TRAITÉ-CADRE SUR LA SÉCURITÉ DÉMOCRATIQUE
EN AMÉRIQUE CENTRALE


Les gouvernements des Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, appelés ci-dessous < Les Parties >,

 CONSIDERANT

Que l'objectif fondamental du Système d'intégration centraméricaine et de l'Alliance pour le développement durable est la réalisation de l'intégration de l'Amérique centrale afin de la transformer en Région de paix, de liberté, de démocratie et de développement;

Que parmi les objectifs du Système d'intégration centraméricaine, centrale, établis dans le Protocole de Tegucigalpa, se trouve l'obtention du développement durable de l'Amérique centrale qui présuppose la concrétisation d'un nouveau Modèle de sécurité régionale unique, intégré et indivisible, inspiré des résultats atteints dans son processus intensif de pacification et d'intégration;

Que les pays d'Amérique centrale ont réaffirmé leur engagement envers la démocratie basée sur l'Etat de droit et la garantie des libertés fondamentales, de la liberté économique et de la justice sociale, formant une communauté de valeurs démocratiques entre les Etats liés par l'histoire, la géographie, la fraternité et la coopération;

Que seul le développement viable de l'Amérique centrale pourra permettre de former une communauté juridique régionale qui protège et encourage les droits de l'homme et oeuvre en leur faveur et garantit la sécurité juridique, et qui assure des relations pacifiques et d'intégration entre les pays de la région;

Que les situations qui rompent la paix et affectent la sécurité de n'importe lequel des Etats d'Amérique centrale affectent également tous les Etats de la région et leurs habitants;

Que les objectifs de renforcement de la démocratie ne sont pas incompatibles avec le fait d'accepter les particularités de chaque pays de la région, y compris la situation spéciale de ceux qui ont décidé d'éliminer ou au contraire de maintenir constitutionnellement leur armée respective;

Qu'au cours des dernières années, à mesure que la paix et la démocratie se sont renforcées, les pays d'Amérique centrale ont réalisé des progrès importants pour atteindre ces objectifs, grâce à la démobilisation et à la réduction des effectifs et budgets militaires, à la séparation des fonctions de la police de celles de la défense nationale, à l'élimination du service militaire obligatoire, au refus de l'impunité dans les affaires, terrorisme et trafic de drogues, ainsi qu'à la professionnalisation croissante des institutions de sécurité publique, entre autres;

Que le Modèle centraméricain de sécurité démocratique prend sa source dans la suprématie et le renforcement du pouvoir civil, l'équilibre raisonnable des forces, la sécurité des personnes et de leurs biens, la lutte contre la pauvreté et l'indigence, la promotion du développement viable, la protection de l'environnement, l'éradication de la violence, de la corruption, de l'impunité, du terrorisme, du trafic de stupéfiants et du trafic d'armes. De même, le Modèle centraméricain de sécurité démocratique orientera de plus en plus ses ressources sur l'investissement social.

Qu'il est indispensable, pour atteindre les objectifs et principes énoncés, de poursuivre les efforts susmentionnés et d'adopter un instrument juridique cadre qui permette de développer de façon intégrée tous les thèmes contenus dans le nouveau Modèle de sécurité démocratique et qui garantisse la pérennité des résultats atteints;

Décident de signer le présent Traité de sécurité démocratique en Amérique centrale, comme instrument complémentaire au Protocole de Tegucigalpa.

 

CHAPITRE I

ETAT DE DROIT

 Article 1. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique est basé sur la démocratie et le renforcement de ses institutions et l'Etat de droit; sur l'existence de gouvernements élus au suffrage universel, libre et secret et sur le respect illimité de tous les droits de l'homme dans les Etats formant la région de l'Amérique centrale.

Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique tire sa raison d'être du respect de la promotion et de la tutelle de tous les droits de l'homme, étant donné que ses dispositions garantissent la sécurité des Etats d'Amérique centrale et de leurs habitants, grâce à la création de conditions qui leur permettent de se développer aux plans personnel, familial et social dans la paix, la liberté et la démocratie. Il s'appuie sur le renforcement du pouvoir civil, le pluralisme politique, la liberté économique, la lutte contre l'indigence, la promotion du développement viable, la protection du consommateur, de l'environnement et du patrimoine culturel; l'éradication de la violence, de la corruption, de l'impunité, du terrorisme, du trafic de stupéfiants et du trafic d'armes; la création d'un équilibre raisonnable des forces qui tient compte de la situation interne de chaque Etat et des besoins de coopération entre tous les pays d'Amérique centrale pour garantir leur sécurité.

Article 2. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique sera régi par les principes suivants énoncés dans ce Chapitre:

a. l'Etat de droit, qui comprend la souveraineté de la loi, l'existence de la sécurité juridique et l'exercice effectif des libertés civiles;

b. le renforcement et le perfectionnement constant des institutions démocratiques dans chacun des Etats, afin qu'elles se confortent mutuellement dans le cadre de leur sphère individuelle d'action et de responsabilité, au moyen d'un processus continu et soutenu de consolidation et de renforcement du pouvoir civil, de la limitation du rôle des forces armées et de sécurité publique à leurs compétences constitutionnelles et de la promotion d'une culture de paix, de dialogue, de compréhension et de tolérance basée sur les valeurs démocratiques qui leur sont communes;

c. le principe de la subordination des forces armées, de police et de sécurité publique aux autorités civiles établies constitutionnellement, émanées de processus électoraux, libres, honnêtes et pluralistes; et

d. le maintien d'un dialogue souple et dynamique et la collaboration sur les aspects de la sécurité dans son sens intégral afin de garantir le caractère irréversible de la démocratie dans la région.

