Résumé de la Loi de 1997 sur
l’entraide juridique en matière pénale de la
République de Trinité-et-Tobago
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NATURE DE LA DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS QUE LE GOUVERNEMENT
REQUÉRANT DOIT FOURNIR
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Une
demande d’assistance doit -
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préciser la nature de l’aide
demandée; être formulée par un juge, un
magistrat, le Directeur des poursuites criminelles ou un organisme
d’application de la loi; identifier la personne,
l’organisme ou l’autorité qui a initié la
demande; indiquer si le pays requérant souhaite que la
demande demeure confidentielle, avec motifs à l’appui;
préciser le délai dans lequel le pays
requérant souhaite qu’il soit donné suite
à sa demande; préciser les indemnités et les
modalités d’hébergement auxquelles aura droit
la personne tenue de quitter Trinité-et-Tobago pour se
rendre dans le pays requérant; fournir toute autre
information dont disposent les autorités centrales du pays
requérant et susceptible de faciliter
l’exécution de la demande
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NATURE DE LA DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR
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Lorsque l’aide est
demandée par un pays du Commonwealth en vue de
procédures criminelles, la demande
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doit être accompagnée
du certificat relatif aux procédures criminelles, qui est
mentionné dans la définition de «
procédures criminelles » à l’article 2;
doit - indiquer de façon détaillée les
procédures et l’infraction en cause, y compris un
résumé des faits connus; préciser
l’identité, si elle est connue, de la personne
visée par les procédures; si les procédures
sont engagées, préciser l’étape à
laquelle elles se trouvent et indiquer, s’il y a lieu, la
cour ayant juridiction.
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NATURE DE LA DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR
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Une demande d’assistance
présentée à Trinité-et-Tobago en vue
d’obtenir des témoignages ou des renseignements
relativement à des procédures criminelles dans le
pays du Commonwealth qui a présenté la demande
doit
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préciser la procédure
que le pays requérant envisage pour qu’il soit
donné suite à sa demande, y compris des
détails sur la manière dont les renseignements ou
éléments de preuve doivent lui être
communiqués; indiquer, s’il y a lieu, si une personne
dont le témoignage est requis doit être
interrogée : oralement ou par écrit;
sous serment; en présence de
son conseiller juridique; en présence de la personne
à laquelle une procédure pertinente dans ce pays se
rapporte; lorsqu’un témoignage doit être
recueilli d’une personne, préciser les questions qui
lui seront posées ou le sujet qui sera abordé;
lorsqu’un témoignage doit être recueilli
d’une personne, préciser toute règle
particulière en vigueur dans le pays requérant quant
à la façon de recueillir le témoignage pour
qu’il y soit admissible en preuve; préciser la nature
de tout privilège ou exemption prévue par la loi du
pays requérant concernant l’obtention de
renseignements ou d’éléments de preuve par les
moyens proposés dans la demande.
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NATURE DE LA DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR
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Une demande d’assistance
présentée à Trinité-et-Tobago en vue
d’obtenir, par perquisition, fouille et saisie au besoin, un
objet qui se trouve à Trinité-et-Tobago et
nécessaire ou relatif aux procédures criminelles dans
le pays du Commonwealth qui a présenté la demande
doit
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Décrire l’objet qui
doit être obtenu et, dans la mesure du possible, contenir
toute l’information dont dispose l’autorité
centrale du pays requérant pouvant être requise par la
loi de Trinité-et-Tobago pour donner suite à une
demande de mandat ou d’autorisation en vue de saisir cet
objet
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Une
demande d’assistance présentée à
Trinité-et-Tobago en vue de la comparution, dans le pays du
Commonwealth qui a présenté la demande, d’une
personne de Trinité-et-Tobago afin qu’elle
témoigne ou qu’elle prête son concours
relativement à des poursuites criminelles dans ce pays
doit
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Indiquer à quel sujet le
détenu devra témoigner ou fournir des renseignements
et préciser les raisons justifiant la comparution en
personne du détenu.
