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OEA/Ser.G
CP/RES.
847
(1373/03)
26
juin
2003
Original:
espagnol |
CP/RES.
847
(1373/03)
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DU CONSEIL PERMANENT
DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
VU les rapports de la Commission des questions juridiques et politiques sur les
modifications au Règlement du Conseil permanent (CP/CAJP-2019/03) et de la
Présidence de cette Commission sur les recommandations additionnelles
accompagnant les propositions de modifications a Règlement du Conseil permanent
(CP/CAJP-20xx/03);
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des modifications au Règlement du Conseil
permanent conformément aux dispositions du Statut de cet organe, approuvé par
l’Assemblée générale par sa résolution AG/RES. 1769 (XXI-O/01);
TENANT COMPTE des décisions qu’il a adoptées afin d’améliorer la procédure
suivie en son sein, notamment les Normes de fonctionnement faisant l’objet du
document CP/doc.3553/02 rev.2,
DÉCIDE;
D’adopter le Règlement du Conseil permanent qui fait l’objet des paragraphes qui
suivent:
RÈGLEMENT DU CONSEIL PERMANENT
I. NATURE ET COMPOSITION
Article 1. Le Conseil permanent est composé de représentants des Etats membres,
à raison d’un représentant par État, nommé spécialement par son gouvernement
avec rang d’ambassadeur. Chaque gouvernement peut désigner les représentants
adjoints ou suppléants et les conseillers ou assesseurs qu’il juge nécessaires,
et, le cas échéant, accréditer un représentant par intérim.
II. ORDRE DE PRÉSÉANCE
Article 2. La préséance des représentants titulaires, par intérim, adjoints ou
suppléants est établie suivant les dates de présentation des documents qui les
accréditent en cette qualité.
III. PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE
Mandat
Article 3. Le président et le vice-président du Conseil permanent sont investis
d’un mandat de trois mois. Ces mandats commencent automatiquement les 1er
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Ordre de succession
Article 4. La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les
représentants titulaires selon l’ordre alphabétique des noms en espagnol des
États. La vice-présidence est exercée de façon identique, selon l’ordre
alphabétique inverse.
Article 5. Si l’État auquel revient la présidence n’a pas de représentant
titulaire, le vice-président exerce la présidence. Si l’État auquel revient la
vice-présidence n’a pas de représentant titulaire, les représentants titulaires
des pays dans l’ordre alphabétique inverse exercent successivement la
vice-présidence à titre intérimaire. Dans les deux cas, l’exercice de la
présidence ou de la vice-présidence prend fin lorsque le représentant titulaire
de l’État à qui revient de droit le poste en question est dûment accrédité
auprès du Conseil permanent.
Suppléance du président
Article 6. En cas d’absence temporaire ou d’empêchement du président, celui-ci
est remplacé par le vice-président, et en cas d’absence temporaire ou
d’empêchement des deux, le représentant titulaire le plus ancien exerce la
présidence.
Article 7. Quand la présidence et la vice-présidence du Conseil permanent
reviennent au représentant titulaire du même État, ce représentant assure la
présidence. La vice-présidence est exercée par le représentant titulaire de
l’État qui vient immédiatement après celui du président selon l’ordre
alphabétique inverse, et ainsi de suite.
Fonctions du Président
Article 8. Le Président du Conseil permanent:
a. Convoque, ouvre et lève les séances. Il dirige les débats, accorde la parole
selon l’ordre où elle lui est demandée, met aux voix les questions en
discussion et proclame les résultats du scrutin, statue sur les motions d’ordre
conformément aux dispositions de l’article 50 ci-dessous, installe les
commissions et, en général, applique et fait respecter les dispositions du
présent règlement;
b. Représente le Conseil permanent dans les solennités ou cérémonies lorsqu’il a
été invité à y participer en sa qualité de président;
c. Désigne la commission des représentants qui reçoit, au nom du Conseil, les
chefs d’État ou de gouvernement qui sont invités aux solennités et séances
protocolaires;
c. Peut consulter les membres du Conseil au sujet des préparatifs des prochaines
séances. A cette fin, le Président peut également consulter les Présidents des
commissions permanentes, les représentants des groupes sous-régionaux ainsi que
les représentants du Secrétariat général ;
e. Prononce les allocutions de bienvenue et d’adieux aux représentants près le
Conseil, et leur présente des félicitations ainsi que des condoléances au nom
de cet organe. Lors des cérémonies d’adieux organisées à l’intention des
Représentants permanents, les représentants des groupes sous-régionaux, outre
le Président, prennent la parole. Ces témoignages ne sont pas répétés par les
délégations.
f. Exerce les autres fonctions que lui confèrent expressément la Charte de
l’Organisation, d’autres traités interaméricains, ainsi que celles que lui
confient spécifiquement l’Assemblée générale, la Réunion de consultation et le
Conseil permanent.
