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Conseil Permanent - Organization des États Américains / Comision sur la Sécurité Continentale

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RAPPORTS -SÉCURITÉ COLLECTIVE  À L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

 

Concepts de sécurité dans le continent

 

Rapports

 

CONSEIL PERMANENT DE
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

COMMISSION SUR LA SÉCURITÉ CONTINENTALE

OEA/Ser.G
CP/CSH-279/00
15 mars 2000
Original: espagnol

LA SÉCURITÉ COLLECTIVE
À L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS


(Document élaboré par le Département du droit international
du Sous-Secrétariat aux questions juridiques)


TABLE DES MATIÈRES

Note explicative 


La sécurité collective à l’Organisation des États Américains 

ANNEXE I — Traité interaméricain d’assistance mutuelle 

ANNEXE II — Protocole de Réforme au Traité interaméricain d’assistance mutuelle 

ANNEXE III — CP/doc.1560 (IIIe Partie). Étude élaborée par le Secrétariat général en application des directives émanées du deuxième paragraphe du dispositif de la résolution AG/RES. 745 (XIV-O/84) de l’Assemblée générale. IIe Partie. Traité interaméricain d’assistance mutuelle 


NOTE EXPLICATIVE

Le présent document a pour but de présenter l’état du Traité interaméricain d’assistance mutuelle dans le cadre de la structure juridique de l’Organisation des États Américains. A ces fins, est présenté le régime applicable à la sécurité collective à la lumière de la Charte de l’Organisation ainsi que l’état des travaux réalisés au sein de l’OEA en vue de modifier le TIAM.


LA SÉCURITÉ COLLECTIVE
À L’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS

La sécurité collective est un sujet qui fait l’objet d’un examen au sein du système interaméricain depuis la décennie des années 30, suite à la situation qui existait alors et qui devait déboucher sur la Deuxième Guerre mondiale. Les principes et procédures établis en 1936 lors de la Conférence interaméricaine sur la consolidation de la paix, dans les instruments adoptés à la Huitième Conférence américaine (Lima, 1938), à la Deuxième Réunion de consultation (La Havane, 1940), et à la Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et la paix (Mexique, 1945)1 constituent les antécédents directs du Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAM) qui traite de la sécurité collective dans le cadre de l’Organisation des États Américains.2 Pour sa part, la Charte de l’Organisation se réfère aussi à cette question. Les passages suivants présentent les aspects fondamentaux du régime de sécurité collective à l’OEA et la proposition qui tend à modifier le TIAM.

Il est important de noter qu’après la proposition officielle faite dans le Protocole de réforme du TIAM en 1975, il n’a été déployé aucun effort systématique de révision de ce traité, de la façon dont ce document est rattaché aux instruments juridiques de l’Organisation des États Américains et à la réalité continentale et internationale dans laquelle il se situe.3 Le présent document représente une systématisation initiale des principales normes juridiques en vigueur.

1. La Charte de l’Organisation des États Américains

En son article 2, la Charte de l’Organisation fixe les objectifs essentiels "en vue d’appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de remplir, conformément à la Charte des nations Unies, ses obligations régionales." A l’alinéa a, la Charte établit comme l’un des objectifs visés celui de "garantir la paix et la sécurité du continent" et à l’alinéa d, celui "d’organiser l’action solidaire de ces derniers en cas d’agression".

À l’article 3, la Charte réaffirme les principes dont, entre autres, celui qui est consigné à l’alinéa h et qui se lit comme suit: "L’agression contre un État américain constitue une agression contre tous les autres États américains."La Charte de l’Organisation consacre les deux articles suivants du chapitre VI de la première partie à la question de la sécurité collective:


Article 28. Toute agression exercée par un État contre l’intégrité ou l’inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l’indépendance politique d’un État américain, sera considérée comme une agression contre les autres États américains.


Article 29. Dans le cas où l’inviolabilité ou l’intégrité du territoire ou la souveraineté et l’indépendance politique d’un État américain quelconque seraient menacées par une attaque armée ou par une agression qui ne soit pas une attaque armée, par un conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs États américains, ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la paix de l’Amérique, les États américains, conformément aux principes de la solidarité continentale et de la légitime défense collective, appliqueront les mesures et les procédures prévues par les traités spéciaux qui régissent la matière.


La Charte de l’Organisation prévoit aussi la procédure ci-après applicable à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures:
Article 61. La Réunion de consultation des ministres des relations extérieures devra se tenir dans le but d’étudier les problèmes présentant un caractère d’urgence et un intérêt commun pour les États américains, et de servir à titre d’organe de consultation.


Article 62. Tout État membre peut demander la convocation de la Réunion de consultation. Cette demande doit être adressée au Conseil permanent de l’Organisation qui décidera, à la majorité absolue des voix, si la réunion doit avoir lieu.


Article 63. Le Conseil permanent de l’Organisation préparera l’ordre du jour et le règlement de la Réunion de consultation et les soumettra à l’examen des États membres.


Article 64. Si, exceptionnellement, le ministre des Relations extérieures d’un pays quelconque ne peut participer à la Réunion, il se fera représenter par un délégué spécial.


Article 65. En cas d’attaque armée contre le territoire d’un État américain ou à l’intérieur de la zone de sécurité fixée par le traité en vigueur, le président du Conseil permanent réunit immédiatement ce Conseil qui décidera de l’opportunité de la convocation de la Réunion de consultation sans préjudice des dispositions du Traité interaméricain d’assistance mutuelle en ce qui a trait aux États parties à cet instrument.


Article 66. Il est établi un Comité consultatif de défense chargé d’assister l’organe de consultation dans l’étude des problèmes de collaboration militaire qui peuvent se poser à l’occasion de l’application des traités spéciaux existant en matière de sécurité collective.


