3/28/2024
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Conventions et traités interaméricaines

 

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CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LA FABRICATION
ET LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES A FEU, DE MUNITIONS,
D'EXPLOSIFS ET D'AUTRES MATERIELS CONNEXES

 

LES ETATS PARTIES,

CONSCIENTS de l'urgente nécessité d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, en raison des effets nocifs qu'exercent ces activités sur la sécurité de chaque Etat, et de la région dans son ensemble, et qui mettent en péril le bien-être des peuples, leur développement social et économique ainsi que leur droit de vivre en paix;

PREOCCUPES par l'augmentation, à l'échelle internationale, de la fabrication et du trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, ainsi que par la gravité des problèmes qui en découlent;

REAFFIRMANT que les Etats parties ont pour priorité d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, en raison de leurs liens avec le trafic des stupéfiants, le terrorisme, la délinquance transnationale organisée, les activités mercenaires et autres comportements criminels;

PREOCCUPES par la fabrication illicite d'explosifs à partir de substances et d'articles qui en soi et par eux-mêmes ne sont pas des explosifs — et qui ne sont pas traités dans la présente Convention en raison de leurs autres usages licites — pour des activités liées au trafic des drogues, au terrorisme, à la délinquance transnationale organisée, pour des activités mercenaires et d'autres activités criminelles;

CONSIDERANT qu'il est urgent pour tous les Etats, tout particulièrement ceux qui produisent, exportent et importent des armes, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

CONVAINCUS que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes requiert la coopération internationale, l'échange des informations et des autres mesures appropriées aux échelons national, régional et international, et désireux d'établir un précédent pour la communauté internationale à cet égard;

SOULIGNANT qu'il est nécessaire d'exercer, dans les processus de pacification et dans les situations qui suivent les conflits, un contrôle efficace des armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, afin d'en empêcher l'introduction sur le marché illicite;

AYANT PRESENTES A L'ESPRIT les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives aux mesures d'élimination des transferts illicites d'armes classiques, et la nécessité pour tous les Etats de garantir leur sécurité, ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD);

RECONNAISSANT l'importance du renforcement des mécanismes existants internationaux d'appui à l'application des lois, tels que le Système international de dépistage des armes et des explosifs au sein de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

RECONNAISSANT que le commerce international des armes à feu est particulièrement vulnérable aux abus des éléments criminels, et qu'une politique du "connais bien ton client" à l'égard des producteurs, des négociants, des exportateurs ou des importateurs d'armes à feu, de munitions, d'explosifs ou d'autres matériels connexes, est cruciale pour combattre ce fléau;

RECONNAISSANT que les Etats ont développé différentes coutumes et ont observé différentes traditions en ce qui concerne l'emploi d'armes à feu, et que l'objectif d'une meilleure coopération internationale pour éliminer le trafic illicite transnational des armes à feu n'est pas de décourager ou de diminuer les activités légales de loisirs et de récréation comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse ou d'autres modalités légales de possessions et d'usages reconnues par les Etats parties;

RAPPELANT que les Etats parties ont leurs lois et règlements internes sur les armes à feu, les munitions, les explosifs et autres matériels connexes, et reconnaissant que la présente Convention n'engage pas les Etats parties à adopter des lois ou des règlements sur la possession, le port ou la commercialisation exclusivement interne de ces armes à feu; et reconnaissant que les Etats parties appliqueront leurs lois et règlements internes d'une manière compatible avec la présente Convention;

REAFFIRMANT les principes de la souveraineté, de la non-intervention et de l'égalité juridique des Etats;

Ont décidé d'adopter la présente Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes:

 

Article I. Définitions

Aux effets de la présente Convention, on entend par:

1. "Fabrication illicite": la fabrication ou le montage d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes:

a. à partir de composants ou de pièces illicitement trafiqués; ou

b. sans une licence émise par une autorité gouvernementale compétente de l'Etat partie où a lieu la fabrication ou le montage;

c. lorsque l'indication requise de la marque de fabrique des armes à feu ne figure pas au moment de la fabrication.

2. "Trafic illicite": l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou transfert d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, du territoire d'un Etat partie vers ou à travers le territoire d'un autre Etat partie, sans l'autorisation de l'un quelconque des Etats parties concerné.