 

Article 3. Pour garantir la sécurité de l'individu, les Parties s'engagent à ce que toute mesure prise par les autorités publiques s'intègre dans leurs règles juridiques et respecte pleinement les instruments internationaux sur les droits de l'homme.

Article 4. Chacune des Parties établira et maintiendra à tout moment un contrôle efficace sur ses forces militaires ou de sécurité publique, par l'entremise des autorités civiles établies par la constitution; elle veillera à ce que lesdites autorités se dégagent de leurs responsabilités dans ce cadre et définira clairement la doctrine, les missions et les fonctions de ces forces et leur obligation d'agir uniquement dans ce contexte.

Article 5. La corruption, publique ou privée, constitue une menace envers la démocratie et la sécurité des habitants et des Etats de la région d'Amérique centrale. Les Parties s'engagent à déployer tous les efforts possibles pour l'éradiquer à tous les niveaux et sous toutes ses formes.

Dans ce sens, la réunion des organismes de contrôle de l'Etat de chacune des Parties avisera la Commission de sécurité sur la conception, la création et les opérations de programmes et de projets régionaux de modernisation et d'harmonisation de la loi, d'enquêtes, d'éducation et de prévention de la corruption.

Article 6. Les Parties déploient tous les efforts voulus pour éradiquer l'impunité. La Commission de sécurité établit des contacts avec les institutions et autorités concernées afin de contribuer à l'élaboration de programmes d'harmonisation et de modernisation des systèmes de justice pénale centraméricains.

Article 7. Les Parties reconnaissent qu'il est important que leurs autorités publiques, leurs forces militaires et leurs forces de sécurité publique orientent leurs activités en fonction des principes et recommandations contenues dans les résolutions suivantes de l'Assemblée générale des Nations Unies:

a. 40/34 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.

b. 43-173 Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.

c. 45/113 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

d. 3452 (XXX) Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

e. 34/169 Code de conduite pour les responsables de l'application des lois.

Ainsi que les Principes de base de l'emploi de la force et des armes à feu pour les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, adoptés par le Huitième congrès des Nations Unies sur la prévention du délit et de traitement du délinquant.

Article 8. Aux fins de renforcement de la démocratie, les Parties réaffirment leur obligation de s'abstenir de prêter tout appui politique, militaire, financier ou de toute autre nature à des individus, groupements, forces irrégulières ou bandes armées qui s'élèvent contre l'unité et l'ordre de l'Etat ou encouragent le renversement ou la déstabilisation d'un gouvernement démocratiquement élu d'une autre Partie.

Elles réitèrent, par ailleurs, leur obligation d'empêcher l'utilisation de leur territoire pour organiser ou réaliser des actions armées, des actes de sabotage, des séquestres ou des activités délictueuses sur le territoire d'un autre Etat.

Article 9. Les Parties reconnaissent l'importance du Traité d'entraide juridique sur les questions pénales signé à Guatemala (République du Guatemala) le 29 octobre 1993 et la nature spéciale des dispositions constitutionnelles et des traités et conventions consacrant les droits d'asile et de refuge.

 

CHAPITRE III

Sécurité des personnes et de leurs biens

 Article 10. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique est régi par les principes suivants en ce qui concerne le présent chapitre:

a. la sécurité démocratique est intégrale et indivisible. La solution des problèmes de sécurité des populations dans la région répond par conséquent à une vision globale et d'interdépendance de tous les aspects du développement durable de l'Amérique centrale dans leurs manifestations politiques, économiques, sociales, culturelles et écologiques;

b. la sécurité démocratique est inséparable de la dimension humaine. Le respect de la dignité intrinsèque de l'être humain, l'amélioration de sa qualité de vie et le plein développement de son potentiel constituent les bases de la sécurité sous toutes ses formes;

c. l'entraide et l'aide humanitaire face aux crises, menaces et catastrophes naturelles; et,

d. l'idée que la pauvreté et l'indigence représentent des menaces à la sécurité des habitants et à la stabilité démocratique des sociétés centraméricaines;

 

Article 11. Dans le but de contribuer au renforcement de l'Amérique centrale en tant que région de paix, de liberté, de démocratie et de développement, les objectifs suivants ont été établis:

a. garantir à tous les habitants les conditions de sécurité leur permettant de participer aux stratégies nationales et régionales de développement viables et d'en bénéficier grâce à l'impulsion d'une économie de marché rendant possible la croissance économique dans l'équité;

b. établir ou renforcer les mécanismes de coordination opérationnelle des institutions compétentes pour que la lutte contre la délinquance et toutes les menaces à la sécurité démocratique, au niveau national et régional, qui nécessitent le recours à l'armée ou aux forces de sécurité et de police civile (terrorisme, trafic illicite d'armes, trafic de drogue et crime organisé) soient plus efficaces;

c. renforcer la coopération, la coordination, l'harmonisation et la convergence des politiques de sécurité des personnes ainsi que la coopération frontalière et le resserrement des liens sociaux et culturels entre les populations;

d. promouvoir la coopération entre les Etats pour garantir la sécurité juridique des biens des particuliers.

