CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE 
DE L’ACQUISITION DES ARMES CLASSIQUES

LES ÉTATS PARTIES,

CONSCIENTS de l’engagement qu’ils ont contracté envers les Nations Unies et l’Organisation des États Américains de contribuer plus pleinement à l’ouverture et à la transparence en échangeant des informations sur les systèmes d’armement visés par le Registre des armes classiques établi par les Nations Unies;

RAPPELANT l’importance de l’établissement d’un rapport annuel destiné au Registre des armes classiques des Nations Unies concernant les importations, exportations, les stocks militaires, et la passation des marchés militaires à travers la fabrication nationale de systèmes d’armement majeurs; 

REPRENANT ET RÉAFFIRMANT les Déclarations de Santiago (1995) et de San Salvador (1998) sur les mesures d’encouragement de la confiance et de la sécurité, qui recommandent l’application, de la manière jugée la plus appropriée, de ces mesures;

RECONNAISSANT que les États membres, en application des Chartes de l’Organisation des États Américains et de l’Organisation des Nations Unies, ont le droit inhérent d’assurer leur défense individuelle et collective;

RECONNAISSANT que les engagements souscrits dans la présente Convention représentent une étape importante vers l’atteinte de l’un des buts essentiels établis dans la Charte de l’Organisation des États Américains, qui est "de rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique et social des États membres;"

RECONNAISSANT qu’il est important que la communauté internationale contribue à l’atteinte de l’objectif de la présente Convention;

EXPRIMANT leur intention de continuer à envisager les mesures appropriées pour avancer sur la voie d’une limitation effective et du contrôle des armes classiques dans la région,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

 

ARTICLE PREMIER

DÉFINITIONS

 

Aux fins de la présente Convention,

a. L’expression "armes classiques" désigne les systèmes énoncés à l’Annexe I à la présente Convention. L’Annexe I fait partie intégrante de la présente Convention.

b. Le terme "acquisition" désigne l’acquisition d’armes classiques, par le biais d’un achat, d’un crédit-bail, d’une passation de marché, d’un don, d’un prêt ou de tout autre moyen, que ce soit auprès de sources étrangères ou à travers la production nationale. Le terme "acquisition" ne comprend pas l’obtention de prototypes, d’articles en cours de développement ni d’équipement soumis à la recherche, au développement, aux essais et à l’évaluation, dans la mesure où ces prototypes, articles ou équipement ne sont pas incorporés aux inventaires des forces armées.

c. L’expression "incorporation aux inventaires des forces armées" désigne la mise en service des armes classiques, même pendant une période limitée.

 

ARTICLE II

OBJECTIF

La présente Convention a pour but de contribuer à une plus grande ouverture et une plus grande transparence de l’acquisition des armes classiques sur le plan régional grâce à un échange d’informations au sujet de ces acquisitions en vue d’encourager la confiance entre les États des Amériques.

 

ARTICLE III

RAPPORTS ANNUELS SUR LES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
DES ARMES CLASSIQUES

 

1. Les États Parties soumettent un rapport annuel au dépositaire sur leurs importations et leurs exportations d’armes classiques au cours de l’année civile précédente ; ils fournissent des précisions en ce qui concerne les importations, sur l’État exportateur, la quantité et le type d’armes classiques importés; ils fournissent aussi des précisions en ce qui concerne les exportations, sur l’État importateur, la quantité et le type d’armes classiques exportés. Tout État Partie peut compléter ses rapports en y incorporant toute information supplémentaire jugée opportune, comme la désignation et le modèle des armes classiques.

2. Les informations qui doivent être présentées en application du présent article doivent être fournies au dépositaire dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 15 juin de chaque année.

3. Les rapports soumis au titre du présent Article III seront présentés selon le modèle de l’Annexe II (A) et (B).

 

ARTICLE IV

ECHANGE D’INFORMATION SUR LES ACQUISITIONS
D’ARMES CLASSIQUES

 

Outre la remise des rapports annuels visés à l’article III, les États parties notifient au dépositaire les acquisitions d’armes classiques de la manière suivante:

a. Notification d’acquisitions par importation. Les notifications au dépositaire sont faites au plus tard dans les 90 jours qui suivent l’incorporation d’armes classiques aux inventaires des forces armées. Ces notifications incluront l’État exportateur, la quantité et le type d’armes classiques importées. Tout État Partie pourra compléter sa notification en y joignant les informations supplémentaires qu’il juge pertinentes, comme la désignation et le modèle des armes classiques. Les rapports soumis au titre du présent paragraphe seront présentés selon le modèle de l’Annexe II (C).

