TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE CANADA ET LA
RÉPUBLIQUE ORIENTALE D'URUGUAY
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ORIENTALE D'URUGUAY,
DÉSIREUX de rendre plus efficaces dans les deux pays les
enquêtes et les poursuites judiciaires criminelles par la
coopération et l'entraide en matière
pénale,
SONT CONVENUS, se fondant sur les principes de la
souveraineté nationale et de l'égalité des
droits, et pour leur profit mutuel, de conclure un traité
d'entraide judiciaire comme il suit:
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
OBLIGATION D'ACCORDER L'ENTRAIDE
1. Les Parties
contractantes, en conformité avec le présent
Traité, se portent mutuellement aide et assistance, dans la
plus large mesure possible, dans les affaires criminelles.
2. Par aide et
assistance mutuelles, pour les fins du paragraphe 1, il faut
entendre toute forme d'aide ou d'assistance apportée par
l'État requis en rapport avec une enquête ou une
instance judiciaire se déroulant dans l'État
requérant relativement à une affaire criminelle.
3. Par affaires
criminelles, pour les fins du paragraphe 1, la République
Orientale d'Uruguay entend les enquêtes criminelles ou les
instances pénales se rapportant à tout comportement
incriminé en droit pénal, et le Canada entend les
enquêtes criminelles ou les instances pénales se
rapportant à toute infraction incriminée par une loi
adoptée par le Parlement fédéral punissable
par voie de mise en accusation.
4. L'entraide
est accordée que le comportement qui donne lieu à
l'enquête criminelle, à la poursuite ou à
l'instance judiciaires sur le territoire de l'État
requérant soit incriminé ou non au titre d'une
infraction aux termes de la loi de l'État requis, hormis les
cas prévus aux articles 12 et 13. Néanmoins,
l'État requis, dans ces derniers cas, peut autoriser
l'entraide, dans la mesure où sa loi le lui permet.
5. Sont
considérées comme des formes d'aide ou
d'assistance:
a) la
localisation de personnes et d'objets, et leur identification;
b) la
signification d'actes et de pièces, y compris d'actes de
convocation;
c) la
transmission de documents, renseignements et de pièces
à conviction;
d) la prise de
témoignages ou dépositions;
e) la
perquisition, la fouille et la saisie;
f) la
mise à disposition de détenus et d'autres personnes
pour qu'elles témoignent ou fassent avancer
l'enquête;
g) les mesures
nécessaires pour retrouver, bloquer et confisquer les fruits
de la criminalité;
h) toute autre
forme d'aide compatible avec les fins du présent
Traité que n'interdit pas la loi de l'État
requis.
6. Le
présent Traité a pour unique objet l'entraide
judiciaire entre les Parties contractantes. Par conséquent,
ses dispositions ne confèrent aucun droit à quelque
sujet de droit privé que ce soit d'obtenir, de supprimer ou
d'exclure quelques éléments de preuve que ce soit, ni
de faire obstacle à l'exécution d'une demande
d'entraide.
ARTICLE 2
EXÉCUTION DES DEMANDES
1. Les demandes
d'entraide judiciaire sont exécutées promptement,
conformément à la loi de l'État requis et,
dans la mesure où elle le permet, de la manière dont
l'État requérant le demande.
2.
L'État requis, sur demande, informe l'État
requérant du jour et du lieu d'exécution de la
demande d'entraide judiciaire.
ARTICLE 3
ENTRAIDE REFUSÉE OU DIFFÉRÉE
1. L'entraide
judiciaire peut être refusée si:
a) de l'avis de
l'État requis, l'exécution de la demande porterait
atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou à
quelqu'intérêt public essentiel, ou à la
sécurité de la personne;
b) la demande
porte sur une infraction purement militaire, sans qu'il s'agisse en
outre d'une infraction de droit commun;
c) la demande
porte sur une infraction que l'État requis qualifie
d'infraction politique ou de connexe à une infraction
politique, ou en rapport avec laquelle les poursuites judiciaires
intentées ne le sont que pour des motifs politiques;
d) la demande
porte sur une infraction fiscale, sauf si l'infraction
perpétrée est une fausse déclaration
délibérée ou le défaut
délibéré d'avoir fait une déclaration
faite oralement ou par écrit, dans le but de cacher un
revenu provenant d'un crime couvert par le présent
Traité, auquel cas l'entraide est accordée.