IV. COMMISSIONS AD HOC POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS
Création
Article 9. Le Conseil permanent peut, dans l’exercice de ses attributions et
avec l’assentiment des parties à un différend, créer des commissions ad hoc.
Composition et mandat
Article 10. Dans chaque cas, le Conseil permanent détermine, avec l’assentiment
des parties au différend, la composition et le mandat des commissions ad hoc.
Durée du mandat des membres
Article 11. La durée du mandat des membres des commissions ad hoc dépend de la
décision qu’aura prise le Conseil permanent dans chaque cas au moment de créer
ces commissions.
V. COMMISSIONS, SOUS-COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Création
Article 12. Le Conseil permanent peut créer les commissions permanentes, les
commissions spéciales ainsi que les groupes de travail qu’il estime
nécessaires. Les commissions spéciales et les groupes de travail ont un
caractère temporaire et donnent les suites pertinentes aux mandats temporaires
qui n’ont pas été confiés à d’autres entités.
Article 13. Les commissions peuvent créer des sous-commissions et des groupes de
travail dont elles définissent le mandat dans chaque cas. Les Présidents de ces
commissions, sous-commissions et groupes de travail représentent ces organes
dans les solennités ou cérémonies auxquelles ils ont été invités à participer
en leur qualité de présidents.
Commissions permanentes
Article 14. Les commissions permanentes du Conseil permanent sont, sans
préjudice de toutes autres commissions de même nature qui peuvent être
instituées:
la Commission générale;
la Commission des questions juridiques et politiques;
la Commission des questions administratives et budgétaires;
la Commission sur la sécurité continentale, et
la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de
la société civile aux activités de l’OEA.
Commission générale
Article 15. La Commission générale est composée d’un représentant de chaque État
membre. Le Président et le Vice-président du Conseil permanent sont
respectivement président et vice-président de la Commission générale.
Article 16. La Commission générale a pour attributions:
a. de donner des avis au Conseil permanent et à son président sur les questions
qui relèvent de la sphère de compétence de cet organe, et dont l’examen a été
confié à la Commission générale parce qu’elles n’ont pas été soumises à
d’autres commissions;
b. de formuler et d’adresser au Conseil, au président de celui-ci et aux
présidents des commissions, des recommandations sur la marche et la
coordination des travaux du Conseil et de ses commissions, et à cet effet, de
créer au besoin une sous-commission de coordination présidée par le Président
de la Commission et composée des présidents des organes précités;
c. d’examiner périodiquement, en vertu d’un mandat du Conseil permanent, la
pratique des procédures et méthodes de travail en vue d’accroître le plus
possible son efficacité et de tirer le meilleur parti du temps dont elle
dispose pour la réalisation de ses activités;
d. d’examiner les rapports que présentent les organes, organismes et entités
visés à l’article 91 f de la Charte, à l’exception de ceux dont l’examen est
confié à la Commission des questions juridiques et politiques conformément au
présent Règlement, et de soumettre au Conseil permanent les rapports pertinents
qu’elle établit et dans lesquels elle formule les observations et
recommandations ainsi que les projets de résolution s’y rapportant;
e. d’examiner les autres rapports présentés par les organes, organismes et
entités, ainsi que ceux que présentent les unités du Secrétariat général;
f. d’élaborer les projets de résolution sur les thèmes que lui assigne le
Conseil permanent ou qui ne relèvent pas d’autres commissions permanentes.
g. de s’acquitter des autres tâches que lui confie le Conseil permanent.
Commission des questions juridiques et politiques
Article 17. La Commission des questions juridiques et politiques a pour
attribution d’étudier les questions relevant de ces domaines que lui confie le
Conseil permanent.
Article 18. La Commission des questions juridiques et politiques examine les
rapports du Comité juridique interaméricain; de la Commission interaméricaine
des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme visés
à l’article 91 f de la Charte, et soumet au Conseil permanent les rapports
pertinents qu’elle établit, et dans lesquels elle formule les observations et
recommandations ainsi que les projets de résolution s’y rapportant.
Commission des questions administratives et budgétaires
Article 19. La Commission des questions administratives et budgétaires a pour
attributions:
a. de recommander au Conseil permanent les programmes qui peuvent servir de base
au Secrétariat général pour l’élaboration du projet de Programme-budget de
l’Organisation dans la sphère d’attributions dudit Conseil, conformément aux
dispositions de l’article 112 c de la Charte;
b. d’examiner le projet de Programme-budget que le Secrétariat général soumet
pour avis au Conseil permanent, aux fins prévues à l’article 112 c de la
Charte, et de soumettre au Conseil les observations qu’elle estime pertinentes;
c. d’étudier les autres questions dont le Conseil permanent lui confie l’examen
et qui se rapportent aux programmes, au budget, à l’administration et aux
autres aspects financiers des opérations du Secrétariat général;
d. de considérer les rapports d’évaluation annuelle que le Secrétaire général
présente au Conseil permanent conformément aux dispositions des Normes
générales de fonctionnement du Secrétariat général. Sur cette base, d’évaluer
globalement l’efficacité des programmes, projets et activités de
l’Organisation. De formuler en outre les recommandations estimées pertinentes
et de les soumettre à l’examen du Conseil permanent en vue de leur présentation
à la Commission préparatoire pour qu’elles soient examinées par l’Assemblée
générale en même temps que le projet de Programme-budget.
