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OEA/Ser.G
CP/RES. 924 (1623/07)
11 décembre 2007
Original: espagnol
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CP/RES. 924 (1623/07)
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT
DU “FONDS D’INVESTISSEMENT DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES OLIVER JACKMAN”
DESTINÉ AU FINANCEMENT DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
DES DROITS DE LA PERSONNE
(résolution adoptée à la séance tenue le 11 décembre 2007)
LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION
DES ÉTATS AMÉRICAINS,
VU la résolution AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07) intitulée: “Création du
Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman pour
le financement du Système interaméricain des droits de la personne”,
CONSIDÉRANT:
Que par la résolution AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07) susmentionnée,
l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général d’établir un fonds
spécifique de contributions volontaires dénommé “Fonds d’investissement
de contributions volontaires Oliver Jackman”, destiné à financer, au
moyen des recettes provenant des apports de capital, le fonctionnement
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission
interaméricaine des droits de l’homme;
Qu’au paragraphe 2.b de la résolution AG/RES. 2329 (XXXVII-O/07),
l’Assemblée générale a décidé que la responsabilité de la gestion du
Fonds Oliver Jackman relèvera du Secrétariat général de l’OEA, et que
son financement sera régi par le Règlement qui sera approuvé par le
Conseil permanent avant le 31 janvier 2008,
DÉCIDE:
1. D’approuver le Règlement régissant le fonctionnement du “Fonds
d’investissement de contributions volontaires Oliver Jackman” pour le
financement du Système interaméricain des droits de la personne, tel
qu’il figure en annexe à la présente résolution.
2. De demander au Secrétaire général de veiller à la plus large
diffusion possible du Fonds Oliver Jackman.
ANNEXE
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU “FONDS D’INVESTISSEMENT DE
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES OLIVER JACKMAN” POUR LE FINANCEMENT DU SYSTÈME
INTERAMÉRICAIN
DES DROITS DE LA PERSONNE
ARTICLE 1 - OBJET
1.1 Le Fonds d’investissement de contributions volontaires Oliver
Jackman (ci-après «le Fonds») a pour objet de contribuer à financer, au
moyen des rendements provenant de l’investissement des contributions de
capital, le fonctionnement de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, en
plus des ressources provenant du Fonds ordinaire et d’autres fonds
spécifiques.
1.2 Les contributions au Fonds n’empêchent pas d’autres contributions
volontaires ou la constitution d’autres fonds spécifiques pour financer
les activités en cours ou de nouvelles activités de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission
interaméricaine des droits de l’homme ou leurs programmes.
1.3 Le fonctionnement du Fonds n’exonère pas l’Organisation des États
Américains (OEA) de son obligation de garantir le financement du Système
interaméricain des droits de la personne avec des ressources provenant
du Fonds ordinaire.
ARTICLE 2 - RESSOURCES
2.1 Le Fonds est composé:
a) Des contributions volontaires de capital provenant de bailleurs de
fonds désirant collaborer au renforcement du Système interaméricain des
droits de la personne, des États membres de l’OEA, ainsi que des États
Observateurs permanents, contributions qui seront effectuées
conformément à l’article intitulé «Fonds spécifiques» des Normes
générales de fonctionnement du Secrétariat général de l’OEA (Normes
générales);
b) Des rendements provenant des investissements et des intérêts produits
par les contributions en capital visés au paragraphe 2.1.a.
ARTICLE 3 – RÉPARTITION DES RESSOURCES
3.1 Le Fonds est composé de deux comptes distincts, dénommés comme suit:
a. Le Fonds Oliver Jackman de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme;
b. Le Fonds Oliver Jackman de la Commission interaméricaine des droits
de l’homme.
3.2 Dans chacun des comptes susmentionnés les contributions de capital
en espèce en faveur de chacun des organismes du Système interaméricain
des droits de la personne sont déposées dans chacun des comptes
susmentionnés.