 

Article 12. Le Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine est responsable de l'organisation et de l'administration d'un index centraméricain de sécurité et fait rapport périodiquement sur son état aux divers gouvernements par l'entremise de la Commission de sécurité d'Amérique centrale.

Article 13. Les Parties s'engagent à:

a. contribuer à impulser la promotion régionale de tous les droits de l'homme et de la culture de paix, de démocratie et d'intégration par les habitants de l'Amérique centrale;

b. encourager les médias des Parties à apporter leur contributions aux fins envisagées dans l'alinéa précédent; et

c. impulser les projets d'intégration du développement frontalier dans l'esprit de la solidarité centraméricaine et de la participation démocratique des habitants.

 

Article 14. Les Parties s'engagent à promouvoir la professionnalisation et la modernisation permanente de leurs organes de sécurité publique dans l'objectif d'encourager la lutte contre les activités délictueuses et la protection des droits consacrés dans la législation interne de chaque pays.

Elles s'engagent également à fonder l'Institut centraméricain d'études supérieures de police.

Article 15. Les Parties reconnaissent que la pauvreté et l'indigence portent atteinte à la dignité humaine et constituent une menace à la sécurité des habitants et à la stabilité démocratique des sociétés centraméricaines et, à cet effet, elles s'engagent à donner la priorité aux efforts visant à s'attaquer à leurs causes structurelles et à améliorer la qualité de la vie des populations.

Article 16. L'adéquation des budgets nationaux, en fonction de la réalité de chaque pays, vise à bénéficier au secteur social: santé, éducation et autres domaines qui contribuent à améliorer la qualité de la vie de l'être humain; elle bénéficie également aux classes les plus défavorisées de la société.

Article 17. Les Parties encouragent la coopération en vue d'éradiquer les activités liées aux stupéfiants, le commerce illicite de précurseurs et les délits connexes, conformément aux accords internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels ils sont parties et auxquels ils pourront devenir parties dans ce domaine notamment l'Accord constitutif de la Commission centraméricaine permanente pour l'éradication de la production, du trafic, de la consommation et de l'emploi illicites des stupéfiants et des substances psychotropes. A cette fin, elles établissent des mécanismes souples et efficaces de communication et de coopération entre les autorités responsables.

Article 18. Les Parties s'engagent à prévenir tout type d'activités délictueuses ayant des répercussions régionales ou internationales sans aucune exception telles que le terrorisme, le sabotage, le crime organisé; à lutter contre ces activités; et à empêcher par tous les moyens à leur disposition la planification, la préparation et la perpétration de ces activités.

Elles renforceront à cet effet la coopération et encourageront l'échange d'informations entre les administrations responsables de l'immigration, de la police et les autres autorités compétentes.

Article 19. Les Parties entament les démarches nécessaires au cas où elles ne l'ont pas encore fait pour approuver et ratifier les accords internationaux suivants ou y adhérer:

a. Accord pour la répression de la capture illicite d'aéronefs de 1963;

b. Convention pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales, de 1971.

c. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile de 1971.

d. Convention pour la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (décembre 1973).

e. Convention internationale contre la prise d'otages (décembre 1979).

 

Article 20. Les Parties s'engagent à prendre des mesures pour combattre l'action de bandes organisées qui se consacrent au trafic d'agents diplomatiques dans la région afin de trouver des solutions intégrées à ce problème.

Article 21. Les Parties s'engagent à déployer tous les efforts nécessaires et à promouvoir la coopération pour garantir la protection du consommateur, de l'environnement et du patrimoine culturel centraméricain, conformément aux accords internationaux et régionaux auxquels elles sont parties ou à ceux auxquels elles pourraient adhérer dans ce domaine, notamment à l'Accord constitutif de la Commission centraméricaine de l'environnement et du développement. A cette fin, elles établissent des mécanismes de communication et de coopération souples et efficaces entre les autorités responsables.

Article 22. Les Parties reconnaissent que pour qu'il existe une coopération effective dans ce domaine, il est indispensable, au cas où elles ne l'ont pas encore fait, d'entamer les démarches nécessaires à l'approbation et à la ratification des conventions internationales et régionales sur la protection de l'environnement et du patrimoine culturel ou à l'adhésion auxdites conventions.

Article 23. Les Parties réaffirment leur volonté de réintégrer de façon convenable leurs populations réfugiées, déplacées ou déracinées qui retournent volontairement et pacifiquement à leur territoire respectif afin qu'elles puissent jouir de tous leurs droits et améliorer la qualité de leur vie par l'égalité des possibilités, compte tenu de la situation interne de chaque Etat.

Article 24. Les Parties s'engagent à adopter des positions et des stratégies conjointes pour la défense légitime de leurs ressortissants respectifs à l'étranger, face aux mesures de rapatriement ou d'expulsion de leurs ressortissants émigrés.