Article 67. Le Comité consultatif de défense sera composé des plus hautes autorités militaires des pays américains qui participent à la Réunion de consultation. Les gouvernements pourront exceptionnellement y désigner les suppléants. Chaque gouvernement disposera d’une voix.


Article 68. Le Comité consultatif de défense sera convoqué de la même façon que l’organe de consultation lorsque celui-ci devra traiter des questions relatives à la défense contre l’agression.


Article 69. Le Comité consultatif de défense se réunira également lorsque l’Assemblée générale ou la Réunion de consultation ou les gouvernements, à la majorité des deux tiers, l’auront chargé de l’étude de questions techniques ou de rapports sur des sujets spécifiques.

Comme on pourra le remarquer, il existe un dualité de situation qui rend possible la convocation de l’organe de consultation soit dans le cadre de la Charte de l’Organisation4/ soit dans le cadre du TIAM, ce, par les États qui sont parties à ces instruments.

2. Le Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAM)

Le Traité interaméricain d’assistance mutuelle adopté à la Troisième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1947 5 est issu du concept de solidarité continentale mise en branle pour adopter des mesures de légitime défense ou d’autres mesures collectives de défense commune et de maintien de la paix et de la sécurité. Dans cette perspective, le TIAM encourage le règlement pacifique des différends dont fait état l’article 2 et l’Organe de consultation peut agir à ces fins selon les dispositions de l’article 7. Le TIAM a été appliqué dans dix-neuf cas, le dernier datant de 1982.6


Le TIAM est le traité spécial auquel se réfère l’article 29 de la Charte de l’Organisation et il définit les mesures et procédures visant à assurer une réponse collective lorsqu’un État partie est victime d’une attaque armée (article 3) ou d’une agression qui ne soit pas une attaque armée (article 6). L’article 3 fait spécialement référence à "l’exercice du droit immanent de légitime défense individuelle ou collective que reconnaît l’article 51 de la Charte des Nations Unies". L’article 5 fait état de l’obligation d’informer le Conseil de sécurité, conformément aux articles 51 et 54 de la Charte des Nations Unies "des activités menées" dans l’exercice du droit à la légitime défense, ou dans le bute de parvenir au règlement pacifique du différend. L’article 10 renforce les liens entre le système des Nations Unies en établissant qu’aucune des dispositions du TIAM ne sera interprétée de manière à amoindrir les droits et obligations des Parties conformément à la Charte des Nations Unies. Le TIAM définit également la région dans laquelle il est applicable (article 4) et les mesures qui peuvent être adoptées par l’Organe de consultation (article 8). Le TIAM règle également le fonctionnement de l’Organe de consultation (articles 11 à 19) et souligne le caractère obligatoire des mesures adoptées, exception faite du recours aux forces armées qui requiert le consentement exprès de chaque État (article 20 et 21).


L’Assemblée générale de l’Organisation a décidé à sa session ordinaire tenue en avril 1973, d’entamer un processus "d’examen, d’analyse et d’évaluation critiques de la conception, des instruments, de la structure et du fonctionnement du Système interaméricain" (AG/RES. 127). A ces fins, elle avait créé la Commission spéciale chargée d’étudier le Système interaméricain et de proposer les mesures propres à sa restructuration (CEESI). Ce processus a inclus la révision du TIAM et a abouti en 1975 à l’élaboration du Protocole de réforme du Traité interaméricain d’assistance mutuelle.7 Cet instrument a été adopté par la Conférence de plénipotentiaires tenue à San José (Costa Rica) la même année. Le Protocole de réforme a été ratifié par sept des vingt-deux États qui y sont parties.8 C’est pourquoi il n’est pas encore entré en vigueur.9

Les Annexes ont disponibles en papier seulement. 


END NOTES

1. Pour les antécédents susmentionnés, voir le Système interaméricain à travers les traités, conventions et autres documents, Sous-Secrétariat aux questions juridiques, Secrétariat général de l’Organisation des États Américains, Chapitre X, pages 773 et suivantes.

2. Voir le texte du TIAM à l’Annexe I.

3. L’Annuaire juridique interaméricain — 1983, publié par le Sous-Secrétariat aux questions juridiques du Secrétariat général de l’Organisation, consacre la première partie à la publication de huit articles qui couvrent divers aspects du TIAM.

4. Ont été tenues sept réunions de consultation conformément aux dispositions de la Charte de l’Organisation. Voir le tableau dans le Système interaméricain. Pages 842 à 841.

5. Les États ci-après ont signé et ratifié le TIAM: Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Équateur, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

6. L’ouvrage Système interaméricain sous référence contient un tableau indiquant les 18 fois que le TIAM a été invoqué, pages 853 à 863. La documentation pertinente de ces Réunions de consultation se trouve dans la série Traité interaméricain d’assistance mutuelle, Applications, Volume I, 1948-1959, Volume II, 1960-1972; Volume III, 1973-1976 et Volume III, Deuxième partie, 1977-1981. Le Volume IV qui décrit l’application faite en 1982 est en préparation.

7. Voir Annexe II.

8. Les États suivants ont ratifié le Protocole de réforme du TIAM: Brésil, Costa Rica, États-Unis, Guatemala, Haïti, Mexique et République dominicaine.

9. Pour une analyse des modifications introduites au TIAM par le Protocole de réforme, voir l’Étude établie par le Secrétariat général en application des directives émises au paragraphe 2 du dispositif de la résolution AG/RES. 745 (XIV-O/84) de l’Assemblée générale, IIIe Partie. Traité interaméricain d’assistance mutuelle, Annexe III.

 

 

 

 


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