République Argentine
Structure politique générale
La forme républicaine de gouvernement
L'organisation politique de la République argentine est
fondée sur la forme représentative,
républicaine et fédérale de gouvernement, qui
est consacrée dans la Constitution adoptée à
Santa Fe le 1er mai 1853 par le Congrès
général constituant de la Confédération
argentine. Ce texte a été amendé en 1860,
essentiellement en raison de l'incorporation de la province de
Buenos Aires qui ne faisait pas partie de la
Confédération argentine en 1853. En 1949, une
Convention constituante a remplacé le texte de 1853/1860 par
un nouveau texte qui, à son tour, est restée lettre
morte, le gouvernement provisoire ayant, dans sa Proclamation du 27
avril 1956, rétabli le texte antérieur. Le 22
août 1994, la Convention nationale constituante a
approuvé des réformes de la Constitution nationale
qui sont entrées en vigueur le 24 août 1994. Ces
réformes concernent essentiellement la partie organique de
la Constitution.
La République argentine est constituée de 23
provinces et de la ville de Buenos Aires. Ces provinces sont, outre
Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán et
Terre de Feu.
Chaque province édicte sa propre constitution, dans
laquelle elle doit assurer son administration de la justice et son
autonomie municipale, et définir le champ et les
modalités de son organisation institutionnelle, politique,
administrative, économique et financière. Les
provinces élisent leurs autorités : gouverneur,
législateurs et autres fonctionnaires de la province. Par le
biais de leurs institutions locales, elles édictent leur
propre législation et sont habilitées à
conclure des traités internationaux pour autant que ceux-ci
ne soient pas incompatibles avec la politique extérieure de
la Nation, n'empiètent pas sur les attributions
déléguées au Gouvernement
fédéral ou n'entament pas le crédit public de
la Nation. Elles peuvent aussi conclure des traités partiels
à des fins d'administration de la justice,
d'intérêts économiques et de travaux
d'utilité commune, sous réserve d'en informer le
Congrès fédéral.
Les provinces ne peuvent conclure des traités partiels de
caractère politique; ni faire des lois sur le commerce ou la
navigation intérieure ou extérieure; ni
établir de douanes provinciales; ni battre monnaie; ni
créer de banques ayant faculté d'émettre des
billets, sans autorisation du Congrès fédéral;
ni édicter les codes civil, de commerce, pénal et des
mines, après que le Congrès les ait approuvés;
ni édicter spécialement des lois sur la
citoyenneté et la naturalisation, la faillite, la
falsification de monnaie ou de documents de l'Etat; ni
établir des droits de tonnage; ni armer des navires de
guerre; ni nommer ou accréditer d'agents
étrangers.
Le système de gouvernement susmentionné
découlant de l'organisation juridico-constitutionnelle
appliquée à la nation argentine depuis 1853, est
fondé sur la division des pouvoirs entre le
législatif, l'exécutif et le judiciaire.
Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire de la Nation est exercé par la Cour
suprême de justice et par les tribunaux inférieurs
établis par le Congrès sur le territoire national
(art. 108). Le Président de la Nation ne peut en aucun cas
exercer de fonctions judiciaires, s'informer d'affaires en cours ou
revenir sur la chose jugée (art. 109).
Avant la réforme de la Constitution, les juges
étaient nommés par le pouvoir exécutif
national avec l'accord du Sénat. Ils sont désormais
nommés sur proposition du Conseil de la magistrature, qui
présente une liste de trois candidats parmi lesquels il faut
obligatoirement choisir (art. 114). Les sièges au Conseil de
la magistrature sont pourvus périodiquement avec le souci de
garantir une représentation équilibrée des
organes politiques élus par le peuple, des juges de toutes
les instances et des avocats inscrits au barreau
fédéral, ainsi que par des universitaires et des
scientifiques, selon les proportions et les modalités
définies par la loi spéciale portant création
du Conseil.
Les juges de la Cour suprême et des tribunaux
inférieurs de la Nation conservent leur charge aussi
longtemps qu'ils observent une bonne conduite (art. 110). Leur
révocation peut être décidée par un jury
de jugement composé de législateurs, de magistrats et
d'avocats inscrits au barreau (art. 115), pour cause de mauvais
exercice de leurs fonctions, de délit commis dans l'exercice
de leurs fonctions ou de crime de droit commun (art. 53).
La Cour suprême et les tribunaux inférieurs de la
Nation connaissent de toutes les affaires ayant trait à des
matières régies par la Constitution, les lois de la
Nation ou les traités conclus avec des nations
étrangères : la Cour suprême exerce sa
juridiction en appel conformément aux règles et
exceptions prescrites par le Congrès.
Sans préjudice de ce qui précède, la Cour
suprême de justice de la Nation est compétente en
premier et en dernier ressort pour toutes les affaires concernant
des ambassadeurs, des ministres et consuls étrangers; celles
relatives à l'amirauté et à la juridiction
maritime; celles dans lesquelles la Nation est l'une des parties;
celles opposant deux ou plusieurs provinces, une province et les
habitants d'une autre, les habitants de différentes
provinces ainsi qu'une province ou ses habitants et un Etat ou un
ressortissant étranger.
En Argentine, l'administration de la justice est assurée
conjointement par la Nation et les provinces. Ainsi, en vertu des
articles 5 et 123 de la Constitution nationale chaque province se
dote de sa propre constitution conformément aux principes,
déclarations et garanties énoncés dans la Loi
fondamentale, et "organise l'administration de la justice". Les
provinces désignent leurs fonctionnaires et leurs juges sans
intervention du Gouvernement fédéral (art. 122).
Parallèlement, l'article 31 de la Constitution nationale
dispose que les lois adoptées par le Congrès en
application de la Constitution et les traités conclus avec
des puissances étrangères sont la loi suprême
de la Nation à laquelle les autorités de chaque
province sont tenues de se conformer nonobstant toute disposition
contraire contenue dans leurs lois ou de leur constitution.
Il appartient au pouvoir judiciaire de chaque province
d'administrer la justice ordinaire dans le cas des biens ou des
personnes relevant de sa juridiction, en appliquant les textes
mentionnés au paragraphe 12 a) de l'article 75 - codes
civil, pénal, du commerce, des mines, et du travail et de la
sécurité sociale.
A l'échelon national, l'article 116 de la Constitution
nationale dispose que la Cour suprême et les tribunaux
inférieurs de la Nation connaissent de toutes les affaires
ayant trait à des matières régies par la
Constitution ou les lois de la Nation, sous réserve qu'elles
ne relèvent pas des juridictions provinciales, auquel cas la
Cour suprême exerce sa juridiction en appel,
conformément à l'article 117.
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