Commission sur la sécurité continentale
Article 20. La Commission sur la sécurité continentale a pour attributions
d’étudier et de formuler des recommandations au Conseil permanent sur les
questions de sécurité continentale que lui confient pour examen le Conseil
permanent, ainsi que l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil,
notamment afin de promouvoir la coopération dans ce domaine.
Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la
société civile aux activités de l’OEA
Article 21.
La Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la
participation de la société civile aux activités de l’OEA est exercée par le
Représentant de l’État membre qui assume la présidence du processus des Sommets
des Amériques. Sur la demande de ce dernier, l’État membre qui exerce la
Présidence de la Commission est reconduit dans son mandat afin que puissent
être assurés le suivi et l’exercice des fonctions de coordination de la
Commission elle-même et la mise en oeuvre des mandats qui lui sont confiés par
le Conseil permanent au cours de la période correspondante. Le Vice-président
est élu conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du présent
Règlement.
Article 22.
La Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de
la société civile aux activités de l’OEA a pour attributions
a. En ce qui concerne le processus des Sommets:
i. De coordonner les activités de l’Organisation pour appuyer le processus des
Sommets des Amériques
ii. De coordonner les activités de suivi et de mise en œuvre des mandats confiés
à l’Organisation en rapport avec les Sommets;
iii. De demander et de recevoir des contributions de la société civile en
rapport avec leur participation au processus des Sommets en vue de leur examen
au sein du Groupe d’évaluation de la mise en oeuvre des initiatives des Sommets
(GRIC);
iv. D’envisager des recommandations et de les formuler à l’intention du Conseil
permanent sur les thèmes relatifs au processus des Sommets que lui confie le
Conseil ou l’Assemblée générale;
v. De prendre connaissance des rapports élaborés par le Secrétariat exécutif au
processus des Sommets et le service technique responsable des réunions
ministérielles et autres réunions sectorielles liées au processus des Sommets.
b. En ce qui concerne la participation de la société civile aux activités de
l’OEA
i. De faire appliquer les “Directives pour la participation des organisations de
la société civile aux activités de l’OEA” et de présenter au Conseil permanent
les modifications que la Commission juge pertinentes;
ii. De concevoir, de mettre en oeuvre et d’évaluer les stratégies nécessaires
afin d’accroître et de faciliter la participation de la société civile aux
activités de l’OEA;
iii. De promouvoir le renforcement des relations qui s’établissent entre les
organisations de la société civile et les organes et services de l’OEA dans le
cadre des attributions que la Charte de l’OEA confère au Conseil permanent;
iv. D’envisager des recommandations et de les formuler à l’intention du Conseil
permanent sur les thèmes concernant la participation de la société civile aux
activités de l’OEA que lui présentent les organisations de la société civile ou
que lui confie le Conseil permanent ou l’Assemblée générale;
v. D’analyser et de soumettre au Conseil permanent les demandes d’accréditation
soumises par les organisations de la société civile au Secrétaire général en
vue de leur participation aux activités de l’OEA .
Composition
Article 23. Tous les États membres peuvent faire partie des commissions
permanentes.
Article 24. Le Conseil permanent peut créer des commissions spéciales, des
sous-commissions ou des groupes de travail ouverts à la participation de toutes
les délégations.
Article 25. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, le Conseil
permanent peut décider de fixer le nombre des membres des commissions
spéciales, des sous-commissions ou des groupes de travail, et procéder à la
désignation de ces membres. Il peut déléguer ces attributions à son Président.
Lors de la désignation des membres des commissions spéciales, des
sous-commissions et des groupes de travail, il être tenu compte, outre des
demandes des représentants, de la diversité des critères exposés sur les thèmes
traités ainsi que, dans la mesure du possible, du principe d’une représentation
géographique équitable.
Pour la désignation des membres des commissions spéciales dont le nombre, par
résolution de l’Assemblée générale, est inférieur à celui des États membres, il
est tenu compte des critères visés au paragraphe précédent; toutefois, en
l’absence d’accord sur la désignation, la question est tranchée par vote.
Article 26.
Les dispositions des articles 24 et 25 s’appliquent aux sous-commissions et
groupes de travail créés par les commissions.
