CHARTE DE L'ORGANISATION DES ÉTATS
AMÉRICAINS
Réformée par le Protocole de Buenos Aires en 1967,
par le Protocole de Cartagena de Indias en 1985,
par le Protocolo de Washington en 1992
et par le Protocole de Managua en 1993
NOTE EXPLICATIVE
Le Secrétariat général a jugé nécessaire de publier, dans un
dessein d'information et à titre préliminaire comme document du Conseil permanent, le
texte intégral de la Charte de l'Organisation des Etats Américains qui comprend les
amendements au Protocole de Washington en vigueur depuis le 25 septembre 1997. Le
Secrétariat général se propose de publier ultérieurement le texte dans la "Série
des Traités".
TABLE DES MATIERES
Préambule
Première partie
Chapitre I
Nature et buts
Chapitre II Principes
Chapitre III Membres
Chapitre IV Droits et devoirs fondamentaux des Etats
Chapitre V Règlement pacifique des différends
Chapitre VI Sécurité collective
Chapitre VII Développement intégral
Deuxième partie
Chapitre VIII Des organes
Chapitre IX L'Assemblée générale
Chapitre X Réunion de consultation des Ministres de
Relations extérieures
Chapitre XI Les Conseils de l'Organisation
Chapitre XII Le Conseil permanent de l'Organisation
Chapitre XIII Le Conseil interaméricain pour le
développement intégré
Chapitre XIV Le Comité juridique interaméricain
Chapitre XV La Commission interaméricaine des droits
Chapitre XVI Le Secrétariat général
Chapitre XVII Les conférences spécialisées
Chapitre XVIII Les organismes spécialisés
Troisième partie
Chapitre XIX Organisation des Nations Unies
Chapitre XX Dispositions diverses
Chapitre XXI Ratification et mise en vigueur
Chapitre XXII Dispositions transitoires
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS
AMERICAINS*
AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRESENTES A LA IXe CONFERENCE
INTERNATIONALE AMERICAINE,
Convaincus que la mission historique de l'Amérique est d'offrir à
l'homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa
personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations;
Conscients de ce que cette mission a déjà inspiré plusieurs traités
et accords, dont la vertu essentielle réside dans le désir unanime de vivre en paix et,
grâce à une compréhension mutuelle et au respect de la souveraineté de chacun,
d'assurer le progrès de tous dans l'indépendance, l'égalité et le droit;
Convaincus que la démocratie représentative constitue une condition
indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région;
Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité américaine et
du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre
des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale
basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;
Persuadés que le bien-être de tous, de même que leur contribution au
progrès et à la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopération
continentale plus étroite;
Déterminés à poursuivre cette noble entreprise que l'humanité a
confiée à l'Organisation des Nations Unies, dont ils réaffirment solennellement les
principes et les buts;
Pénétrés du fait que l'organisation juridique est nécessaire à la
sécurité et à la paix fondées sur l'ordre moral et la justice, et
Conformément à la résolution IX adoptée à la Conférence sur les
problèmes de la guerre et de la paix tenue dans la ville de Mexico,
SONT CONVENUS
de signer la suivante
*Souscrite à Bogota en 1948 et amendée par el Protocole de Buenos
Aires en 1967, par el Protocole de Cartagena de Indias en 1985, par el Protocole de
Washington en 1992 ainsi que par le Protocole de Managua en 1993. En vigueur à partir du
25 septembre 1997.
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
Première partie
Chapitre I
NATURE ET BUTS
Article 1
Les Etats américains consacrent dans cette Charte l'Organisation
internationale qu'ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice,
de maintenir leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur
souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des
Nations Unies, l'Organisation des Etats Américains constitue un organisme régional.
L'Organisation des Etats Américains n'a d'autres facultés que celles
que lui confère expressément la présente Charte dont aucune disposition ne l'autorise
à intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des Etats membres.
Article 2
En vue d'appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de
remplir, conformément à la Charte des Nations Unies, ses obligations régionales,
l'Organisation des Etats Américains fixe les objectifs essentiels suivants:
a. Garantir la paix et la sécurité du continent;
b. Encourager et consolider la démocratie représentative dans le
respect du principe de non-intervention;
c. Prévenir les causes possibles de difficultés et assurer le
règlement pacifique des différends qui surgissent entre les Etats membres;
d. Organiser l'action solidaire de ces derniers en cas d'agression;
e. Tâcher de trouver une solution aux problèmes politiques,
juridiques et économiques qui surgissent entre eux;
f. Favoriser, au moyen d'une action coopérative, le développement
économique, social et culturel de ceux-ci;
g. Eradiquer la pauvreté absolue qui constitue un obstacle au plein
développement démocratique des peuples du continent;
h. Rechercher une limitation effective des armements classiques et
permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacrées au
développement économique et social des Etats membres.
Chapitre II
PRINCIPES
Article 3
Les Etats américains réaffirment les principes suivants:
a. Le droit international constitue la norme de conduite des Etats dans
leurs relations mutuelles;
b. L'ordre international est basé essentiellement sur le respect de la
personnalité, de la souveraineté et de l'indépendance des Etats ainsi que sur le
fidèle accomplissement des obligations découlant des traités et des autres sources du
droit international;
c. La bonne foi doit présider aux relations des Etats entre eux;
d. La solidarité des Etats américains et les buts élevés qu'ils
poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique basée sur le fonctionnement
effectif de la démocratie représentative;
e. Chaque Etat a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son
système politique, économique et social, et le mode d'organisation qui lui convient le
mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres Etats. Sous
réserve des dispositions précédentes, les Etats américains coopèrent largement entre
eux, indépendamment de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux;
f. L'élimination de la pauvreté absolue est indispensable à
l'encouragement et à la consolidation de la démocratie représentative et constitue une
responsabilité commune et partagée des Etats américains;
g. Les Etats américains condamnent la guerre d'agression: la victoire
ne crée pas de droits;
h. L'agression contre un Etat américain constitue une agression contre
tous les autres Etats américains;
i. Les différends de caractère international qui surgissent entre
deux ou plusieurs Etats américains doivent être réglés par des moyens pacifiques;
j. La justice et la sécurité sociales sont le fondement d'une paix
durable;
k. La coopération économique est indispensable à la prospérité et
au bien-être général des peuples du continent;
l. Les Etats américains proclament les droits fondamentaux de la
personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe;
m. L'unité spirituelle du continent est basée sur le respect des
valeurs culturelles des pays américains et requiert leur étroite collaboration pour
atteindre les buts élevés de la culture humaine;
n. L'éducation des peuples doit être orientée vers la justice, la
liberté et la paix.
Chapitre III
MEMBRES
Article 4
Sont membres de l'Organisation tous les Etats américains qui ratifient
la présente Charte.
Article 5
Pourra faire partie de l'Organisation toute nouvelle entité politique
issue de l'union de plusieurs de ses Etats membres et qui, à ce titre, ratifie la
présente Charte. L'admission de la nouvelle entité politique entraînera, pour chacun
des Etats qui la constituent, la perte de qualité de membre de l'Organisation.
Article 6
Tout autre Etat américain indépendant qui veut devenir membre de
l'Organisation devra manifester son intention par une note adressée au Secrétaire
général indiquant qu'il est disposé à signer et à ratifier la Charte de
l'Organisation et à accepter toutes les obligations inhérentes à la qualité de membre,
celles, en particulier, qui concernent la sécurité collective et dont il est fait
mention expressément aux articles 28 et 29 de la Charte.
