Conventions et traités interaméricaines
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CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE
LA FABRICATION
ET LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES A FEU, DE MUNITIONS,
D'EXPLOSIFS ET D'AUTRES MATERIELS CONNEXES
LES ETATS PARTIES,
CONSCIENTS de l'urgente nécessité d'empêcher, de combattre et
d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions,
d'explosifs et d'autres matériels connexes, en raison des effets nocifs qu'exercent ces
activités sur la sécurité de chaque Etat, et de la région dans son ensemble, et qui
mettent en péril le bien-être des peuples, leur développement social et économique
ainsi que leur droit de vivre en paix;
PREOCCUPES par l'augmentation, à l'échelle internationale, de la
fabrication et du trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres
matériels connexes, ainsi que par la gravité des problèmes qui en découlent;
REAFFIRMANT que les Etats parties ont pour priorité d'empêcher, de
combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, en raison de leurs liens avec le
trafic des stupéfiants, le terrorisme, la délinquance transnationale organisée, les
activités mercenaires et autres comportements criminels;
PREOCCUPES par la fabrication illicite d'explosifs à partir de
substances et d'articles qui en soi et par eux-mêmes ne sont pas des explosifs et
qui ne sont pas traités dans la présente Convention en raison de leurs autres usages
licites pour des activités liées au trafic des drogues, au terrorisme, à la
délinquance transnationale organisée, pour des activités mercenaires et d'autres
activités criminelles;
CONSIDERANT qu'il est urgent pour tous les Etats, tout
particulièrement ceux qui produisent, exportent et importent des armes, de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic
illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;
CONVAINCUS que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites
d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes requiert la
coopération internationale, l'échange des informations et des autres mesures
appropriées aux échelons national, régional et international, et désireux d'établir
un précédent pour la communauté internationale à cet égard;
SOULIGNANT qu'il est nécessaire d'exercer, dans les processus de
pacification et dans les situations qui suivent les conflits, un contrôle efficace des
armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, afin d'en
empêcher l'introduction sur le marché illicite;
AYANT PRESENTES A L'ESPRIT les résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale des Nations Unies relatives aux mesures d'élimination des transferts illicites
d'armes classiques, et la nécessité pour tous les Etats de garantir leur sécurité,
ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la Commission interaméricaine de lutte
contre l'abus des drogues (CICAD);
RECONNAISSANT l'importance du renforcement des mécanismes existants
internationaux d'appui à l'application des lois, tels que le Système international de
dépistage des armes et des explosifs au sein de l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol) pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic
illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;
RECONNAISSANT que le commerce international des armes à feu est
particulièrement vulnérable aux abus des éléments criminels, et qu'une politique du
"connais bien ton client" à l'égard des producteurs, des négociants, des
exportateurs ou des importateurs d'armes à feu, de munitions, d'explosifs ou d'autres
matériels connexes, est cruciale pour combattre ce fléau;
RECONNAISSANT que les Etats ont développé différentes coutumes et
ont observé différentes traditions en ce qui concerne l'emploi d'armes à feu, et que
l'objectif d'une meilleure coopération internationale pour éliminer le trafic illicite
transnational des armes à feu n'est pas de décourager ou de diminuer les activités
légales de loisirs et de récréation comme les voyages ou le tourisme pour le tir
sportif, la chasse ou d'autres modalités légales de possessions et d'usages reconnues
par les Etats parties;
RAPPELANT que les Etats parties ont leurs lois et règlements internes
sur les armes à feu, les munitions, les explosifs et autres matériels connexes, et
reconnaissant que la présente Convention n'engage pas les Etats parties à adopter des
lois ou des règlements sur la possession, le port ou la commercialisation exclusivement
interne de ces armes à feu; et reconnaissant que les Etats parties appliqueront leurs
lois et règlements internes d'une manière compatible avec la présente Convention;
REAFFIRMANT les principes de la souveraineté, de la non-intervention
et de l'égalité juridique des Etats;
Ont décidé d'adopter la présente Convention interaméricaine contre
la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et
d'autres matériels connexes:
Article I. Définitions
Aux effets de la présente Convention, on entend par:
1. "Fabrication illicite": la fabrication ou le montage
d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes:
a. à partir de composants ou de pièces illicitement trafiqués; ou
b. sans une licence émise par une autorité gouvernementale
compétente de l'Etat partie où a lieu la fabrication ou le montage;
c. lorsque l'indication requise de la marque de fabrique des armes à
feu ne figure pas au moment de la fabrication.
