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OEA/Ser.G
CP/RES. 930 (1632/08)
5 mars 2008
Original: espagnol

 

 

CP/RES. 930 (1632/08)

CONVOCATION DE LA RÉUNION DE CONSULTATION
DES MINISTRES DES RELATIONS EXTÉRIEURES
ET CONSTITUTION D’UNE COMMISSION

(Approuvé à sa séance du 5 mars 2008)
 

LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

PRENANT EN COMPTE:

Que l’Organisation des États Américains (OEA) jouit de la pleine compétence pour connaître des faits et des événements qui mettent en danger la paix et la sécurité continentales;

Qu’au nombre des buts que s’est fixés l’Organisation des États Américains figurent, entre autres, le respect de la personnalité, de la souveraineté et de l’indépendance des États, ainsi que l’accomplissement fidèle des obligations émanées des traités et d’autres sources du droit international;

Que l’article 15 de la Charte de l’Organisation des États Américains établit que “le droit que possède un État de protéger son existence et de se développer ne l’autorise pas à agir injustement envers un autre État”;

Que l’article 19 de la Charte prescrit ce qui suit: “Aucun État ou groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Le principe précédent exclut l’emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d’ingérence ou de tendance attentatoire la personnalité de l’État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent”;

Que l’article 21 de la Charte souligne que “Le territoire d’un État est inviolable, il ne peut être l’objet d’occupation militaire ni d’autres mesures de force de la part d’un autre État, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire”;

Que l’article 28 de la Charte de l’Organisation des États Américains établit que “Toute agression exercée par un État contre l’intégrité ou l’inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l’indépendance politique d’un État américain, sera considérée comme une agression contre les autres États américains”;

Que la Charte de l’Organisation des États Américains réaffirme le principe selon lequel “Les différends de caractère international qui surgissent entre deux ou plusieurs États américains doivent être réglés par des moyens pacifiques”;

Que “garantir la paix et la sécurité du Continent” et “assurer le règlement pacifique des différends qui surgissent entre les États membres” figurent au nombre des objectifs essentiels de la Charte de l’OEA,

CONSIDÉRANT:

Qu’à l’aube du samedi 1er mars 2008, des forces militaires et des effectifs de la police de la Colombie ont effectué des incursions dans le territoire de l’Équateur, dans la province de Sucumbíos, sans le consentement exprès du Gouvernement équatorien pour mener des opérations contre des membres d’un groupe irrégulier des Forces armées révolutionnaires de la Colombie, qui se trouvaient clandestinement cantonnés dans le secteur frontalier de l’Équateur;

Que cet acte constitue une violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Équateur ainsi que de principes du droit international;

Que cet acte a causé une grave crise entre ces deux pays, provoquant la rupture des relations entre les deux États et une grave tension dans la région;

Que conformément à l’article 84 de la Charte, l’OEA a pour tâche de veiller au maintien des relations amicales entre les États membres en recourant aux procédures établies par cette même Charte;

Que dans ce cas, ont été remplies les conditions requises pour la convocation d’une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures en vertu des articles 61 et suivants de la Charte de l’OEA,

DÉCIDE:

1. De réaffirmer le principe selon lequel le territoire d’un État est inviolable, il ne peut être l’objet d’occupation militaire ni d’autres mesures de force de la part d’un autre État, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire.

2. De constituer une Commission dirigée par le Secrétaire général et composée de quatre ambassadeurs désignés par ce dernier qui visitera les deux pays pour parcourir les lieux qui lui seront indiqués et soumette un rapport pertinent à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures et proposer des formules de rapprochement entre les deux nations.

3. De convoquer, à la lumière des articles 61, 62 et 63 de la Charte de l’OEA, une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures le lundi 17 mars 2008, au siège de l’OEA, en vue d’examiner les faits et de formuler les recommandations pertinentes.





 

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