Article 7
L'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil permanent de
l'Organisation, décidera s'il convient d'autoriser le Secrétaire général à ouvrir la
présente Charte à la signature de l'Etat sollicitant et à accepter le dépôt de
l'instrument de ratification correspondant. La recommandation du Conseil permanent, de
même que la décision de l'Assemblée générale exigeront le vote affirmatif des deux
tiers des Etats membres.
Article 8
La qualité de membre de l'Organisation est limitée aux Etats
indépendants du continent qui, au 10 décembre 1985, étaient membres des Nations Unies
et aux territoires non autonomes mentionnés dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85,
en date du 5 novembre 1985, lors de leur accession à l'indépendance.
Article 9
Un membre de l'Organisation dont le gouvernement démocratiquement
constitué est renversé par la force peut être l'objet d'une suspension de l'exercice de
son droit de participation aux Session de l'Assemblée générale, à la Réunion de
consultation, au sein des Conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées,
ainsi qu'aux séances des commissions, groupes de travail et autres organes subsidiaires
qui existent.
a. La faculté d'imposition d'une mesure de suspension n'est exercée
que lorsque se seront révélées infructueuses toutes les démarches diplomatiques
entreprises par l'Organisation pour arriver à rétablir la démocratie représentative
dans l'Etat membre concerné;
b. La décision relative à la suspension doit être adoptée au cours
d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale, par le vote affirmatif des deux
tiers des Etats membres;
c. La suspension prend effet immédiatement après son approbation par
l'Assemblée génerale;
d. L'Organisation tâchera, en dépit de la mesure de suspension,
d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue de contribuer au
rétablissement de la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;
e. Le membre qui a été frappé de suspension doit continuer à
respecter ses engagements envers l'Organisation;
f. L'Assemblée générale peut lever la suspension au moyen d'une
décision arrêtée avec l'approbation des deux tiers des Etats membres;
g. Les attributions visées dans le présent article sont exercées en
conformité avec la présente Charte.
Chapitre IV
DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ETATS
Article 10
Les Etats sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et
d'une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les droits de
chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour en assurer l'exercice,
mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international.
Article 11
Tout Etat américain a le devoir de respecter les droits dont jouissent
les autres Etats conformément au droit international.
Article 12
Les droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'altération
d'aucune sorte.
Article 13
L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa reconnaissance
par les autres Etats. Même avant d'être reconnu, l'Etat a le droit de défendre son
intégrité et son indépendance, d'assurer sa conservation et sa prospérité, et, par
suite, de s'organiser le mieux qu'il l'entend, de légiférer sur ses intérêts,
d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses
tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que l'exercice des droits des
autres Etats conformément au droit international.
Article 14
La reconnaissance implique l'acceptation, par l'Etat qui l'accorde, de
la personnalité du nouvel Etat avec tous les droits et devoirs fixés pour l'un et
l'autre par le droit international.
Article 15
Le droit que possède un Etat de protéger son existence et de se
développer ne l'autorise pas à agir injustement envers un autre Etat.
Article 16
La juridiction des Etats, dans les limites du territoire national,
s'exerce d'une façon égale sur tous les habitants nationaux ou étrangers.
Article 17
Chaque Etat a le droit de développer librement et spontanément sa vie
culturelle, politique et économique. Ce faisant, l'Etat respectera les droits de la
personne humaine et les principes de la morale universelle.
Article 18
Le respect et l'observance fidèle des traités sont de règle pour le
développement des relations pacifiques entre les Etats. Les traités et accords
internationaux doivent être publics.
Article 19
Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou
indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou
extérieures d'un autre Etat. Le principe précédent exclut l'emploi, non seulement de la
force armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à
la personnalité de l'Etat et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la
constituent.
Article 20
Aucun Etat ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de
caractère économique et politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre Etat et
obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque.
Article 21
Le territoire d'un Etat est inviolable, il ne peut être l'objet
d'occupation militaire ni d'autres mesures de force de la part d'un autre Etat,
directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière
temporaire. Les conquêtes territoriales et les avantages spéciaux qui seront obtenus par
la force ou n'importe quel autre moyen de coercition ne seront pas reconnus.
Article 22
Les Etats américains s'engagent dans leurs relations internationales
à ne pas recourir à l'emploi de la force, si ce n'est dans le cas de légitime défense,
conformément aux traités en vigueur, ou dans le cas de l'exécution desdits traités.
Article 23
Les mesures adoptées, conformément aux traités en vigueur, en vue du
maintien de la paix et de la sécurité, ne constituent pas une violation des principes
énoncés aux articles 19 et 21.
Chapitre V
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article 24
Les différends internationaux entre les Etats membres doivent être
soumis aux procédures pacifiques indiquées dans la présente Charte.
Cette disposition ne doit pas être interprétée comme portant
atteinte aux droits et obligations des Etats membres définis dans les articles 34 et 35
de la Charte des Nations Unies.
Article 25
Ces procédures pacifiques sont les suivantes: la négociation directe,
les bons offices, la médiation, l'enquête, la conciliation, la procédure judiciaire,
l'arbitrage et celles sur lesquelles les parties tomberont d'accord spécialement à
n'importe quel moment.
Article 26
Lorsque entre deux ou plusieurs Etats américains survient un
différend qui, de l'avis de l'un d'eux, ne peut être résolu par les voies diplomatiques
ordinaires, les parties devront convenir de n'importe quelle autre procédure pacifique
leur permettant d'arriver à une solution.
Article 27
Un traité spécial établira les moyens propres à régler les
différends et fixera les procédures qui conviennent à chacun des moyens pacifiques, de
façon qu'aucun différend entre les Etats américains ne reste sans règlement définitif
au-delà d'une période raisonnable.
Chapitre VI
SECURITE COLLECTIVE
Article 28
Toute agression exercée par un Etat contre l'intégrité ou
l'inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l'indépendance politique
d'un Etat américain, sera considérée comme une agression contre les autres Etats
américains.
Article 29
Dans le cas où l'inviolabilité ou l'intégrité du territoire ou la
souveraineté et l'indépendance politique d'un Etat américain quelconque seraient
menacées par une attaque armée ou par une agression qui ne soit pas une attaque armée,
par un conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs Etats américains,
ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la paix de
l'Amérique, les Etats américains, conformément aux principes de la solidarité
continentale et de la légitime défense collective, appliqueront les mesures et les
procédures prévues par les traités spéciaux qui régissent la matière.
Chapitre VII
DEVELOPPEMENT INTEGRAL
Article 30
Les Etats membres, inspirés des principes de solidarité et de
coopération interaméricaines, s'engagent à unir leurs efforts afin d'obtenir que règne
la justice sociale internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un
développement intégral, conditions indispensables de la paix et de la sécurité. Le
développement intégré englobe les domaines économique, social, éducatif, culturel,
scientifique et technologique; dans chacun de ces domaines, il appartient à chaque pays
de fixer les objectifs propres à assurer ce développement.
Article 31
La coopération interaméricaine pour le développement intégral, dans
le cadre des principes démocratiques et des institutions du système interaméricain,
relève de la responsabilité commune et solidaire des Etats membres. Elle doit comprendre
les domaines économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique,
appuyer la réalisation des objectifs nationaux des Etats membres et respecter les
priorités que fixe chaque pays dans ses plans de développement, sans lien ni conditions
de caractère politique.
