Processus de réforme 2013

Consultation 2013 sur le module I:
Projet de réforme réglementaire


Article 25. Mesures conservatoires

Article 28. Conditions requises pour la considération des pétitions

Article 29. Instruction initiale

Article 30. Procédure de recevabilité

Article 36. Décision de recevabilité

Article 37. Procédure au fond

Article 42. Mise aux archives de pétitions et affaires

Article 44. Rapport sur le fond

Article 46. Suspension du délai pour la soumission d’une affaire à la Cour

Article 59. Rapport annuel

Article 72. Experts

Article 76. Mesures provisoires

Article 79. Modification du Règlement

Article 25. Mesures conservatoires

  1. En vertu des articles 106 de la Charte de l'Organisation des États Américains et 41.b de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, et de dispositions que l'on retrouve également à l'article 18.b du Statut de la Commission et dans la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, la Commission peut octroyer, de sa propre initiative ou sur demande d'une partie, des mesures conservatoires. De telles mesures, qu'elles soient en rapport ou non avec une pétition ou une affaire pendante, seront liées à des situations graves et urgentes qui présentent un risque de dommage irréparable aux personnes ou à l'objet d'une pétition ou d'une affaire pendante devant les organes du système interaméricain.
  2. Aux fins d'octroi des mesures conservatoires:
    1. la « gravité de la situation » signifie l'impact sérieux qu'une action ou omission peut avoir sur un droit protégé ou sur l'effet éventuel d'une décision pendante dans une affaire ou pétition devant les organes du système interaméricain ;
    2. « l'urgence de la situation » est déterminée par l'information selon laquelle le risque ou la menace impliquée est imminente et peut se matérialiser, ce qui exige que la réponse pour y remédier ou la prévenir soit immédiate;
    3. Le « dommage irréparable » signifie le dommage qui pourrait être infligé aux droits du bénéficiaire potentiel qui ne seraient pas susceptibles d'être restitués ou réintégrés.
  3. Les mesures conservatoires peuvent protéger des personnes ou des groupes de personnes, dans la mesure où le ou les bénéficiaires peuvent être déterminés ou sont déterminables, en fonction de leur situation géographique ou de leur appartenance à un groupe, un peuple, une communauté ou une organisation.
  4. Les demandes de mesures conservatoires doivent contenir, parmi d’autres éléments :
    1. les données relatives aux personnes proposées comme bénéficiaires ou l'information permettant de les déterminer ;
    2. une description détaillée et chronologique des faits à l'appui de la demande et tout autre information disponible;
    3. la nature et la portée des mesures requises.
  5. À moins que le dommage potentiel exige une action immédiate, la Commission demandera l'information pertinente à l'État concerné avant de prendre une décision sur l'octroi d'une mesure conservatoire. Si la Commission adopte des mesures conservatoires sans demande d'information préalable à l'État, la Commission révisera la décision adoptée aussitôt que possible ou au plus tard dans la cadre de la période de sessions suivant l'octroi de la mesure, tout en tenant compte de l'information fournie par les parties.
  6. Pour l'examen de la demande, la Commission tiendra compte de son contexte et des éléments suivants:
    1. si la situation de risque a été portée à l’attention des autorités pertinentes ou les raisons pour lesquels il n'a pas été possible de le faire;
    2. l'identification individuelle des bénéficiaires potentiels des mesures conservatoires ou la détermination du groupe auquel ils appartiennent; et
    3. le consentement exprès des bénéficiaires potentiels, lorsque la demande est présentée par un tiers, sauf dans les situations où l'absence de consentement se trouve justifiée.
  7. Les décisions d'octroi, d'extension, de modification et de levée de mesures conservatoires seront prises au moyen de résolutions motivées, qui comprendront, entre autres, les éléments suivants :
    1. la description de la situation alléguée;
    2. le consentement du bénéficiaire potentiel ou les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être obtenu ;
    3. l'information fournie par l'État, si elle est disponible;
    4. les considérations de la Commission sur les exigences relatives à la gravité, à l'urgence et à l'irréparabilité;
    5. la période de validité des mesures conservatoires, le cas échéant;
    6. les votes des membres de la Commission.
  8. L’octroi de telles mesures et leur adoption par l’État ne préjugent en rien quant à la violation de droits protégés par le Convention américaine des droits de l’homme ou autres instruments applicables.
  9. La Commission évaluera périodiquement, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les mesures conservatoires accordées, dans le but de les maintenir, de les modifier ou de les lever. À tout moment, l'État pourra présenter une pétition dûment fondée à l'effet que la Commission prive d’effet la demande d'adoption de mesures conservatoires. La Commission demandera aux bénéficiaires de faire leurs observations avant de statuer sur la demande de l'État. La présentation de la demande en question ne suspend pas les mesures conservatoires octroyées.
  10. La Commission peut prendre les mesures de suivi appropriées, notamment demander aux parties concernées de l’information pertinente sur toute question liée à l'octroi, l'observation et la mise en vigueur des mesures conservatoires. Ces mesures peuvent inclure, si cela s'avère pertinent, des chronogrammes de mise en œuvre, d'audiences, de réunions de travail et de visites de suivi et de révision.
  11. Outre ce qui est mentionné au paragraphe sept, la Commission peut lever ou réviser une mesure conservatoire si les bénéficiaires ou leurs représentants ne fournissent pas une réponse substantielle, sans justification, aux exigences de sa mise en œuvre.
  12. La Commission peut présenter une demande de mesures provisoires à la Cour interaméricaine conformément aux conditions établies à l'article 76 du présent Règlement. Si, dans le cas d'espèce, des mesures conservatoires ont été accordées, ces dernières demeurent en vigueur jusqu'à ce que la Cour ait notifié les parties de sa décision concernant la demande.
  13. Si la Cour interaméricaine prend la décision de rejeter la demande de mesures provisoires, la Commission ne prendra pas en considération une nouvelle demande de mesures conservatoires, sauf s'il y a des faits nouveaux qui le justifient. Dans tous les cas, la Commission peut pondérer l'utilisation d'autres mécanismes de surveillance de la situation.

