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OEA/Ser.G
CP/RES. 924 (1623/07)
11 décembre 2007
Original: espagnol

 

 

CP/RES. 924 (1623/07)

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT
DU “FONDS D’INVESTISSEMENT DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES OLIVER JACKMAN” DESTINÉ AU FINANCEMENT DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
DES DROITS DE LA PERSONNE

(résolution adoptée à la séance tenue le 11 décembre 2007)

 

LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

VU la résolution AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07) intitulée: “Création du Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman pour le financement du Système interaméricain des droits de la personne”,

CONSIDÉRANT:

Que par la résolution AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07) susmentionnée, l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général d’établir un fonds spécifique de contributions volontaires dénommé “Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman”, destiné à financer, au moyen des recettes provenant des apports de capital, le fonctionnement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme;

Qu’au paragraphe 2.b de la résolution AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07), l’Assemblée générale a décidé que la responsabilité de la gestion du Fonds Oliver Jackman relèvera du Secrétariat général de l’OEA, et que son financement sera régi par le Règlement qui sera approuvé par le Conseil permanent avant le 31 janvier 2008,

DÉCIDE:

1. D’approuver le Règlement régissant le fonctionnement du “Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman” pour le financement du Système interaméricain des droits de la personne, tel qu’il figure en annexe à la présente résolution.

2. De demander au Secrétaire général de veiller à la plus large diffusion possible du Fonds Oliver Jackman.


ANNEXE

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU “FONDS D’INVESTISSEMENT DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES OLIVER JACKMAN” POUR LE FINANCEMENT DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
DES DROITS DE LA PERSONNE


ARTICLE 1 - OBJET

1.1 Le Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman (ci-après «le Fonds») a pour objet de contribuer à financer, au moyen des rendements provenant de l’investissement des contributions de capital, le fonctionnement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, en plus des ressources provenant du Fonds ordinaire et d’autres fonds spécifiques.

1.2 Les contributions au Fonds n’empêchent pas d’autres contributions volontaires ou la constitution d’autres fonds spécifiques pour financer les activités en cours ou de nouvelles activités de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou leurs programmes.

1.3 Le fonctionnement du Fonds n’exonère pas l’Organisation des États Américains (OEA) de son obligation de garantir le financement du Système interaméricain des droits de la personne avec des ressources provenant du Fonds ordinaire.


ARTICLE 2 - RESSOURCES

2.1 Le Fonds est composé:

a) Des contributions volontaires de capital provenant de bailleurs de fonds désirant collaborer au renforcement du Système interaméricain des droits de la personne, des États membres de l’OEA, ainsi que des États Observateurs permanents, contributions qui seront effectuées conformément à l’article intitulé «Fonds spécifiques» des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général de l’OEA (Normes générales);

b) Des rendements provenant des investissements et des intérêts produits par les contributions en capital visés au paragraphe 2.1.a.

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DES RESSOURCES

3.1 Le Fonds est composé de deux comptes distincts, dénommés comme suit:

a. Le Fonds Oliver Jackman de la Cour interaméricaine des droits de l’homme;

b. Le Fonds Oliver Jackman de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

3.2 Dans chacun des comptes susmentionnés les contributions de capital en espèce en faveur de chacun des organismes du Système interaméricain des droits de la personne sont déposées dans chacun des comptes susmentionnés.

3.3 Les contributions sont réparties à parts égales entre le Fonds Oliver Jackman de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le Fonds Oliver Jackman de la Commission interaméricaine des droits de la personne, à moins que les bailleurs de fonds n’établissent expressément et par écrit la destination de leurs contributions, ou que la Cour interaméricaine des droits de la personne et la Commission interaméricaine des droits de la personne ne décident par écrit d’une répartition différente dans le cas des contributions de bailleurs de fonds qui n’auraient pas manifesté de préférence quant à la destination des crédits.

3.4 Le Secrétaire général présente un rapport annuel au Conseil permanent reflétant les activités du Fonds, les contributions reçues durant l’année correspondante et leur situation financière.

3.5 La Cour interaméricaine des droits de l’homme détermine à partir de quel moment elle commencera à recevoir les rendements des investissements des contributions de capital visées au paragraphe 2.1 a, dans le compte qui lui correspond conformément au paragraphe 3.1.a du présent Règlement. Cette décision, de même que toute modification qui y serait apportée, doit être communiquée par écrit au Secrétariat général de l’OEA.

3.6 La Commission interaméricaine des droits de l’homme détermine à partir de quel moment elle commencera à recevoir les rendements des investissements des contributions de capital visées au paragraphe 2.1 a, dans le compte qui lui correspond conformément au paragraphe 3.1.b du présent Règlement. Cette décision, de même que toute modification qui y serait apportée, doit être communiquée par écrit au Secrétariat général de l’OEA.


ARTICLE 4 - ADMINISTRATION ET GESTION FINANCIÈRE

4.1 Le Secrétariat général de l’OEA est chargé de l’administration et de la gestion financière du Fonds conformément à ses normes et procédures, notamment l’Accord intervenu entre le Secrétariat général de l’OEA et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sur le fonctionnement administratif du Secrétariat de la Cour, souscrit le 1er janvier 1998.

4.2 La Cour interaméricaine des droits de l’homme détermine lesquelles des activités devront être financées par prélèvement sur les rendements provenant des contributions en capital de leur propre compte, conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.a, du présent Règlement.

4.3 La Commission interaméricaine des droits de l’homme détermine lesquelles des activités devront être financées par prélèvement sur les rendements provenant des contributions en capital de leur propre compte, conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.b, du présent Règlement.

4.4 De même, le Secrétariat général de l’OEA:

a. Accepte des contributions conformément au but et à la finalité du Fonds, et suivant les objectifs et les principes établis dans la Charte de l’OEA;
b. Négocie avec les bailleurs de fonds, le cas échéant, les conditions des donations, dans le respect de l’objectif du Fonds ainsi que des buts et objectifs de l’OEA;

c. Promeut la levée et la mobilisation de ressources destinées au Fonds, en utilisant à cette fin les entités qu’il juge appropriées, et présente des rapports périodiques au Conseil permanent sur le résultat de ses démarches;

d. Finance les coûts administratifs du Fonds par prélèvement sur les ressources du Fonds, conformément aux normes et procédures régissant le Secrétariat général de l’OEA;

e. Présente un rapport annuel à l’Assemblée générale, à chacune de ses Sessions ordinaires, reflétant les activités du Fonds, les contributions reçues au cours de l’année correspondante ainsi que sa situation financière. Ce rapport fait partie du rapport annuel de vérification des comptes et des états financiers.

4.5 Les comptes du Fonds sont l’objet de la vérification annuelle effectuée par le Secrétariat général de l’OEA, et les résultats sont présentés dans le rapport annuel de la Commission des vérificateurs extérieurs.

4.6 Sauf disposition contraire du présent Règlement, le Fonds est géré conformément aux Normes générales ainsi qu’à d’autres dispositions relatives à l’administration de ressources confiées au Secrétariat général de l’OEA.


ARTICLE 5 - MODIFICATION ET RÉVOCATION

5.1 Le présent Règlement peut être modifié ou révoqué par le Conseil permanent de sa propre initiative ou sur recommandation du Secrétaire général.


 

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