Article 32
La coopération interaméricaine pour le développement intégral doit
être continue et utiliser de préférence le canal d'organismes multinationaux, sans
préjudice de la coopération bilatérale convenue entre des Etats membres.
Les Etats membres contribueront à la coopération interaméricaine
pour le développement intégral dans la mesure de leurs ressources et de leurs
possibilités, et conformément à leurs lois.
Article 33
Le développement est une responsabilité primordiale de chaque pays;
il doit être un processus intégral et permanent visant à la création d'un ordre
économique et social juste, qui permette et favorise le plein épanouissement de la
personne humaine.
Article 34
Les Etats membres conviennent que l'égalité des chances,
l'élimination de la pauvreté absolue et la répartition équitable des richesses et des
revenus, ainsi que la participation totale de leurs peuples à la prise des décisions
relatives à leur propre développement sont, entre autres, des objectifs essentiels du
développement intégral. A ces fins, ils conviennent également de déployer tous les
efforts possibles pour atteindre les objectifs essentiels suivants:
a. Accroissement substantiel et autosoutenu du produit national par
habitant;
b. Distribution équitable du revenu national;
c. Régimes fiscaux rationnels et équitables;
d. Modernisation de la vie rurale et réformes conditionnant des
régimes fonciers justes et rentables; plus grande productivité agricole; élargissement
des superficies utilisées; diversification de la production et amélioration des
systèmes de transformation et de commercialisation des produits agricoles et renforcement
et expansion des moyens permettant d'atteindre ces fins;
e. Industrialisation accélérée et diversifiée, notamment des biens
de capital et de biens intermédiaires;
f. Stabilité du niveau des prix intérieurs, en harmonie avec le
développement économique soutenu et instauration de la justice sociale;
g. Rénumération équitable, possibilités d'emplois, et conditions de
travail acceptables pour tous;
h. Eradication rapide de l'analphabétisme et éducation mise à la
portée de tous;
i. Défense du potentiel humain moyennant le développement et
l'application des connaissances médicales modernes;
j. Alimentation équilibrée, grâce surtout à l'intensification des
efforts nationaux en vue d'augmenter la production et les disponibilités alimentaires;
k. Logement adéquat pour tous les secteurs de la population;
l. Aménagement des villes, de telle sorte qu'une existence saine,
productive et digne y soit possible;
m. Encouragement de l'initiative et des investissements privés, en
harmonie avec l'action du secteur public, et
n. Expansion et diversification des exportations.
Article 35
Les Etats membres doivent s'abstenir d'appliquer des politiques et de
recourir à des actes ou à des mesures capables de porter un sérieux préjudice au
développement d'autres Etats membres.
Article 36
Les entreprises transnationales et les investisseurs privés étrangers
sont soumis à la législation et à la juridiction des tribunaux nationaux compétents
des pays d'accueil, aux traités et accords internationaux auxquels ces pays sont parties;
ils doivent en outre s'adapter à la politique de développement de ces pays.
Article 37
Les Etats membres conviennent de rechercher, collectivement, une
solution aux problèmes pressants et graves qui pourraient se poser lorsque le
développement ou la stabilité économique d'un Etat membre quelconque se verrait
profondément affecté par des situations que ne saurait résoudre l'effort de l'Etat
intéressé.
Article 38
Les Etats membres diffuseront entre eux les bienfaits de la science et
de la technologie, en encourageant, conformément aux traités en vigueur et aux lois
nationales, l'échange et l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques.
Article 39
Les Etats membres, reconnaissant l'étroite interdépendance qui existe
entre le commerce extérieur et le développement économique et social, doivent faire des
efforts individuels et collectifs afin d'assurer:
a. Des conditions favorables d'accès aux marchés mondiaux pour les
produits des pays en développement de la région, notamment grâce à la réduction ou
l'élimination, par les pays importateurs, des barrières tarifaires et non tarifaires
affectant les exportations des Etats membres de l'Organisation, sauf lorsque ces
barrières s'imposent pour diversifier la structure économique, accélérer le
développement des Etats membres moins développés, intensifier leur processus
d'intégration économique; ou lorsqu'elles intéressent la sécurité nationale ou les
nécessités de l'équilibre économique;
b. La continuité de leur développement économique et social au
moyen:
i) De meilleures conditions pour le
commerce des produits de base, établies par des accords internationaux, lorsque ceux-ci
s'avèrent appropriés; des méthodes ordonnées de commercialisation qui préviennent la
perturbation des marchés, et d'autres mesures destinées à en favoriser l'expansion et
à assurer l'obtention de revenus certains aux producteurs d'approvisionnements suffisants
et réguliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient en même temps
rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;
ii) D'une meilleure coopération
internationale dans le domaine financier, et de l'adoption d'autres mesures propres à
atténuer les effets défavorables des fluctuations accentuées des recettes d'exportation
auxquels font face les pays exportateurs de produits de base;
iii) D'une diversification des exportations
et de l'expansion des débouchés pour les produits manufacturés et semi-manu-facturés
des pays en développement, et
iv) De conditions favorables, d'une part,
à l'augmentation des revenus réels provenant des exportations des Etats membres,
notamment des pays en développement de la région, et d'autre part, à l'accroissement de
la participation de ces pays au commerce international.
Article 40
Les Etats membres réaffirment le principe que les pays les plus
développés qui, au moyen d'accords commerciaux internationaux, font aux nations moins
développées des concessions consistant en réduction ou en suppression de tarifs ou de
tous autres obstacles au commerce extérieur, ne doivent pas attendre de ces nations des
concessions réciproques qui soient incompatibles avec leur développement économique et
leurs besoins financiers et commerciaux.
Article 41
Dans le dessein d'accélérer le développement économique,
l'intégration régionale, l'expansion et l'amélioration des conditions de leur commerce,
les Etats membres favoriseront la modernisation et la coordination des transports et
communications dans les pays en voie de développement et entre les Etats membres.
Article 42
Les Etats membres reconnaissent que l'intégration des pays en voie de
développement du continent est l'un des objectifs du système interaméricain; ils
orienteront, par conséquent, tous leurs efforts et arrêteront toutes les dispositions
nécessaires pour l'accélération du processus d'intégration, en vue d'arriver, dans le
plus bref délai possible, à la constitution d'un marché commun latino-américain.
Article 43
Afin de renforcer et d'accélérer l'intégration sous tous ses
aspects, les Etats membres s'engagent à donner la priorité voulue à la préparation, à
l'exécution et au financement de projets multinationaux, de même qu'à encourager les
institutions économiques et financières du système interaméricain à maintenir leur
appui le plus grand aux institutions et aux programmes d'intégration régionale.
Article 44
Les Etats membres conviennent que la coopération technique et
financière tendant à promouvoir les processus d'intégration économique régionale doit
reposer sur le principe du développement harmonieux, équilibré et fécond, compte tenu
en particulier des pays relativement moins développés, de telle sorte que la
coopération visée devienne un facteur décisif qui habilite ces pays à favoriser, de
par leur propres efforts, l'aménagement optimum de leurs programmes d'infrastructure, la
mise en place de nouvelles lignes de production, et la diversification de leurs
exportations.