2. "Trafic illicite": l'importation, l'exportation,
l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou transfert d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, du territoire d'un Etat partie
vers ou à travers le territoire d'un autre Etat partie, sans l'autorisation de l'un
quelconque des Etats parties concerné.
3. "Armes à feu":
a. toute arme dotée d'au moins un canon, au moyen duquel une
balle ou un projectile peut être lancé par l'action d'un explosif, et qui est conçu
dans ce but, ou peut être facilement modifié, exception faite des anciennes armes à feu
fabriquées avant le XXe Siècle ou leurs reproductions.
b. toute autre arme ou tout engin destructif comme les explosifs, les
bombes incendiaires ou à gaz, les grenades, les roquettes, les lanceurs de roquettes, les
missiles, les systèmes de missile ou les mines.
4. "Munitions": la cartouche complète ou ses composants, y
compris les douilles des cartouches, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les
projectiles qui sont utilisés dans les armes à feu.
5. "Explosifs": toute substance ou tout article qui est
produit, fabriqué ou employé pour causer une explosion, une détonation, une propulsion
ou un effet pyrotechnique, exception faite:
a. des substances et articles qui ne sont pas en soi des explosifs; ou
b. des substances et articles mentionnés dans l'annexe à la présente
Convention.
6. "Autres matériels connexes": tous composants, pièces ou
pièces de rechange d'une arme à feu ou tout autre accessoire qui peuvent être adaptés
à une arme à feu.
7. "Livraison surveillée": une pratique consistant à
permettre le passage par le territoire de l'un ou de plusieurs Etats parties
d'expéditions illicites ou suspectes d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et
d'autres matériels connexes, leur sortie de ce territoire ou leur entrée, avec la
connaissance et sous le contrôle des autorités compétentes de ces pays, en vue
d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions visées à
l'article IV de la présente Convention.
Article II. But
La présente Convention a pour but:
d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic
illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;
de promouvoir et de faciliter entre les Etats parties la coopération
et l'échange des informations et des données d'expérience en vue d'empêcher, de
combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.
Article III. Souveraineté
1. Les Etats parties s'acquittent des obligations émanant de la
présente Convention en conformité avec les principes d'égalité souveraine et
d'intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires internes
d'autres Etats.
2. Tout Etat partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'un autre
Etat Partie une compétence ou des fonctions exclusivement réservées aux autorités de
cet autre Etat partie par son droit interne.
Article IV. Mesures législatives
1. Les Etats parties qui ne l'ont pas encore fait adoptent les mesures
législatives ou de toute autre nature qui s'avèrent nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction, en vertu de leur législation interne, à la fabrication et au
trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels
connexes.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles et des concepts
fondamentaux des régimes juridiques des Etats parties, au nombre des délits auxquels est
conféré le caractère d'infraction conformément au paragraphe précédent figurent la
participation à la commission de l'un de ces délits; l'association ou la conspiration en
vue de les commettre, les tentatives visant à les commettre ainsi que l'aide,
l'incitation, leur facilitation et les conseils prodigués en vue de leur commission.
Article V. Compétence
1. Chaque Etat partie adopte les mesures qu'il juge nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions auxquelles il a conféré ce
caractère conformément à la présente Convention lorsque l'infraction a été commise
sur son territoire.
2. Chaque Etat partie peut adopter les mesures qu'il juge nécessaires
pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions auxquelles il a conféré
ce caractère conformément à la présente Convention lorsque l'infraction a été
commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son
territoire.
3. Chaque Etat partie adopte les mesures qu'il juge nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions auxquelles il a conféré ce
caractère conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé de
l'infraction se trouve sur son territoire et que cet Etat partie ne l'extrade pas en
raison de la nationalité de ce présumé coupable.