2. L'entraide
peut être différée par l'État requis si
l'exécution de la demande devait nuire à quelque
enquête ou poursuite judiciaire en cours dans l'État
requis.
3.
L'État requis informera sans délai l'État
requérant de sa décision de ne pas se conformer, en
tout ou en partie, à la demande d'entraide, ou d'en
différer l'exécution, et il en donnera les
motifs.
4. Avant de
refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en
différer l'exécution, l'État requis examinera
s'il lui est possible d'accorder l'aide à certaines
conditions, qu'il fixe, selon ce qu'il considère comme
nécessaire. Si l'État requérant accepte l'aide
à ces conditions, il devra s'y conformer.
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ARTICLE 4
LOCALISATION OU IDENTIFICATION DE PERSONNES
Les autorités compétentes de l'État requis
prennent toutes les mesures à leur disposition pour
retrouver et identifier les personnes mentionnées dans la
demande.
ARTICLE 5
SIGNIFICATION D'ACTES ET DE PIÈCES
1.
L'État requis signifie tout acte ou pièce qui lui est
transmis à cette fin.
2.
L'État requérant transmet une demande de
signification d'actes ou de pièces se rapportant à
une réplique ou à une comparution sur son territoire
dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour la
production de cette réplique ou de la comparution.
3.
L'État requis retransmet la preuve de la signification en la
forme demandée par l'État requérant.
ARTICLE 6
DÉLIVRANCE DE PIÈCES OFFICIELLES
À la demande de l'Autorité centrale de
l'État requérant, l'Autorité centrale de
l'État requis:
a) donne copie
des pièces officielles - documents, dossiers et autres
informations -, offerts à la consultation publique, que les
ministères et les organes de cet État ont en leur
possession;
b) peut donner
copie des pièces officielles - documents, dossiers ou
informations - que l'un des ministères ou des organes de cet
État a en sa possession, mais que le public ne peut
consulter, aux mêmes conditions qu'elles seraient remises
à ses propres autorités.
ARTICLE 7
AUTHENTIFICATION DE PIÈCES ET CERTIFICATION
1.
Indépendamment de toute authentification ou certification
nécessaire en vertu de sa loi, l'État requis
authentifie tout acte ou pièce littérale, ou copie
conforme de ceux-ci, ou donne certification de toute pièce
matérielle, dans la forme demandée par l'État
requérant, si la loi de l'État requis le lui
permet.
2. Afin de
faciliter ces authentifications ou certifications
particulières, l'État requérant joint à
la demande les formulaires nécessaires ou donne description
de la procédure particulière qui doit être
suivie.
3. Aucune
authentification ou certification des actes ou des pièces
transmis en vertu de ce Traité n'est nécessaire
à moins que demande en soit faite.
ARTICLE 8
TÉMOIGNAGE SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT
REQUIS
1. Toute
personne, sur le territoire de l'État requis, dont le
témoignage est demandé, doit être contrainte
à comparaître, conformément à la loi de
l'État requis, devant l'autorité compétente en
la matière, et à témoigner ou à
produire des pièces littérales - documents ou
dossiers - ou matérielles pouvant servir de preuves.
2.
L'État requis donne un préavis suffisant du jour et
du lieu où la déposition sera prise, ou la production
des pièces - littérales ou matérielles - sera
demandée au témoin. Toutes les fois que c'est
possible, les Autorités centrales se consultent afin de
fixer une date acceptable aux deux parties.
3.
L'État requis autorise la présence des personnes
nommées dans la demande au moment de son exécution,
et il autorise ces personnes à poser des questions à
celui qui témoigne ou produit des pièces, de la
manière prévue par la loi de l'État
requis.
4. Toute
déposition obtenue d'une personne à laquelle il est
fait référence au paragraphe premier doit être
transmise à l'État requérant avec toutes les
pièces littérales ou matérielles produites par
le témoin ou obtenues à la suite ou au moment de sa
déposition. Indépendamment de toute authentification
nécessaire en vertu de sa loi, l'État requis
authentifie tout acte, pièce littérale ou document
selon la forme par l'État requérant, si la loi de
l'État requis le lui permet.
5. Les
ressortissants de l'État requérant présents au
moment de l'exécution de la demande sont autorisés
à faire prendre transcription littérale des
débats. Dans la mesure où la loi de l'État
requis le permet, l'usage de moyens techniques à cet
égard est autorisé.