Durée du mandat
Article 27.
a. Le mandat des commissions permanentes et de leurs sous-commissions et groupes
de travail est d’un an, ou de la durée que décide le Conseil permanent
b. Le mandat des commissions spéciales, de leurs sous-commissions et groupes de
travail, ou des groupes de travail du Conseil permanent arrive à expiration
lorsqu’ils ont terminé leur travail ou lorsque le décide le Conseil permanent
Installation, élection et durée du mandat des présidents et vice-présidents
Article 28.
a. Le Président du Conseil permanent installe toutes les commissions au cours du
mois qui suit la date de clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée
générale. Sous réserve des dispositions du présent Règlement relatives au
bureau de la Commission générale et à la Présidence de la Commission sur la
gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile
aux activités de l’OEA, dans la mesure du possible, lors de la séance
d’installation, le président et le vice-président de la commission concernée
sont élus selon la procédure suivante:
i. la présentation de candidatures peut se faire par écrit avant la séance et
oralement ou par écrit durant la séance;
ii. les présidents et vice-présidents des commissions sont élus séparément et au
scrutin secret, sauf dans les cas où ils sont élus par acclamation;
iii. sont déclarés élus président et vice-président de la Commission les
candidats qui obtiennent la majorité absolue des voix des membres de cette
commission;
iv. si, dans un tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise
pour être élu, l’on procédera à autant de tours de scrutin qu’il sera
nécessaire.
b. Chaque sous-commission ou groupe de travail élit son président.
Article 29.
a. L’élection des présidents et vice-présidents des commissions permanentes,
sauf ceux du bureau de la Commission générale et de la Présidence de la
Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la
société civile aux activités de l’OEA, a lieu au plus tard pendant la dernière
séance du mois qui suit la clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée
générale. A titre d’exception aux dispositions adoptées par la Commission
générale et par la Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets
interaméricains et la participation de la société civile aux activités de
l’OEA, et conformément à l’Article 3 du présent règlement, les présidents et
vice-présidents de ces commissions sont investis d’un mandat d’une année.
b. Sauf s’il s’agit du bureau de la Commission générale et de la Présidence de
la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de
la société civile aux activités de l’OEA, en cas d’absence définitive du
président de l’une des commissions permanentes dans les six premiers mois de
son mandat, la Commission élit un nouveau président.
c. Sauf au sein de la Commission générale et de la Commission sur la gestion des
Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités
de l’OEA, en cas d’absence définitive du président de l’une des commissions
permanentes, lorsque six mois se sont écoulés à compter de la date de son
élection, le vice-président assume la présidence et il convoque immédiatement
une réunion de la Commission pour élire un nouveau vice-président.
d. Sauf au sein du bureau de la Commission générale et de la Commission sur la
gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile
aux activités de l’OEA, les présidents et vice-présidents ne sont pas
immédiatement rééligibles, à moins qu’ils n’aient exercé leurs fonctions durant
une période inférieure à six mois. Les présidents et vice-présidents sortants
continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de ceux qui auront
été élus pour les remplacer.
Répartition des mandats
Article 30. Le Conseil permanent répartit les mandats émanés de chaque Session
ordinaire de l’Assemblée générale entre les différentes commissions,
sous-commissions et les différents groupes de travail pendant le mois qui suit
la date de clôture de la Session ordinaire en question de l’Assemblée générale.
VI. ÉTUDES PRÉALABLES ET RAPPORTS
Article 31. Toute question soumise au Conseil permanent et qui, de l’avis de
celui-ci, exige une étude préalable, est renvoyée à une commission qui soumet
ensuite son rapport.
Article 32. Les commissions soumettent au Conseil permanent par écrit un rapport
sur chaque question dont l’étude leur a été confiée. Le rapport final doit
contenir un projet de résolution ou une recommandation. Tout membre d’une
commission peut présenter conjointement ou séparément une opinion dissidente.
Article 33. Dans les programmes annuels de travail du Conseil permanent, des
commissions et groupes de travail sont incorporés les calendriers de
présentation des documents et rapports pertinents
Article 34. Les rapports des Unités opérationnelles du Secrétariat général sont
examinés après l’expiration du délai de quinze (15) jours fixé à compter de
leur distribution aux Missions permanentes. À la séance pertinente, sont
présents les fonctionnaires responsables de ces Unités pour mener les
consultations ou fournir les éclaircissements et explications sollicités.
Article 35.
a. Les rapports annuels et spéciaux que doivent présenter les organes,
organismes et entités de l’Organisation conformément à l’article 90 f de la
Charte doivent être soumis au Conseil permanent par l’intermédiaire du
Secrétaire général au plus tard 90 jours avant l’ouverture de chaque Session
ordinaire de l’Assemblée générale.
b. Les rapports ne contiennent pas de compilation de documents précédents ni de
citations et/ou référence autres que celles qui s’avèrent pertinentes.
c. Le Conseil permanent n’examine que les rapports qui ont été présentés dans
les délais réglementaires, et soumet ses observations et recommandations à
l’Assemblée générale pour examen. Les rapports examinés sont distribués comme
documents de référence.