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Une
demande d’assistance présentée à
Trinité-et-Tobago en vue de la signification d’un
document à une personne ou à une organisation de
Trinité-et-Tobago et relatif à des procédures
criminelles dans le pays du Commonwealth qui présente la
demande doit :
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être accompagnée du
document qui doit être signifié; (b) si ce document
concerne la présence d’une personne dans le pays
requérant, donner tout renseignement disponible concernant
les mandats ou ordonnances judiciaires en matière criminelle
dont cette personne pourrait faire l’objet.
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NATURE DE LA DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE
FOURNIS
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Une demande d’assistance
présentée à Trinité-et-Tobago en vue
d’identifier un bien, de le rechercher et d’en estimer
la valeur ou le montant doit
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être accompagné du
certificat du procureur général du pays du
Commonwealth attestant que : la personne a été
accusée ou reconnue coupable dans ce pays, d’une
infraction grave qui est précisée; la personne est
soupçonnée, pour des motifs raisonnables,
d’avoir commis une telle infraction; il existe des motifs
raisonnables de croire qu’un bien provenant ou obtenu
directement ou indirectement par cette personne de la
perpétration de cette infraction se trouve à
Trinité-et-Tobago; préciser la nature de
l’infraction grave en cause; préciser les motifs qui
permettent de croire que le bien en question se trouve à
Trinité-et-Tobago et donner tout renseignement en la
possession du pays requérant susceptible d’aider
à identifier et à rechercher ce bien.
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NATURE DE LA
DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR
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Une
demande en vue d’obtenir qu’une ordonnance
prononcée dans un pays du Commonwealth soit
exécutée conformément aux lois de
Trinité-et-Tobago et qu’à cette fin,
Trinité-et-Tobago fournisse une assistance adéquate
doit
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1. être accompagnée du
certificat du procureur général attestant : (a)
qu’une ordonnance rendue dans un pays du Commonwealth
- (i) prévoit la confiscation d’un bien
provenant ou obtenu, directement ou indirectement, de la
perpétration d’une infraction grave
précisée; (ii) impose
à la personne visée par l’ordonnance une amende
calculée en fonction de la valeur du bien; (iii) bloque les
opérations relatives au bien provenant ou obtenu d’une
telle infraction, ou au bien à l’égard duquel
il y a lieu de croire raisonnablement qu’il provient ou a
été obtenu d’une telle infraction; dans le cas
d’une ordonnance visée à l’alinéa
(1)(a)(ii) ci-dessus, que la personne visée par
l’ordonnance a comparu à l’instance ou, dans le
cas contraire, qu’elle a été avisée de
la procédure précisée dans le
certificat; 2. indiquer
que l’ordonnance est
exécutoire dans le pays du Commonwealth; 3. indiquer que l’ordonnance ne
peut faire l’objet d’un appel; 4. être accompagnée d’une
copie de l’ordonnance rendue dans le pays
requérantportant le
sceau du tribunal qui a rendu l’ordonnance; oudûment
authentifiée;préciser la nature de
l'infraction grave en cause; énoncer les motifs qui
permettent de croire que le bien en question se trouve à
Trinité-et-Tobago et donner tout renseignement en la
possession du pays requérant susceptible d’aider
à identifier et à rechercher le bien;7. préciser tout montant
payé ou recouvré en vertu de
l’ordonnance.