Article 25. La Commission de sécurité, en se basant sur les propositions qu'elle reçoit des organes régionaux compétents et en coordination avec ces organes, formule et soumet aux Conseils sectoriels ou intersectoriels appropriés les recommandations sur les questions suivantes et notamment:

a. renforcement des contrôles internes aux différentes frontières, ports et aéroports, et dans l'espace aérien et les mers territoriales qui permettent la détection du trafic illégal du patrimoine culturel et facilitent leur récupération; du commerce illicite de bois, d'espèces animales et végétales, du trafic et du traitement des déchets toxiques et des substances dangereuses; des activités liées à la drogue et des délits connexes, notamment le commerce illicite de précurseurs, de blanchiment d'argent et autres activités; le vol de véhicules, de navires et d'aéronefs sans préjudices des mécanismes régionaux qui ont été convenus pour la prévention et la sanction desdits délits;

b. création de catégories de délits et harmonisation et modernisation de la législation sur la protection du consommateur, de l'environnement et du patrimoine culturel et autres thèmes, le cas échéant, afin de mettre en place des normes communes de sécurité;

c. signature d'accords sur les thèmes inclus dans cet article; et

d. encouragement à la coopération et à la coordination entre les organes juridictionnels et les ministères publics des Parties afin de dynamiser leurs actions de lutte contre la délinquance.

 

CHAPITRE III

SECURITE REGIONALE

 Article 26. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique est régi par les principes suivants en matière de sécurité régionale:

a. l'égalité souveraine entre les Etats et la sécurité juridique dans les relations;

b. le règlement pacifique des différends, en s'abstenant de faire usage de la menace ou de la force comme moyen de solution. Les Etats s'abstiennent de toute action qui peut aggraver les conflits ou faire obstacle aux règlements des différends éventuels par des moyens pacifiques;

c. la renonciation à la menace ou à l'usage de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout Etat de la région signataire du présent traité;

d. l'autodétermination de l'Amérique centrale par laquelle les Etats signataires du présent Traité définissent leur propre stratégie régionale de développement durable et de concertation internationale;

e. la solidarité et la sécurité des peuples et des gouvernements centraméricains en matière de prévention et de règlement conjoint des problèmes communs dans ce domaine;

f. l'interdiction d'utiliser un territoire pour attaquer d'autres Etats, comme refuge de forces irrégulières ou pour l'établissement du crime organisé;

g. la sécurité démocratique de chacun des Etats signataires du présent Traité est étroitement liée à la sécurité régionale. C'est pourquoi aucun des Etats ne renforce sa propre sécurité en menaçant celle des autres;

h. la défense collective et solidaire en cas d'agression armée par un Etat situé hors de la région contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un Etat centraméricain, conformément à leurs normes constitutionnelles respectives et aux traités internationaux en vigueur;

i. l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats dans le cadre de l'intégration centraméricaine; et

j. le respect des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies (ONU) et de la Charte de l'Organisation des Etats américains (OEA).

 

Article 27. Les autres objectifs du Modèle dans ce domaine sont les suivants:

a. établir un mécanisme préventif d'alerte précoce pour faire face aux menaces de toute espèce contre la sécurité et un programme permanent de mesures d'encouragement de la confiance entre les Etats de l'Amérique centrale;

b. poursuivre les efforts visant à établir un équilibre raisonnable de forces militaires et de sécurité publique qui tienne compte de la situation interne et externe de chaque Etat partie, des conditions de l'Amérique centrale et de ce que décident les autorités civiles des gouvernements démocratiquement élus des Parties;

c. établir un mécanisme centraméricain d'information et de communication sur la sécurité;

d. établir ou renforcer les mécanismes centraméricains de règlement pacifique des différends conformément aux dispositions du présent Traité;

e. coordonner, au niveau de la région, les types de coopération avec les initiatives internationales de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationale; et

f. assurer la sécurité juridique des frontières des Etats signataires du présent Traité au moyen de délimitations et démarcations, et du règlement des différends territoriaux non résolus, le cas échéant, et garantir la défense commune du patrimoine territorial, culturel et écologique de l'Amérique centrale, en accord avec les mécanismes du droit international.

 

Article 28. Sans préjudice du programme annuel d'activités d'encouragement de la confiance, que devra préparer et exécuter la Commission de sécurité, les Parties s'engagent, en vertu des traités dont elles sont signataires à:

a. aviser par écrit les autres Parties, par la voie diplomatique, au moins trente jours à l'avance, de toute manoeuvre, tout déplacement ou exercice militaire, terrestre, aérien ou naval prévu qui est réalisé dans les conditions déterminées par la Commission de sécurité pour ce qui est du nombre de personnes, de l'emplacement par rapport à la frontière, de la nature et de la quantité de matériel qui sera utilisé, etc.; et

b. inviter les autres Parties à assister au déroulement des activités susmentionnées. Les Parties reconnaissent auxdits observateurs les immunités de juridiction civile et pénale accordées aux agents diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques pendant le temps que dure leur mission et pour les actes réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 29. S'il s'agit d'opérations militaires imprévues dans le contexte de menaces immédiates à la sécurité, l'Etat qui les réalise doit aviser les autres Etats de ses activités, dans les meilleurs délais, en vertu des conditions prévues à l'article antérieur.

Article 30. Les Parties s'engagent à combattre le trafic illégal d'armes, de matériel et d'équipement militaires ainsi que d'armes légères de protection personnelle. A cette fin, elles s'engagent à établir dans le cadre de leur législation nationale des règlements spécifiques, modernes et harmonisés.

Article 31. Lorsqu'une situation de trafic illégal d'armes ne peut être réglée dans le cadre des procédures juridiques nationales, le ou les Etats concernés résolvent le problème par la communication et la coopération entre leurs autorités compétentes.

