Le régime de coopération internationale en
matière criminelle des Bahamas
Le système judiciaire des Bahamas est calqué sur
le système de la common law hérité du
Royaume-Uni. Ainsi, pour que les tribunaux puissent appliquer un
traité international signé par le gouvernement des
Bahamas, les dispositions du traité doivent avoir fait
l'objet d'une mise en oeuvre législative interne.
Le Commonwealth des Bahamas est partie à la Convention
des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants et autres substances psychotropes. Le Criminal
Justice (International Cooperation) Act, 2000 (no 42/2000) (loi de
2000 sur la coopération internationale en matière de
justice pénale) habilite le gouvernement à mettre en
oeuvre certaines des dispositions de la Convention des Nations
Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et
autres substances psychotropes pour ce qui est des infractions
commises en mer à bord de navires immatriculés aux
Bahamas ou dans des États contractants.
Le Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty
(traité sur l'entraide juridique en matière
criminelle), signé par les gouvernements des Bahamas et des
États-Unis d'Amérique le 12 juin 1987 et le 8
août 1987 respectivement, a été mis en oeuvre
sur le plan interne au moyen du Mutual Legal Assistance (Criminal
Matters) Act, 1988 (no 2/1988) (loi de 1988 sur l'entraide
juridique en matière criminelle). Cette loi est
entrée en vigueur le 20 août 1990. Le Traité
d'entraide juridique conclu avec le Canada le 13 mars 1990 a
été mis en oeuvre sur le plan interne au moyen de la
Mutual Legal Assistance (Criminal Matters) Act, 1988 (Amendment of
Schedule) Order, 1990 (S.I. no 54/1990) (ordonnance de 1990
relative à l'amendement de l'annexe a la loi de 1988 sur
l'entraide juridique en matière criminelle). Aux termes de
ces deux traités, le procureur général du
Commonwealth des Bahamas constitue l'autorité centrale
à qui les demandes d'assistance doivent être
adressées.
En l'absence d'un traité et de sa loi habilitante
interne, l'autorité, la cour ou le tribunal étranger
qui cherche à obtenir des éléments de preuve
ou la communication de renseignements en rapport avec à une
instance pénale pendante ou une enquête criminelle en
cours doit présenter une demande d'assistance au procureur
général conformément aux dispositions du
Criminal Justice (International Cooperation) Act, 2000 (no 42/2000)
(loi de 2000 sur la coopération internationale en
matière de justice pénale).
Si le procureur général est convaincu qu'une
infraction a été commise en vertu de la loi du pays
demandeur ou qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner
qu'une telle infraction a été commise et qu'une
instance relative à cette infraction a été
introduite dans ce pays ou qu'une enquête y est menée
relativement à cette infraction, le procureur
général peut, après avoir consulté le
juge en chef, désigner par avis écrit un tribunal des
Bahamas pour recevoir les éléments de preuve
visés par la demande. Lorsque le procureur
général estime que la demande se rapporte
exclusivement à une infraction de nature fiscale, il
n'exerce pas ses pouvoirs à moins que la demande ne soit
présentée conformément à un
traité relatif à la communication de renseignements
fiscaux auquel le Commonwealth des Bahamas est partie.
Les demandes d'éléments de preuve ou de
renseignements qui ne sont pas dans le domaine public doivent
être faites au moyen d'une requête en justice. Cette
requête est présentée par les procureurs de
l'Office of the Attorney-General (bureau du procureur
général). Pour qu'une requête en justice puisse
être présentée, elle doit être
accompagnée de ce qui suit :
- de versions anglaises officielles, lorsqu'il y a lieu;
- d'un bref résumé des faits de l'affaire et des
infractions reprochées ou des accusations portées,
étant donné qu'un tel résumé devra
faire partie des documents de la Cour qui doivent être
élaborés aux fins de la requête en
justice;
- des copies certifiées de tous les documents
mentionnés dans la lettre de demande et joints à
cette lettre;
- d'une note de la part de l'autorité, de la cour ou du
tribunal demandeur dans laquelle on précise si les
éléments de preuve éventuellement transmis
doivent être accompagnés d'un certificat, d'un
affidavit ou d'autres documents de vérification.
