OEA/Ser.G
CP/INF.4934/04
4 février 2004
Original: espagnol
ACCORD INTERVENU ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS VISANT L’ACCOMPAGNEMENT DU PROCESSUS DE
PAIX EN COLOMBIE
Le 23 janvier 2004, dans la
ville de Bogota, D.C., LES PARTIES: le Gouvernement de la République de
Colombie (ci-après, le GOUVERNEMENT), représenté par Son Excellence le
Président de la République, Álvaro Uribe Vélez, et le Secrétariat général
de l’Organisation des États Américains (ci-après le SG/OEA), représenté par
son Secrétaire général, César Gaviria Trujillo,
CONSIDÉRANT:
Que selon l’article 2.a de la
Charte de l’OEA, “En vue d'appliquer les principes sur lesquels elle est
fondée et de remplir, conformément à la Charte des Nations Unies, ses
obligations régionales, l'Organisation des Etats Américains fixe les
objectifs essentiels suivants: a) Garantir la paix et la sécurité du
Continent américain....”;
Que le GOUVERNEMENT, représenté
par le Président Álvaro Uribe Vélez, a établi une politique de paix selon
laquelle “.... les portes de la négociation sont ouvertes à tous les
groupes armés illégaux qui désirent se réintégrer à la vie démocratique du
pays, à condition que soit décrétée une “cessation des hostilités”, dans le
but unique d’arriver à une diminution de la violence et d’assurer le
respect des droits de la personne sur tout le territoire national”;
Que cette politique de paix
“offre la chance aux groupes armés illégaux de s’asseoir à la table du
dialogue et de concrétiser la réintégration de leurs membres à la vie
civile, avec toutes les garanties nécessaires leur permettant d’exprimer
leurs idées et de lutter, sans armes, pour défendre les buts qu’ils se
seront tracés, et que cette politique de paix doit être comprise comme un
complément de la politique de sécurité démocratique”;
Que le GOUVERNEMENT a demandé en
plusieurs occasions l’appui de la communauté du Continent américain au
titre de son conflit interne; qu’il a reçu cet appui, dans le cadre de
l’OEA, entre autres, dans la Déclaration AG/DEC.34 (XXXIII-O/03) émise lors
de la quatrième séance plénière de l’Assemblée générale sur la situation en
Colombie (juin 2003), et dans la résolution du Conseil permanent CP/RES.
837, corr.1;
Que dans la Déclaration datée du
28 octobre 2003, émanée de la Conférence spéciale sur la sécurité au sujet
de la situation en Colombie, les pays du Continent américain ont appuyé le
GOUVERNEMENT dans sa “recherche de solutions pacifiques négociées pour
mettre fin au conflit interne, par suite de la cessation des hostilités…”
et ont [appelé] “la communauté internationale à appuyer la mise en route
sans délais de négociations, des programmes de démobilisation, de
réconciliation, de désarmement et de réinsertion qui sont requis pour
parvenir, dans des conditions justes et transparentes, à la réintégration
dans la vie civile de tous les groupes armés illégaux”;
Que le GOUVERNEMENT a demandé au
Secrétariat général de l’Organisation des États Américains un appui en
matière de vérification et de services consultatifs, tirant ainsi parti de
l’expérience acquise par cette institution.
DÉCIDE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER
OBJECTIFS ET PORTÉE
1.1. L’objectif général du
présent Accord est d’appuyer le GOUVERNEMENT, les buts de sa Politique de
paix en facilitant la coopération que le GOUVERNEMENT demande du SG/OEA,
ainsi que la réception de l’aide fournie par les États membres de l’OEA,
des Observateurs permanents auprès de l’OEA, ainsi que d’autres États.
1.2. L’objectif spécifique du
présent Accord est d’établir une Mission d’appui au processus de paix en
Colombie (ci-après MAPP/OEA ou la Mission) et de vérifier les initiatives
de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, de démobilisation et de
désarmement, et de réinsertion qui, dans le cadre du Processus de paix,
sera établi par le GOUVERNEMENT.