Article 32. Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour limiter et contrôler les armements en équilibrant raisonnablement leurs forces en fonction de la situation interne et externe de chaque Etat.

Article 33. L'équilibre raisonnable et l'adéquation correspondantes des forces militaires et des budgets prennent en compte les dispositions de la Constitution de chacune des Parties et ses besoins de défense en se basant sur les conditions géographiques et frontalières pertinentes et la présence de forces ou conseillers militaires étrangers, entre autres.

Article 34. Les Parties s'engagent à s'abstenir d'acquérir et de maintenir des armes de destruction massive et indiscriminée, y compris les armes chimiques, radiologiques et bactériologiques, ou de permettre le stationnement ou le transit sur leur territoire de telles armes. Les Parties s'engagent également à ne pas construire ni permettre la construction sur leurs territoires respectifs d'installations qui servent à la fabrication ou au stockage de ce type d'armes.

Les Parties, en tant qu'Etats ayant adhéré au Protocole à ce Traité, reconnaissent la compétence du Traité sur la neutralité permanente du Canal de Panama et son fonctionnement, lequel garantit à tout moment le transit pacifique et non interrompu des navires de toutes les nations par le Canal de Panama.

Article 35. Les Parties, aux fins de contrôler efficacement les armements, s'engagent:

a. à présenter à la Commission de sécurité, aux intervalles établis par le Conseil des Ministres des relations extérieures, un rapport sur la composition de leurs forces armées et de sécurité publique, sur leur organisation, leurs installations, armements, matériels et équipements, à l'exception des questions qui, de part leur nature, font l'objet du secret selon la Constitution de chaque Etat;

Ce rapport qui a caractère de secret d'Etat et secret régional, est élaboré conformément au format et contenu de l'inventaire convenu par la Commission de sécurité et comprend toutes les données navales, aériennes terrestres et de sécurité publique nécessaires pour que les renseignements fournis soient complets, transparents et vérifiables uniquement et exclusivement par les instances du type établi dans l'Article 47 du présent Traité ou par celles qu'elles désignent;

b. à fournir des renseignements à la Commission de sécurité sur leurs dépenses militaires et de sécurité publique respectives approuvées dans leur budget pour l'exercice fiscal courant dans le cadre de l'* Instrument pour la présentation internationale normalisée de rapports sur les dépenses militaires + adopté par l'Organisation des Nations Unies le 12 décembre 1990 conformément aux dispositions de l'alinéa (k) de l'Article 52 du présent Traité; et

c. à organiser le système d'enregistrement centraméricain des armements et de leurs transferts conformément à la proposition élaborée par la Commission de sécurité.

 

Article 36. En ce qui concerne les informations fournies en vertu des dispositions de l'article susmentionné, chaque Partie peut demander à toute autre Partie au sein de la Commission de sécurité, les éclaircissements qu'elle estime nécessaires pendant les soixante jours suivant sa remise. Les Parties s'engagent à donner les éclaircissements pertinents dans les soixante jours suivant la date d'une telle requête.

Article 37. La Commission de sécurité met en place un registre uniforme pour l'armement, les explosifs et l'équipement qui ne peuvent être utilisés que par les forces armées ou de sécurité publique. Ce registre doit être mis à jour avec les informations que les Parties s'engagent à fournir constamment.

Article 38. Les Parties s'engagent à présenter réciproquement et conformément aux Traités auxquels elles sont parties, au sein de la Commission de sécurité, pendant le premier semestre de chaque année, un rapport sur les conseillers et le personnel militaire étranger et autres éléments étrangers qui participent aux activités militaires ou de sécurité publique sur leur territoire. Les Parties tiennent également un registre des conseillers étrangers ayant des fonctions techniques liées à l'entretien ou à l'installation et à la maintenance de l'équipement militaire dont copie est fournie à la Commission de sécurité.

Le registre est tenu conformément à la réglementation convenue par la Commission de sécurité qui peut, en outre, décider d'un nombre de conseillers de toutes catégories et spécialités militaires et de sécurité publique en tenant compte des réalités et des nécessités internes de chaque Partie.

Article 39. S'il se produit un incident de nature militaire entre deux Parties ou plus les Ministres des relations extérieures doivent entrer en contact immédiatement pour analyser la situation, éviter que la tension ne monte, mettre fin à toute activité militaire et prévenir de nouveaux incidents.

Article 40. Au cas où les voies directes de communication ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs décrits dans l'article précédent, n'importe laquelle des Parties peut demander la convocation d'une réunion de la Commission de sécurité ou du Conseil des Ministres des relations extérieures si elle l'estime nécessaire. Dans ce dernier cas, le Président du Conseil des Ministres tient les consultations nécessaires avec les Etats membres et peut convoquer préalablement la Commission de sécurité pour solliciter ses recommandations.

Article 41. La Réunion des Présidents, le Conseil des Ministres des relations extérieures et la Commission de sécurité prennent leurs décisions par consensus sur toutes les questions concernant la paix et la sécurité dans la région.

Article 42. Toute agression armée ou menace d'agression armée d'un Etat situé à l'extérieur de la région contre l'intégrité territoriale, la souveraineté ou l'indépendance d'un Etat centraméricain est considérée comme un acte d'agression contre les autres Etats centraméricains.