b. Notification d’acquisitions à travers la production nationale. Les notifications au dépositaire sont faites au plus tard dans les 90 jours qui suivent l’incorporation des armes classiques acquises à travers la production nationale aux inventaires des forces armées. Ces notifications incluront la quantité et le modèle des armes classiques. Tout État Partie pourra compléter sa notification en y joignant les informations supplémentaires qu’il juge pertinentes, comme la désignation et le modèle de ces armes classiques. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention , les États parties peuvent aussi compléter ces notifications par des informations sur les nouvelles configurations ou modifications des armes classiques. Afin d’encourager une plus grande transparence des acquisitions à travers la production nationale, l’obligation de notification incombant à chaque État en vertu du présent paragraphe peut être satisfaite, conformément à la loi pertinente de sa législation nationale, au moyen d’une notification au dépositaire d’un engagement de financement national au titre desdites armes classiques qui seront incorporées aux inventaires de cet État pendant l’exercice budgétaire suivant. Les rapports soumis au titre du présent paragraphe seront présentés sur le modèle de l’Annexe II (D).

c. Notification de non-activité. Les États Parties qui n’ont enregistré ni importations ni acquisitions à travers la production nationale au cours de l’année civile précédente doivent en informer le dépositaire le plus tôt possible mais au plus tard le 15 juin. Les rapports soumis au titre du présent paragraphe seront présentés sur le modèle de l’Annexe II (A) et (B).

 

ARTICLE V

INFORMATIONS EMANÉES D’AUTRES ÉTATS MEMBRES

 

Tout État non membre de l’Organisation des États Américains peut contribuer à la réalisation de l’objectif de la présente Convention en fournissant au dépositaire des informations sur une base annuelle au sujet de ses exportations d’armes classiques aux États parties à la présente Convention. Ces informations doivent permettre d’identifier l’État importateur, et la quantité ainsi que le type d’armes classiques exportées, et inclure toute information additionnelle pertinente, telle que la désignation et le modèle des armes classiques.

 

ARTICLE VI

CONSULTATIONS

Les États Parties peuvent engager des consultations au sujet des informations fournies aux termes de la présente Convention.

 

ARTICLE VII

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

 

Tout différend créé par l’application ou l’interprétation de la présente Convention est réglé par n’importe quelle procédure de règlement pacifique arrêtée par les États parties concernées, et ceux-ci s’engagent à coopérer à ces fins.

 

ARTICLE VIII

CONFÉRENCES DES ÉTATS PARTIES

 

Sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et par suite d’une proposition de la majorité des États Parties, le dépositaire convoque une conférences des États parties. Cette conférence et toute conférence subséquente aurait pour objectif d’examiner le fonctionnement et l’application de la Convention et d’étudier d’autres mesures de transparence qui sont en harmonie avec l’objectif de la Convention, notamment les modifications, aux termes de l’article XI, devant être apportées aux catégories d’armes classiques figurant à l’Annexe I.

 

ARTICLE IX

SIGNATURE

 

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États membres de l’Organisation des États Américains.

 

ARTICLE X

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

La présente Convention entre en vigueur le 30ème jour suivant la date du dépôt au Secrétariat général de l’Organisation des États Américains du sixièmeinstrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par un État membre de l’Organisation des États Américains. Par la suite, la Convention produit ses effets à l’égard de tout autre État membre de l’Organisation des États Américains le 30ème jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

ARTICLE XI

AMENDEMENTS

 

Tout État Partie peut soumettre au dépositaire une proposition d’amendement à la présente Convention. Le dépositaire communique cette proposition à tous les États Parties. Sur la demande de la majorité des États Parties, le dépositaire, au plus tôt soixante (60) jours après la date de ladite demande, convoque une conférence des États Parties en vue d’étudier l’amendement proposé. Un amendement est adopté s’il recueille les deux tiers des voix des États Parties présents à la conférence. L’amendement ainsi adopté entre en vigueur à l’égard des États qui le ratifient, l’acceptent, l’approuvent ou y adhèrent trente (30) jours après le dépôt par les deux tiers des États Parties des instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation de l’amendement ou adhésion à celui-ci. Par la suite, l’amendement entre en vigueur, pour tout autre État Partie, le trentième (30ème) jour suivant le dépôt par cet État Partie de son instrument de ratification, d’acceptation , d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.