Dans les cas où une autorité, une cour ou un
tribunal étranger demande des documents bancaires ou demande
que les représentants d'une banque soient interrogés
en rapport avec des comptes bancaires et les clients d'une banque,
la demande doit indiquer clairement :
- le nom de la banque et/ou le numéro du compte
bancaire;
- tout élément de preuve démontrant que la
ou les personnes ont ouvert ou ont fait ouvrir un ou des comptes ou
ont exercé un contrôle sur le ou les comptes;
- une liste des questions pertinentes à poser au
représentant de la banque.
La demande peut parfois comporter une demande d'autorisation
afin que certaines personnes provenant de l'État demandeur
assistent à l'interrogatoire d'un témoin. Les
fonctionnaires de la justice et les avocats étrangers n'ont
pas le droit de comparaître devant les tribunaux du Bahamas.
Lorsque celles-ci souhaitent assister à l'interrogatoire
d'un témoin, elles doivent obtenir la permission du
tribunal. Cette information doit figurer dans les documents
destinés au tribunal.
Les documents judiciaires nécessaires à
l'introduction de la requête en justice sont l'Ex parte
Summons (sommation ex parte), à laquelle est jointe un Ex
parte Affidavit (affidavit ex parte). Ces documents sont
déposés auprès du Registry of the Supreme
Court (greffe de la cour suprême). Le dépôt de
la sommation ex parte et de l'affidavit ex parte et l'assignation
d'un numéro d'action par le greffe de la cour suprême
introduisent officiellement l'action dans le système
judiciaire. Une fois que la sommation ex parte et l'affidavit ex
parte ont été déposés auprès du
greffe de la cour suprême, une date est fixée pour que
la requête soit entendue par un juge de la cour
suprême. Ces requêtes sont entendues par des juges en
chambre, et non en audience publique.
Les procureurs du bureau du procureur général font
toutes les représentations officielles en rapport avec la
demande et la requête. Une fois que le juge a entendu la
requête et y a fait droit, une ordonnance judiciaire est
rendue relativement à la requête. L'ordonnance
judiciaire doit être entérinée ou signée
par le juge. Elle est ensuite déposée au greffe de la
cour suprême, puis est signifiée aux parties
visées.
Si, dans la requête, on demande qu'un témoin soit
interrogé et qu'il produise certains documents lors de son
interrogatoire, une date doit être fixée pour qu'un
auditeur ou autre fonctionnaire compétent et autorisé
par le tribunal procède à l'interrogatoire du
témoin. Une fois qu'une date a été
fixée, l'ordonnance judiciaire enjoignant le témoin
à comparaître pour répondre aux questions sous
serment, de même qu'un Notice of Trial (avis de
procès) indiquant la date de l'interrogatoire, doivent
être signifiés au témoin.
Si, au cours de l'interrogatoire d'un témoin, un
représentant de l'État demandeur est présent
et demande que d'autres questions soient posées au
témoin à la lumière des réponses
fournies par ce dernier, ces questions doivent être
posées par l'intermédiaire de l'auxiliaire de la
justice du bureau du procureur général, qui doit
obtenir la permission de l'auditeur pour que la ou les questions
soient posées au témoin par l'auditeur. Tous les
éléments de preuve fournis lors de l'audience devant
l'auditeur sont notés par un sténographe judiciaire.