Article 45
Les Etats membres, convaincus que l'homme ne peut arriver à sa pleine
réalisation que dans le cadre d'un ordre social de justice axé sur un développement
économique et une paix véritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts à
l'application tant des principes que des mécanismes suivants:
a. Tous les êtres humains, sans
distinction de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou de statut social, ont droit
au bien-être matériel et à leur développement spirituel dans des conditions de
liberté, de dignité, d'égalité de chances et de sécurité économique;
b. Le travail est un droit et une
obligation sociale. Il honore celui qui l'accomplit et doit se réaliser dans des
conditions qui, comportant un régime de justes salaires, garantissent l'existence, la
santé et un niveau économique décent au travailleur et à sa famille, tant au cours de
leurs années actives que pendant leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque
entraîne une incapacité professionnelle;
c. Les employeurs et les travailleurs,
ruraux ou urbains, ont le droit de s'associer librement pour la défense et la promotion
de leurs intérêts, notamment le droit de négociation collective et le droit de grève,
l'attribution de la personnalité juridique à ces associations et la protection de leur
liberté et de leur indépendance, conformément à la législation pertinente;
d. Des systèmes et des procédures de
consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs de la production,
en vue de la défense des intérêts de toute la communauté;
e. Le fonctionnement des systèmes
d'administration publique, de banque et de crédit, d'entreprise, de distribution et de
vente, de façon à répondre en harmonie avec le secteur privé, aux exigences et aux
intérêts de la communauté;
f. L'incorporation et la participation
progressive des secteurs marginaux de la population, tant rurale qu'urbaine, à la vie
économique, sociale, civique, culturelle et politique de la nation, afin d'aboutir à la
pleine intégration de la communauté nationale, d'accélérer le processus de la
mobilité sociale et de consolider le régime démocratique. L'encouragement de tout
effort de promotion et de coopération populaires ayant pour objet le développement et le
progrès de la communauté;
g. La reconnaissance de l'importance de
l'apport d'organisations telles que les syndicats, les coopératives, les associations
culturelles et professionnelles, les associations d'affaires, et les associations de
quartiers et de communes à la vie sociale et au processus de développement;
h. L'application d'une politique efficace
de sécurité sociale, et
i. Dispositions qui permettent d'assurer à
chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses droits.
Article 46
Les Etats membres reconnaissent qu'en vue de faciliter le processus
d'intégration régionale de l'Amérique latine, il est nécessaire d'harmoniser la
législation sociale des pays en voie de développement, en particulier dans le domaine du
travail et de la sécurité sociale, de telle sorte que les droits des travailleurs
bénéficient de la même protection. Ils conviennent de faire tous leurs efforts pour
atteindre cet objectif.
Article 47
Les Etats membres attacheront une importance primordiale, dans le cadre
de leurs plans de développement, à l'encouragement de l'éducation, de la science et de
la technologie, et de la culture orientées vers l'amélioration intégrale de la personne
humaine, fondement de la démocratie, de la justice sociale et du progrès.
Article 48
Les Etats membres coopéreront entre eux pour répondre à leurs
besoins en matière d'éducation, promouvoir la recherche scientifique et stimuler le
progrès technologique requis pour leur développement intégré. Ils se tiennent pour
individuellement et solidairement engagés à préserver et à enrichir le patrimoine
culturel des peuples américains.
Article 49
Les Etats membres déploieront les plus grands efforts pour assurer,
selon leurs règles constitutionnelles, l'exercice effectif du droit à l'éducation sur
les bases suivantes:
a. L'enseignement primaire, obligatoire pour la population d'âge
scolaire, sera également offert à tous ceux qui peuvent en bénéficier. Il sera gratuit
lorsqu'il est dispensé par l'Etat;
b. L'enseignement secondaire devra s'étendre progressivement au plus
grand nombre d'habitants possible, dans un dessein de promotion sociale. Il sera
diversifié de façon à répondre aux exigences du développement de chaque pays sans
porter atteinte à la formation générale des élèves, et
c. L'enseignement supérieur sera accessible à tous pourvu que les
normes réglementaires ou académiques requises pour le maintenir à un niveau élevé
soient observées.
Article 50
Les Etats membres veilleront tout particulièrement à l'éradication
de l'analphabétisme; ils renforceront les systèmes d'éducation des adultes et de
formation professionnelle, et assureront la jouissance des bienfaits de la culture à
l'ensemble de la population; ils encourageront de même l'utilisation de tous les moyens
de diffusion dans la poursuite de ces buts.
Article 51
Les Etats membres stimuleront la science et la technologie par le
truchement d'activités menées dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et du
développement technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de
vulgarisation; ils encourageront les activités entreprises dans le domaine de la
technologie en vue de réaliser l'adéquation de celle-ci aux exigences de leur
développement intégré; ils concerteront efficacement leur coopération dans ces
domaines et élargiront, dans une très grande mesure, l'échange de connaissances,
d'après les objectifs et les lois nationaux ainsi que les traités en vigueur.
Article 52
Les Etats membres conviennent de promouvoir, en respectant dûment la
personnalité de chacun d'eux, l'échange culturel, moyen efficace de consolider la
compréhension interaméricaine; ils reconnaissent que les programmes d'intégration
régionale devront être renforcés par des liens étroits dans les domaines de
l'éducation, de la science et de la culture.
Deuxième partie
Chapitre VIII
DES ORGANES
Article 53
L'Organisation des Etats Américains poursuit la réalisation de ses
buts au moyen:
a. De l'Assemblée générale;
b. De la Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures;
c. Des Conseils;
d. Du Comité juridique interaméricain;
e. De la Commission interaméricaine des droits de l'homme;
f. Du Secrétariat général;
g. Des conférences spécialisées, et
h. Des organismes spécialisés.
Outre les organismes prévus dans la Charte, pourront être institués,
conformément aux dispositions de celle-ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes
autres institutions qui seront jugées nécessaires.
Chapitre IX
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 54
L'Assemblée générale est l'autorité suprême de l'Organisation des
Etats Américains. Elle a pour attributions principales, outre celles qu'elle tient de la
présente Charte:
a. De décider de l'action et de la politique générales de
l'Organisation, de déterminer la structure et les fonctions de ses organes et d'examiner
toute question relative à la coexistence amicale des Etats américains;
b. D'arrêter les dispositions permettant de coordonner entre elles
d'une part, les activités des organes, organismes et entités de l'Organisation, et
d'autre part ces activités avec celles des autres institutions du système
interaméricain;
c. De renforcer et d'harmoniser la coopération avec les Nations Unies
et ses institutions spécialisées;
d. D'encourager la collaboration, notamment sur le plan économique,
social et culturel, avec d'autres organisations internationales poursuivant des objectifs
analogues à ceux de l'Organisation des Etats Américains;
e. D'approuver le programme-budget de l'Organisation et de fixer les
quotes-parts des Etats membres;
f. D'examiner les rapports de la Réunion de consultation des ministres
des relations extérieures, et les observations et recommandations qui lui sont soumises
par le Conseil permanent au sujet des rapports que doivent présenter les autres organes
et institutions en conformité avec le paragraphe f) de l'article 91 ainsi que les
rapports de tout autre organe que l'Assemblée générale elle-même aura requis;
g. D'édicter les normes générales devant régir le fonctionnement du
Secrétariat général, et
h. D'adopter son règlement intérieur et, à la majorité des deux
tiers de ses membres, son ordre du jour.
L'Assemblée générale exerce ses attributions conformément aux
dispositions de la présente Charte et des autres traités interaméricains.
Article 55
L'Assemblée générale établit le barème des contributions à verser
par les gouvernements au soutien de l'Organisation, en tenant compte de la capacité de
paiement respective des pays et de leur détermination d'y souscrire d'une façon
équitable. Toute décision portant sur une question budgétaire requiert l'approbation
des deux tiers des Etats membres.