 

Article 28. Conditions requises pour la considération des pétitions

Les pétitions adressées à la Commission doivent comporter les informations suivantes:

  1. l'identification de la personne ou des personnes dénonciatrices ou, au cas où le pétitionnaire soit une institution non gouvernementale, l'identification de son représentant ou de ses représentants légaux et l'État membre dans lequel celle-ci est légalement reconnu;
  2. si le pétitionnaire souhaite garder l'anonymat à l'égard de l'État et les raisons correspondantes ;
  3. l’adresse de courrier électronique à laquelle sera envoyée la correspondance de la Commission et, le cas échéant, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse postale
  4. un exposé du fait ou de la situation dénoncée, avec spécification du lieu et de la date des violations alléguées;
  5. si possible, le nom de la victime, ainsi que de toute autorité publique qui aurait eu connaissance du fait ou de la situation dénoncée;
  6. l’indication de l’État que le pétitionnaire considère responsable, par action ou par omission, de la violation de l’un quelconque des droits humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans les autres instruments applicables, bien qu’aucune mention spécifique ne soit faite de/des (l’)article(s) dont la violation est alléguée;
  7. le respect du délai visé à l’article 32 du présent Règlement;
  8. les démarches qui ont été entreprises pour épuiser les voies de recours internes ou l’impossibilité de les épuiser conformément aux dispositions de l’article 31 du présent Règlement; et
  9. l’indication que la dénonciation a été soumise ou non à une autre procédure de règlement international conformément aux dispositions de l’article 33 du présent Règlement.

 