Un témoin est parfois accompagné de son avocat. Cet
avocat peut aussi demander au tribunal la permission de poser toute
question additionnelle pouvant surgir à l'occasion de
l'interrogatoire du témoin. Aux termes du Criminal Justice
(International Co-operation) Act, un témoin peut invoquer un
privilège de non-divulgation dans certaines situations
définies par cette loi. Un nouvel amendement aux Rules of
the Supreme Court (règles de la cour suprême)
prévoit la procédure applicable lorsqu'un
témoin invoque un privilège de non-divulgation.
Après avoir interrogé le témoin, l'auditeur
transcrit les éléments de preuve obtenus en la forme
appropriée en vue de leur transmission éventuelle
à la cour, à l'autorité ou au tribunal
demandeur.
La procédure décrite ci-dessus implique que la
requête en vue de l'obtention d'éléments de
preuve n'est pas contestée. Si elle l'est, cela peut
nécessiter d'autres requêtes et des auditions en
chambre additionnelles devant un juge de la cour suprême.
Les éléments de preuve recueillis par la cour
à la suite d'une demande sont envoyés au procureur
général en vue de leur transmission à la cour,
au tribunal ou à l'autorité qui a formulé la
demande.
En plus de ce qui précède, depuis la
création de la Financial Intelligence Unit (unité des
renseignements financiers) en vertu de la Financial Intelligence
Unit Act (no 39/2000) (loi sur l'unité des renseignements
financiers), c'est désormais l'unité des
renseignements financiers qui est responsable de la
réception, de l'examen, de l'obtention et de la
communication des renseignements se rapportant ou pouvant se
rapporter aux produits de la criminalité en vertu des
dispositions du Proceeds of Crime Act, 2000 (no 44/2000) (loi de
2000 sur les produits de la criminalité), à savoir
les infractions visées au Prevention of Bribery Act (loi sur
la prévention de la corruption), les infractions en
matière de trafic de stupéfiants, les infractions de
blanchiment d'argent, les infractions autres que des infractions de
trafic de stupéfiants qui peuvent donner lieu à des
poursuites sur dénonciation et les infractions commises
à quelque endroit que ce soit qui, si elles survenaient aux
Bahamas, constitueraient des infractions aux Bahamas. Cette loi
crée le principal mécanisme juridique de
coopération internationale avec les unités de
renseignements financiers et les autorités responsables de
l'application des lois dans d'autres pays.
En vertu du Financial Intelligence Unit Act, l'unité peut
désormais fournir des renseignements relatifs à la
perpétration d'une infraction visée par le Proceeds
of Crime Act, 2000 à toute unité de renseignements
financiers étrangère, sous réserve des
conditions jugées pertinentes par le directeur de
l'unité des renseignements financiers des Bahamas. Aux
termes de la loi, l'unité est habilitée à
conclure avec des unités de renseignements financiers
étrangères des accords ou ententes jugés
nécessaires ou souhaitables par le directeur aux fins de
l'exécution des fonctions de l'unité des
renseignements financiers.
En outre, sur réception d'une demande provenant d'une
unité de renseignements financiers étrangère,
l'unité peut, sans avoir à obtenir d'ordonnance
judiciaire préalable, ordonner à toute personne de
s'abstenir d'effectuer toute transaction pendant une période
de soixante-douze heures. De plus, sur réception d'une
demande provenant d'une unité de renseignements financiers
ou d'une autorité responsable de l'application des lois d'un
autre pays, l'unité peut ordonner à toute personne de
geler le compte bancaire d'une personne pendant une période
maximale de cinq jours, lorsqu'elle est convaincue que la demande
se rapporte au produit d'une infraction visée par le
Proceeds of Crime Act, 2000. Lorsque l'unité agit en vertu
de cette disposition, toute personne lésée peut
s'adresser à un juge en chambre pour demander l'annulation
de l'ordonnance de saisie-arrêt de biens. Toutefois, une
telle demande n'entraîne pas la suspension provisoire de
l'ordonnance de saisie-arrêt en attendant que le tribunal
dispose de la demande d'annulation. L'unité a aussi le
pouvoir d'ordonner la communication de tout renseignement, à
l'exclusion des renseignements protégés par le secret
professionnel de l'avocat, que l'unité juge pertinent pour
accomplir ses fonctions.