ARTICLE 9
MISE À LA DISPOSITION DE L'ÉTAT REQUÉRANT
DE PERSONNES POUR FINS DE TÉMOIGNAGES OU POUR L'AVANCEMENT
D'UNE ENQUÊTE
1.
L'État requérant peut demander de faire mettre
à sa disposition un témoin afin qu'il puisse
déposer, ou quelque autre personne susceptible de faire
avancer une enquête.
2.
L'État requis invite cette personne à prêter
son concours à l'enquête ou à comparaître
à titre de témoin dans l'instance et recherche son
agrément à cet égard. Dans la demande qu'il
fait à cet égard, l'État requérant
indique quels sont les frais de déplacement et les
honoraires qu'il verse.
ARTICLE 10
MISE À DISPOSITION DE DÉTENUS POUR FINS DE
TÉMOIGNAGES OU POUR L'AVANCEMENT D'UNE ENQUÊTE
1. Le
détenu sur le territoire de l'État requis dont la
présence sur le territoire de l'État requérant
est nécessaire aux fins de l'entraide prévue par le
présent Traité est transféré à
cette fin sur le territoire de l'État requérant,
pourvu que le détenu, ainsi que l'État requis,
consentent au transfèrement.
2. Aux fins du
présent article:
a)
L'État requérant a le pouvoir et l'obligation de
maintenir en détention la personne transférée,
sauf indication contraire de l'État requis;
b)
L'État requérant remet la personne
transférée à l'État requis dès
que les circonstances le permettent ou, le cas
échéant, selon ce qui a été convenu
entre les Autorités centrales;
c)
L'État requis n'aura pas à introduire une instance en
extradition pour obtenir le retour de la personne
transférée;
d) La personne
transférée voit porter à son crédit le
temps de la peine infligée par l'État requis qui est
purgé sur le territoire de l'État
requérant;
e) La
durée du séjour de la personne
transférée sur le territoire de l'État
requérant ne saurait dépasser le reliquat du temps de
peine qu'il lui reste à purger, ou 90 jours si ce
délai est plus court, à moins qu'au moment où
la demande est accueillie la personne transférée et
les deux États ne consentent à une prolongation
raisonnable du séjour.
ARTICLE 11
SAUF-CONDUIT
1. Nulle
personne se trouvant sur le territoire de l'État
requérant, parce qu'elle a répondu à une
demande en vertu des articles 9 ou 10, sous réserve de
l'article 10 paragraphe 2 a), ne peut être poursuivie ni
détenue ni privée de quelque autre manière de
sa liberté individuelle sur le territoire de cet État
pour des faits - actes ou omissions - antérieurs à
son départ du territoire de l'État requis, ni ne
peut-elle être forcée de témoigner dans quelque
autre instance que celle qui se rapporte à la demande.
2. Le premier
paragraphe du présent article cesse de s'appliquer si
l'intéressé, libre de quitter le territoire de
l'État requérant, ne l'a pas quitté dans un
délai de quinze jours après avoir reçu
notification officielle que sa présence n'était plus
requise ou si, l'ayant quitté, il y est volontairement
revenu.
3. Aucune
sanction ne peut être infligée ni aucune mesure de
contrainte prise sur le territoire de l'État requis contre
le défaillant à une comparution sur le territoire de
l'État requérant.
ARTICLE 12
PERQUISITION, FOUILLE, SAISIE ET TRANSMISSION DE
PIÈCES
1.
L'État requis exécute une demande de perquisition, ou
de fouille, de saisie et de transmission de pièces
littérales, y compris notamment de tout document ou dossier,
ou de pièces matérielles, si l'autorité ayant
pouvoir d'en juger décide que la demande comporte les
information justificatives nécessaires pour que soit prise
la mesure demandée. La mesure demandée est prise en
se conformant aux lois de fond et la procédure de
l'État requis.
2. En
conformité avec l'article 3 paragraphe 4, l'État
requis fixe, conformément à sa loi, les conditions
qui peuvent être nécessaires à la sauvegarde
des droits des tiers sur les pièces transmises.
3.
L'autorité compétente qui exécute une demande
de perquisition, de fouille et de saisie fournit les informations
que demande l'État requérant au sujet, notamment, de
la nature, de la condition, de l'intégrité et de la
possession continue des pièces littérales ou
matérielles saisies, et des circonstances dans lesquelles il
a été procédé à la saisie.
4.
L'État requérant se conforme aux conditions
fixées par l'État requis relativement à toute
pièce littérale ou matérielle qui lui est
transmise.