Article 29. Instruction initiale

  1. La Commission, agissant initialement par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif, reçoit les pétitions qui lui sont présentées et commence leur instruction initiale. Elle enregistre la pétition, y inscrit la date de réception et en accuse réception au pétitionnaire.
  2. Les pétitions sont étudiées dans l'ordre où elles ont été reçues; cependant, la Commission peut faire avancer l'évaluation d'une pétition dans les cas suivants:
    1. lorsque le fil du temps prive la pétition de son effet utile, en particulier:
      1. lorsque la victime présumée est une personne âgée ou un enfant ;
      2. lorsque la victime présumée souffre d'une maladie en phase terminale ;
      3. lorsqu'il est allégué que la victime présumée peut être l'objet d'une application de la peine de mort;
      4. lorsque l'objet de la pétition demeure lié à une mesure conservatoire ou provisoire en vigueur.
    2. lorsque les victimes présumées sont des personnes privées de liberté;
    3. lorsque l'État manifeste formellement son intention d'engager une procédure de règlement à l’amiable ; ou
    4. lorsqu'une des circonstances suivantes entre en jeu :
      1. la décision peut avoir pour effet de remédier à des situations structurelles graves susceptibles d'avoir un impact sur la jouissance des droits de l’homme ;  ou
      2. la décision est susceptible d'entraîner des modifications législatives ou des changements de pratique gouvernementale et d'éviter la réception de multiples pétitions au sujet de la même affaire.
  3. Si la pétition ne réunit pas les conditions requises dans le présent Règlement, la Commission peut demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter conformément aux dispositions de l’article 26(2) du présent Règlement.
  4. Si la pétition expose des faits distincts, si elle se rapporte à plus d’une personne ou à des violations présumées qui n’ont pas de rapport dans le temps et l’espace, elle peut être disjointe et instruite sous forme de dossiers séparés, pourvu qu’elle réunisse toutes les conditions visées à l’article 28 du présent Règlement.
  5. Si deux ou plusieurs pétitions traitent de faits similaires, concernent les mêmes personnes, ou révèlent le même type de comportement, la Commission peut les regrouper et les instruire dans le même dossier.
  6. Dans les cas prévus aux points 4 et 5, la Commission notifiera par écrit aux pétitionnaires.
  7. Dans les cas graves ou urgents, le Secrétariat exécutif notifiera immédiatement à la Commission.

 

Article 30. Procédure de recevabilité

  1. La Commission, par l’intermédiaire de son Secrétariat exécutif, instruit les pétitions qui réunissent les conditions visées à l’article 28 du présent Règlement.
  2. À cet effet, elle transmet les parties pertinentes de la pétition à l’État concerné. La demande d’information présentée à l’État ne préjuge pas de la décision de recevabilité qu’adopte la Commission.
  3. L’État présente sa réponse dans un délai de trois mois à partir de la date de transmission. Le Secrétariat exécutif évalue si les demandes de prorogation de ce délai sont dûment fondées. Cependant, il n’accorde pas de prorogation de plus de quatre mois à partir de la date d’envoi de la première demande d’informations à l’État.
  4. Dans les cas graves et urgents ou lorsqu’elle juge que la vie d’une personne ou l’intégrité de cette personne court un danger réel ou imminent, la Commission demande à l’État de lui répondre dans les meilleurs délais, et à cet effet elle utilise les moyens qu’elle jugera les plus expéditifs.
  5. Avant de se prononcer sur la recevabilité de la pétition, la Commission peut inviter les parties à présenter des observations additionnelles, que ce soit par écrit ou au cours d’une audience, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent Règlement.
  6. Toute considération ou questionnement quant à la recevabilité de la pétition doivent être présentés dès le moment de la transmission des parties pertinentes de la pétition à l’État et avant que la Commission n’adopte de décision sur la recevabilité.
  7. Dans les cas visés au paragraphe 4 ci-dessus, la Commission peut demander que l’État présente sa réponse et ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. La réponse et les observations de l’État doivent être envoyées dans un délai raisonnable, qui est fixé par la Commission après l’examen des circonstances de chaque cas.

 