3.3 Les contributions sont réparties à parts égales entre le Fonds
Oliver Jackman de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le
Fonds Oliver Jackman de la Commission interaméricaine des droits de la
personne, à moins que les bailleurs de fonds n’établissent expressément
et par écrit la destination de leurs contributions, ou que la Cour
interaméricaine des droits de la personne et la Commission
interaméricaine des droits de la personne ne décident par écrit d’une
répartition différente dans le cas des contributions de bailleurs de
fonds qui n’auraient pas manifesté de préférence quant à la destination
des crédits.
3.4 Le Secrétaire général présente un rapport annuel au Conseil
permanent reflétant les activités du Fonds, les contributions reçues
durant l’année correspondante et leur situation financière.
3.5 La Cour interaméricaine des droits de l’homme détermine à partir de
quel moment elle commencera à recevoir les rendements des
investissements des contributions de capital visées au paragraphe 2.1 a,
dans le compte qui lui correspond conformément au paragraphe 3.1.a du
présent Règlement. Cette décision, de même que toute modification qui y
serait apportée, doit être communiquée par écrit au Secrétariat général
de l’OEA.
3.6 La Commission interaméricaine des droits de l’homme détermine à
partir de quel moment elle commencera à recevoir les rendements des
investissements des contributions de capital visées au paragraphe 2.1 a,
dans le compte qui lui correspond conformément au paragraphe 3.1.b du
présent Règlement. Cette décision, de même que toute modification qui y
serait apportée, doit être communiquée par écrit au Secrétariat général
de l’OEA.
ARTICLE 4 - ADMINISTRATION ET GESTION FINANCIÈRE
4.1 Le Secrétariat général de l’OEA est chargé de l’administration et de
la gestion financière du Fonds conformément à ses normes et procédures,
notamment l’Accord intervenu entre le Secrétariat général de l’OEA et la
Cour interaméricaine des droits de l’homme, sur le fonctionnement
administratif du Secrétariat de la Cour, souscrit le 1er janvier 1998.
4.2 La Cour interaméricaine des droits de l’homme détermine lesquelles
des activités devront être financées par prélèvement sur les rendements
provenant des contributions en capital de leur propre compte,
conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.a, du présent Règlement.
4.3 La Commission interaméricaine des droits de l’homme détermine
lesquelles des activités devront être financées par prélèvement sur les
rendements provenant des contributions en capital de leur propre compte,
conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.b, du présent Règlement.
4.4 De même, le Secrétariat général de l’OEA:
a. Accepte des contributions conformément au but et à la finalité du
Fonds, et suivant les objectifs et les principes établis dans la Charte
de l’OEA;
b. Négocie avec les bailleurs de fonds, le cas échéant, les conditions
des donations, dans le respect de l’objectif du Fonds ainsi que des buts
et objectifs de l’OEA;
c. Promeut la levée et la mobilisation de ressources destinées au Fonds,
en utilisant à cette fin les entités qu’il juge appropriées, et présente
des rapports périodiques au Conseil permanent sur le résultat de ses
démarches;
d. Finance les coûts administratifs du Fonds par prélèvement sur les
ressources du Fonds, conformément aux normes et procédures régissant le
Secrétariat général de l’OEA;
e. Présente un rapport annuel à l’Assemblée générale, à chacune de ses
Sessions ordinaires, reflétant les activités du Fonds, les contributions
reçues au cours de l’année correspondante ainsi que sa situation
financière. Ce rapport fait partie du rapport annuel de vérification des
comptes et des états financiers.
4.5 Les comptes du Fonds sont l’objet de la vérification annuelle
effectuée par le Secrétariat général de l’OEA, et les résultats sont
présentés dans le rapport annuel de la Commission des vérificateurs
extérieurs.
4.6 Sauf disposition contraire du présent Règlement, le Fonds est géré
conformément aux Normes générales ainsi qu’à d’autres dispositions
relatives à l’administration de ressources confiées au Secrétariat
général de l’OEA.
ARTICLE 5 - MODIFICATION ET RÉVOCATION
5.1 Le présent Règlement peut être modifié ou révoqué par le Conseil
permanent de sa propre initiative ou sur recommandation du Secrétaire
général.
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