4. La présente Convention n'exclut pas l'exercice d'une compétence
quelconque en matière pénale établie par un Etat partie conformément à son droit
interne.
Article VI. Marquage des armes à feu
1. Aux effets de l'identification et du dépistage d'armes à feu
mentionnées à l'article I.3.a, les Etats parties doivent:
a. demander que le nom du fabricant, le lieu et le numéro de série
des armes à feu soient convenablement inscrits sur ces armes au moment de leur
fabrication;
b. demander le marquage adéquat des armes importées qui permette
d'identifier le nom et l'adresse de leur importateur;
c. demander le marquage adéquat de toute arme à feu confisquée ou
saisie, conformément à l'article VII.1, et qui est destinée à un usage officiel.
2. Les armes à feu visées à l'article I.3.b doivent, dans la mesure
du possible, être dotées du marquage adéquat au moment de leur fabrication.
Article VII. Confiscation ou saisie
1. Les Etats parties s'engagent à confisquer ou à saisir les armes à
feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes dont la fabrication ou le trafic
ont été illicites.
2. Les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer
que toutes les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes
confisqués ou saisis par suite de la fabrication ou du trafic illicites ne tombent pas
entre les mains de particuliers ou d'institutions commerciales à travers des ventes aux
enchères, ventes conventionnelles ou tout autre mécanisme.
Article VIII. Mesures de sécurité
Dans le but d'empêcher toute disparition ou tout détournement, les
Etats parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes qui sont importés
sur leur territoire, exportés à partir de leur territoire, ou s'y trouvent en transit.
Article IX. Autorisations ou licences d'exportation, d'importation et de
transit
1. Les Etats parties établissent ou maintiennent un système efficace
de licences ou d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit international
pour les transferts d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels
connexes.
2. Les Etats parties ne permettent pas le transit d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, jusqu'à ce que l'Etat partie qui
les reçoit ait accordé la licence ou l'autorisation pertinente.
3. Les Etats parties, avant d'autoriser la cargaison d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels destinés à l'exportation, doivent
s'assurer que les pays importateurs et de transit ont accordé les licences ou
autorisations nécessaires.
4. L'Etat partie importateur informe l'Etat partie exportateur qui en
fait la demande, de la réception des cargaisons d'armes à feu, de munitions, d'explosifs
et d'autres matériels connexes.
Article X. Renforcement des contrôles aux points d'exportation
Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent s'avérer
nécessaires pour dépister et empêcher le trafic illicite d'armes à feu, de munitions,
d'explosifs et d'autres matériels connexes, entre son territoire et celui des autres
Etats parties, en renforçant les contrôles aux points d'exportation.
Article XI. Retenue des informations
Les Etats parties conservent les informations nécessaires pour
permettre de dépister et d'identifier les armes à feu qui ont fait l'objet d'un trafic
ou d'une fabrication illicites, pour une période de temps raisonnable afin d'être en
mesure de respecter les obligations consacrées aux articles XIII et XVII.
Article XII. Confidentialité
Sous réserve des obligations imposées par leur Constitution ou tout
accord international, les Etats parties garantissent la confidentialité de toutes les
informations qu'ils reçoivent d'autres Etats si l'Etat partie qui fournit ces
informations en fait la demande. Si pour des raisons légales, cette confidentialité ne
peut pas être respectée, à l'Etat partie qui a fourni les informations sera notifié à
l'avance la divulgation de ces informations.
Article XIII. Echange d'informations
1. Conformément à leur législation interne et aux traités
applicables, les Etats parties se partagent des renseignements pertinents sur des
questions telles que:
a. les producteurs, négociants, importateurs et exportateurs
autorisés et dans la mesure du possible les transporteurs d'armes à feu, de munitions,
d'explosifs et d'autres matériels connexes;
b. les moyens employés pour dissimuler la fabrication ou le trafic
illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, et
les méthodes de leur dépistage;
c. les trajets habituellement empruntés par les organisations
criminelles impliquées dans le trafic illicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs
et d'autres matériels connexes;
d. les données d'expériences, pratiques et mesures à caractère
législatif pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites
d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;
e. les techniques, pratiques de lutte contre le blanchiment de l'argent
et lois y afférentes portant sur la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.