Article 36. Décision de recevabilité

  1. Une fois considérées les positions des parties, la Commission se prononce sur la recevabilité de l’affaire. Les rapports de recevabilité et d’irrecevabilité sont publics, et la Commission les incorpore au Rapport annuel qu’elle adresse à l’Assemblée générale de l’OEA.
  2. Dès adoption du rapport de recevabilité, la pétition est enregistrée en tant qu’affaire, et la procédure au fond est entamée. L’adoption du rapport de recevabilité ne préjuge pas du fond de l’affaire.
  3. Dans des circonstances exceptionnelles, et après avoir demandé des informations aux parties conformément aux dispositions de l’article 30 du présent Règlement, la Commission peut ouvrir l’affaire, mais différer le traitement de la question de la recevabilité jusqu’au débat et à la décision sur le fond. La décision est adoptée au moyen d’une résolution fondée de la Commission interaméricaine qui inclut une analyse des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles dont tient compte la Commission interaméricaine incluent, entre autres, les suivantes:
    1. lorsque l'examen portant sur l’applicabilité d'une éventuelle exception à l’exigence d'épuisement des voies de recours internes est inextricablement lié au fond de l’affaire ;
    2. dans des cas graves et urgents ou lorsqu’elle juge que la vie d’une personne ou l’intégrité de cette personne court un danger imminent; ou
    3. lorsque l’écoulement du temps soit susceptible d'empêcher que la décision de la Commission ait un effet utile.
  4. Lorsqu’elle engage la procédure conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 30 du présent Règlement, la Commission ouvre l’affaire et informe les parties par écrit qu’elle a différé le traitement de la question de la recevabilité jusqu’au débat et à la décision sur le fond.

 

Article 37. Procédure au fond

  1. Avec l’ouverture de l’affaire, la Commission fixe un délai de quatre mois pour la formulation par les pétitionnaires de leurs observations additionnelles sur le fond. Les passages pertinents de ces observations sont transmis à l’État en question afin qu’il soumette ses commentaires dans le délai de quatre mois.
  2. Le Secrétariat exécutif évalue les demandes de prorogation des délais mentionnés au paragraphe précédent qui sont dûment fondées. Cependant, il n’accorde pas de prorogations d’une durée de plus de six mois à compter de la date d’envoi de la première demande d’observations à chaque partie.
  3. Dans les cas graves et urgents ou lorsqu’elle juge que la vie d’une personne ou l’intégrité de cette personne courent un danger réel ou imminent, et une fois ouverte l’affaire, la Commission demande aux parties de lui envoyer leurs observations additionnelles sur le fond dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission après l’examen des circonstances de chaque cas.
  4. Avant de se prononcer sur le fond de la pétition, la Commission fixe un délai au cours duquel les parties indiquent si elles souhaitent entamer la procédure de règlement à l’amiable visée à l’article 40 du présent Règlement. Dans les cas visés au paragraphe 7 de l’article 30 et au paragraphe précédent, la Commission demande aux parties de lui répondre dans les meilleurs délais. La Commission peut aussi inviter les parties à présenter des observations additionnelles par écrit.
  5. Si elle le juge nécessaire pour faire avancer l’examen de l’affaire, la Commission peut convoquer les parties à une audience, conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Règlement.

 

Article 42. Mise aux archives de pétitions et affaires

  1. À tout moment durant les procédures, la Commission décidera de classer un dossier aux archives lorsqu'il est déterminé que les motifs de la pétition ou de l’affaire n’existent ou ne subsistent plus. La Commission peut également décider de classer un dossier aux archives lorsque:
    1. l’information nécessaire pour l’adoption d’une décision sur la pétition ou l'affaire n’est pas disponible, en dépit des efforts déployés pour obtenir l'information en question; ou
    2. l'inactivité injustifiée dont a fait preuve le pétitionnaire dans la procédure constitue un indice sérieux de désintérêt dans le traitement de la pétition.
  2. Avant de considérer la mise aux archives d’une pétition ou d’une affaire, il sera demandé aux requérants de présenter toute information nécessaire et ils seront notifiés de la possibilité d’une décision de mise aux archives. Une fois expiré le délai établi pour la présentation de cette information, la Commission procédera à l’adoption de la décision correspondante.
  3. La décision de mise aux archives sera définitive, sauf dans les cas suivants:
    1. erreur matérielle;
    2. faits survenus subséquemment ;
    3. nouvelle information qui aurait pu affecter la décision de la Commission;
    4. fraude.

