La CIDH exhorte les États à protéger les personnes migrantes dans le contexte du relèvement face à la pandémie

18 décembre 2021

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Washington, D.C.- À l'occasion de la Journée internationale des migrants, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) appelle les États à redoubler d'efforts pour inclure cette population, indépendamment du statut migratoire de ses membres, dans les politiques de relèvement face à la pandémie de COVID-19. Elle souligne également la nécessité de mettre en œuvre les procédures de régularisation des migrants et de les rendre compatibles avec les systèmes nationaux de protection afin de répondre de manière adéquate aux mouvements mixtes dans la région.

Depuis le début de la pandémie, on observe une continuité des mouvements migratoires et des risques découlant de la fermeture des frontières et d'autres mesures visant à limiter la mobilité des personnes afin d'empêcher la propagation du virus. En outre, la mise en œuvre de restrictions plus strictes a rendu plus difficile l'accès aux canaux réguliers de migration internationale et aux procédures de régularisation de la situation documentaire desx` migrants. Par conséquent, les personnes sont contraintes d'emprunter des itinéraires plus éloignés et plus dangereux, ce qui les expose à des risques supplémentaires, tels que les violations des droits humains par des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que la traite des êtres humains. Dans ce contexte, la pandémie pourrait avoir un impact sur les personnes déjà déplacées, tout en provoquant de nouveaux mouvements migratoires, internes ou internationaux, à caractère forcé.

À cet égard, les estimations les plus récentes de l'Organisation internationale pour les migrations indiquent que le nombre de migrants internationaux en Amérique latine et dans les Caraïbes a doublé, passant d'environ 7 millions à 15 millions au cours des 15 dernières années. Cela ferait de la région celle ayant le plus fort taux de croissance de migration ainsi que la première destination, avec 5,3 % de l'ensemble de la population migrante. Par ailleurs, les chiffres les plus récents du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies montrent que la population migrante en Amérique latine et dans les Caraïbes, par pays d'origine, aurait augmenté de 280 % entre 1990 et 2020. Cependant, les informations disponibles n'incluent pas le nombre de personnes qui migrent en dehors des canaux réguliers, raison pour laquelle il est difficile de connaître l'ampleur de ce phénomène.

En outre, la Commission a noté avec inquiétude l'augmentation du nombre de personnes qui retournent dans leur pays, en particulier de manière forcée et, dans certains cas, sans la mise en œuvre de protocoles de sécurité et d'hygiène pour prévenir la contagion. De même, à leur retour, les migrants sont confrontés à une situation d'incertitude, face à la persistance des conditions qui les ont contraints à migrer, ainsi que l'absence de mesures de réintégration qui tiennent compte des besoins particuliers liés aux raisons pour lesquelles ces personnes ont décidé de quitter le pays.

En ce sens, la Commission rappelle que, selon les Principes interaméricains sur les droits humains de toutes les personnes migrantes, réfugiées, apatrides et victimes de la traite des personnes, les États sont tenus de créer des voies régulières de migration internationale et de contribuer à la prévention et à l'élimination de la migration irrégulière. Ces canaux devraient être sûrs, abordables et accessibles, y compris en termes économiques et juridiques, afin que les personnes en situation de pauvreté et celles qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne disposent pas des documents habituellement requis en la matière, puissent y accéder.

En outre, il convient de réaffirmer la nécessité d'adopter des mesures visant à régulariser la situation des migrants qui se trouvent sur le territoire des États, ainsi qu'à délivrer des documents d'identité et instaurer d'autres mesures qui protègent les personnes en situation de mobilité contre le refoulement et qui garantissent l'exercice d'autres droits dans des conditions d'égalité. La coexistence de procédures nationales de régularisation des migrants et de systèmes nationaux de protection des demandeurs d'asile ou des personnes ayant des besoins de protection complémentaires est essentielle à la protection intégrale des droits humains de cette population, et elle permettrait d'identifier de manière adéquate les besoins particuliers de ceux qui cherchent à entrer sur le territoire des États.

La CIDH souligne que la protection du principe de non-refoulement implique pour les États qu'aucune personne ne soit expulsée, refoulée, extradée, transférée ou remise de manière informelle de quelque manière que ce soit, ou encore placée à la frontière avec un autre pays, qu'elle ait ou non de la nationalité de ce pays, lorsque sa vie ou sa liberté serait en danger ou qu'elle serait soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans le droit fil de ce qui précède, l'avis consultatif 21/14 du 19 août 2014 de la Cour américaine des droits de l'homme rappelle que la protection du principe de non-refoulement, établie à l'article 22.8 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, s'applique également à tous les étrangers, et pas seulement à une catégorie spécifique comme les demandeurs d'asile et les réfugiés. De même, l'avis consultatif 25/18 du 30 mai 2018 souligne que ce principe est non seulement fondamental pour le droit d'asile, mais aussi en tant que garantie de différents droits humains indérogeables, puisqu'il s'agit d'une mesure dont le but est de préserver la vie, la liberté ou l'intégrité de la personne protégée.

De même, face à la multiplicité des causes qui entraînent le déplacement international de personnes, il convient de souligner que les réponses adoptées par les États doivent se fonder sur une approche intégrale qui garantisse la sécurité et l'exercice d'autres droits humains des personnes qui se trouvent sur leur territoire et sous leur juridiction, afin qu'elles ne soient pas contraintes de quitter leur territoires, et qui assure des conditions adéquates de réintégration pour prévenir les déplacements successifs de personnes.

Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et du relèvement face à cette pandémie, étant donné les incidences différenciées qu'elle a eus sur la population en situation de mobilité. Les États doivent donc redoubler d'efforts pour faire en sorte que tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, soient inclus dans l'ensemble des politiques et/ou mesures visant le relèvement face à la pandémie. Ces politiques devraient répondre aux besoins spécifiques existant tout au long du cycle de migration (origine, transit, destination et retour) et intégrer une perspective de droits humains, fondée sur une approche d'intersectionnalité, qui prenne en compte l'intersection de la mobilité avec d'autres facteurs tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique et raciale, entre autres, lesquels réclament l'adoption de stratégies de réponse différenciées.

Enfin, la CIDH réaffirme sa volonté de fournir une coopération technique en matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques publiques, de lois et de pratiques visant à répondre à la situation migratoire et aux besoins de protection internationale, en vue de la régularisation des migrations, de l'exercice du droit de demander et de recevoir l'asile, ou d'une protection complémentaire, ainsi que pour fournir et faciliter une assistance humanitaire et des solutions durables.

La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA), dont le mandat découle de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La CIDH a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits humains dans la région et fait office d'organe consultatif de l'OEA en la matière. La CIDH est composée de sept membres indépendants qui sont élus par l'Assemblée générale de l'OEA à titre personnel et qui ne représentent pas leur pays d'origine ou de résidence.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 345/21

9:00 AM