Processus d'assistance judiciaire
Les démarches pour procéder se font par
l'intermédiaire d'une lettre rogatoire, d'une requête
ou d'une commission rogatoire qui est remise par l'État
demandeur ou requérant à l'État
sollicité ou requis. Un État peut être soit
requérant soit requis.
En règle générale, les démarches se
font par la voie diplomatique à moins que le texte du
traité en question ne stipule qu'elles ne se fassent entre
les autorités centrales correspondantes.
Lorsque c'est le Salvador qui est l'État requérant
ou demandeur et qu'on se sert de la voie diplomatique où la
lettre rogatoire, la requête ou la commission rogatoire doit
être établie à l'étranger, le Juge
compétent demande à la Cour suprême de justice
s'il est nécessaire de réaliser ledit acte de
procédure à l'étranger. Si c'est conforme au
droit, le Tribunal supérieur donne suite et fait les
démarches auprès du ministère des Relations
extérieures par l'intermédiaire du ministère
de la Sécurité publique et de la Justice.
BASE JURIDIQUE : Article 182 no 3 Constitution politique,
article 139 Code de procédure pénale ; 27 Code de
procédure civile ; 32 no 2 et 44, lettre C du
Règlement interne de l'organe exécutif.
Au cas où l'on utiliserait l'article 139 du Code de
procédure pénale la commission rogatoire doit
être traduite dans la langue de l'État requis
conformément à l'article 392 du Code Bustamante.
Lorsque c'est le Salvador qui est l'État requis et qu'on
se sert de la voie diplomatique, la commission rogatoire est
transmise par l'État requérant au ministère
des Relations extérieures pour que celui-ci, par
l'intermédiaire du Ministère de la
Sécurité publique et de la Justice, la transmette
à la Cour suprême de justice qui détermine si
la commission est conforme à l'autorité
compétente en droit et ordonne la réalisation de
l'acte de procédure demandé. La réponse est
envoyée par les mêmes canaux.
Lorsque les démarches sont faites, la commission est
remise par la Cour suprême de justice au ministère des
Relations extérieures par l'intermédiaire du
Ministère de la Sécurité publique et de la
Justice pour qu'elle soit envoyée à l'État
requérant par la voie diplomatique.
BASE JURIDIQUE : Articles 182 no 3 Constitution politique ; 140
Code de procédure pénale ; article 27 Code de
procédure civile ; articles 32 nos 2 et 44, lettre C du
Règlement interne de l'organe exécutif.
Les démarches concernant la lettre rogatoire ou la
commission rogatoire ne se feront pas par la voie diplomatique si
le Traité ou la convention internationale stipule qu'elles
peuvent se faire directement de l'autorité centrale.
Un exemple de cela est le Traité d'assistance juridique
mutuelle en affaires pénales des Républiques du Costa
Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du
Panama où la Cour suprême de justice est
l'autorité centrale, et où le Salvador peut
être soit l'État requérant soit l'État
requis.
Si le Salvador est l'État requérant le Juge
compétent demande à la Cour suprême de justice,
en tant qu'autorité centrale, de réaliser un acte de
procédure dans un État partie audit traité,
lequel dans ce cas est l'État requis. Si c'est conforme au
droit, le Tribunal supérieur donne suite et remet la lettre
rogatoire, la requête ou la commission rogatoire à
l'autorité centrale compétente de l'État
requis.
BASE JURIDIQUE : Article 182 nos 3 et 144 Constitution
politique, Traité d'assistance juridique mutuelle, notamment
articles 3 et 4.
Si le Salvador est l'État requis, la demande de lettre
rogatoire, de requête ou de commission rogatoire arrive
directement à la Cour suprême de justice en tant
qu'autorité centrale de l'autorité centrale de
l'État requérant et partie au Traité
d'assistance juridique mutuelle, pour que - si elle est conforme au
droit - suite soit donnée par l'autorité
correspondante et une fois cela fait elle soit remise, par
l'intermédiaire de la Cour suprême de justice, en tant
qu'autorité centrale, à l'autorité centrale de
l'État requérant.
BASE JURIDIQUE: Article 182 no 3, 144 Constitution politique,
Traité d'assistance juridique mutuelle.
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