Dans ce cas, les pays centraméricains, à la demande de l'Etat agressé, agissent conjointement et solidairement pour assurer dans les instances et organismes internationaux, la défense juridique et politique, par la voie diplomatique, de l'Etat centraméricain agressé.

Article 43. En cas d'agression armée, une fois que le recours aux instances de conciliation et de règlement pacifique des conflits a été épuisé, les pays centraméricains, à la demande de l'Etat agressé et si cela est possible, assurent la défense collective et solidaire face à l'agresseur pour le prompt rétablissement de la paix, au moyen des mesures et procédures qui sont convenues au sein du Conseil des Ministres des relations extérieures et conformément aux dispositions de leurs constitutions respectives, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation des Etats américains et des traités en vigueur auxquels ils sont parties.

Le Conseil des Ministres établit une organisation opérationnelle ad hoc chargée de planifier et de coordonner l'exécution des engagements contenus dans cet article ainsi que de fournir l'appui opérationnel en matière d'entraide face aux situations d'urgence, menaces et désastres.

Article 44. Dans l'éventualité d'un conflit armé externe et pour préserver les garanties et les droits de la population, les Parties s'engagent à respecter pleinement les normes et principes du droit international humanitaire.

Article 45. Sans préjudice des dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation des Etats américains sur le règlement pacifique des différends, les Parties réaffirment leur obligation de régler tout différend qui peut mettre en danger la paix et la sécurité de la région au moyen de la négociation, de l'enquête, de la médiation, de la conciliation, de l'arbitrage, du règlement judiciaire ou de tout autre moyen pacifique de règlement des différends.

Article 46. Les Parties réaffirment les obligations qu'elles ont prises dans le Traité de Tlatelolco concernant la proscription des armes nucléaires en Amérique latine en date du 14 février 1967 ainsi que l'importance d'entamer, au cas où elles ne l'auraient pas encore fait, les formalités nécessaires à l'approbation, à la ratification ou à l'adhésion des accords internationaux suivants:

a. Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires (1925); et

b. Convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, et sur leur destruction.

 

CHAPITRE IV

ORGANISATION ET INSTITUTIONNALISATION

Article 47. Le Modèle de sécurité démocratique en Amérique centrale comprend les instances suivantes:

a. La Réunion des Présidents;

b. Le Conseil des Ministres des relations extérieures; et

c. La Commission de sécurité.

Les conseils sectoriels et intersectoriels établissent les liaisons nécessaires avec le Conseil des Ministres des relations extérieures qu'ils informent de tous leurs accords et résolutions en matière de sécurité.

Dans ce contexte, les Ministres de la défense et de la sécurité ou leurs équivalents avisent le Conseil des Ministres des relations extérieures sur les questions concernant l'exécution de ce Modèle dans leur domaine de compétence et lui prêtent assistance.

Le Comité consultatif créé par le Protocole de Tegucigalpa peut faire connaître, par l'entremise du Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine, ses opinions à la Commission de sécurité sur les domaines visés dans le présent Traité et concernant la sécurité des personnes et des biens.

Article 48. La Réunion des Présidents est l'instance suprême de ce modèle et c'est à elle qu'il revient de connaître des questions de sécurité régionale et internationale requérant ses décisions en accord avec les dispositions du Protocole de Tegucigalpa.

Article 49. Le Conseil des Ministres des relations extérieures est l'instance compétente pour tout ce qui concerne la sécurité régionale et internationale en sa qualité d'organe principal de coordination du Système d'intégration centraméricaine.

Article 50. La Commission de sécurité est une instance subsidiaire d'exécution, de coordination, d'évaluation et de suivi, d'élaboration de propositions ainsi que de recommandations d'alerte précoce et le cas échéant, d'action rapide, qui relève de la Réunion des Présidents et du Conseil des Ministres des relations extérieures.

Article 51. La Commission de sécurité se compose des délégations des Etats centraméricains comprenant les Vice-ministres des relations extérieures et les Vices-ministres ou autorités compétentes de la défense et de la sécurité publique. Les Vices-ministres des relations extérieures président les délégations de chaque Etat.

Article 52. Les responsabilités ou fonctions de la Commission de sécurité sont les suivantes:

a. exécuter les décisions concernant la sécurité qui lui sont confiées par la Réunion des Présidents ou le Conseil des Ministres des relations extérieures et celles qu'elle adopte elle-même dans le cadre de ses compétences;

b. évaluer l'application des accords centraméricains en matière de sécurité;

c. examiner les problèmes de sécurité existants dans la région qui exigent une action concertée et élaborer des propositions pour les résoudre de façon efficace. Lesdites études et recommandations seront portées à la connaissance du Conseil des Ministres des relations extérieures pour approbation;

d. établir la communication et la coordination nécessaires par l'entremise du Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine avec les organismes, institutions et secrétariats des sous-systèmes d'intégration régionale dont elle estime qu'il faut obtenir la collaboration pour régler les problèmes de sécurité dans leur intégralité;

e. renforcer les mécanismes de coordination opérationnelle dans le domaine de la défense, de la sécurité publique et de la coopération humanitaire face aux urgences, menaces et désastres humanitaires;

f. élaborer des propositions de coordination et d'appui régional avec les institutions et organismes internationaux se consacrant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et à la lutte contre les menaces envers la sécurité des personnes et de leurs biens qui auront été soumises au préalable au Conseil des Ministres des relations extérieures pour approbation;