 

ARTICLE XII

VALIDITÉ ET DÉNONCIATION

 

La présente Convention reste en vigueur indéfiniment, mais tout État Partie peut la dénoncer. L’instrument de dénonciation est déposé au Secrétariat général de l’Organisation des États Américains. Douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation, la Convention cesse de produire ses effets à l’égard de l’État qui l’a dénoncée, mais reste en vigueur à l’égard des autres États Parties.

 

ARTICLE XIII

RÉSERVES

Les États parties peuvent, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, exprimer des réserves à la présente Convention , à condition toutefois que lesdites réserves ne soient pas incompatibles avec l’objet et les fins de la Convention, et qu’elles portent sur une ou plusieurs de ses dispositions.

 

ARTICLE XIV

DÉPOSITAIRE

 

1. Le dépositaire de la présente Convention est le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains.

2. Dès réception des informations communiquées par un État Partie aux termes de l’article III ou l’article IV de la présente Convention, le dépositaire les transmet immédiatement à tous les États Parties.

3. Le dépositaire soumet aux États Parties un rapport annuel global sur les informations fournies aux termes de la présente Convention.

4. Le dépositaire notifie aux États Parties toute proposition reçue aux fins de la convocation d’une conférence des États parties, conformément à l’article VIII.

5. Le dépositaire reçoit et diffuse auprès des États Parties toutes informations soumises conformément à l’article V.

 

ARTICLE XV

DÉPÔT DE LA CONVENTION

 

L’instrument original de la présente Convention, dont les textes français, anglais, portugais et espagnol font également foi, est remis au dépositaire qui en achemine une copie authentifiée au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le dépositaire notifiera aux États membres de l’Organisation des États Américains les signatures, le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion ou de dénonciation, et toutes réserves formulées, le cas échéant.

 

ANNEXE I

 

La liste des armes classiques couvertes par la présente Convention figure ci-après. Cette liste est basée sur le Registre des armes classiques des Nations Unies.

Aux termes des dispositions de l’article I, la présente annexe fait partie intégrante de la Convention Toute modification à cette Annexe sera adoptée en conformité avec la procédure d’amendement établie à l’article XI.

I. Chars de bataille: véhicules de combat blindés, à chenilles ou à roues automoteurs, dotés d’une grande mobilité tout-terrain et d’un niveau élevé d’autoprotection, pesant au moins 16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’un canon principal à tir direct à grande vitesse initiale d’un calibre d’au moins 75mm.

II. Véhicules blindés de combat: véhicules à chenilles, semi-chenillés ou à roues automoteurs, dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout-terrain, soit A) conçus et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus, soit B) équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm ou d’un lanceur de missiles.

III. Systèmes d’artillerie de gros calibre: canons, obusiers, systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon ou d’un obusier, mortiers ou systèmes de lance-roquettes multiples, capables de prendre à partie des objectifs au sol, essentiellement par des tirs indirects, d’un calibre de 100 millimètres et plus.

IV. Avions de combat: Aéronefs à aile fixe ou à flèche variable conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie contre des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de guerre électronique, de suppression de défense aérienne ou de reconnaissance. Les "avions de combat" n’incluent pas les aéronefs d’entraînement élémentaire à moins qu’ils ne soient conçus, équipés ou modifiés comme décrit plus haut.

V. Hélicoptères d’attaque: Aéronefs à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, anti-sous-marines ou air-air, et équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de reconnaissance ou de guerre électronique.

VI. Navires de guerre: Navires ou sous-marins armés et équipés à des fins militaires d’un tonnage normal de 750 tonnes métriques ou plus, et ceux d’un tonnage normal inférieur à 750 tonnes métriques, équipés pour lancer des missiles ayant une portée d’au moins 25 kilomètres ou des torpilles de portée similaire.