 

Article 44. Rapport sur le fond

Après les délibérations et le vote sur le fond de l’affaire, la Commission procède de la façon suivante:

  1. Si elle détermine qu’il n’y a pas eu de violation dans une affaire donnée, la Commission l’indique dans son rapport sur le fond. Le rapport est acheminé aux parties, est publié et incorporé au Rapport annuel qu’adresse la Commission à l’Assemblée générale de l’OEA.
  2. Si elle constate qu’il y a eu une ou plusieurs violations, elle établit un rapport préliminaire comportant les propositions et recommandations qu’elle juge pertinentes et l’achemine à l’État concerné. Dans ce cas, elle fixe un délai dans lequel cet État doit indiquer les mesures qu’il a adoptées pour donner suite aux recommandations. L’État n’est pas habilité à publier le rapport jusqu’à ce que la Commission adopte une décision à ce sujet.
  3. Elle notifie au pétitionnaire l’adoption du rapport et l’acheminement de celui-ci à l’État. En ce qui concerne les États parties à la Convention américaine qui ont accepté la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine, la Commission offre la possibilité au pétitionnaire, lorsqu’elle lui envoie la notification, de présenter, dans un délai d’un mois, sa position concernant le dépôt de l’affaire devant la Cour. Si le pétitionnaire souhaite que l’affaire soit soumise à la Cour, il doit présenter les éléments suivants:
    1. la position de la victime ou des membres de sa famille, si celle-ci est différente de celle des pétitionnaires;
    2. les motifs sur lesquels se fonde le pétitionnaire pour déposer l’affaire devant la Cour;
    3. les prétentions en matière de réparations et de frais judiciaires.

 

Article 46. Suspension du délai pour la soumission d’une affaire à la Cour

  1. La Commission peut considérer, à la demande de l’État concerné, suspendre le délai prévu à l’article 51.1 de la Convention américaine pour la soumission d’une affaire à la Cour, quand les conditions suivantes seront réunies:
    1. l’État a démontré sa volonté et sa capacité de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport sur le fond, par l’adoption de mesures concrètes et adéquates de conformité. À cette fin, la Commission peut tenir compte de l'existence de lois internes qui établissent un mécanisme d'exécution de ses recommandations;
    2. dans sa demande l’État accepte expressément et irrévocablement la suspension du délai établi à l’article 51.1 de la Convention américaine pour la soumission d’une affaire devant la Cour et renonce conséquemment de façon expresse à déposer des objections préliminaires concernant la conformité avec le délai ci-haut mentionné dans l’éventualité où l’affaire serait présentée devant la Cour.
  2. Aux fins d'établissement des délais de suspension, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants:
    1. la complexité de l'affaire et des mesures nécessaires pour exécuter les recommandations de la Commission, en particulier lorsque sont impliquées l'intervention de différentes branches des pouvoirs publics ou la coordination entre gouvernements centraux et régionaux, entre autres;
    2. les mesures adoptées par l'État pour l'exécution des recommandations antérieurement à la demande d'extension du délai ;
    3. la position du pétitionnaire.

 