d. Dans le cas de rapports présentés après l’expiration des délais fixés, le
Conseil permanent informe l’Assemblée générale du non-respect du délai par
l’organe, organisme ou entité en question de l’Organisation, et recommande des
mesures propres à favoriser le respect de ces normes ; il peut, en outre,
formuler des observations et recommandations sur des questions de fond traitées
dans le rapport soumis hors délai.
e. Dans tous les cas, les observations et recommandations que formule le Conseil
permanent sur les rapports respectifs sont transmis aux gouvernements des Etats
membres au moins 30 jours avant la date prévue pour l’ouverture de la Session
ordinaire de l’Assemblée générale, conformément à l’article 39 du Règlement de
cet organe.
f. Le Conseil permanent peut demander aux présidents et directeurs des organes,
organismes et entités de l’Organisation d’assister aux séances au cours
desquelles sont examinés leurs rapports afin qu’ils fournissent toute
information explicative ou complémentaire requise. Lorsque le président ou le
directeur se trouvent dans l’impossibilité d’assister à la séance, le Conseil
permanent peut recevoir les informations de leur représentant, conformément au
Statut ou Règlement pertinent.
VII. SÉANCES
Séances ordinaires
Article 36. Le Conseil permanent tient ses séances ordinaires les premier et
troisième6 mercredis du mois. S’il est nécessaire d’avancer ou de reporter une
séance ordinaire, le président du Conseil peut fixer une autre date pour sa
tenue. Les séances du Conseil permanent et celles de ses commissions,
sous-commissions et groupes de travail commencent ponctuellement à l’heure qui
aura été fixée dans l’avis de convocation.
Séances extraordinaires
Article 37. Le Conseil permanent tient, conformément à l’article 14 de son
Statut, des séances extraordinaires lorsque:
a. Le président l’estime nécessaire;
b. Un représentant le lui demande par écrit en lui indiquant l’objet de sa
requête;
c. Le Secrétaire général le demande expressément, dans l’exercice de ses
attributions prévues au deuxième paragraphe de l’article 110 de la Charte;
d. L’Assemblée générale le décide de façon expresse.
Séances protocolaires
Article 38.
a. Le président du Conseil permanent convoque, avec l’accord ou sur la demande
de la mission, délégation ou représentation du gouvernement intéressé, des
séances de protocole en l’honneur des chefs d’État ou de gouvernement et des
ministres des affaires étrangères des États membres.
b. Avec l’accord préalable de la Commission générale et sur consultation ou sur
la demande de la mission, délégation ou représentation du gouvernement
intéressé, il convoque également des séances de protocole en l’honneur d’autres
personnalités ou pour la commémoration ou la célébration d’événements
marquants.
Séances publiques et privées
Article 39. Les séances du Conseil permanent sont publiques. Cependant, sur
décision du président ou sur demande de tout représentant, le Conseil se réunit
en séance privée; dans ce cas, le huis clos sera maintenu jusqu’à décision
contraire du Conseil. Lorsqu’une séance publique est transformée en séance
privée, le président la suspend brièvement pour faciliter la sortie de toutes
les personnes qui ne sont pas autorisées à rester dans la salle. Sous réserve
des dispositions du paragraphe 5 de l’article 39 du présent Règlement, seuls
ont accès aux séances privées les membres des missions, délégations ou
représentations.
Participation aux séances
Article 40.
a. Les représentants titulaires ou par intérim ainsi que les adjoints ou
suppléants et les conseillers ou assesseurs peuvent participer aux séances du
Conseil permanent et à celles de ses sous-commissions et groupes de travail.
b. Lorsque, en vertu de l’article 25, les représentants des États membres ne
font pas partie des commissions spéciales, sous-commissions et groupes de
travail ils peuvent participer à leurs travaux avec voix consultative et
délibérative, sur demande adressée à la présidence de la commission, de la
sous-commission et du groupe de travail en question et avec l’assentiment de
celle-ci. Les demandes peuvent être adressées verbalement ou par écrit et sont
examinées sans retard.
c. Les Observateurs permanents ou leurs suppléants peuvent assister aux séances
publiques du Conseil permanent et sur invitation du président, ils peuvent
aussi être présents aux séances privées. Ils peuvent également assister aux
séances des commissions et groupes de travail du Conseil permanent. Dans les
deux cas, ils pourront prendre la parole si le président en décide ainsi.
d. Les Observateurs permanents ou leurs suppléants peuvent également assister
aux séances des sous-commissions ou des groupes de travail sur invitation des
présidents respectifs de ces organes.
e. Le Secrétaire général ou son représentant et le Secrétaire du Conseil
permanent peuvent participer avec voix consultative uniquement à toutes les
séances du Conseil permanent ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires,
organismes et commissions.
Durée des séances
Article 41. La durée maximale d’une séance est de trois heures. Le Conseil
permanent peut toutefois décider de la prolonger.
