audition
déjà en cours devant le juge de la cour provinciale
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
|
|
Modifications corrélatives
86. à 88.
[Modifications]
|
|
Modifications connexes
89. à 128.
[Modifications]
|
|
Abrogations
129. et 130. [Abrogations]
|
|
ANNEXE
(articles 2 et 9)
|
|
ÉTATS
ET ENTITÉS DÉSIGNÉS PARTENAIRES
Afrique du Sud
Antigua-et-Barbuda
Australie
Bahamas
Barbade
Botswana
Costa Rica
Ghana
Grenade
Guyana
Jamaïque
Japon
Lesotho
Maldives
Malte
Maurice
Namibie
Nauru
Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Lucie
Îles Salomon
Singapour
Swaziland
Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables d'actes de
génocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais présumés responsables de tels actes
ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1994,
créé par la résolution 955 (1994) du Conseil
de sécurité des Nations Unies
Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la
résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité
des Nations Unies
Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Zimbabwe
|
|
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
-- 2002, ch. 8, art. 141 :
141. (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi
sur l'extradition est remplacé par ce qui
suit :
|
|
Révision judiciaire
|
57. (1) Malgré la Loi sur les
Cours fédérales, la cour d'appel de la province
où l'incarcération a été
ordonnée a compétence exclusive pour connaître,
conformément au présent article, de la demande de
révision judiciaire de l'arrêté d'extradition
pris au titre de l'article 40.
(2) Le paragraphe 57(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
Motifs
|
(7) Elle peut prendre les mesures prévues
au présent article pour les mêmes motifs que la Cour
fédérale peut le faire en application du paragraphe
18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
|