2. Les Etats parties fournissent et se partagent, le cas échéant, des
informations scientifiques et techniques pertinentes, utiles pour l'application de la loi,
en vue de renforcer leur capacité d'empêcher, de dépister les activités de fabrication
et de trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels
connexes, de mener les enquêtes y afférentes et d'engager les poursuites contre les
auteurs de ces actes.
3. Les Etats parties coopèrent au dépistage des armes à feu,
munitions explosifs et autres matériels connexes dont la fabrication et le trafic peuvent
avoir été illicites. Cette coopération inclura une réponse prompte et précise aux
demandes de dépistage d'armes.
Article XIV. Coopération
1. Les Etats parties coopèrent à l'échelle bilatérale, régionale
et internationale pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic
illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.
2. Les Etats parties désignent une entité nationale ou un point de
contact central chargé de la liaison entre eux, de même qu'entre eux et le Comité
consultatif créé en vertu de l'article XX aux fins d'entraide et d'échange
d'informations.
Article XV. Echange de données d'expériences et formation
1. Les Etats parties coopèrent à l'élaboration de programmes
d'échanges de données d'expérience et de formation entre fonctionnaires compétents;
ils se prêtent en outre une collaboration pour faciliter leur accès à des matériels ou
à la technologie qui se seront révélés efficaces pour la mise en oeuvre de la
présente Convention.
2. Les Etats parties collaborent entre eux et avec des institutions
internationales compétentes, selon le cas, pour veiller à ce que soit dispensée sur
leurs territoires une formation appropriée en vue d'empêcher, de combattre et
d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions,
d'explosifs et d'autres matériels connexes. Cette formation inclura entre autres:
a. l'identification et le dépistage d'armes à feu, de munitions,
d'explosifs et d'autres matériels connexes;
b. la collecte des renseignements, notamment ceux qui portent sur
l'identification des auteurs de la fabrication et du trafic illicites, des moyens
d'expédition ainsi que des techniques employées pour occulter les armes à feu,
munitions, explosifs et autres matériels connexes;
c. l'amélioration de l'efficacité du personnel chargé de la
recherche et de la détection, aux points conventionnels et non conventionnels d'entrée
et de sortie, d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes
qui ont fait l'objet d'un trafic illicite.
Article XVI. Assistance technique
Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations
internationales pertinentes, ainsi qu'il appartiendra, afin que les Etats parties qui en
font la demande reçoivent une assistance technique nécessaire pour renforcer leur
capacité d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites
des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes, y compris
l'assistance technique pour les questions précisées à l'article XV.2.
Article XVII. Entraide juridique
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide juridique la plus large
conformément à leurs lois et aux traités applicables, en répondant et en accordant un
traitement prompt et précis aux requêtes émanées des autorités qui, conformément à
leur droit interne, sont habilitées à mener des enquêtes ou à entamer des poursuites
relatives aux activités illicites décrites dans la présente Convention, afin d'obtenir
des éléments de preuve et de prendre d'autres mesures nécessaires pour faciliter les
procédures et formalités concernant ces enquêtes ou poursuites.
2. Pour apporter l'entraide juridique requise par le présent article,
tout Etat partie peut désigner une autorité centrale ou recourir à d'autres autorités
centrales selon les dispositions des traités pertinents et d'autres accords. Les
autorités centrales seront chargées de formuler et de recevoir les demandes d'assistance
dans le cadre du présent article, et communiqueront directement entre elles aux effets du
présent article.
Article XVIII. Livraison surveillée
1. Lorsque leur régime juridique interne le permet, les Etats parties
adoptent les mesures nécessaires dans les limites de leurs possibilités, pour recourir
à l'échelle internationale, selon les modalités appropriées, aux livraisons
surveillées, sur la base d'accords ou d'arrangements mutuellement consentis, en vue
d'identifier les individus impliqués dans les infractions mentionnées à l'article IV et
d'engager des poursuites à leur encontre.