3. "Armes à feu":

a. toute arme dotée d'au moins un canon, au moyen duquel une balle ou un projectile peut être lancé par l'action d'un explosif, et qui est conçu dans ce but, ou peut être facilement modifié, exception faite des anciennes armes à feu fabriquées avant le XXe Siècle ou leurs reproductions.

b. toute autre arme ou tout engin destructif comme les explosifs, les bombes incendiaires ou à gaz, les grenades, les roquettes, les lanceurs de roquettes, les missiles, les systèmes de missile ou les mines.

4. "Munitions": la cartouche complète ou ses composants, y compris les douilles des cartouches, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles qui sont utilisés dans les armes à feu.

5. "Explosifs": toute substance ou tout article qui est produit, fabriqué ou employé pour causer une explosion, une détonation, une propulsion ou un effet pyrotechnique, exception faite:

a. des substances et articles qui ne sont pas en soi des explosifs; ou

b. des substances et articles mentionnés dans l'annexe à la présente Convention.

6. "Autres matériels connexes": tous composants, pièces ou pièces de rechange d'une arme à feu ou tout autre accessoire qui peuvent être adaptés à une arme à feu.

7. "Livraison surveillée": une pratique consistant à permettre le passage par le territoire de l'un ou de plusieurs Etats parties d'expéditions illicites ou suspectes d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, leur sortie de ce territoire ou leur entrée, avec la connaissance et sous le contrôle des autorités compétentes de ces pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions visées à l'article IV de la présente Convention.

 

Article II. But

La présente Convention a pour but:

d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

de promouvoir et de faciliter entre les Etats parties la coopération et l'échange des informations et des données d'expérience en vue d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

 

Article III. Souveraineté

1. Les Etats parties s'acquittent des obligations émanant de la présente Convention en conformité avec les principes d'égalité souveraine et d'intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires internes d'autres Etats.

2. Tout Etat partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'un autre Etat Partie une compétence ou des fonctions exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.

 

Article IV. Mesures législatives

1. Les Etats parties qui ne l'ont pas encore fait adoptent les mesures législatives ou de toute autre nature qui s'avèrent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction, en vertu de leur législation interne, à la fabrication et au trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles et des concepts fondamentaux des régimes juridiques des Etats parties, au nombre des délits auxquels est conféré le caractère d'infraction conformément au paragraphe précédent figurent la participation à la commission de l'un de ces délits; l'association ou la conspiration en vue de les commettre, les tentatives visant à les commettre ainsi que l'aide, l'incitation, leur facilitation et les conseils prodigués en vue de leur commission.

 

Article V. Compétence

1. Chaque Etat partie adopte les mesures qu'il juge nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions auxquelles il a conféré ce caractère conformément à la présente Convention lorsque l'infraction a été commise sur son territoire.

2. Chaque Etat partie peut adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions auxquelles il a conféré ce caractère conformément à la présente Convention lorsque l'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire.

3. Chaque Etat partie adopte les mesures qu'il juge nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions auxquelles il a conféré ce caractère conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que cet Etat partie ne l'extrade pas en raison de la nationalité de ce présumé coupable.

4. La présente Convention n'exclut pas l'exercice d'une compétence quelconque en matière pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne.

 

Article VI. Marquage des armes à feu

1. Aux effets de l'identification et du dépistage d'armes à feu mentionnées à l'article I.3.a, les Etats parties doivent:

a. demander que le nom du fabricant, le lieu et le numéro de série des armes à feu soient convenablement inscrits sur ces armes au moment de leur fabrication;

b. demander le marquage adéquat des armes importées qui permette d'identifier le nom et l'adresse de leur importateur;

c. demander le marquage adéquat de toute arme à feu confisquée ou saisie, conformément à l'article VII.1, et qui est destinée à un usage officiel.

2. Les armes à feu visées à l'article I.3.b doivent, dans la mesure du possible, être dotées du marquage adéquat au moment de leur fabrication.

 

Article VII. Confiscation ou saisie

1. Les Etats parties s'engagent à confisquer ou à saisir les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes dont la fabrication ou le trafic ont été illicites.

2. Les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer que toutes les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes confisqués ou saisis par suite de la fabrication ou du trafic illicites ne tombent pas entre les mains de particuliers ou d'institutions commerciales à travers des ventes aux enchères, ventes conventionnelles ou tout autre mécanisme.

 

Article VIII. Mesures de sécurité

Dans le but d'empêcher toute disparition ou tout détournement, les Etats parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes qui sont importés sur leur territoire, exportés à partir de leur territoire, ou s'y trouvent en transit.