Ordre du jour
Article 42. Le président du Conseil permanent établit le projet d’ordre du jour
des séances et le Secrétariat général le fait parvenir aux missions,
délégations ou représentations dans un délai minimal de trois jours ouvrables,
quand il s’agit de séances ordinaires, et le plus rapidement possible quand il
s’agit de séances extraordinaires. Tout représentant, tout organe subsidiaire,
ou toute commission du Conseil, ainsi que le Secrétaire général, peuvent
solliciter du président du Conseil l’inscription de thèmes à ce projet.
Sauf circonstances exceptionnelles, ne sont inscrits à l’ordre du jour d’une
séance que les points dont les documents y afférents ont été distribués 72
heures à l’avance.
Article 43. La séance commence par l’examen de l’ordre du jour. Cependant,
lorsqu’une question nouvelle a été proposée, le Conseil permanent peut
autoriser son inscription à l’ordre du jour et sa mise en discussion. Si un
représentant le lui demande, il renverra la décision sur cette question à une
autre séance.
VIII. DÉBATS
Quorum
Article 44
a. Le quorum requis pour la tenue d’une séance du Conseil permanent, de ses
commissions permanentes et spéciales et de ses groupes de travail est constitué
par le tiers des représentants des Etats membres qui les composent. Le quorum
requis pour l’adoption de décisions est constitué par la présence de la
majorité des représentants des États membres qui composent ces entités.
b. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les commissions spéciales,
sous-commissions ou groupes de travail sont ouverts à la participation de
toutes les délégations, le Conseil ou la Commission, selon le cas, peut fixer
un quorum minimum pour la tenue des séances et la prise de décisions.
Usage de la parole
Article 45
a. Nul ne peut prendre la parole à une séance si elle ne lui a pas été accordée.
Le président accorde la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée.
b. Le président peut rappeler à l’ordre tout représentant qui, dans l’exposé de
ses vues, s’écarte de la question en discussion.
Article 46. La durée des interventions des membres du Conseil permanent et des
fonctionnaires participant aux séances de cet organe ne doit, en aucun cas,
dépasser dix minutes, sauf si le Conseil juge nécessaire de prolonger celles-ci
par mesure de prudence. Le président prend les dispositions qu’il juge
pertinentes pour donner suite à cette décision
Article 47. Lorsqu’ils l’estiment approprier, les sous-groupes régionaux peuvent
définir leur position par l’intermédiaire de leurs coordonnateurs respectifs ou
par le porte-parole de leur choix
Propositions
Article 48. Les propositions soumises à la considération du Conseil permanent
doivent être présentées par écrit au Secrétariat de cet organe, lequel en
délivre copie aux représentants avec une avance de 24 heures au moins sur la
tenue de la séance où sera débattue la question considérée. Cependant, le
Conseil peut, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres,
autoriser la discussion d’une proposition dont l’urgence a empêché
l’application de la procédure décrite dans le présent article.
Retrait de propositions
Article 49. Une proposition peut être retirée par son auteur avant que la
rédaction original ou tout modification la concernant n’ait été mis aux voix.
Tout autre représentant peut présenter une proposition retirée.
Motion d’ordre
Article 50. Pendant la discussion d’une question, tout représentant peut
soulever une motion d’ordre relative à l’application du présent Règlement; le
président statue séance tenante sur cette motion. Le représentant qui soulève
la motion ne peut traiter du fond de la question en discussion. Il peut être
appelé de la décision du président devant le Conseil permanent ou devant la
commission concernée le cas échéant. L’appel est mis aux voix immédiatement et
la décision du président est déclarée infirmée si la motion d’appel obtient les
votes des deux tiers des membres présents.
Ajournement du débat
Article 51. Le président ou tout représentant peut demander l’ajournement du
débat. Seulement deux représentants peuvent appuyer, et deux autres combattre
la motion d’ajournement, après quoi, elle est mise immédiatement aux voix. La
motion est déclarée approuvée si elle obtient les deux tiers des votes des
membres présents.
Clôture du débat
Article 52. Le président ou tout représentant peut proposer la clôture du débat
sur une question quand il estime que celle-ci a été suffisamment discutée.
Cette motion peut être combattue par deux représentants; elle est déclarée
adoptée si elle obtient les deux tiers des votes des membres présents.
Suspension ou levée de la séance
Article 53. Au cours de la discussion de toute question, le président ou tout
représentant peut proposer la suspension ou la levée de la séance. La motion
est mise aux voix immédiatement sans débat et est déclarée approuvée si elle
obtient les votes des deux tiers des membres présents.
Ordre des motions de procédure
Article 54. Sous réserve des dispositions de l’article 49 du présent règlement,
les motions suivantes ont priorité sur toutes les autres propositions ou
motions présentées, dans l’ordre ci-après indiqué:
a. Suspension de la séance;
b. Levée de la séance;
c. Ajournement du débat sur le point en discussion;
d. Clôture du débat sur le point en discussion.