L'unité des renseignements financiers est aussi
responsable de la réception et de l'analyse des rapports de
transactions suspectes exigés en vertu des dispositions du
nouveau Financial Transactions Reporting Act, 2000 (no 40/2000)
(loi sur les rapports relatifs aux transactions
financières). Aux termes du Financial Transactions Reporting
Act, 2000, les institutions financières aux Bahamas sont
désormais tenues, sous peine de sanctions, de
vérifier l'identité des clients et de rapporter les
transactions suspectes dont elles savent, soupçonnent ou ont
des motifs raisonnables de croire qu'elles comportent les produits
d'une activité criminelle au sens du Proceeds of Crime Act,
2000 ou de toute infraction visée par le Proceeds of Crime
Act, 2000, ou une tentative d'éviter l'application de toute
disposition du Proceeds of Crime Act par l'unité des
renseignements financiers. Aux fins du Financial Transactions
Reporting Act, une « institution financière »
est définie de façon très
générale comme étant : une banque ou une
société de fiducie agréée en vertu du
Banks and Trust Companies Regulation Act, 2000 (loi de 2000 sur la
réglementation des banques et des sociétés de
fiducie); une société qui transige en matière
d'assurance-vie au sens du Insurance Act (loi sur l'assurance); une
coopérative enregistrée en vertu du Co-operative
Societies Act (loi sur les coopératives); une
société mutuelle inscrite en vertu du Friendly
Societies Act (loi sur les sociétés mutuelles); un
exploitant de casino agréé au sens du Lotteries and
Gaming Act (loi sur les loteries et les jeux); un courtier/agent au
sens du Securities Industry Act (loi sur l'industrie des valeurs
mobilières); un courtier immobilier aux fins d'effectuer des
transactions immobilières; un fiduciaire ou directeur de
l'administration ou des placements d'un régime de pensions;
l'administrateur ou l'exploitant d'un fonds mutuel au sens du
Mutual Funds Act (loi sur les fonds mutuels); toute personne dont
l'entreprise consiste principalement ou exclusivement à
emprunter ou prêter ou placer de l'argent, à
administrer ou gérer des fonds pour le compte d'autrui,
à agir comme fiduciaire à l'égard des fonds
d'autrui, à transiger en matière de polices
d'assurance-vie ou à fournir des services financiers
comportant le transfert ou l'échange de fonds; les avocats
ou procureurs engagés aux fins de réaliser des
dépôts ou des placements, d'effectuer des transactions
immobilières ou de tenir un compte au profit d'un client; et
les comptables qui reçoivent des fonds à des fins de
dépôt ou de placement.
Lorsque l'analyse de tout rapport de transaction suspecte ou
autre renseignement par l'unité des renseignements
financiers l'amène à conclure qu'il y a aurait lieu
d'entreprendre une enquête, ces renseignements sont transmis
à la section du blanchiment d'argent et de la confiscation
de biens de l'unité responsable de l'application des lois en
matière de stupéfiants de la gendarmerie royale des
Bahamas (Money Laundering and Asset Forfeiture Section, Drug
Enforcement Unit, Royal Bahamas Police Force). Cette unité
est chargée de procéder aux enquêtes relatives
aux cas possibles de blanchiment d'argent et aux autres affaires
susceptibles de mener à la confiscation de biens.
La Financial Intelligence Unit (Designation of Foreign Financial
Intelligence Units) Order 2001 (ordonnance de 2001 sur la
désignation d'unités étrangères de
renseignements financiers), une fois adoptée,
désignera toutes les unités de renseignements
financiers qui font partie du Groupe Egmont.