5. Les
Autorités centrales se consultent dans toute la mesure
nécessaire afin de faciliter l'exécution d'une
demande faite en vertu du présent article.
ARTICLE 13
LES PRODUITS, FRUITS OU INSTRUMENTS DE LA
CRIMINALITÉ
1. L'un comme
l'autre des États contractants peut communiquer à
l'État cocontractant toute information qu'il détient
au sujet des produits, des fruits ou des instruments de quelque
crime qui se trouveraient sur le territoire de ce dernier.
2. Les Parties
se prêtent mutuellement leur concours, en autant que leurs
lois respectives le permettent, dans les mesures soit
préventives soit de confiscation qu'ils prennent à
l'endroit des produits, fruits et instruments de la
criminalité.
3. Les
Autorités centrales se consultent dans toute la mesure
nécessaire afin de faciliter l'exécution d'une
demande faite en vertu de présent article.
TROISIÈME PARTIE -
PROCÉDURE
ARTICLE 14
CONTENU DES DEMANDES
1. Doivent
apparaître dans toute demande d'entraide judiciaire:
a) le nom de
l'autorité compétente responsable de l'enquête
ou de l'instance à laquelle la demande se rapporte;
b) une
description de la nature de l'enquête ou de l'instance, y
compris le résumé des faits pertinents et du droit
applicable;
c) l'indication
des fins pour lesquelles la demande est faite et de la nature de
l'aide ou de l'assistance recherchées;
d)
l'indication, le cas échéant, que la
confidentialité s'impose, et des raisons de celle-ci, en
conformité avec l'article 16;
e) l'indication
de tout délai dans lequel il est voulu que l'on se conforme
à la demande.
2. Les demandes
d'entraide judiciaire doivent également donner les
informations suivantes:
a) lorsque cela
est possible, l'identité et la nationalité de la ou
des personnes qui font l'objet de l'enquête ou de l'instance,
et le lieu où elles se trouvent;
b) lorsque cela
est nécessaire, le détail de toute procédure
particulière ou de toute exigence que l'État
requérant veut voir respectée, et les raisons de
cela;
c) dans le cas
de demandes de réunion de preuves ou de perquisition, de
fouille et de saisie, l'indication des motifs qui autorisent
à croire que les éléments de preuve
recherchés se trouvent dans la juridiction de l'État
requis;
d) dans le cas
de demandes de prise de témoignages, l'indication que des
dépositions sous serment ou avec affirmation solennelle sont
ou non requises et la description de l'objet du témoignage
ou de la déposition recherché;
e) dans le cas
de prêt de pièces matérielles,
l'identité de la personne ou de la catégorie de
personnes qui auront la garde de la pièce, le lieu où
la pièce sera conservée, tout test qui sera
effectué et la date de retour de la pièce;
f) dans
les cas de mise à la disposition de l'État
requérant de détenus, la personne ou la
catégorie de personnes qui assureront leur garde au cours du
transfèrement, le lieu où ils seront
transférés et la date de leur retour.
3. Si
l'État requis estime que l'information donnée dans la
demande est insuffisante pour lui permettre de lui donner effet, il
peut demander des précisions additionnelles.
4. La demande
est faite par écrit. En cas d'urgence, ou si l'État
requis l'autorise, elle peut être faite verbalement, mais
elle doit être confirmée par écrit dans les dix
jours qui suivent.
ARTICLE 15
AUTORITÉS CENTRALES
1. Ce sont les
Autorités centrales qui transmettront et recevront toutes
les demandes et leurs réponses pour les fins du
présent Traité. L'Autorité centrale, dans le
cas du Canada, sera le ministre de la Justice, ou le fonctionnaire
qu'il aura désigné; dans le cas de la
République Orientale d'Uruguay, ce sera le ministre de
l'Éducation et de la Culture.
2. L'entraide
couverte par le présent Traité est fournie via les
Autorités centrales respectives des Parties
contractantes.
3.
Reconnaissant les différences entre les systèmes de
droit des Parties au présent Traité, les demandes
faites par une Autorité centrale en vertu de présent
Traité seront fondées sur les demandes d'entraide
émanant des autorités de l'État
requérant qui sont chargées des enquêtes
criminelles ou des poursuites judiciaires de répression des
infractions.
ARTICLE 16
CONFIDENTIALITÉ
1.