 

Article IX. Autorisations ou licences d'exportation, d'importation et de transit

1. Les Etats parties établissent ou maintiennent un système efficace de licences ou d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit international pour les transferts d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

2. Les Etats parties ne permettent pas le transit d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, jusqu'à ce que l'Etat partie qui les reçoit ait accordé la licence ou l'autorisation pertinente.

3. Les Etats parties, avant d'autoriser la cargaison d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels destinés à l'exportation, doivent s'assurer que les pays importateurs et de transit ont accordé les licences ou autorisations nécessaires.

4. L'Etat partie importateur informe l'Etat partie exportateur qui en fait la demande, de la réception des cargaisons d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

 

Article X. Renforcement des contrôles aux points d'exportation

Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour dépister et empêcher le trafic illicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, entre son territoire et celui des autres Etats parties, en renforçant les contrôles aux points d'exportation.

 

Article XI. Retenue des informations

Les Etats parties conservent les informations nécessaires pour permettre de dépister et d'identifier les armes à feu qui ont fait l'objet d'un trafic ou d'une fabrication illicites, pour une période de temps raisonnable afin d'être en mesure de respecter les obligations consacrées aux articles XIII et XVII.

 

Article XII. Confidentialité

Sous réserve des obligations imposées par leur Constitution ou tout accord international, les Etats parties garantissent la confidentialité de toutes les informations qu'ils reçoivent d'autres Etats si l'Etat partie qui fournit ces informations en fait la demande. Si pour des raisons légales, cette confidentialité ne peut pas être respectée, à l'Etat partie qui a fourni les informations sera notifié à l'avance la divulgation de ces informations.

 

Article XIII. Echange d'informations

1. Conformément à leur législation interne et aux traités applicables, les Etats parties se partagent des renseignements pertinents sur des questions telles que:

a. les producteurs, négociants, importateurs et exportateurs autorisés et dans la mesure du possible les transporteurs d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

b. les moyens employés pour dissimuler la fabrication ou le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, et les méthodes de leur dépistage;

c. les trajets habituellement empruntés par les organisations criminelles impliquées dans le trafic illicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

d. les données d'expériences, pratiques et mesures à caractère législatif pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

e. les techniques, pratiques de lutte contre le blanchiment de l'argent et lois y afférentes portant sur la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

2. Les Etats parties fournissent et se partagent, le cas échéant, des informations scientifiques et techniques pertinentes, utiles pour l'application de la loi, en vue de renforcer leur capacité d'empêcher, de dépister les activités de fabrication et de trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes, de mener les enquêtes y afférentes et d'engager les poursuites contre les auteurs de ces actes.

3. Les Etats parties coopèrent au dépistage des armes à feu, munitions explosifs et autres matériels connexes dont la fabrication et le trafic peuvent avoir été illicites. Cette coopération inclura une réponse prompte et précise aux demandes de dépistage d'armes.

 

Article XIV. Coopération

1. Les Etats parties coopèrent à l'échelle bilatérale, régionale et internationale pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

2. Les Etats parties désignent une entité nationale ou un point de contact central chargé de la liaison entre eux, de même qu'entre eux et le Comité consultatif créé en vertu de l'article XX aux fins d'entraide et d'échange d'informations.

 

Article XV. Echange de données d'expériences et formation

1. Les Etats parties coopèrent à l'élaboration de programmes d'échanges de données d'expérience et de formation entre fonctionnaires compétents; ils se prêtent en outre une collaboration pour faciliter leur accès à des matériels ou à la technologie qui se seront révélés efficaces pour la mise en oeuvre de la présente Convention.

2. Les Etats parties collaborent entre eux et avec des institutions internationales compétentes, selon le cas, pour veiller à ce que soit dispensée sur leurs territoires une formation appropriée en vue d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes. Cette formation inclura entre autres:

a. l'identification et le dépistage d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

b. la collecte des renseignements, notamment ceux qui portent sur l'identification des auteurs de la fabrication et du trafic illicites, des moyens d'expédition ainsi que des techniques employées pour occulter les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes;

c. l'amélioration de l'efficacité du personnel chargé de la recherche et de la détection, aux points conventionnels et non conventionnels d'entrée et de sortie, d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes qui ont fait l'objet d'un trafic illicite.