1.3. La Mission a pour portée:
la vérification du cessez-le-feu, et de la cessation des hostilités, de la
démobilisation et du désarmement, ainsi que de la réinsertion des membres
des groupes armés organisés agissant en marge de la loi que, dans
l’exercice de ses attributions constitutionnelles et légales, exécute le
GOUVERNEMENT avec les forces irrégulières. La Mission n’interviendra pas
dans les affaires internes de la Colombie et elle n’émettra pas non plus de
jugements sur les décisions juridiques et politiques qui appartiennent à
l’État colombien souverain.
ARTICLE II
MANDATS ET ATTRIBUTIONS DE LA
MISSION
2.1 Le mandat de la Mission
consiste à assurer un accompagnement de vaste portée et flexible à la
politique de paix suivie à l’égard des groupes armés illégaux, y compris:
a. La vérification du processus
de paix, particulièrement en ce qui a trait au cessez-le-feu et à la
cessation des hostilités, au désarmement et à démobilisation, ainsi qu’à la
réinsertion.
b. L’appui aux initiatives du
Gouvernement national, des organisations de la société civile ainsi que
celles d’autres entités, au moyen du soutien de la mobilisation des
ressources en faveur de ces politiques, programmes et activités.
c. La vérification du dépôt des
armes qui auront été convenus, le suivi du strict respect des engagements
contractés, et la définition de programmes en vue de leur destruction.
d. L’appui aux initiatives
locales dans les zones de conflit, en encourageant les mesures
d’encouragement de la confiance et la réconciliation qui donnent lieu à une
culture de démocratie, de paix, et de cessation pacifique de la violence,
ainsi que l’identification, la formulation et la création d’initiatives et
de projets dotés d’un contenu social dans ces domaines.
2.2. En vue de donner les suites
nécessaires à ses objectifs et à ses mandats, la Mission pourra exercer les
attributions suivantes:
a. Vérifier la mise en oeuvre
des accords relatifs au cessez-le-feu et la cessation des hostilités; à la
démobilisation et au désarmement, ainsi qu’à la réinsertion, qui seront
intervenus entre le GOUVERNEMENT et les groupes armés organisés en marge de
la loi;
b. Proposer, suivre et évaluer
la mise en application des mesures de confiance et de sécurité entre le
GOUVERNEMENT et les groupes armés organisés en marge de la loi en vue
d’empêcher que se produisent des incidents qui risquent de perturber le
déroulement normal du processus de cessez-le-feu et de cessation des
hostilités, de démobilisation et de désarmement, et de réinsertion.
c. Proposer au GOUVERNEMENT et
aux groupes armés organisés en marge de la loi des recommandations visant à
faciliter le déroulement du processus de négociation, mais sans y
participer et sans donner son opinion concernant ce processus, sauf si sa
collaboration est sollicitée spécifiquement et sur un sujet donné en accord
avec les parties concernées.
2.3. Dans l’exercice de ses
attributions, la MAPP/OEA s’attachera aux principes généraux de la Charte
de l’OEA ainsi qu’à ceux d’autres traités et accords internationaux
pertinents; respectera la Constitution et les lois de la République de
Colombie, et agira selon les principes de fonctionnement suivants:
a. Autonomie: Les travaux de la
Mission se dérouleront dans la plus stricte indépendance du GOUVERNEMENT et
des groupes armés illégaux. La Mission observera strictement le respect de
la souveraineté et l’initiative des autorités politiques colombiennes.
b. Neutralité: La Mission est
destinée à répondre, dans les limites de sa portée et de son mandat, à
toutes les parties touchées par la violence, sans aucune discrimination.
c. Flexibilité: La dynamique du
processus de paix; les délais qui seront impartis, et ses priorités doivent
pouvoir bénéficier d’une structure flexible qui puisse s’adapter aux
réalités changeantes du processus, sans préjudice de la verticalité de
l’autorité et de la voie hiérarchique.