Réexamen de décisions
Article 55. Une décision adoptée par le Conseil permanent ne peut être
réexaminée qu’en vertu d’une décision prise à la majorité des deux tiers des
représentants des Etats membres.
IX. VOTE
Droit de vote
Article 56. La délégation de chaque État membre dispose d’une voix.
Majorité requise
Article 57.
a. Les décisions du Conseil permanent sont prises à la majorité absolue de ses
membres, sauf dispositions contraires de la Charte de l’Organisation, du statut
de ce Conseil, d’autres instruments interaméricains, des résolutions adoptées
par l’Assemblée générale, par la Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures ou par le Conseil permanent siégeant provisoirement à
titre d’organe de Consultation, en application du Traité interaméricain
d’assistance mutuelle (TIAR).
b. Les décisions des commissions sont prises à la majorité simple des membres
présents, si le quorum visé à l’article 44 pour la prise de décisions est
constitué.
Procédure de vote
Article 58.
a. Le vote se fait à main levée. Mais tout représentant peut demande un vote par
appel nominal qui sera effectué en commençant par la délégation de l’État dont
le nom est tiré au sort par le président. Le vote se poursuit selon l’ordre
alphabétique des noms en espagnol des Etats membres.
b. Dans le cas du vote par appel nominal, le nom de chacun des Etats membres est
cité, et leurs représentants respectifs émettent leur vote affirmatif, négatif
ou d’abstention.
c. Le vote se fait au scrutin secret seulement dans les cas d’élection.
Cependant le Conseil permanent peut décider de suivre une autre procédure.
Article 59. Conformément aux dispositions des articles précédents, est requise:
a. La majorité des deux tiers des membres du Conseil permanent quand il s’agit
pour cet organe:
i. D’adopter des décisions sur les questions budgétaires;
ii. D’adresser des recommandations à l’Assemblée générale sur l’admission de
nouveaux membres à l’Organisation;
iii. De statuer sur certaines questions dans l’exercice des attributions qui lui
sont dévolues à l’occasion du règlement pacifique des différends, dans les
conditions prévues à l’article 28 de son Statut, sauf lorsqu’il s’agit de
décisions dont le présent Règlement autorise l’adoption à la majorité simple;
iv. De se prononcer sur les invitations faites par certains États d’accueillir
sur leur territoire des sessions ordinaires de l’Assemblée générale quand
celles-ci ne peuvent avoir lieu dans le pays choisi par l’Assemblée;
v. De convoquer les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale;
vi. De réexaminer les décisions du Conseil;
vii. D’adopter des modifications du présent Règlement portant sur des articles
qui prescrivent la majorité des deux tiers des membres du Conseil;
viii. D’autoriser la discussion des propositions au sujet desquelles n’a pas été
suivie la procédure prévue à l’article 48 du présent Règlement.
b. La majorité des deux tiers des membres présents pour que le Conseil puisse:
i. Infirmer les décisions prises par le président sur les motions d’ordre dont
il a été fait appel;
ii. Ajourner ou clore les débats;
iii. Suspendre ou lever la séance pendant la discussion de toute question.
iv. Admettre les objections formulées à l’encontre d’une demande de vote par
parties;
v. Décider que les propositions seront mises aux voix dans un ordre autre que
celui de leur présentation;
vi. Adopter des modifications du règlement portant sur des articles dans
lesquels la majorité des deux tiers des membres présents est requise.
Vote sur les propositions
Article 60.
a. Après la clôture du débat, on passe immédiatement au vote des propositions
présentées avec, le cas échéant, les modifications dont elles ont été l’objet.
Dès que le président annonce le démarrage du processus du vote, aucun
représentant ne peut l’interrompre que par une motion d’ordre relative à la
manière dont s’effectue le scrutin.
b. Le scrutin est terminé quand le président en proclame le résultat.
Article 61. Les propositions sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été
soumises, sauf décision contraire du Conseil permanent prise à la majorité des
deux tiers des membres présents.
Vote sur les modifications
Article 62. Les modifications sont mises en débat et aux voix avant la
proposition qu’ils visent à modifier. N’est pas considérée comme une
modification une proposition tendant à remplacer totalement la proposition
originale ou n’ayant avec elle aucun rapport direct.
Article 63. Lorsqu’une proposition fait l’objet de plusieurs modifications, le
vote porte d’abord sur celle qui s’éloigne le plus de la proposition originale.
Le vote se poursuit selon le même ordre sur les autres modifications. En cas de
doute à ce sujet, on procède d’après l’ordre de présentation des modifications.
Article 64. Lorsque l’adoption d’une modification implique nécessairement le
rejet d’une autre modification, cette dernière n’est pas mise aux voix. Si une
ou plusieurs modifications sont adoptées, on vote ensuite sur la proposition
tout entière telle qu’elle a été modifiée.