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NATURE DE LA
DEMANDE
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RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR
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Une demande que soit rendue,
conformément aux lois de Trinité-et-Tobago, une
ordonnance de blocage des opérations relatives à un
bien et que Trinité-et-Tobago fournisse une assistance
adéquate doit
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être accompagnée du
certificat du procureur général attestant ce qui
suit : une personne
désignée est, ou sera probablement accusée, ou
a été reconnue coupable d’une infraction grave
précisée;une
ordonnance a été, ou sera probablement rendue, et a
ou aura pour conséquence, en vertu des lois de ce
pays :la confiscation
d’un bien provenant ou obtenu directement ou indirectement
par cette personne de la perpétration d’une infraction
grave;l’imposition
d’une amende à la personne dont le montant est
établi en fonction de la valeur du bien provenant ou obtenu
d’une telle infraction;dans le cas de l’alinéa
1(b)(ii) ci-dessus, que la personne visée par
l’ordonnance a pris part aux procédures ou, si elle ne
l’a pas fait, a été avisée des
procédures dans un délai suffisant pour lui permettre
d’assurer sa défense; si une ordonnance a
été rendue, indiquer qu’elle ne peut faire
l’objet d’un appel; s’il y a lieu,
préciser les motifs qui permettent de croire qu’une
ordonnance sera vraisemblablement rendue; préciser la nature
de l’infraction grave à l’égard de
laquelle l’ordonnance a été ou devrait
être rendue; préciser les motifs qui permettent de
croire que le bien en question se trouve à
Trinité-et-Tobago et donner tout renseignement en la
possession du pays requérant susceptible d’aider
à identifier et à rechercher ce bien.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS À L’ENTRAIDE
JURIDIQUE EN MATIÈRE PÉNALE
Le procureur général saisi
d’une demande d’entraide présentée par un
pays du Commonwealth conformément à la
présente loi peut, par un certificat établi dans la
forme qu’il juge à propos, attestant, selon le cas,
que :
la demande satisfait aux exigences de la
Loi,
la demande a été acceptée
conformément à la Loi.
Après avoir examiné sommairement
la demande d’assistance présentée par un pays
du Commonwealth en vertu de la présente loi,
l’Autorité centrale peut exiger que
l’autorité centrale de ce pays lui fournisse
d’autres renseignements au sujet de la demande, et si ces
renseignements ne lui sont pas fournis dans des délais
qu’elle juge raisonnables, la demande est
réputée avoir été retirée.
3. Si l’Autorité centrale estime
qu’elle devra engager des dépenses extraordinaires
pour donner suite à une demande d’assistance, elle
consulte l’autorité centrale du pays du Commonwealth
au sujet des modalités qui permettent d’en poursuivre
le traitement et, en l’absence d’une entente à
cet égard, elle peut refuser de poursuivre le traitement de
la demande.
4. Si une demande d’assistance, autre
qu’une demande informelle, présentée par un
pays du Commonwealth est refusée, la décision et les
motifs de cette décision sont communiqués par
l’Autorité centrale à l’autorité
centrale de ce pays.
5. Une demande d’assistance dûment
présentée en vertu de la présente loi par un
pays du Commonwealth est refusée si, de l’avis de
l’Autorité centrale
la demande a trait à une poursuite ou
une peine à l’égard d’une personne pour
une infraction de nature politique en soi ou de par les
circonstances entourant l’infraction alléguée
ou commise (aux termes de la loi, une infraction n’est pas
considérée comme une infraction de nature politique
s’il s’agit d’une infraction visée par une
convention internationale à laquelle
Trinité-et-Tobago et le pays du Commonwealth qui a
présenté la demande sont parties, et qui impose aux
parties l’obligation d’offrir une aide en
matière criminelle relativement à
l’infraction);
il existe des motifs sérieux de croire
que la demande a été présentée dans
l’intention de poursuivre ou de punir une personne à
l’égard d’une infraction de nature
politique;
il existe des motifs sérieux de croire