2. La décision des Etats parties de recourir à des livraisons
surveillées est prise dans chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, se fonder sur
les arrangements financiers et sur ceux qui ont trait à l'exercice de leur compétence
par les Etats parties intéressés.
3. Avec le consentement des Etats parties concernés, les expéditions
illicites dont il est convenu de surveiller la livraison, peuvent être interceptées et
autorisées à poursuivre leur acheminement soit sans altération, soit après que les
armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes ont été remplacés ou
soustraits en tout ou en partie.
Article XIX. Extradition
1. Le présent article s'applique aux infractions mentionnées à
l'article IV de la présente Convention.
2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article
est d'emblée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties
en tant qu'infraction au titre de laquelle l'auteur peut être extradé. Les Etats parties
s'engagent à inclure dans tout traité d'extradition qu'elles concluront ces infractions
au titre desquelles l'auteur peut être extradé.
3. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité reçoit une demande d'extradition d'un autre Etat partie avec lequel elle n'a pas
conclu un traité d'extradition, elle peut considérer la présente Convention comme base
légale de l'extradition pour toutes les infractions auxquelles s'applique le présent
article.
4. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent aux infractions auxquelles s'applique le présent
article le caractère d'infraction au titre desquelles l'auteur peut être extradé.
5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par les lois
internes de l'Etat partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris
les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
6. Si l'extradition sollicitée au titre d'une infraction à laquelle
s'applique le présent article est refusée seulement sur la base de la nationalité de la
personne qui fait l'objet de la requête, l'Etat partie requise soumet l'affaire à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, en vertu des mêmes
critères, lois et procédures appliqués à ces infractions lorsque celles-ci sont
commises sur son territoire. L'Etat partie requis et l'Etat partie requérant peuvent,
conformément à leur législation nationale, convenir d'autres dispositions à l'occasion
de toutes poursuites visées dans le présent paragraphe.
Article XX. Création et attributions du Comité consultatif
1. En vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention, les
Etats parties créent un Comité consultatif chargé:
a. de promouvoir l'échange d'information envisagée dans la présente Convention;
b. de faciliter l'échange des informations au sujet de la législation nationale et
des procédures administratives des Etats parties;
c. d'encourager la coopération entre les autorités nationales de liaison pour
dépister les exportations et importations présumées illicites d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;
d. de promouvoir la formation et les échanges de connaissances et de données
d'expériences entre les Etats parties, l'assistance technique entre eux et les
organisations internationales pertinentes ainsi que des études universitaires;
e. de demander à d'autres Etats non parties, lorsque cela s'avère approprié, des
renseignements sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions,
explosifs et autres matériels connexes;
f. de promouvoir des mesures visant à faciliter l'application de la présente
Convention.
2. Les décisions du Comité consultatif sont émises à titre de
recommandations.
3. Le Comité consultatif doit maintenir la confidentialité de toute
information qu'il reçoit dans l'exercice de ses fonctions, si cela est requis de lui.
Article XXI. Structure et réunions du Comité consultatif.
1. Le Comité consultatif est composé d'un représentant de chaque
Etat partie.
2. Le Comité consultatif tient une réunion ordinaire une fois l'an et
les réunions extraordinaires nécessaires.
3. Le Comité consultatif tient sa première réunion ordinaire dans
les quatre-vingt dix jours qui suivent le dépôt du dixième instrument de ratification
de la présente Convention. Cette réunion se tiendra au siège du Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains à moins qu'un Etat partie n'offre de
l'accueillir.
4. Le lieu des réunions du Comité consultatif est arrêté par suite
d'une décision adoptée par les Etats parties à la réunion ordinaire antérieure. En
l'absence d'une offre d'accueil, le Comité consultatif se réunit au siège du
Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.
5. L'Etat partie qui accueille une réunion ordinaire assure le
Secrétariat pro tempore du Comité consultatif jusqu'à sa prochaine réunion
ordinaire. Lorsque la réunion ordinaire se tient au siège du Secrétariat général de
l'Organisation des Etats Américains, l'Etat partie qui exercera le Secrétariat pro
tempore sera élu à cette réunion.