L'État requis peut exiger, après consultation de
l'État requérant, que l'information ou les preuves
fournies, ou la source de cette information ou de ces preuves,
demeurent confidentielles ou ne soient divulguées qu'aux
conditions qu'il aura la faculté de poser.
2.
L'État requérant peut demander que l'État
requis garde confidentiels une demande, son contenu, les
pièces qui la soutiennent et toute action accomplie sur son
fondement, sauf dans la mesure nécessaire pour
l'exécuter.
3. Lorsque la
demande est rejetée, la confidentialité est
maintenue.
4. Il peut y
avoir divulgation par l'État requis, dans le cours de
l'exécution de la demande, lorsque la sauvegarde des droits
des tiers intéressés la rend nécessaire.
ARTICLE 17
USAGE LIMITATIF DE L'INFORMATION, DES PREUVES ET
TÉMOIGNAGES
1.
L'État requérant ne se sert de l'information ou des
preuves fournies, ni ne les divulgue, à d'autres fins que
celles indiquées dans la demande sans le consentement
préalable de l'Autorité centrale de l'État
requis.
2.
L'information ou les preuves qui ont été rendues
publiques sur le territoire de l'État requérant en
conformité avec le paragraphe premier peuvent être
utilisées sur le territoire de l'un comme de l'autre
État à quelque fin que ce soit.
ARTICLE 18
LANGUES
Il sera annexé aux demandes et aux actes et pièces
qui les soutiennent une traduction dans l'une des langues
officielles de l'État requis.
ARTICLE 19
AGENTS CONSULAIRES
1.
L'État requérant peut demander à l'État
requis d'inviter une personne à venir volontairement
témoigner ou rapporter des informations à un agent
consulaire au consulat de l'État requérant sis sur le
territoire de l'État requis pourvu que la loi de
l'État requis le permette.
2.
L'État requis peut assister à l'audition.
ARTICLE 20
FRAIS
1.
L'État requis assumera les frais d'exécution de la
demande d'entraide judiciaire, mais l'État requérant
devra assumer:
a) les frais
liés au transport de toute personne qui se rend sur le
territoire de l'État requis, ou le quitte, à la
demande de l'État requérant, et de tout frais ou
indemnité qui lui est remboursable pour son séjour
dans l'État requérant en vertu d'une demande faite
sur le fondement des articles 9 ou 10 du présent
Traité;
b) les frais et
honoraires des experts, engagés tant sur le territoire de
l'État requis que sur celui de l'État
requérant.
2. S'il appert
que l'exécution de la demande entraîne des
dépenses extraordinaires, par exemple lorsque le coût
du transfert d'une pièce matérielle est
inhabituellement élevé, les Parties contractantes se
consultent afin d'établir les conditions dans lesquelles
l'aide et l'assistance demandées peuvent être
fournies.
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE 21
AUTRES FORMES D'ENTRAIDE
Le présent Traité ne déroge pas aux
obligations subsistant entre les Parties contractantes soit en
vertu d'autres traités et arrangements, soit sur quelque
autre fondement, ni n'empêche-t-il les Parties contractantes
de se prêter, ou de continuer de se prêter,
mutuellement leur concours en vertu d'autres traités et
arrangements ou sur quelque autre fondement.
ARTICLE 22
CONSULTATIONS
Les Parties contractantes se consulteront sans délai,
à la demande de l'une d'elles, au sujet de
l'interprétation et de l'application du présent
Traité.
ARTICLE 23
RESPONSABILITÉ
1. La loi
interne respective des Parties régit la
responsabilité pour les dommages qu'entraîne tout acte
de ses autorités accompli en exécution du
présent Traité.
2. Ni l'une ni
l'autre des Parties n'est responsable du dommage dû au fait
des autorités de la Partie cocontractante lors de la
formulation ou de l'exécution d'une demande faite en vertu
du présent Traité.
ARTICLE 24
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
1. Le
présent Traité entrera en vigueur le premier jour du
second mois suivant le jour où les Parties contractantes se
seront notifiées mutuellement que leurs obligations
légales à cet égard ont été
accomplies.
2. Les Parties
contractantes peuvent chacune unilatéralement
dénoncer le présent Traité. La
dénonciation prendra effet un an à compter du jour
où elle a été notifiée à la
Partie cocontractante.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
autorisés à cet égard par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT, à ce jour de 1996, en double exemplaire, en langues
française, anglaise et espagnole, chaque version faisant
également foi.
[Christine Stewart]
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
[Elbio Roselli]
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE
D'URUGUAY
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