Article 59. Rapport annuel

  1. Le Rapport annuel de la Commission à l'Assemblée générale de l'Organisation comprendra deux volumes.
  2. Le premier volume inclura ce qui suit:
    1. une introduction faisant état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mentionnés dans la Déclaration américaine, la Convention américaine et les autres instruments interaméricains en matière de droits de l’homme, ainsi que l'état de ratification de ces derniers; la relation entre l'origine, les bases juridiques, la structure et les objectifs de la Commission; les mandats confiés à la Commission par les instruments interaméricains en matière de droits de l’homme par l'Assemblée générale de l'Organisation et par d'autres organes compétents;
    2. au Chapitre I,
      1. une liste des sessions tenues pendant la période couverte par le rapport et d’autres activités menées par la Commission pour l’accomplissement de ses buts, objectifs et mandats ;
      2. un résumé des activités menées par la Commission avec la Cour, d’autres organes de l’OEA, ainsi qu’avec des organismes régionaux ou mondiaux à vocation analogue, ainsi que les résultats obtenus.
    3. Au Chapitre II, un exposé du système de pétitions et des affaires, avec une mise en évidence:
      1. de l'information sur les pétitions en instruction initiale;
      2. des pétitions déclarées recevables et irrecevables et les rapports correspondants ;
      3. des rapports sur le fond qui ont été produits ;
      4. des règlements amiables homologués au cours de la période ;
      5. des décisions de mise aux archives adoptées ;
      6. des mesures conservatoires octroyées ;
      7. de l'état d'exécution des recommandations dans des affaires individuelles.
    4. Au Chapitre III, un exposé sur les activités des bureaux des rapporteurs, rapporteurs spéciaux et unités thématiques, y compris une référence à chacun des rapports produits par ceux-ci, ainsi que d’autres activités de promotion.
    5. Au Chapitre IV;
      1. la section “A”, un panorama annuel sur la situation des droits de l’homme dans le continent, dérivé de ses activités de surveillance, avec une mise en valeur des tendances principales, des problèmes, des défis, des avancées et des bonnes pratiques tant en matière de droits civils et politiques que de droits économiques, sociaux et culturels;
      2. la section “B”, les rapports spéciaux que la Commission estime nécessaires sur la situation des droits de l'homme dans les États membres, conformément aux critères, méthodes et procédures auxquels font référence les paragraphes suivants.
    6. Au Chapitre V, les rapports de suivi dans lesquels seront mis en évidence les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour le respect effectif des droits de l'homme;
    7. Au Chapitre VI, une description des activités de développement institutionnel, y compris l'information sur les ressources financières et l'exécution du budget de la Commission.
  3. Dans le deuxième volume de son Rapport annuel, la Commission incorporera les rapports de pays, ainsi que les rapports thématiques ou régionaux produits ou publiés au cours de l'année, y compris ceux des bureaux des rapporteurs, rapporteurs spéciaux et unités thématiques.
  4. La Commission appliquera les règles fixées aux paragraphes 5 à 9 du présent article pour la préparation des chapitres IV et V de son Rapport annuel dans l'exercice de son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et, en particulier, de son devoir d'informer les États membres de l'OEA sur la situation des droits de l'homme qui pourraient requérir une réponse de la part des organes politiques et l'attention prioritaire de la Commission.
  5. La Commission utilisera une information claire et convaincante obtenue des sources suivantes:
    1. des actes officiels des gouvernements, à tous les niveaux et dans n'importe laquelle de ses branches, y compris les révisions constitutionnelles, législation, décrets, décisions judiciaires, déclarations de politique, communications officielles à la Commission et à d’autres organes des droits de l'homme, ainsi que toute autre déclaration ou mesure attribuable au gouvernement;
    2. information disponible dans les affaires, pétitions et mesures conservatoires et provisoires dans le système interaméricain, ainsi que l'information sur l'exécution par l'État des recommandations de la Commission et des arrêts de la Cour interaméricaine ;
    3. information recueillie lors de visites in loco effectuées par la Commission interaméricaine, ses rapporteurs et ses fonctionnaires ;
    4. information obtenue dans le cadre d'audiences publiques tenues par la Commission interaméricaine au cours de ses sessions;
    5. conclusions d'autres organes internationaux des droits de l'homme, y compris les organes conventionnels de l'ONU, rapporteurs et groupes de travail de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme et autres organes et agences spécialisées de l’ONU ;
    6. rapports sur les droits de l'homme publiés par des gouvernements et des organes régionaux;
    7. rapports d'organisations de la société civile et information fiable et crédible présentée par ces dernières et par des particuliers;
    8. information publique disséminée à vaste échelle dans les médias.