g. organiser le Mécanisme centraméricain d'information et de communication pour la sécurité;

h. élaborer un programme annuel permanent d'activités d'encouragement de la confiance avec la participation des forces armées et de sécurité publique de la région, et de la société civile centraméricaine;

i. mettre en place le régime de rapports périodiques et le système de registre des armements et de leurs mouvements de façon à ce que l'information fournie soit complète, transparente et facilement vérifiable, et faire des propositions pour l'établissement graduel d'un équilibre raisonnable des forces dans la région;

j. examiner l'information fournie par les Parties sur les conseillers et le personnel militaire étranger participant aux activités militaires ou de sécurité publique sur leur territoire, conformément aux dispositions de l'Article 38 du présent Traité;

k. examiner l'information fournie par les gouvernements sur leurs budgets militaires et de sécurité respectifs pour l'exercice en cours et élaborer des propositions conjointes concernant l'adéquation éventuelle des budgets futurs en tenant compte de la situation interne de chaque Etat;

l. prendre contact avec les organisations centraméricaines qui regroupent d'autres pouvoirs ou organes gouvernementaux afin de décider de programmes d'harmonisation et de modernisation de la législation sur ce sujet ainsi que de programmes de formation de fonctionnaires de la justice et de la police;

m. élaborer un règlement interne de fonctionnement qui sera soumis au Comité exécutif du Système d'intégration centraméricaine;

n. prendre toutes les mesures de protection nécessaires à la sécurité et à la confidentialité de l'information que doivent fournir les divers Etats centraméricains; et

o. veiller à l'exécution des dispositions du présent Traité et exécuter les autres missions qu'il confère.

 

Article 53. Pour mieux accomplir ses fonctions, la Commission de sécurité peut répartir ses travaux entre des sous-commissions sectorielles de défense, de sécurité publique, juridique ou intersectorielles par exemple.

Article 54. Le Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine assure les services de secrétariat technique administratif dans les réunions de la Commission de sécurité et des sous-commissions.

Article 55. La Commission de sécurité se réunit ordinairement au rythme établi par ses membres et en sessions extraordinaires sur décision de la Réunion des Présidents ou du Conseil des Ministres des relations extérieures, ou sur demande d'un ou de plusieurs de ses membres afin d'examiner une question urgente. Le quorum requis pour les séances est la présence de tous ses membres.

Article 56. L'absence de consensus pour l'adoption d'une décision donne à la présidence de la Commission de sécurité le droit de porter cette question à la connaissance du Conseil des Ministres des relations extérieures pour résolution.

Article 57. Le Conseil des Ministres des relations extérieures, en sa qualité d'organe principal de coordination du Système d'intégration centraméricaine est responsable d'adopter, ou de recommander, à la Réunion des Présidents, les mesures préventives, de gestion de crises ou de règlement de conflits et de différends qu'il estime pertinentes face aux situations de toute nature qui, de l'avis des gouvernements ou des organes compétents du Système d'intégration centraméricaine, constituent une menace potentielle à la sécurité des Etats et de leurs habitants.

Article 58. Les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs Ministères des relations extérieures respectifs, soumettent à l'examen de la Commission de sécurité les situations prévues à l'article antérieur. Ils peuvent également en référer directement au Conseil des Ministres des relations extérieures.

Les Organes, Institutions et Secrétariats du Système d'intégration centraméricaine, par l'entremise de leur Secrétariat général, peuvent attirer l'attention du Conseil des Ministres des relations extérieures sur toute situation prévue à l'article antérieur.

Article 59. Sans préjudice du Programme annuel d'activités d'encouragement de la confiance que doit établir et exécuter la Commission de sécurité, les Parties s'engagent à:

a. établir et renforcer les mécanismes de communication directe et rapide entre les autorités frontalières; et

b. encourager les échanges d'expériences et d'information militaire et de sécurité publique, consultations et visites périodiques entre autorités d'institutions de défense, sécurité publique et autres ainsi que l'octroi réciproque de bourses d'études dans leurs académies militaires et de police.

 

Article 60. Le Mécanisme centraméricain d'information et de communication pour la sécurité est formé de:

a. l'index centraméricain de sécurité organisé et administré par le Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine avec l'appui des secrétariats et institutions d'intégration centraméricaine et organismes internationaux qu'ils estiment pertinents; et

b. le mécanisme permanent de communication que les Parties s'engagent à créer et à mettre en oeuvre pour faciliter le contact sûr, efficace et rapide entre les diverses autorités civiles, militaires et de sécurité publique compétentes, et la Commission de sécurité, dans le but de prévenir les incidents, d'intervenir en cas d'alertes et de faciliter l'exécution des objectifs et obligations établies dans le présent Traité.

 

Article 61. Le Conseil des Ministres des relations extérieures veille à l'application des dispositions et à l'accomplissement des obligations établies dans le présent Traité.

A ces fins, la Commission de sécurité doit aviser le Conseil des Ministres des relations extérieures sur les questions suivantes:

a. l'exécution par les Parties des actes matériels prévus dans ce Traité tels que la communication opportune des rapports requis;

b. le respect des limites maximums d'armement qui seront établies par les Parties en tenant compte de la situation intérieure et extérieure de chacune des Parties et des conditions existantes de la région;

c. le respect par les Parties de l'obligation de ne pas introduire d'armes interdites dans l'Article 34 du présent Traité ou qui le seront;

d. le respect par les Parties des obligations en matière de notification des activités ou manoeuvres militaires ainsi que d'autres notifications contenues dans ce Traité; et

e. le résultat des enquêtes réalisées de leur propre initiative ou sur mandat du Conseil des Ministres des relations extérieures concernant les dénonciations de violation des obligations contenues dans le présent Traité.