Article 56
Tous les Etats membres ont le droit de se faire représenter à
l'Assemblée générale. Chaque Etat dispose d'une voix.
Article 57
L'Assemblée générale se réunit chaque année à l'époque que fixe
le règlement et dans un lieu choisi selon un système de roulement. Chaque session
ordinaire déterminera la date et le lieu de la session suivante, conformément au
règlement intérieur.
Si pour un motif quelconque l'Assemblée générale ne pouvait se tenir
au lieu convenu, elle sera convoquée au Secrétariat général; toutefois, si un Etat
membre de l'Organisation invite l'Assemblée à siéger sur son territoire, le Conseil
permanent de l'Organisation peut convenir que l'Assemblée se réunira dans ledit Etat.
Article 58
Dans des circonstances exceptionnelles, et statuant à la majorité des
deux tiers au moins des Etats membres, le Conseil permanent convoquera une session
extraordinaire de l'Assemblée générale.
Article 59
Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la
majorité absolue des Etats membres, sauf dans les cas où la majorité des deux tiers est
requise, en vertu soit d'une disposition de la Charte soit d'une décision de l'Assemblée
générale statuant réglementairement.
Article 60
Il y aura une Commission préparatoire de l'Assemblée générale,
composée de représentants de tous les Etats membres, laquelle sera chargée:
a. D'établir le projet d'ordre du jour de chaque session de
l'Assemblée générale;
b. D'examiner le projet de programme-budget et le projet de résolution
concernant les quotes-parts, et de présenter à l'Assemblée générale le rapport y
relatif, assorti des recommandations jugées pertinentes, et
c. De remplir toutes autres fonctions que lui assignera l'Assemblée
générale.
Le projet d'ordre du jour et le rapport seront transmis dans un délai
raisonnable aux gouvernements des Etats membres.
Chapitre X
REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES
DES RELATIONS EXTERIEURES
Article 61
La Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
devra se tenir dans le but d'étudier les problèmes présentant un caractère d'urgence
et un intérêt commun pour les Etats américains, et de servir à titre d'organe de
consultation.
Article 62
Tout Etat membre peut demander la convocation de la Réunion de
consultation. Cette demande doit être adressée au Conseil permanent de l'Organisation
qui décidera, à la majorité absolue des voix, si la réunion doit avoir lieu.
Article 63
Le Conseil permanent de l'Organisation préparera l'ordre du jour et le
règlement de la Réunion de consultation et les soumettra à l'examen des Etats membres.
Article 64
Si, exceptionnellement, le ministre des Relations extérieures d'un
pays quelconque ne peut participer à la Réunion, il se fera représenter par un
délégué spécial.
Article 65
En cas d'attaque armée contre le territoire d'un Etat américain ou à
l'intérieur de la zone de sécurité fixée par le traité en vigueur, le président du
Conseil permanent réunit immédiatement ce Conseil qui décidera de l'opportunité de la
convocation de la Réunion de consultation sans préjudice des dispositions du Traité
interaméricain d'assistance mutuelle en ce qui a trait aux Etats parties à cet
instrument.
Article 66
Il est établi un Comité consultatif de défense chargé d'assister
l'organe de consultation dans l'étude des problèmes de collaboration militaire qui
peuvent se poser à l'occasion de l'application des traités spéciaux existant en
matière de sécurité collective.
Article 67
Le Comité consultatif de défense sera composé des plus hautes
autorités militaires des pays américains qui participent à la Réunion de consultation.
Les gouvernements pourront exceptionnellement y désigner les suppléants. Chaque
gouvernement disposera d'une voix.
Article 68
Le Comité consultatif de défense sera convoqué de la même façon
que l'organe de consultation lorsque celui-ci devra traiter des questions relatives à la
défense contre l'agression.
Article 69
Le Comité consultatif de défense se réunira également lorsque
l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation ou les gouvernements, à la
majorité des deux tiers, l'auront chargé de l'étude de questions techniques ou de
rapports sur des sujets spécifiques.
Chapitre XI
LES CONSEILS DE L'ORGANISATION
Dispositions communes
Article 70
Le Conseil permanent de l'Organisation et le Conseil interaméricain
pour le développement intégré relèvent directement de l'Assemblée générale et sont
dotés chacun des compétences prescrites par la Charte et par tous autres instruments
interaméricains. Ils exercent les fonctions que leur confient l'Assemblée générale et
la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.
Article 71
Tous les Etats membres ont le droit de se faire représenter auprès de
chacun des Conseils. Chaque Etat dispose d'une voix.
Article 72
Les Conseils peuvent, chacun en sa sphère d'attributions, formuler des
recommandations dans les limites fixées par la Charte et les autres instruments
interaméricains.
Article 73
Les Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur compétence
respective, soumettre des études et des propositions à l'Assemblée générale, lui
présenter des projets d'instruments internationaux et des propositions concernant la
convocation de conférences spécialisées, la création, l'adaptation, ou l'élimination
d'organismes spécialisés et autres institutions interaméricaines, ainsi que sur la
coordination de leurs activités. Les Conseils pourront également présenter des études,
propositions et projets d'instruments internationaux aux conférences spécialisées.
Article 74
Chaque Conseil peut, en cas d'urgence, convoquer des conférences
spécialisées sur des questions de sa compétence, après consultation avec les Etats
membres et sans avoir à recourir à la procédure prévue à l'article 122.
Article 75
Les Conseils, dans la mesure de leurs possibilités et avec la
coopération du Secrétariat général, prêteront aux gouvernements les services
spécialisés que ceux-ci sollicitent.
Article 76
Chaque Conseil a qualité pour demander de l'autre Conseil, ainsi
qu'aux organes subsidiaires et organismes relevant d'eux, des services d'information et
d'assistance dans le domaine de leurs compétences respectives. Les Conseils peuvent
également solliciter les mêmes services des autres institutions du système
interaméricain.
Article 77
Avec l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les Conseils
peuvent créer les organes subsidiaires et les organismes qu'ils estiment nécessaires au
meilleur exercice de leurs fonctions. Lorsque l'Assemblée générale n'est pas en
session, lesdits organes et organismes pourront être établis à titre provisoire par le
Conseil respectif. En composant ces institutions, les Conseils observeront, dans la mesure
du possible, le principe du roulement et celui de la distribution géographique
équitable.
Article 78
Les Conseils peuvent tenir des réunions dans le territoire de tout
Etat membre, lorsqu'ils le jugent opportun, avec l'agrément du gouvernement intéressé.
Article 79
Chaque Conseil élabore son statut et le soumet à l'approbation de
l'Assemblée générale. Il arrête son règlement intérieur, celui de ses organes
subsidiaires, organismes et commissions.
Chapitre XII
LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION
Article 80
Le Conseil permanent de l'Organisation se compose de représentants des
Etats membres spécialement désignés chacun par son gouvernement avec rang
d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut accréditer un délégué suppléant, ainsi que
les adjoints et conseillers qu'il juge utiles.
Article 81
La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les
représentants, selon l'ordre alphabétique du nom espagnol des pays respectifs. La
vice-présidence est exercée de façon identique, selon l'ordre alphabétique inverse.
Le président et le vice-président exerceront leurs fonctions pendant
une période n'excédant pas six mois, laquelle sera fixée par le statut.
Article 82
Le Conseil permanent connaît, dans les limites de la Charte et des
traités et accords interaméricains, de toute question que lui confie l'Assemblée
générale ou la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.
Article 83
Le Conseil permanent agira provisoirement comme organe de consultation,
conformément aux dispositions du traité spécial qui régit la matière.
Article 84
Le Conseil permanent veille au maintien des relations amicales entre
les Etats membres et, à cette fin, les aide d'une manière effective à régler leurs
différends de façon pacifique, conformément aux dispositions suivantes.
Article 85
Conformément aux dispositions de la Charte, toute partie à un
différend non encore soumis à l'une des procédures de règlement pacifique prévues par
la Charte peut faire appel aux bons offices du Conseil permanent. Celui-ci, conformément
aux dispositions de l'article précédent, prête assistance aux parties et recommande les
procédures qu'il estime propres au règlement pacifique du différend.
Article 86
Dans l'exercice de ses fonctions et avec le consentement des parties au
différend, le Conseil permanent peut créer des commissions spéciales.
La composition et le mandat des commissions spéciales sont arrêtés
dans chaque cas par le Conseil permanent avec le consentement des parties au différend.
Article 87
Le Conseil permanent peut également, par les moyens qu'il juge
appropriés, procéder à la vérification des faits litigieux, même sur le territoire de
l'une quelconque des parties, avec le consentement du gouvernement concerné.
Article 88
Si la procédure de règlement pacifique des différends recommandée
par le Conseil permanent ou suggérée par la Commission spéciale aux termes des
directives reçues est rejetée par l'une des parties, ou l'une des parties déclare que
la procédure n'a pas contribué au règlement du différend, le Conseil permanent en
informe l'Assemblée générale, tout en se réservant le droit d'entreprendre des
négociations en vue de rétablir la concorde ou les relations entre les parties.
Article 89
Dans l'exercice de ces fonctions, le Conseil permanent adopte ses
décisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres - à l'exclusion des
parties en cause - sauf lorsqu'il s'agit de décisions dont le règlement autorise
l'adoption à la majorité simple.
Article 90
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives au règlement pacifique
des différends, le Conseil permanent et la Commission spéciale pertinente devront
respecter les dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du droit
international. Ils devront également tenir compte de l'existence des traités en vigueur
entre les parties.
Article 91
Il appartient également au Conseil permanent:
a. De donner suite à celles des décisions de l'Assemblée générale
ou de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures dont
l'exécution n'aurait été confiée à aucun autre organisme;
b. De veiller à l'observation des normes régissant le fonctionnement
du Secrétariat général et d'arrêter, quand l'Assemblée générale ne siège pas, les
dispositions d'ordre réglementaire qui permettent au Secrétariat général de
s'acquitter de ses attributions administratives;
c. De fonctionner comme Commission préparatoire de l'Assemblée
générale dans les conditions que fixe l'article 60 de la Charte, à moins que
l'Assemblée générale n'en décide autrement;
d. De préparer, sur demande des Etats membres et avec la coopération
des organes appropriés de l'Organisation, des projets d'accord appelés à promouvoir et
à faciliter la coopération entre l'Organisation des Etats Américains et les Nations
Unies ou entre l'Organisation et d'autres organismes américains jouissant d'une autorité
internationale notoire. Ces projets d'accord seront soumis à l'approbation de
l'Assemblée générale;
e. D'adresser des recommandations à l'Assemblée générale sur le
fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires,
organismes et commissions;
f. D'examiner les rapports du Conseil interaméricain pour le
développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la Commission
interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général et des organismes et
conférences spécialisés, ainsi que les rapports des autres organes et entités de
l'Organisation, et de présenter à l'Assemblée générale les observations et
recommandations qu'il juge utiles;
g. D'exercer toutes autres attributions que lui assigne la Charte.
Article 92
Le Conseil permanent et le Secrétariat général sont établis au
même siège.
Chapitre XIII
LE CONSEIL INTERAMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE
Article 93
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré est
composé d'un représentant titulaire de rang ministériel ou de tout rang équivalent de
chaque Etat membre, désigné spécialement par son gouvernement.
Comme le prescrit la Charte, le Conseil interaméricain pour le
développement intégré peut créer les organes subsidiaires et les organismes qu'il
estime nécessaires à l'accomplissement de sa tâche dans les meilleures conditions.
Article 94
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré a pour
finalité de promouvoir la coopération entre les Etats américains en vue de leur
développement intégré, et tout particulièrement de contribuer à l'éradication de la
pauvreté absolue conformément aux normes de la Charte et spécialement de celles qui
sont consignées au chapitre VII de cet instrument et qui se réfèrent aux secteurs
économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique.
Article 95
Pour atteindre ses nombreux buts, particulièrement dans le domaine
spécifique de la coopération technique, le Conseil interaméricain pour le
développement intégré doit:
a. Mettre sur pied et recommander à l'Assemblée générale le plan
stratégique qui articule les politiques, programmes et mesures d'intervention en matière
de coopération pour le développement intégré dans le cadre de la politique générale
et des priorités définies par l'Assemblée générale;
b. Enoncer les directives pour l'élaboration du programme-budget de la
coopération technique, et des autres activités du Conseil;
c. Promouvoir, coordonner et confier l'exécution des programmes et
projets de développement aux organes subsidiaires et aux organismes pertinents, dans les
secteurs visés au chapitre VII de la Charte, en s'inspirant des priorités fixées par
les Etats membres dans des domaines tels que:
1) Le développement économique et social y compris le commerce, le
tourisme, l'intégration et l'environnement;
2) L'amélioration et l'expansion de l'éducation à tous les niveaux
et la promotion de la recherche scientifique et technologique, au moyen de la coopération
technique, ainsi que l'appui aux activités du secteur culturel;
3) Le renforcement de la conscience civique des peuples américains
considéré comme l'un des éléments fondamentaux de l'exercice effectif de la
démocratie et du respect des droits et des devoirs de la personne humaine.
A ces effets, le Conseil bénéficiera du concours des mécanismes de
participation sectorielle ainsi que de celui d'autres organes subsidiaires et organismes
prévus dans la Charte et dans d'autres prescriptions de l'Assemblée générale;
d. Etablir des relations de coopération avec les organes pertinents de
l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres entités nationales et internationales,
spécialement pour ce qui a trait à la coordination des programmes interaméricains de
coopération technique;
e. Evaluer périodiquement les activités de coopération pour le
développement intégré en appréciant leur impact, leur efficacité, leur rendement,
l'emploi des ressources et la qualité entre autres des services de coopération technique
qui y sont fournis, dans l'exécution des politiques, des programmes et des projets, et
faire rapport à l'Assemblée générale.
Article 96
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré tient au
moins une réunion chaque année au niveau ministériel ou à tout autre niveau
équivalent, et peut convoquer des réunions au même niveau pour discuter des questions
spécialisées ou sectorielles qu'il estime pertinentes dans sa sphère de compétence. Il
se réunit en outre sur convocation de l'Assemblée générale, de la Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures ou de sa propre initiative, ou dans
les cas prévus à l'article 37 de la Charte.
Article 97
Le Conseil interaméricain pour le développement intégré crée les
Commissions spécialisées non permanentes qu'il juge pertinentes et qui s'avèrent
nécessaires à l'exécution de ses fonctions dans les meilleures conditions. La
compétene, le mode de fonctionnement et la composition de ces Commissions sont
constituées conformément aux prescriptions du statut du Conseil.
Article 98
L'exécution des projets approuvés sera confiée au Secrétariat
exécutif au développement intégré qui à son tour fait rapport sur les résultats de
l'exécution de ceux-ci au Conseil.
Chapitre XIV
LE COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN
Article 99
Le Comité juridique interaméricain, corps consultatif de
l'Organisation en matière juridique, a pour objet de faciliter le développement
progressif et la codification du droit international; d'étudier les problèmes juridiques
ayant trait à l'intégration des pays en voie de développement et à la possibilité
d'unifier leurs législations lorsque cela lui semble utile.
Article 100
Le Comité juridique interaméricain doit entreprendre les études
préparatoires que lui confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures ou les Conseils de l'Organisation. Il peut en outre
entreprendre, de sa propre initiative, ceux qu'il juge opportuns, et suggérer la
convocation de conférences juridiques spécialisées.
Article 101
Le Comité juridique interaméricain se compose de onze juristes
ressortissants des Etats membres, élus pour quatre ans, suivant une liste de trois
candidats présentée par chacun des Etats membres. L'élection est effectuée par
l'Assemblée générale selon un système qui tient compte du renouvellement partiel et
assure, dans la mesure du possible, une représentation géographique équitable. Le
Comité ne pourra pas compter plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Les postes rendus vacants par d'autres causes que l'expiration normale
des mandats des membres du Comité sont pourvus par le Conseil permanent de l'Organisation
selon les critères définis au paragraphe précédent.
Article 102
Le Comité juridique interaméricain représente l'ensemble des Etats
membres de l'Organisation; il jouit de la plus large autonomie technique.
Article 103
Le Comité juridique interaméricain établira des relations de
coopération avec les universités, instituts et autres centres d'éducation, de même
qu'avec les commissions et organismes nationaux et internationaux consacrés à l'étude,
la recherche, l'enseignement ou la diffusion des questions juridiques d'interêt
international.
Article 104
Le Comité juridique interaméricain rédigera son statut, lequel sera
soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
Le Comité adoptera son règlement intérieur.
Article 105
Le siège du Comité juridique interaméricain est fixé dans la ville
de Rio de Janeiro; mais dans des cas spéciaux, le Comité pourra se réunir en tout autre
lieu désigné en temps opportun, après consultation de l'Etat membre intéressé.
Chapitre XV
LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
Article 106
Il y aura une Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont
la principale fonction consistera à promouvoir le respect et la défense des droits de
l'homme et à servir, dans ce domaine, d'organe consultatif à l'Organisation.
Une Convention interaméricaine sur les droits de l'homme déterminera
la structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des
autres organes qui s'occupent de cette matière.
Chapitre XVI
LE SECRETARIAT GENERAL
Article 107
Le Secrétariat général est l'organe central et permanent de
l'Organisation des Etats Américains. Il assure les fonctions que lui prescrivent la
présente Charte, d'autres traités et accords interaméricains et l'Assemblée
générale, et il exécute les tâches que lui confient l'Assemblée générale, la
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures et les Conseils.
Article 108
Le Secrétaire général de l'Organisation est élu par l'Assemblée
générale pour cinq ans; il n'est rééligible qu'une fois et ne peut être remplacé par
une personne de sa nationalité. En cas de vacance du poste du Secrétaire général, le
Secrétaire général adjoint assumera les fonctions de celui-ci jusqu'à ce que
l'Assemblée générale élise un nouveau titulaire pour un mandat complet.
Article 109
Le Secrétaire général dirige le Secrétariat général, il
représente légalement celui-ci et, sans préjudice de ce qui est établi à l'article
91, alinéa b., il est responsable devant l'Assemblée générale de la bonne exécution
des obligations et des fonctions du Secrétariat général.
Article 110
Le Secrétaire général, ou son représentant, peut participer avec
voix consultative à toutes les réunions de l'Organisation.
Le Secrétaire général peut porter à l'attention de l'Assemblée
générale ou du Conseil permanent toute question qui, à son avis, pourrait porter
atteinte à la paix et à la sécurité du continent ou au développement des Etats
membres.
Le Secrétaire général exerce les attributions que lui confère le
paragraphe précédent conformément à la présente Charte.
Article 111
Dans la ligne de l'action et de la politique arrêtées par
l'Assemblée générale et des résolutions afférentes des Conseils, le Secrétariat
général encourage les relations d'ordre économique, social, juridique, éducatif,
scientifique et culturel entre tous les Etats membres de l'Organisation, en mettant un
accent particulier sur la coopération en vue de l'élimination de la pauvreté absolue.
Article 112
Le Secrétariat général assure, en outre, les fonctions suivantes:
a. Transmettre ex officio aux Etats membres les avis de convocation de
l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures, du Conseil interaméricain pour le développement intégré et des
Conférences spécialisées;
b. Assister, le cas échéant, les autres organes dans la préparation
des ordres du jour et règlements intérieurs;
c. Préparer le projet du programme-budget de l'Organisation, en se
basant sur les programmes adoptés par les Conseils, organismes et institutions dont les
dépenses doivent être prévues au programme-budget et, après consultation de ces
Conseils ou de leurs Commissions permanentes, le soumettre à la Commission préparatoire
de l'Assemblée générale, puis à l'Assemblée elle-même;
d. Fournir à l'Assemblée générale et aux autres organes des
services permanents et adéquats de secrétariat, et se conformer à leurs mandats et
directives. Dans la mesure de ses possibilités, s'occuper des autres réunions de
l'Organisation;
e. Assurer la garde des documents et archives des Conférences
interaméricaines, de l'Assemblée générale, des Réunions de consultation des ministres
des relations extérieures, des Conseils et des Conférences spécialisées;
f. Servir de dépositaire des traités et accords interaméricains,
ainsi que des instruments de ratification de ceux-ci;
g. Présenter à l'Assemblée générale, à chaque session ordinaire,
un rapport annuel sur les activités et l'état financier de l'Organisation, et
h. Etablir, conformément aux décisions de l'Assemblée générale ou
des Conseils, des relations de coopération avec les organismes spécialisés et autres
institutions nationales et internationales.
Article 113
Il appartient au Secrétaire général:
a. D'établir les services nécessaires au Secrétariat général pour
atteindre ses buts, et
b. De déterminer l'effectif des fonctionnaires et employés du
Secrétariat général, de les nommer, de réglementer leurs attributions et devoirs, et
de fixer leurs émoluments.
Le Secrétaire général exerce ces attributions conformément aux
normes générales et aux dispositions budgétaires établies par l'Assemblée générale.
Article 114
Le Secrétaire général adjoint est élu par l'Assemblée générale
pour cinq ans, il n'est rééligible qu'une seule fois, et ne peut être remplacé par une
personne de sa nationalité. En cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint,
le Conseil permanent désignera un remplaçant lequel assumera les fonctions visées
jusqu'à l'élection par l'Assemblée générale du nouveau titulaire d'un mandat complet.
Article 115
Le Secrétaire général adjoint est le Secrétaire du Conseil
permanent. Il a le caractère de fonctionnaire consultatif auprès du Secrétaire
général, dont il agit comme le délégué dans toute affaire que celui-ci lui confie. En
cas d'absence temporaire ou d'empêchement du Secrétaire général, il remplit les
fonctions de celui-ci.
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ne doivent
pas être des ressortissants d'un même Etat.
Article 116
L'Assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des Etats
membres, destituer le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou les
deux à la fois, lorsque le bon fonctionnement de l'Organisation l'exige.
Article 117
Le Secrétaire général désigne avec l'approbation du Conseil
interaméricain pour le développement intégré, un Secrétaire exécutif au
développement intégré.
Article 118
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et
les membres du personnel du Secrétariat ne solliciteront ni ne recevront d'instructions
d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils
s'abstiendront d'agir d'une manière incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux responsables uniquement devant l'Organisation.
Article 119
Les Etats membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement
international des fonctions du Secrétaire général et du personnel du Secrétariat
général et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Article 120
Dans le recrutement du personnel du Secrétariat général, la
considération primordiale sera de s'assurer les services de personnes possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence et de probité; mais on se souciera en même
temps de l'importance d'un choix effectué, à tous les échelons, sur une base de
représentation géographique aussi large que possible.
Article 121
Le siège du Secrétariat général est établi dans la ville de
Washington, D.C.
Chapitre XVII
LES CONFERENCES SPECIALISEES
Article 122
Les Conférences spécialisées sont des réunions
intergouvernementales appelées à traiter des questions techniques spéciales, ou à
développer des aspects déterminés de la coopération interaméricaine. Elles ont lieu
sur décision de l'Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres
des relations extérieures, prise soit de leur propre initiative soit à la demande de
l'un des Conseils ou des organismes spécialisés.
Article 123
L'ordre du jour et le règlement intérieur des Conférences
spécialisées seront préparés par les Conseils compétents ou par les organismes
spécialisés intéressés, puis soumis à l'examen des gouvernements des Etats membres.
Chapitre XVIII
LES ORGANISMES SPECIALISES
Article 124
En vertu de la présente Charte, sont considérés comme organismes
spécialisés interaméricains les organismes intergouvernementaux établis par des
accords multilatéraux et qui ont des fonctions déterminées en ce qui concerne les
questions techniques d'intérêt commun pour les Etats Américains.
Article 125
Le Secrétariat général tient un registre des organismes réunissant
les conditions visées par l'article précédent, selon décision de l'Assemblée
générale sur un rapport du Conseil intéressé.
Article 126
Les organismes spécialisés jouissent de la plus large autonomie
technique, mais ils doivent tenir compte des recommandations de l'Assemblée générale et
des Conseils, conformément aux dispositions de la Charte.
Article 127
Les organismes spécialisés font, chaque année, rapport à
l'Assemblée générale sur la marche de leurs activités, ainsi que sur leurs budgets et
comptes annuels.
Article 128
Les relations qui doivent exister entre les organismes spécialisés et
l'Organisation seront fixées par voie d'accords conclus entre chaque organisme et le
Secrétaire général, avec l'autorisation de l'Assemblée générale.
Article 129
Les organismes spécialisés doivent établir des relations de
coopération avec des organismes mondiaux de même caractère, afin de coordonner leurs
activités. En concluant des accords avec des organismes internationaux de caractère
mondial, les organismes spécialisés interaméricains doivent conserver leur identité et
leur position en tant que partie intégrante de l'Organisation des Etats Américains,
même lorsqu'ils exercent des fonctions régionales des organismes internationaux.
Article 130
Dans la localisation des organismes spécialisés il sera tenu compte
de l'intérêt de tous les Etats membres et de la convenance que les sièges soient
choisis sur une base de distribution géographique aussi équitable que possible.
Troisième partie
Chapitre XIX
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Article 131
Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée
comme une diminution des droits et obligations des Etats membres, et ce, conformément à
la Charte des Nations Unies.
Chapitre XX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 132
La participation aux réunions des organes permanents de l'Organisation
des Etats Américains ou aux conférences et réunions prévues à la Charte, ou tenues
sous les auspices de l'Organisation, obéit au caractère multilatéral des organes,
conférences et réunions en question et ne dépend pas des relations bilatérales entre
le gouvernement d'un Etat membre quelconque et le gouvernement du pays siège.
Article 133
L'Organisation des Etats Américains jouira, sur le territoire de
chacun de ses membres, de la capacité juridique, des privilèges et des immunités
nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
Article 134
Les représentants des gouvernements auprès des organes de
l'Organisation, le personnel des représentations, ainsi que le Secrétaire général et
le Secrétaire général adjoint jouiront des privilèges et immunités correspondant à
leur rang et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en toute
indépendance.
Article 135
Le statut juridique des organismes spécialisés et les privilèges et
immunités qui doivent leur être accordés ainsi qu'à leur personnel et aux
fonctionnaires du Secrétariat général, seront fixés par voie d'accord multilatéral.
Ce qui précède n'empêche pas la conclusion d'accords bilatéraux toutes les fois qu'on
l'estimerait nécessaire.
Article 136
La correspondance de l'Organisation des Etats Américains, y compris
les imprimés et les paquets, lorsqu'elle sera munie du timbre de franchise, sera reçue
en franchise dans les bureaux postaux des Etats membres.
Article 137
L'Organisation des Etats Américains n'admet aucune restriction,
fondée sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, à la capacité d'occuper des
postes dans l'Organisation et de participer à ses activités.
Article 138
Conformément aux dispositions de la présente Charte, les organes
compétents recherchent une collaboration plus étroite des pays non membres de
l'Organisation en matière de coopération au développement.
Chapitre XXI
RATIFICATION ET MISE EN VIGUEUR
Article 139
La présente Charte est ouverte à la signature des Etats américains,
et sera ratifiée conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
L'instrument original, dont les textes en espagnol, en anglais, en portugais et en
français sont identiques, sera déposé auprès du Secrétariat général, qui en enverra
des copies certifiées conformes aux gouvernements aux fins de ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général qui en
notifiera le dépôt aux gouvernements signataires.
Article 140
La présente Charte entrera en vigueur entre les Etats qui la
ratifient, lorsque les deux tiers des Etats signataires auront déposé leur ratification.
En ce qui concerne les autres Etats, la Charte entrera en vigueur dans l'ordre où se fera
le dépôt de leur ratification.
Article 141
La présente Charte sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies par les soins du Secrétariat général.
Article 142
Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée que par une
Assemblée générale convoquée à cette fin. Les modifications entreront en vigueur
suivant les termes et la procédure établie dans l'article 140.
Article 143
Cette Charte restera en vigueur indéfiniment, mais pourra être
dénoncée par n'importe quel Etat membre au moyen d'une déclaration écrite adressée au
Secrétariat général, qui, dans chaque cas, fera part aux autres Etats de la
dénonciation reçue. Deux ans après la date de réception d'un avis de dénonciation,
les effets de la présente Charte prendront fin pour l'Etat qui l'aura dénoncée et
celui-ci cessera d'être lié à l'Organisation après avoir rempli toutes les obligations
découlant de la présente Charte.
Chapitre XXII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 144
Le Comité interaméricain de l'alliance pour le progrès agira en
qualité de commission exécutive permanente du Conseil économique et social
interaméricain aussi longtemps que ladite alliance restera en vigueur.
Article 145
Tant que la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme,
visée au chapitre XV, ne sera pas en vigueur, l'actuelle Commission interaméricaine des
droits de l'homme veillera au respect de ces droits.
Article 146
Le Conseil permanent ne formulera aucune recommandation, et
l'Assemblée générale ne prendra aucune décision concernant toute demande d'admission
présentée par une entité politique dont le territoire ou une partie du territoire,
antérieurement au 18 décembre 1964 - date fixée par la première Conférence
interaméricaine extraordinaire - était déjà l'objet d'un litige ou d'une revendication
opposant un pays extracontinental et un ou plusieurs membres de l'Organisation, tant que
la contestation n'aura pas été réglée au moyen d'une procédure pacifique. Le présent
article restera en vigueur jusqu'au 10 décembre 1990.
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