  6. La décision sur les pays spécifiques à inclure dans le chapitre IV.B sera adoptée par la Commission en conformité avec le quorum spécial prévu à l'article 18 du présent Règlement. Les critères relatifs à l'inclusion d'un État membre dans le chapitre IV.B du Rapport annuel sont les suivants:
    1. une grave atteinte aux éléments fondamentaux et aux institutions de la démocratie représentative tel que stipulé dans la Charte démocratique interaméricaine, qui sont des moyens essentiels pour la réalisation des droits de l'homme, notamment:
      1. s'il y a eu accès discriminatoire ou exercice abusif du pouvoir qui mine ou contrarie l'État de droit, notamment l’infraction systématique à l'indépendance du pouvoir judiciaire ou l'absence de contrôle civil sur les militaires ;
      2. s'il y a eu une altération de l'ordre constitutionnel qui affecte gravement l'ordre démocratique ;
      3. lorsqu'un gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force ou le gouvernement en place est arrivé au pouvoir par des moyens autres que des élections libres, justes et fondées sur le suffrage universel et secret, conformément aux normes acceptées internationalement et aux principes ancrés dans la Charte démocratique interaméricaine.
    2. la suspension illégitime du libre exercice des droits garantis par la Déclaration américaine ou la Convention américaine, en tout ou en partie, en vertu de l'imposition de mesures d'exception telles que la déclaration d'un état d'urgence, d'un état de siège, la suspension des garanties constitutionnelles, ou par le biais de mesures de sécurité exceptionnelles;
    3. la commission, par un État, de violations massives, graves et systématiques des droits de l'homme garantis aux termes de la Déclaration américaine, de la Convention américaine ou de tout autre instrument applicable des droits de l'homme;
    4. l'existence d'autres situations structurelles qui portent sérieusement et gravement atteinte à l'exercice et à la jouissance des droits fondamentaux consacrés dans la Déclaration américaine ou la Convention américaine ou de tout autre instrument applicable des droits de l’homme. Entre autres facteurs à pondérer, il faut tenir compte des suivants:
      1. graves crises institutionnelles qui portent atteinte à la jouissance des droits de l'homme;
      2. absence de volonté de lutter contre les graves violations des droits de l’homme ;
      3. graves omissions dans l'adoption de dispositions nécessaires pour la mise en application des droits fondamentaux ou pour l'exécution de décisions ou jugements des organes de supervision des droits de l'homme;
      4. conflit armé interne.
  7. Lorsqu'un État inclus dans le chapitre IV.B du Rapport annuel a fait l'objet d'une visite in loco, il ne sera pas incorporé dans le chapitre en question du Rapport annuel pour l'année de la visite. Le suivi de la situation des droits de l'homme pour l'année en question dans l'État concerné sera effectué par le biais du rapport de pays préparé sur la base de la visite in loco. Une fois que le rapport de pays a été publié, la Commission assurera le suivi de l'exécution des recommandations correspondantes par l'entremise du chapitre V de son Rapport annuel. Par la suite, la Commission décidera, en conformité avec le présent Règlement, si le suivi de la situation des droits de l'homme dans le pays concerné doit être inclus dans l'un quelconque des chapitres mentionnés du Rapport annuel.
  8. Par le biais du chapitre V de son Rapport annuel, la Commission assurera le suivi des mesures adoptées aux fins d'exécution des recommandations formulées dans les rapports de pays ou rapports thématiques, ou dans des rapports publiés antérieurement dans le chapitre IV.B.
  9. Préalablement à la publication dans les chapitres IV.B et V du Rapport annuel, la Commission transmettra une copie préliminaire du rapport à l'État concerné. Celui-ci peut envoyer à la Commission une réponse dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de transmission du rapport ; cette réponse sera disponible au moyen d'un lien électronique sur la page Web de la Commission, sauf indication contraire de l'État concerné.
  10. La Commission inclut dans son Rapport annuel toute autre information, observation ou recommandation qu'elle juge pertinente de soumettre à l'Assemblée générale.

 

Article 72. Experts

  1. La Commission peut demander à la Cour la comparution d’experts.
  2. La comparution desdits experts doit avoir lieu conformément aux dispositions du Règlement de la Cour.

 

Article 76. Mesures provisoires

  1. La Commission peut demander à la Cour des mesures provisoires dans les cas d’extrême gravité et d’urgence, et quand cela s’avère nécessaire pour éviter qu’un dommage irréparable soit infligé aux personnes.
  2. La Commission prendra en considération les critères suivants pour la présentation d'une demande de mesures provisoires:
    1. lorsque l'État concerné n'a pas mis en vigueur les mesures conservatoires octroyées par la Commission;
    2. lorsque les mesures conservatoires n'ont pas été efficaces;
    3. lorsqu'il existe une mesure conservatoire liée à une affaire soumise à la juridiction de la Cour;
    4. lorsque la Commission le juge pertinent pour accroître l'effet des mesures, auquel cas elle communiquera le fondement de ses motifs.

 

Article 79. Modification du Règlement

Le présent Règlement sera modifié, après consultation publique, par décision de la majorité absolue des membres de la Commission.