ARTICLE III
OBLIGATIONS DES PARTIES EN VUE
DU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION
3.1. Le SG/OEA s’engage à:
a. Établir la MAPP/OEA comme un
service relevant du Secrétariat général de l’OEA qui sera doté d’un Chef de
Mission, et d’autres membres, conformément aux prescriptions de l’article V
ci-après.
b. Établir un siège principal de
la MAPP/OEA dans le lieu que conviendront les parties d’un commun accord,
et si nécessaire, offrir des sièges optionnels qui pourraient s’avérer
nécessaires aux fins du présent Accord.
c. Porter à la connaissance de
ses organes le contenu du présent Accord, et harmoniser les activités des
différents secteurs du SG/OEA en vue de la réalisation des objectifs
susmentionnés.
d. Mener des démarches auprès
des entités tierces pour qu’elles soutiennent les activités de la MAPP/OEA
ainsi que les initiatives et projets qui, au titre du mandat tracé dans le
présent Accord, seront amorcés.
e. Présenter un rapport annuel
de la MAPP/OEA au Conseil permanent de l’Organisation.
3.2. Le GOUVERNEMENT s’engage à:
a. Créer des conditions
optimales de sécurité pour les membres de la Mission et les locaux de la
MAPP/OEA, lesquelles seront établies d’un commun accord ;
b. Accorder à la MAPP/OEA, à ses
membres, ses biens, installations et archives, les privilèges et immunités
spécifiés à l’article VI du présent Accord;
c. Saisir les entités de l’Etat
et ses autorités civiles et militaires, du contenu du présent Accord dans
le but de faciliter et de coordonner les activités de l’Etat avec celles de
la Mission;
d. Mettre à la disposition de la
Mission les installations et les moyens indispensables à son fonctionnement
et à ses opérations;
e. Donner suite opportunément
aux requêtes émanées du SG/OEA pour l’acceptation et l’accréditation de
membres de la Mission, conformément à la disposition 6.1 du présent Accord.
3.3. Les Parties s’engagent à :
a. Prier instamment les pays
membres de l’OEA et les entités tierces de la Communauté internationale à
continuer d’appuyer le processus de paix.
b. Inviter la communauté
internationale à appuyer la Mission et à y apporter des contributions.
ARTICLE IV
REPRÉSENTATIONS ET NOTIFICATIONS
4.1 Aux effets du présent
Accord, les représentants des Parties sont les suivants:
a. Le GOUVERNEMENT désigne le
Haut Commissaire pour la paix, M. Luis Carlos Restrepo, comme son
représentant.
b. Le SG/OEA désigne comme Chef
de Mission Monsieur Sergio Caramagna.
4.2. Toutes les communications
et notifications découlant de l'Accord sont valides uniquement lorsqu'elles
sont transmises par courrier ou par fac-similé, et adressées aux
représentants coordonnateurs aux adresses de leurs bureaux respectifs.
Lorsque les communications et notifications sont acheminées par courrier
électronique, elles sont valides dans la mesure où elles sont transmises
directement de l’adresse électronique du représentant de l’une des Parties
à celle du représentant de l’autre.
4.3. N’importe laquelle des
Parties peut changer le représentant qu’il a désigné, ainsi que son adresse,
son numéro de télécopieur ou son courrier électronique, en en notifiant
l’autre Partie par écrit.
ARTICLE V
MEMBRES DE LA MISSION
5.1. Sont membres de la MAPP/OEA
ceux qui, par suite du consentement préalable du GOUVERNEMENT, ont été
dûment accrédités auprès des autorités du GOUVERNEMENT par le Secrétaire
général de l’OEA.
5.2. Les membres de la Mission
comprennent des fonctionnaires internationaux et locaux du SG/OEA et des
sous-traitants indépendants recrutés localement et internationalement en
accord avec les normes du SG/OEA. Les membres de la Mission exercent des
fonctions de supervision et de consultation de nature technique et
professionnelle ou de service général.
5.3. Le SG/OEA dote chacun des
membres de la Mission d’un livret d’identité numéroté qui comportera le nom
complet, la date de naissance, la fonction ou le rang et une photo. Les
membres de la Mission ne sont tenus de remettre ce livret que lorsque les
autorités du GOUVERNEMENT le demandent.
ARTICLE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
6.1. La MAPP/OEA, tous ses
membres, biens et avoirs, leurs locaux, ainsi que leurs archives, jouissent
des privilèges et immunités octroyés à l'Organisation des Etats Américains,
aux organes de l’Organisation, au personnel de ceux-ci et à leurs biens,
avoirs, locaux et archives, conformément à l'Accord sur les privilèges et
immunités de l'Organisation des Etats Américains dont l'instrument
d'adhésion a été déposé par le GOUVERNEMENT le 21 avril 1974.