que la demande a été présentée en vue
de poursuivre ou de punir une personne, ou de lui causer tout autre
préjudice, en raison de sa race, de son sexe, de sa
religion, de sa nationalité, de son lieu d’origine ou
de ses opinions politiques;
la demande a trait à une poursuite ou
une peine à l’égard d’une personne pour
une conduite qui, si elle avait été adoptée
à Trinité-et-Tobago, aurait constitué une
infraction criminelle en vertu d’une loi donnant effet
à un état d’urgence; cependant, le
présent alinéa ne s’applique pas si les actes
en cause auraient été considérés comme
une infraction criminelle en vertu d’une autre loi de
Trinité-et-Tobago;
le fait d’accepter la demande irait
à l’encontre de la Constitution ou de la
souveraineté de Trinité-et-Tobago, ou porterait
atteinte à la sécurité, aux relations
internationales ou à tout autre intérêt
important lié à la sécurité nationale,
à l’intérêt public ou à une autre
politique publique essentielle de Trinité-et-Tobago;
la demande a trait à la conduite
d’une personne qui constitue une infraction pour laquelle la
personne a déjà été reconnue coupable
ou acquittée par un tribunal judiciaire ou administratif de
Trinité-et-Tobago;
la demande vise le transfèrement
d’un détenu, mais le détenu ne consent pas
à son transfèrement;
la demande vise une forme d’assistance
qui ne peut être offerte en vertu de la présente loi,
ou qui exigerait la prise de mesures qui ne peuvent être
prises légalement;
l’exécution de la demande
exigerait d’une personne qu’elle agisse ou
qu’elle s’abstienne d’agir d’une certaine
façon alors que cette personne n’est pas
disposée à le faire et ne peut être
forcée légalement de le faire;
la demande a trait à une infraction qui
constitue dans le pays requérant une infraction qu’en
vertu du droit militaire ou d’une loi relative aux
obligations militaires;
la demande a trait à une infraction
criminelle en vertu de lois fiscales d’un pays du
Commonwealth; cependant, l’assistance peut être offerte
si l’infraction est commise en raison d’une
déclaration inexacte faite intentionnellement, oralement ou
par écrit, ou d’une omission
délibérée de déclarer des revenus
provenant de toute autre infraction visée par la Convention
interaméricaine sur l’entraide juridique en
matière criminelle;
elle serait contraire aux lois de
Trinité-et-Tobago.
6. Une demande d’assistance présentée par
un pays du Commonwealth peut être refusée, en
tout ou en partie, si, de l’avis de l’Autorité
centrale :
la demande a trait à une poursuite ou
une peine à l’égard d’une personne pour
une conduite qui, si elle avait été adoptée
à Trinité-et-Tobago, n’aurait pas
été considérée comme une infraction aux
lois de Trinité-et-Tobago;
la demande a trait à une poursuite ou
une peine à l’égard d’une personne pour
une conduite qui a été adoptée, ou qui aurait
été adoptée, à l’extérieur
du pays du Commonwealth qui présente la demande et alors
qu’une telle conduite, si elle avait été
adoptée à l’extérieur de
Trinité-et-Tobago dans les mêmes circonstances,
n’aurait pas constitué une infraction aux lois de
Trinité-et-Tobago;
la demande a trait à une poursuite ou
une peine à l’égard d’une personne pour
une conduite pour laquelle, si elle avait été
adoptée à Trinité-et-Tobago et avait
constitué une infraction aux lois de
Trinité-et-Tobago, la personne responsable n’aurait pu
être poursuivie en raison du temps écoulé ou
pour toute autre raison;
la demande a été
présentée par un tribunal spécial;
l’aide demandée imposerait un
fardeau excessif aux ressources de Trinité-et-Tobago;
une condition, une exception ou une
restriction imposée au pays du Commonwealth en vertu de
l’article 4 empêche l’acceptation de la demande
(aux termes de l’article 4, le procureur
général peut, par arrêté, ordonner que
l’application de la présente loi à
l’égard d’un pays donné du Commonwealth
soit assujettie aux conditions, exceptions ou restrictions
précisées dans l’arrêté et, le cas
échéant, la présente loi s’applique en
conséquence);
la demande ne respecte pas les exigences
établies à l’annexe 1;
d’autres motifs raisonnables justifient
le refus de la demande.