Le Proceeds of Crime Act, 2001 comporte des dispositions
prévoyant les fouilles et perquisitions et la saisie et la
confiscation de produits de la criminalité, de même
que l'enregistrement des ordonnances de confiscation
étrangères. La Proceeds of Crime (Designated
Countries and Territories) Order 2001 (S.I. no 6/2001) (ordonnance
de 2001 sur les pays et territoires désignés en
matière de produits de la criminalité) crée un
système d'enregistrement des ordonnances de confiscation
étrangères en modifiant le Proceeds of Crime Act
uniquement aux fins des ordonnances de confiscation
étrangères. La loi modifiée, qui est
énoncée dans la Third Schedule (troisième
annexe), définit une ordonnance de confiscation
étrangère comme étant une ordonnance rendue
par le tribunal d'un pays ou territoire désigné qui
vise soit à récupérer des biens acquis
grâce au trafic de stupéfiants ou à toute autre
infraction pertinente, soit à priver une personne d'un
avantage pécuniaire acquis par des moyens semblables.
L'exécution d'une ordonnance de confiscation
étrangère peut être facilitée par toute
ordonnance qu'un tribunal des Bahamas est autorisé à
rendre en vertu du Proceeds of Crime Act, 2000 à des fins
internes. En outre, les biens récupérés en
vertu d'une ordonnance de confiscation étrangère sont
remis au tribunal aux fins de l'exécution de l'ordonnance de
confiscation étrangère.
La Proceeds of Crime (Designated Countries and Territories)
Order 2001 dresse une liste de pays et territoires
désignés dont les ordonnances de confiscation
à l'étranger peuvent être enregistrées
et exécutées aux Bahamas. Grâce à la
Proceeds of Crime (Designated Countries and Territories) Order
2001, les ordonnances de confiscation rendues dans tout pays
désigné peuvent être enregistrées aux
Bahamas à titre d'ordonnance de confiscation
étrangère, et tout bien appartenant à la
personne visée par l'ordonnance peut être
confisqué aux Bahamas si le tribunal décide
d'homologuer l'ordonnance. L'ordonnance de 2001 énonce les
exigences procédurales qui doivent être
respectées dans les différents pays et territoires
désignés pour que l'instance soit
considérée comme ayant été
régulièrement introduite conformément au
Proceeds of Crime Act, 2000. Les biens susceptibles d'être
visés par une ordonnance de confiscation
étrangère peuvent être saisis en attendant le
dénouement de l'instance pénale dans le pays
désigné. En outre, l'ordonnance de 2001
énumère, pour chacun des pays et territoires
désignés, l'autorité qui y est
compétente pour émettre une ordonnance de
confiscation à l'étranger susceptible d'être
reconnue et exécutée aux Bahamas. Lorsque
l'ordonnance ne désigne aucune autorité responsable
pour un pays ou un territoire désigné, le procureur
général des Bahamas peut fournir au tribunal bahamien
un certificat désignant l'autorité qui a
délivré l'ordonnance de confiscation à
l'étranger comme l'autorité compétente.
L'ordonnance de 2001 dispose que tout jugement ou ordonnance
semblant porter le sceau du tribunal d'un pays ou territoire
désigné ou avoir signé par un juge ou un
magistrat d'un pays ou d'un territoire désigné est
réputé authentique sans autre preuve. Les copies
certifiées de ces documents sont traités de la
même manière.
Les certificats provenant de pays et de territoires
désignés qui ont apparemment été
émis par l'autorité compétente et qui
indiquent qu'une instance y a été introduite ou doit
y être introduite, que le défendeur a
été avisé de l'instance ou de l'instance
envisagée, que des sommes demeurent dues aux termes de
l'ordonnance de confiscation étrangère
(exécutoire et sans appel), que toute autre personne
concernée a été avisée, et qu'une
ordonnance a été rendue ou sera rendue en vue du
recouvrement des sommes dues, sont acceptés comme
authentiques, et les déclarations qu'ils contiennent sont
réputées véridiques.
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