 

Article 62. Les enquêtes sont menées par la Commission de sécurité ou par le corps collégial d'experts ad hoc qu'elle désigne et juge le plus approprié pour l'affaire. Elles comportent inspection in situ, collecte de données, examens de laboratoire, et toute autre procédure estimée nécessaire à la vérification objective des faits.

Article 63. Le Conseil des Ministres des relations extérieures est l'organe chargé de coordonner les efforts de l'ensemble de la région avec les initiatives de lutte contre les menaces à la sécurité démocratique du continent et d'autres parties du monde et, dans ce sens, l'organe responsable de préparer les déclarations de position et de signer des accords ou conventions de coopération avec les institutions et organismes chargés de maintenir la paix et la sécurité internationales sans préjudice des engagements déjà signés par chaque Etat avec la Communauté internationale.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 Article 64. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique fait partie du Système d'intégration centraméricaine et ses dispositions complètent le Protocole de Tegucigalpa auquel est subordonné le présent Traité.

Article 65. Le Conseil des Ministres des relations extérieures avise les Nations Unies et l'Organisation des Etats américains de tous les arrangements ou décisions gouvernant la paix et la sécurité régionale et dont la connaissance est nécessaire aux organes chargés de la sécurité au niveau du continent et au niveau mondial.

Article 66. Aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée de manière contraire aux dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation des Etats américains et du Protocole de Tegucigalpa.

Article 67. Tout différend sur l'application ou l'interprétation du présent Traité sera porté à la connaissance de la Réunion des Présidents et, si celle-ci ne peut le régler, on utilisera les moyens de règlement pacifique des différends stipulés dans l'Article 45 et, le cas échéant, il sera porté devant la Commission centraméricaine de justice.

Article 68. Le présent Traité admet des réserves.

Article 69. Le présent Traité sera ratifié par chaque Etat signataire conformément à ses règles constitutionnelles. Il sera déposé avec ses instruments de ratification au Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine.

Article 70. Le présent Traité a une durée indéfinie et entrera en vigueur une semaine après le dépôt du troisième instrument de ratification pour les trois premiers Etats dépositaires et à la date de dépôt de leurs instruments de ratification respectifs pour les autres Etats.

Article 71. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Traité et avant ou après, à la demande des Etats parties, la Commission de sécurité convoquera une réunion de toutes les Parties dans le but d'évaluer les modifications qu'elles estiment nécessaires et d'en convenir. Lesdites modifications seront soumises à l'examen de la Réunion des Présidents par l'intermédiaire du Conseil des Ministres des relations extérieures.

Article 72. Les dénonciations du présent Traité doivent être communiquées au dépositaire lequel on avisera les Parties. Les dénonciations prendront effet un an après leur notification. Mais, les dispositions du présent Traité continueront à être appliquées aux projets et actions régionaux en cours d'exécution jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Ce Traité restera en vigueur tant qu'y adhéreront au moins trois Etats parties.

Article 73. Les dispositions du présent Traité sont interprétées et appliquées conformément à leur lettre, à leur esprit et à la lumière du Protocole de Tegucigalpa et des règles du Droit international.

Article 74. Lorsque le présent Traité entrera en vigueur, le Secrétaire général du Système d'intégration centraméricaine enverra une copie certifiée au Secrétariat général des Nations Unies aux effets de l'Article 102, paragraphe 2 de la Charte de cette Organisation et au Secrétariat général de l'Organisation des Etats américains.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES

 Article 75. Les Républiques du Costa Rica et du Panama signent le présent Traité avec des réserves expresses concernant les articles suivants: 26 alinéas (g) et (h); 27 alinéas (a), (b), (c); 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 42; et 43.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 Article 76. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Traité, la Commission de sécurité continuera de fonctionner conformément au mandat émané de la Réunion des Présidents et à ceux du Conseil des Ministres des relations extérieures, et respectera l'objectif du présent Traité.

Article 77. Les Parties redoubleront d'efforts pour obtenir une coopération technique et financière pour aider au déminage de la région conformément aux accords internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels ils sont parties ou à ceux qu'ils signeront dans ce domaine.

Article 78. Le présent Traité remplace toutes les règles contenues dans la Charte de l'Organisation des Etats américains en matière de sécurité ou de défense, ainsi que les accords supplétoires qui ont pu être adoptés au niveau régional pour l'étoffer.

EN FOI DE QUOI, les Présidents signent le présent Traité en sept originaux identiques, dans la ville de San Pedro Sula, Département de Cortés, République du Honduras, le quinzième jour du mois de décembre mille neuf cent quatre-vingt-quinze.

 



JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
Président de la République
du Costa Rica

 

ARMANDO CALDERON SOL
Président de la République
d'El Salvador


RAMIRO DE LEON CARPIO
Président de la République
du Guatemala

 

CARLOS ROBERTO REINA
Président de la République
du Honduras

JULIA MENA RIVERA
Vice-Président de la République
du Nicaragua

TOMAS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE
Premier Vice-Président de la République
du Panama