6. En consultation avec les Etats parties, le Secrétariat pro
tempore est chargé:
a. de convoquer les réunions ordinaires et les réunions
extraordinaires du Comité consultatif;
b. d'élaborer le projet d'ordre du jour des réunions;
c. de préparer les projets de rapports et les procès-verbaux des
réunions.
7. Le Comité consultatif élabore son propre règlement interne et
l'adopte à la majorité absolue.
Article XXII. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres
de l'Organisation des Etats Américains.
Article XXIII. Ratification
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés au Secrétariat général de l'Organisation des Etats
Américains.
Article XXIV. Réserves
Les Etats parties peuvent formuler des réserves à la présente
Convention au moment de l'approuver, de la signer, de la ratifier dans la mesure où ces
réserves ne sont pas incompatibles avec l'objet et les finalités de la Convention, et
portent sur une ou plusieurs dispositions précises.
Article XXV. Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le trentième jour à partir
de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat
qui fait le dépôt de son instrument de ratification après le dépôt du deuxième
instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à partir
de la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification.
Article XXVI. Dénonciation
1. La présente Convention restera en vigueur indéfiniment. Cependant,
tout Etat partie peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé au
Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. A l'expiration du délai
de six mois à partir de la date du dépôt de l'instrument de dénonciation, la
Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'a dénoncée et
restera en vigueur à l'égard des autres Etats parties.
2. La dénonciation n'exercera aucun effet sur les demandes
d'informations et d'assistance formulées lorsque la Convention était en vigueur à
l'égard de l'Etat qui l'a dénoncée.
Article XXVII. Autres accords et pratiques
1. Aucune norme de la présente Convention ne sera interprétée comme
empêchant les Etats parties de s'entraider dans le cadre d'autres traités
internationaux, bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre eux ou qu'ils concluront à
l'avenir, ou de tout autre accord ou pratique applicable.
2. Les Etats parties peuvent adopter des mesures plus strictes que
celles qui sont prévues par la présente Convention s'ils le jugent approprié pour
empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de
munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.
Article XXVIII. Conférence des Etats parties
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
dépositaire convoque une conférence des Etats parties pour examiner le fonctionnement et
l'application de la Convention. Cette conférence décidera de la date de la tenue de la
prochaine réunion.
Article XXIX. Règlement des différends
Les différends qui peuvent intervenir dans l'application ou
l'interprétation de la Convention sont réglés par la voie diplomatique ou, à défaut
de ce moyen, par toute autre voie de solution pacifique que conviennent les Etats parties
concernés.
Article XXX. Dépôt
L'instrument original de la présente Convention dont les textes
anglais, espagnol, français et portugais font également foi, sera déposé au
Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains qui en enverra une copie
certifiée au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains notifiera aux Etats membres de cette Organisation,
les signatures, dépôts d'instruments de ratification, et de dénonciation, ainsi que les
réserves qui y auront été formulées.
ANNEXE
Le terme "explosifs" n'inclut pas: les gaz comprimés; les
liquides inflammables; les dispositifs actionnés par des explosifs, par exemple les airbags
et les extincteurs, les dispositifs actionnés par des combustibles comme les cartouches
des cloueurs automatiques; les feux d'artifice destinés à l'usage du public et conçus
principalement pour produire des effets visibles et audibles par combustion, qui
contiennent des compositions pyrotechniques, et qui ne projettent ni ne dispersent de
fragments dangereux comme le métal, le verre ou des matières plastiques cassantes; des
capsules pour jeux d'enfants en matière plastique ou en papier pour les pistolets
d'enfants; des dispositifs de propulsion pour jouets formés de petits tubes ou
récipients en papier ou autres matériaux qui contiennent une faible charge ou une poudre
propulsive à combustion lente, conçus de façon à ne pas exploser ou produire une
flamme extérieure sauf à travers la tuyère au moment de fonctionner; les flambeaux
fumigènes, les balises, les feux de bengale, les grenades fumigènes, les signalisations
de fumée, dispositifs pour signaux manuels et cartouches pour signaux de type "Very"
conçus pour produire des effets visibles aux fins de signalisation, et contenant des
compositions fumigènes et des charges non détonantes.
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