 

Article XVI. Assistance technique

Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales pertinentes, ainsi qu'il appartiendra, afin que les Etats parties qui en font la demande reçoivent une assistance technique nécessaire pour renforcer leur capacité d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes, y compris l'assistance technique pour les questions précisées à l'article XV.2.

 

Article XVII. Entraide juridique

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide juridique la plus large conformément à leurs lois et aux traités applicables, en répondant et en accordant un traitement prompt et précis aux requêtes émanées des autorités qui, conformément à leur droit interne, sont habilitées à mener des enquêtes ou à entamer des poursuites relatives aux activités illicites décrites dans la présente Convention, afin d'obtenir des éléments de preuve et de prendre d'autres mesures nécessaires pour faciliter les procédures et formalités concernant ces enquêtes ou poursuites.

2. Pour apporter l'entraide juridique requise par le présent article, tout Etat partie peut désigner une autorité centrale ou recourir à d'autres autorités centrales selon les dispositions des traités pertinents et d'autres accords. Les autorités centrales seront chargées de formuler et de recevoir les demandes d'assistance dans le cadre du présent article, et communiqueront directement entre elles aux effets du présent article.

 

Article XVIII. Livraison surveillée

1. Lorsque leur régime juridique interne le permet, les Etats parties adoptent les mesures nécessaires dans les limites de leurs possibilités, pour recourir à l'échelle internationale, selon les modalités appropriées, aux livraisons surveillées, sur la base d'accords ou d'arrangements mutuellement consentis, en vue d'identifier les individus impliqués dans les infractions mentionnées à l'article IV et d'engager des poursuites à leur encontre.

2. La décision des Etats parties de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, se fonder sur les arrangements financiers et sur ceux qui ont trait à l'exercice de leur compétence par les Etats parties intéressés.

3. Avec le consentement des Etats parties concernés, les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison, peuvent être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit sans altération, soit après que les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes ont été remplacés ou soustraits en tout ou en partie.

 

Article XIX. Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions mentionnées à l'article IV de la présente Convention.

2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est d'emblée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties en tant qu'infraction au titre de laquelle l'auteur peut être extradé. Les Etats parties s'engagent à inclure dans tout traité d'extradition qu'elles concluront ces infractions au titre desquelles l'auteur peut être extradé.

3. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre Etat partie avec lequel elle n'a pas conclu un traité d'extradition, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes les infractions auxquelles s'applique le présent article.

4. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent aux infractions auxquelles s'applique le présent article le caractère d'infraction au titre desquelles l'auteur peut être extradé.

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par les lois internes de l'Etat partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6. Si l'extradition sollicitée au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article est refusée seulement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l'objet de la requête, l'Etat partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, en vertu des mêmes critères, lois et procédures appliqués à ces infractions lorsque celles-ci sont commises sur son territoire. L'Etat partie requis et l'Etat partie requérant peuvent, conformément à leur législation nationale, convenir d'autres dispositions à l'occasion de toutes poursuites visées dans le présent paragraphe.

 

Article XX. Création et attributions du Comité consultatif

1. En vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention, les Etats parties créent un Comité consultatif chargé:

a. de promouvoir l'échange d'information envisagée dans la présente Convention;

b. de faciliter l'échange des informations au sujet de la législation nationale et des procédures administratives des Etats parties;

c. d'encourager la coopération entre les autorités nationales de liaison pour dépister les exportations et importations présumées illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes;

d. de promouvoir la formation et les échanges de connaissances et de données d'expériences entre les Etats parties, l'assistance technique entre eux et les organisations internationales pertinentes ainsi que des études universitaires;

e. de demander à d'autres Etats non parties, lorsque cela s'avère approprié, des renseignements sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes;

f. de promouvoir des mesures visant à faciliter l'application de la présente Convention.

2. Les décisions du Comité consultatif sont émises à titre de recommandations.

3. Le Comité consultatif doit maintenir la confidentialité de toute information qu'il reçoit dans l'exercice de ses fonctions, si cela est requis de lui.

 

Article XXI. Structure et réunions du Comité consultatif.

1. Le Comité consultatif est composé d'un représentant de chaque Etat partie.

2. Le Comité consultatif tient une réunion ordinaire une fois l'an et les réunions extraordinaires nécessaires.

3. Le Comité consultatif tient sa première réunion ordinaire dans les quatre-vingt dix jours qui suivent le dépôt du dixième instrument de ratification de la présente Convention. Cette réunion se tiendra au siège du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains à moins qu'un Etat partie n'offre de l'accueillir.