6.2. Les membres internationaux
de la MAPP/OEA jouissent des privilèges et immunités octroyés aux agents
diplomatiques en conformité avec la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961. Aux effets de cette disposition, les
membres internationaux de la Mission sont les suivants:
a. Les membres de la Mission qui
sont des fonctionnaires internationaux et désignés en accord avec le
Règlement du personnel du SG/OEA;
b. Les membres de la Mission qui
sont des personnes engagées par la Mission, ne sont pas fonctionnaires du
SG/OEA à la lumière de ses normes et ne sont pas des nationaux de la
République de Colombie.
6.3. Les membres de la Mission
collaborent avec les autorités compétentes du GOUVERNEMENT pour éviter que
se produisent des abus en relation avec les privilèges et immunités
octroyés. De même, les autorités compétentes du GOUVERNEMENT font tout leur
possible pour faciliter la collaboration qui leur est demandée par les
membres de la Mission.
6.4. Sans préjudice des
privilèges et immunités octroyés, les membres de la Mission respectent les
lois et règlements en vigueur en Colombie. Un étranger protégé par les
immunités reconnues dans le présent Accord peut être déclaré persona non
grata et expulsé, moyennant une communication préalable de cette décision
adressée par le Gouvernement au SG/OEA par le truchement du Ministère des
affaires étrangères.
6.5. Le Gouvernement et le SG/OEA
prennent les mesures nécessaires pour aboutir à une solution amicale en vue
de régler de manière adéquate :
a. les différends qui se
présentent au sujet de contrats ou d’autres questions de droit privé;
b. les différends auxquels est
partie n'importe lequel des membres de la Mission en ce qui a trait à des
questions dans lesquelles ils jouissent de l'immunité.
6.6. Les privilèges et immunités
sont octroyés aux membres de la Mission pour préserver leur autonomie dans
l'exercice de leurs fonctions officielles et non à des fins personnelles.
Par conséquent, le Secrétaire de l'OEA peut faire le retrait des privilèges
et immunités dont jouissent ceux-ci lorsque, à son avis, le statut de ces
derniers entrave le cours de la justice, et lorsque ce retrait peut se
faire sans porter préjudice aux intérêts de l'OEA.
6.7. Le GOUVERNEMENT reconnaît
que le “Document officiel de voyage" émis par le SG/OEA est un document
valide et suffisant pour les voyages des membres de la Mission. Ce document
requiert un visa officiel pour que les membres de la Mission puissent être
admis dans le pays et y séjourner jusqu'à l'achèvement de la Mission.
6.8. La Mission peut mettre sur
pied et faire fonctionner sur le territoire de la Colombie un système de
radio-communications autonome destiné à assurer une liaison permanente
entre ses membres et les véhicules qu'utilise la Mission ainsi que les
bureaux et sièges régionaux d’un côté, et de l’autre entre ceux-ci et le
siège principal et avec le siège du SG/OEA à Washington D.C. À ces fins le
Gouvernement prête toute la collaboration technique et administrative jugée
nécessaire.
6.9. Aucune disposition prévue
dans le présent Accord ne constitue une renonciation, expresse ou implicite,
aux privilèges et immunités des Parties et de leur personnel.
ARTICLE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1. Le présent Accord peut être
modifié par consentement mutuel des Parties.
7.2. Le Présent Accord entre en
vigueur lorsque les Parties l’auront signé.
7.3. Le présent Accord est
conclu pour trois ans et il peut être prorogé pour la même période ou pour
le temps convenu par les Parties au moyen d’un échange de notes entre les
représentants.
7.4. Les Parties peuvent mettre
fin à l’Accord avant les dates prescrites d’un commun accord ou chacune des
parties peut agir de manière indépendante, sans invocation de motif, en
notifiant l’autre Partie par écrit à l’avance, au moins un mois avant la
date à laquelle la caducité de l'Accord est demandée.
EN FOI DE QUOI, les
représentants des Parties signent le présent Accord en deux copies
également authentiques dans la ville Bogota (Colombie) le
Pour le GOUVERNEMENT
Pour le SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS