Conventions et traités interaméricaines
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CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE
DE LACQUISITION DES ARMES CLASSIQUES
LES ÉTATS PARTIES,
CONSCIENTS de lengagement quils ont contracté envers les
Nations Unies et lOrganisation des États Américains de contribuer plus
pleinement à louverture et à la transparence en échangeant des informations sur
les systèmes darmement visés par le Registre des armes classiques établi par les
Nations Unies;
RAPPELANT limportance de létablissement dun rapport
annuel destiné au Registre des armes classiques des Nations Unies concernant les
importations, exportations, les stocks militaires, et la passation des marchés militaires
à travers la fabrication nationale de systèmes darmement majeurs;
REPRENANT ET RÉAFFIRMANT les Déclarations de Santiago (1995) et de
San Salvador (1998) sur les mesures dencouragement de la confiance et de la
sécurité, qui recommandent lapplication, de la manière jugée la plus
appropriée, de ces mesures;
RECONNAISSANT que les États membres, en application des Chartes de
lOrganisation des États Américains et de lOrganisation des Nations Unies,
ont le droit inhérent dassurer leur défense individuelle et collective;
RECONNAISSANT que les engagements souscrits dans la présente
Convention représentent une étape importante vers latteinte de lun des buts
essentiels établis dans la Charte de lOrganisation des États Américains, qui est
"de rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre de ce
fait que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique
et social des États membres;"
RECONNAISSANT quil est important que la communauté
internationale contribue à latteinte de lobjectif de la présente Convention;
EXPRIMANT leur intention de continuer à envisager les mesures
appropriées pour avancer sur la voie dune limitation effective et du contrôle des
armes classiques dans la région,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention,
a. Lexpression "armes classiques" désigne les
systèmes énoncés à lAnnexe I à la présente Convention. LAnnexe I fait
partie intégrante de la présente Convention.
b. Le terme "acquisition" désigne lacquisition
darmes classiques, par le biais dun achat, dun crédit-bail, dune
passation de marché, dun don, dun prêt ou de tout autre moyen, que ce soit
auprès de sources étrangères ou à travers la production nationale. Le terme
"acquisition" ne comprend pas lobtention de prototypes, darticles en
cours de développement ni déquipement soumis à la recherche, au développement,
aux essais et à lévaluation, dans la mesure où ces prototypes, articles ou
équipement ne sont pas incorporés aux inventaires des forces armées.
c. Lexpression "incorporation aux inventaires des forces
armées" désigne la mise en service des armes classiques, même pendant une période
limitée.
ARTICLE II
OBJECTIF
La présente Convention a pour but de contribuer à une plus grande
ouverture et une plus grande transparence de lacquisition des armes classiques sur
le plan régional grâce à un échange dinformations au sujet de ces acquisitions
en vue dencourager la confiance entre les États des Amériques.
ARTICLE III
RAPPORTS ANNUELS SUR LES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
DES ARMES CLASSIQUES
1. Les États Parties soumettent un rapport annuel au dépositaire
sur leurs importations et leurs exportations darmes classiques au cours de
lannée civile précédente ; ils fournissent des précisions en ce qui
concerne les importations, sur lÉtat exportateur, la quantité et le type
darmes classiques importés; ils fournissent aussi des précisions en ce qui
concerne les exportations, sur lÉtat importateur, la quantité et le type
darmes classiques exportés. Tout État Partie peut compléter ses rapports en y
incorporant toute information supplémentaire jugée opportune, comme la désignation et
le modèle des armes classiques.
2. Les informations qui doivent être présentées en application du
présent article doivent être fournies au dépositaire dans les meilleurs délais, mais
au plus tard le 15 juin de chaque année.
3. Les rapports soumis au titre du présent Article III seront
présentés selon le modèle de lAnnexe II (A) et (B).
ARTICLE IV
ECHANGE DINFORMATION SUR LES ACQUISITIONS
DARMES CLASSIQUES
Outre la remise des rapports annuels visés à larticle III, les
États parties notifient au dépositaire les acquisitions darmes classiques de la
manière suivante:
a. Notification dacquisitions par importation. Les
notifications au dépositaire sont faites au plus tard dans les 90 jours qui suivent
lincorporation darmes classiques aux inventaires des forces armées. Ces
notifications incluront lÉtat exportateur, la quantité et le type darmes
classiques importées. Tout État Partie pourra compléter sa notification en y joignant
les informations supplémentaires quil juge pertinentes, comme la désignation et le
modèle des armes classiques. Les rapports soumis au titre du présent paragraphe seront
présentés selon le modèle de lAnnexe II (C).
b. Notification dacquisitions à travers la production
nationale. Les notifications au dépositaire sont faites au plus tard dans les 90
jours qui suivent lincorporation des armes classiques acquises à travers la
production nationale aux inventaires des forces armées. Ces notifications incluront la
quantité et le modèle des armes classiques. Tout État Partie pourra compléter sa
notification en y joignant les informations supplémentaires quil juge pertinentes,
comme la désignation et le modèle de ces armes classiques. Nonobstant toute autre
disposition de la présente Convention , les États parties peuvent aussi compléter ces
notifications par des informations sur les nouvelles configurations ou modifications des
armes classiques. Afin dencourager une plus grande transparence des acquisitions à
travers la production nationale, lobligation de notification incombant à chaque
État en vertu du présent paragraphe peut être satisfaite, conformément à la loi
pertinente de sa législation nationale, au moyen dune notification au dépositaire
dun engagement de financement national au titre desdites armes classiques qui seront
incorporées aux inventaires de cet État pendant lexercice budgétaire suivant. Les
rapports soumis au titre du présent paragraphe seront présentés sur le modèle de
lAnnexe II (D).
c. Notification de non-activité. Les États Parties qui
nont enregistré ni importations ni acquisitions à travers la production nationale
au cours de lannée civile précédente doivent en informer le dépositaire le plus
tôt possible mais au plus tard le 15 juin. Les rapports soumis au titre du présent
paragraphe seront présentés sur le modèle de lAnnexe II (A) et (B).
ARTICLE V
INFORMATIONS EMANÉES DAUTRES ÉTATS MEMBRES
Tout État non membre de lOrganisation des États Américains
peut contribuer à la réalisation de lobjectif de la présente Convention en
fournissant au dépositaire des informations sur une base annuelle au sujet de ses
exportations darmes classiques aux États parties à la présente Convention. Ces
informations doivent permettre didentifier lÉtat importateur, et la quantité
ainsi que le type darmes classiques exportées, et inclure toute information
additionnelle pertinente, telle que la désignation et le modèle des armes classiques.
ARTICLE VI
CONSULTATIONS
Les États Parties peuvent engager des consultations au sujet des
informations fournies aux termes de la présente Convention.
ARTICLE VII
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Tout différend créé par lapplication ou linterprétation
de la présente Convention est réglé par nimporte quelle procédure de règlement
pacifique arrêtée par les États parties concernées, et ceux-ci sengagent à
coopérer à ces fins.
ARTICLE VIII
CONFÉRENCES DES ÉTATS PARTIES
Sept ans à partir de la date dentrée en vigueur de la
présente Convention et par suite dune proposition de la majorité des États
Parties, le dépositaire convoque une conférences des États parties. Cette conférence
et toute conférence subséquente aurait pour objectif dexaminer le fonctionnement
et lapplication de la Convention et détudier dautres mesures de
transparence qui sont en harmonie avec lobjectif de la Convention, notamment les
modifications, aux termes de larticle XI, devant être apportées aux catégories
darmes classiques figurant à lAnnexe I.
ARTICLE IX
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États
membres de lOrganisation des États Américains.
ARTICLE X
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Convention entre en vigueur le 30ème jour
suivant la date du dépôt au Secrétariat général de lOrganisation des États
Américains du sixième instrument de ratification, dacceptation,
dapprobation ou dadhésion par un État membre de lOrganisation des
États Américains. Par la suite, la Convention produit ses effets à légard de
tout autre État membre de lOrganisation des États Américains le 30ème
jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification,
dacceptation, dapprobation ou dadhésion.
ARTICLE XI
AMENDEMENTS
Tout État Partie peut soumettre au dépositaire une proposition
damendement à la présente Convention. Le dépositaire communique cette proposition
à tous les États Parties. Sur la demande de la majorité des États Parties, le
dépositaire, au plus tôt soixante (60) jours après la date de ladite demande, convoque
une conférence des États Parties en vue détudier lamendement proposé. Un
amendement est adopté sil recueille les deux tiers des voix des États Parties
présents à la conférence. Lamendement ainsi adopté entre en vigueur à
légard des États qui le ratifient, lacceptent, lapprouvent ou y
adhèrent trente (30) jours après le dépôt par les deux tiers des États Parties des
instruments respectifs de ratification, dacceptation, dapprobation de
lamendement ou adhésion à celui-ci. Par la suite, lamendement entre en
vigueur, pour tout autre État Partie, le trentième (30ème) jour suivant le
dépôt par cet État Partie de son instrument de ratification, dacceptation ,
dapprobation ou dadhésion à celui-ci.
ARTICLE XII
VALIDITÉ ET DÉNONCIATION
La présente Convention reste en vigueur indéfiniment, mais tout État
Partie peut la dénoncer. Linstrument de dénonciation est déposé au Secrétariat
général de lOrganisation des États Américains. Douze mois après la date du
dépôt de linstrument de dénonciation, la Convention cesse de produire ses effets
à légard de lÉtat qui la dénoncée, mais reste en vigueur à
légard des autres États Parties .
ARTICLE XIII
RÉSERVES
Les États parties peuvent, au moment de ladoption, de la
signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de
ladhésion, exprimer des réserves à la présente Convention , à condition
toutefois que lesdites réserves ne soient pas incompatibles avec lobjet et les fins
de la Convention, et quelles portent sur une ou plusieurs de ses dispositions.
ARTICLE XIV
DÉPOSITAIRE
1. Le dépositaire de la présente Convention est le Secrétariat
général de lOrganisation des États Américains.
2. Dès réception des informations communiquées par un État Partie
aux termes de larticle III ou larticle IV de la présente Convention, le
dépositaire les transmet immédiatement à tous les États Parties.
3. Le dépositaire soumet aux États Parties un rapport annuel global
sur les informations fournies aux termes de la présente Convention.
4. Le dépositaire notifie aux États Parties toute proposition reçue
aux fins de la convocation dune conférence des États parties, conformément à
larticle VIII.
5. Le dépositaire reçoit et diffuse auprès des États Parties toutes
informations soumises conformément à larticle V.
ARTICLE XV
DÉPÔT DE LA CONVENTION
Linstrument original de la présente Convention, dont les textes
français, anglais, portugais et espagnol font également foi, est remis au dépositaire
qui en achemine une copie authentifiée au Secrétariat des Nations Unies aux fins
denregistrement et de publication, conformément à larticle 102 de la Charte
des Nations Unies. Le dépositaire notifiera aux États membres de lOrganisation des
États Américains les signatures, le dépôt des instruments de ratification,
dacceptation, dapprobation, dadhésion ou de dénonciation, et toutes
réserves formulées, le cas échéant.
ANNEXE I
La liste des armes classiques couvertes par la présente Convention
figure ci-après. Cette liste est basée sur le Registre des armes classiques des Nations
Unies.
Aux termes des dispositions de larticle I, la présente annexe
fait partie intégrante de la Convention Toute modification à cette Annexe sera adoptée
en conformité avec la procédure damendement établie à larticle XI.
I. Chars de bataille: véhicules de combat blindés, à
chenilles ou à roues automoteurs, dotés dune grande mobilité tout-terrain et
dun niveau élevé dautoprotection, pesant au moins 16,5 tonnes métriques à
vide, équipés dun canon principal à tir direct à grande vitesse initiale
dun calibre dau moins 75mm.
II. Véhicules blindés de combat: véhicules à chenilles,
semi-chenillés ou à roues automoteurs, dotés dune protection blindée et
dune capacité tout-terrain, soit A) conçus et équipés pour transporter un groupe
de combat dinfanterie de quatre fantassins ou plus, soit B) équipés dun
armement intégré ou organique dun calibre dau moins 12,5 mm ou dun
lanceur de missiles.
III. Systèmes dartillerie de gros calibre: canons,
obusiers, systèmes dartillerie associant les caractéristiques dun canon ou
dun obusier, mortiers ou systèmes de lance-roquettes multiples, capables de prendre
à partie des objectifs au sol, essentiellement par des tirs indirects, dun calibre
de 100 millimètres et plus.
IV. Avions de combat: Aéronefs à aile fixe ou à flèche
variable conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie contre des cibles au moyen
de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou
dautres armes de destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent
des missions spécialisées de guerre électronique, de suppression de défense aérienne
ou de reconnaissance. Les "avions de combat" nincluent pas les aéronefs
dentraînement élémentaire à moins quils ne soient conçus, équipés ou
modifiés comme décrit plus haut.
V. Hélicoptères dattaque: Aéronefs à voilure tournante
conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen darmes
guidées ou non guidées antichars, air-surface, anti-sous-marines ou air-air, et
équipés dun système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes, y
compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de
reconnaissance ou de guerre électronique.
VI. Navires de guerre: Navires ou sous-marins armés et
équipés à des fins militaires dun tonnage normal de 750 tonnes métriques ou
plus, et ceux dun tonnage normal inférieur à 750 tonnes métriques, équipés pour
lancer des missiles ayant une portée dau moins 25 kilomètres ou des torpilles de
portée similaire.