4. Le lieu des réunions du Comité consultatif est arrêté par suite d'une décision adoptée par les Etats parties à la réunion ordinaire antérieure. En l'absence d'une offre d'accueil, le Comité consultatif se réunit au siège du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

5. L'Etat partie qui accueille une réunion ordinaire assure le Secrétariat pro tempore du Comité consultatif jusqu'à sa prochaine réunion ordinaire. Lorsque la réunion ordinaire se tient au siège du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, l'Etat partie qui exercera le Secrétariat pro tempore sera élu à cette réunion.

6. En consultation avec les Etats parties, le Secrétariat pro tempore est chargé:

a. de convoquer les réunions ordinaires et les réunions extraordinaires du Comité consultatif;

b. d'élaborer le projet d'ordre du jour des réunions;

c. de préparer les projets de rapports et les procès-verbaux des réunions.

7. Le Comité consultatif élabore son propre règlement interne et l'adopte à la majorité absolue.

 

Article XXII. Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains.

Article XXIII. Ratification

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

 

Article XXIV. Réserves

Les Etats parties peuvent formuler des réserves à la présente Convention au moment de l'approuver, de la signer, de la ratifier dans la mesure où ces réserves ne sont pas incompatibles avec l'objet et les finalités de la Convention, et portent sur une ou plusieurs dispositions précises.

 

Article XXV. Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur le trentième jour à partir de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui fait le dépôt de son instrument de ratification après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification.

Article XXVI. Dénonciation

1. La présente Convention restera en vigueur indéfiniment. Cependant, tout Etat partie peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. A l'expiration du délai de six mois à partir de la date du dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'a dénoncée et restera en vigueur à l'égard des autres Etats parties.

2. La dénonciation n'exercera aucun effet sur les demandes d'informations et d'assistance formulées lorsque la Convention était en vigueur à l'égard de l'Etat qui l'a dénoncée.

 

Article XXVII. Autres accords et pratiques

1. Aucune norme de la présente Convention ne sera interprétée comme empêchant les Etats parties de s'entraider dans le cadre d'autres traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre eux ou qu'ils concluront à l'avenir, ou de tout autre accord ou pratique applicable.

2. Les Etats parties peuvent adopter des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la présente Convention s'ils le jugent approprié pour empêcher, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes.

Article XXVIII. Conférence des Etats parties

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des Etats parties pour examiner le fonctionnement et l'application de la Convention. Cette conférence décidera de la date de la tenue de la prochaine réunion.

 

Article XXIX. Règlement des différends

Les différends qui peuvent intervenir dans l'application ou l'interprétation de la Convention sont réglés par la voie diplomatique ou, à défaut de ce moyen, par toute autre voie de solution pacifique que conviennent les Etats parties concernés.

Article XXX. Dépôt

L'instrument original de la présente Convention dont les textes anglais, espagnol, français et portugais font également foi, sera déposé au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains qui en enverra une copie certifiée au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains notifiera aux Etats membres de cette Organisation, les signatures, dépôts d'instruments de ratification, et de dénonciation, ainsi que les réserves qui y auront été formulées.

 

ANNEXE

Le terme "explosifs" n'inclut pas: les gaz comprimés; les liquides inflammables; les dispositifs actionnés par des explosifs, par exemple les airbags et les extincteurs, les dispositifs actionnés par des combustibles comme les cartouches des cloueurs automatiques; les feux d'artifice destinés à l'usage du public et conçus principalement pour produire des effets visibles et audibles par combustion, qui contiennent des compositions pyrotechniques, et qui ne projettent ni ne dispersent de fragments dangereux comme le métal, le verre ou des matières plastiques cassantes; des capsules pour jeux d'enfants en matière plastique ou en papier pour les pistolets d'enfants; des dispositifs de propulsion pour jouets formés de petits tubes ou récipients en papier ou autres matériaux qui contiennent une faible charge ou une poudre propulsive à combustion lente, conçus de façon à ne pas exploser ou produire une flamme extérieure sauf à travers la tuyère au moment de fonctionner; les flambeaux fumigènes, les balises, les feux de bengale, les grenades fumigènes, les signalisations de fumée, dispositifs pour signaux manuels et cartouches pour signaux de type "Very" conçus pour produire des effets visibles aux fins de signalisation, et contenant des compositions fumigènes et des charges non détonantes.

 

 
 

 

 


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