VII. Missiles et lanceurs de missiles: roquettes guidées ou non guidées, missiles balistiques ou de croisière, capables de transporter une ogive ou une arme de destruction dans un rayon d’au moins 25 kilomètres, et moyens conçus ou modifiés spécifiquement pour lancer de tels missiles ou roquettes, s’ils n’entrent pas dans les catégories I à VI Cette catégorie:

a. comprend également des véhicules télépilotés dotés des caractéristiques définies plus haut en ce qui concerne les missiles

b. ne comprend pas les missiles sol-air.

 

ANNEXE II (A)

 

CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE L’ACQUISITION DES ARMES CLASSIQUES

ARTICLE III – NOTIFICATIONS ANNUELLES DES IMPORTATIONS

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR (Pays)———————————— ANNÉE CIVILE ——————————————

 

A. ARMES CLASSIQUES

B. QUANTITES

C. TYPES

D. PAYS EXPORTATEUR

E.Renseignements supplémentaires1

  1. CHARS DE BATAILLE
           
  1. VÉHICULES BLINDÉS DE COMBAT
          
  1. SYSTÈMES D’ARTILLERIE DE GROS CALIBRE
          
  1. AVIONS DE COMBAT
         
  1. HÉLICOPTÈRES D’ATTAQUE
          
  1. NAVIRES DE GUERRE
           
  1. MISSILES ET LANCEURS DE MISSILES
        

Les rubriques en caractères gras sont obligatoires

 

CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE L’ACQUISITION DES ARMES CLASSIQUES

ARTICLE III– RAPPORT ANNUEL SUR LES NOTIFICATIONS D’EXPORTATIONS

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR (Pays)———————————— ANNÉE CIVILE ——————————————

A. ARMES CLASSIQUES

B. QUANTITÉS

C. TYPES

D. PAYS IMPORTATEUR

E.Renseignements supplémentaires2

  1. CHARS DE BATAILLE
       
  1. VÉHICULES BLINDÉS DE COMBAT
       
  1. SYSTÈMES D’ARTILLERIE DE GROS CALIBRE
       
  1. AVIONS DE COMBAT
       
  1. HÉLICOPTÈRES D’ATTAQUE
  1. NAVIRES DE GUERRE
       
  1. MISSILES ET LANCEURS DE MISSILES
       

Les rubriques en caractères gras sont obligatoires

 

ANNEXE II (C)

 

CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE L’ACQUISITION DES ARMES CLASSIQUES

ARTICLE IV – NOTIFICATIONS D’ACQUISITIONS AU MOYEN DES IMPORTATIONS

 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR (Pays)—————————————— DATE —————————————————

IMPORTATIONS

 

A. ARMES CLASSIQUES

 

B. QUANTITÉS

C. TYPES

D. PAYS EXPORTATEUR

E. Renseignements supplémentaires3
CATÉGORIES I - VII

 

          

Les rubriques en caractères gras sont obligatoires

 

ANNEXE II (D)

 

CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE L’ACQUISITION DES ARMES CLASSIQUES

ARTICLE IV – NOTIFICATIONS D’ACQUISITIONS PROVENANT DE LA PRODUCTION NATIONALE

 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR (Pays)——————— —————— DATE ———————————————  

A. ARMES CLASSIQUES

B. QUANTITÉS

C. TYPES

D. Renseignements supplémentaires4
CATÉGORIES I - VII      

Les rubriques en caractères gras sont obligatoires

 


1. Dans la colonne intitulée: "Renseignements supplémentaires" les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement qu’ils estiment approprier. Les États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou clarifier des aspects portant sur l’acquisition.
Les États Parties qui n’ont aucune information à fournir devrait renvoyer un rapport portant la mention "rien à rapporter", dans lequel ils précisent qu’ils ne se sont engagés dans aucune importation dans les catégories mentionnées pendant l’année civile en question. 
2. Dans la colonne intitulée: "Informations supplémentaires" les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement estimé approprié. Les États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou clarifier des aspects portant sur les exportations.
Les États Parties qui n’ont aucune information à fournir devrait renvoyer un rapport portant la mention "rien à rapporter", dans lequel ils précisent qu’ils ne se sont engagés dans aucune exportation dans les catégories mentionnées pendant l’année civile en question. 
3. Dans la colonne intitulée: "Renseignements supplémentaires" les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement estimé approprié. Les États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou clarifier des aspects portant sur l’acquisition.
4. Dans la colonne intitulée: "Renseignements supplémentaires" les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement estimé approprié. Les États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou clarifier des aspects portant sur l’acquisition.