VII. Missiles et lanceurs de missiles: roquettes guidées ou non
guidées, missiles balistiques ou de croisière, capables de transporter une ogive ou une
arme de destruction dans un rayon dau moins 25 kilomètres, et moyens conçus ou
modifiés spécifiquement pour lancer de tels missiles ou roquettes, sils
nentrent pas dans les catégories I à VI Cette catégorie:
a. comprend également des véhicules télépilotés dotés des
caractéristiques définies plus haut en ce qui concerne les missiles
b. ne comprend pas les missiles sol-air.
ANNEXE II (A)
CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE LACQUISITION DES
ARMES CLASSIQUES
ARTICLE III NOTIFICATIONS ANNUELLES DES IMPORTATIONS
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR
(Pays) ANNÉE CIVILE
A. ARMES CLASSIQUES |
B. QUANTITES |
C. TYPES |
D. PAYS
EXPORTATEUR |
E.Renseignements supplémentaires1
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- CHARS DE BATAILLE
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- VÉHICULES BLINDÉS DE COMBAT
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- SYSTÈMES DARTILLERIE DE GROS CALIBRE
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- AVIONS DE COMBAT
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- HÉLICOPTÈRES DATTAQUE
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- NAVIRES DE GUERRE
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- MISSILES ET LANCEURS DE MISSILES
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Les rubriques en caractères gras sont obligatoires
CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE LACQUISITION
DES ARMES CLASSIQUES
ARTICLE III RAPPORT ANNUEL SUR LES NOTIFICATIONS
DEXPORTATIONS
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR
(Pays) ANNÉE CIVILE
A. ARMES CLASSIQUES |
B. QUANTITÉS |
C. TYPES |
D. PAYS IMPORTATEUR |
E.Renseignements supplémentaires2
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- CHARS DE BATAILLE
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- VÉHICULES BLINDÉS DE COMBAT
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- SYSTÈMES DARTILLERIE DE GROS CALIBRE
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- AVIONS DE COMBAT
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- HÉLICOPTÈRES DATTAQUE
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- NAVIRES DE GUERRE
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- MISSILES ET LANCEURS DE MISSILES
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ANNEXE II (C)
CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE LACQUISITION
DES ARMES CLASSIQUES
ARTICLE IV NOTIFICATIONS DACQUISITIONS AU MOYEN DES
IMPORTATIONS
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR
(Pays) DATE
IMPORTATIONS
A. ARMES CLASSIQUES
|
B. QUANTITÉS |
C. TYPES |
D. PAYS EXPORTATEUR |
E. Renseignements supplémentaires3 |
CATÉGORIES I - VII
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Les rubriques en caractères gras sont obligatoires
ANNEXE II (D)
CONVENTION INTERAMÉRICAINE SUR LA TRANSPARENCE DE LACQUISITION
DES ARMES CLASSIQUES
ARTICLE IV NOTIFICATIONS DACQUISITIONS PROVENANT DE LA
PRODUCTION NATIONALE
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR (Pays)
DATE
A. ARMES CLASSIQUES |
B. QUANTITÉS |
C. TYPES |
D. Renseignements supplémentaires4 |
CATÉGORIES I - VII |
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Les rubriques en caractères gras sont obligatoires
1. Dans la colonne intitulée: "Renseignements
supplémentaires" les États Parties qui le désirent peuvent fournir des
informations supplémentaires telles que la désignation, le modèle et tout autre
renseignement quils estiment approprier. Les États Parties qui le souhaitent
peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou clarifier des aspects portant sur
lacquisition.
Les États Parties qui nont aucune information à fournir devrait renvoyer un
rapport portant la mention "rien à rapporter", dans lequel ils précisent
quils ne se sont engagés dans aucune importation dans les catégories mentionnées
pendant lannée civile en question.
2. Dans la colonne intitulée: "Informations supplémentaires"
les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires
telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement estimé approprié. Les
États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou
clarifier des aspects portant sur les exportations.
Les États Parties qui nont aucune information à fournir devrait renvoyer un
rapport portant la mention "rien à rapporter", dans lequel ils précisent
quils ne se sont engagés dans aucune exportation dans les catégories mentionnées
pendant lannée civile en question.
3. Dans la colonne intitulée: "Renseignements supplémentaires"
les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires
telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement estimé approprié. Les
États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou
clarifier des aspects portant sur lacquisition.
4. Dans la colonne intitulée: "Renseignements supplémentaires"
les États Parties qui le désirent peuvent fournir des informations supplémentaires
telles que la désignation, le modèle et tout autre renseignement estimé approprié. Les
États Parties qui le souhaitent peuvent utiliser cette colonne pour expliquer ou
clarifier des aspects portant sur lacquisition.
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