Vote par partie
Article 65. Tout représentant peut demander qu’une proposition ou une
modification soit mises aux voix par parties séparées. Dans ce cas, il
indiquera avec précision les parties en question. Si un représentant s’oppose à
cette demande, l’objection est mise aux voix et la question est tranchée à la
majorité des deux tiers des membres présents. Deux représentants seulement
peuvent appuyer la demande de division, et deux représentants seulement peuvent
la combattre. Si la demande de division est admise, les parties de la
proposition ou de la modification qui ont été successivement adoptées sont
mises aux voix dans leur ensemble. Si toutes les parties du dispositif d’une
proposition ou d’une modification sont repoussées, la proposition ou la
modification sont considérées comme repoussées dans leur ensemble. Le vote par
parties d’une proposition n’en exclut pas le vote global.
Explication du vote
Article 66. Après la clôture du scrutin, tout représentant peut demander la
parole pour expliquer son vote, sauf lorsque le scrutin est secret.
Consensus
Article 67. Sans préjudice des dispositions précédentes, le Conseil permanent
peut adopter des décisions par consensus
La prise de décisions par consensus ne limite pas le droit des délégations
d’exposer leur position et de demander qu’il en soit pris acte.
X. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Attributions du Secrétariat général
Article 68.
a. Le Secrétariat général prête les services consultatifs que sollicitent le
Conseil permanent, ses organes subsidiaires et commissions, il leur fournit des
services permanents et adéquats de secrétariat et exécute leurs mandats et
directives; il reçoit, traduit, distribue leurs documents, rapports et
résolutions.
b. Le Secrétariat général distribue les comptes rendus des séances du Conseil
permanent et les résumés des séances des Commissions et groupes de travail dans
les 72 heures qui suivent les séances en question. .
c. Le Secrétariat général de l’Organisation tient un registre des missions,
délégations ou représentations où est indiqué l’ordre de préséance des
représentants titulaires et des représentants par intérim, établi conformément
à l’article 2 du présent Règlement.
d. Le Secrétariat général reçoit les annonces de la nomination des représentants
adjoints ou suppléants et tient un registre où est indiqué l’ordre de préséance
de la notification de ces nominations selon la date de leur réception.
e. Conformément aux prescriptions de l’article 35 du présent règlement, le
Secrétariat général prend les mesures nécessaires pour que l’Assemblée générale
dispose, des rapports des organes, organismes et entités de l’Organisation
lorsqu’elle examinera les observations et recommandations que formule le
Conseil permanent aux termes des articles 54 f et 91 f de la Charte et de
l’article 61 du Statut.
f. Le Secrétariat général reçoit les annonces de la nomination des Observateurs
permanents et de leurs suppléants.
g. Le Secrétariat général fournit les salles et les services nécessaires à la
tenue de réunions officieuses des membres du Conseil permanent
h Le Secrétariat général programme les séances en évitant de convoquer
simultanément des réunions de sous-commissions et de groupes de travail d’une
même commission.
i. Le Secrétariat général programme les réunions visées à l’article 8.d du
présent Règlement, de préférence les vendredis. En conséquence, il évite de
programmer ce même jour des réunions du Conseil permanent ou de ses commissions
et groupes de travail.
j. Le Secrétariat général programme les réunions le matin et l’après-midi afin
d’utiliser au mieux les services d’interprétation.
Procès-verbaux
Article 69
a. Le Secrétariat général distribue aussitôt que possible le compte rendu
sténographique de chacune des séances du Conseil permanent aux missions,
délégations ou représentations, et le cas échéant, aux observateurs permanents.
Les missions en renvoient la rédaction au Secrétariat avec les retouches
qu’elles désirent apporter à leurs propres interventions, dans les cinq jours
ouvrables suivant la date de la distribution. Le Secrétariat général distribue
le compte rendu en question, révisé, aux missions et, à l’expiration d’un délai
de cinq jours ouvrables, le soumet au Conseil permanent pour approbation à la
prochaine séance de celui-ci. Après sa ratification, le compte rendu ne peut
faire l’objet d’aucune modification.
b. Les procès-verbaux et les documents des séances publiques sont distribués
sans restriction. Les procès-verbaux et les documents des séances privées sont
considérés comme des documents confidentiels et font l’objet d’une distribution
limitée aux missions, délégations ou représentations des Etats membres. Ils ne
peuvent être diffusés que sur autorisation du Conseil permanent.
XI. PRÉPARATIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 70. Quand le Conseil permanent siège à titre de Commission préparatoire
de l’Assemblée générale, il est régi par les articles 60 et 91 c de la Charte
et par l’article 37 de son Statut, par les dispositions pertinentes du
Règlement de l’Assemblée générale ainsi que par le règlement qu’il aura adopté
en qualité de Commission préparatoire.
Changement du lieu des Sessions ordinaires
Article 71. Si l’Assemblée générale ne peut se réunir au lieu qu’elle a choisi,
elle se tient au siège du Secrétariat général. Toutefois, si trois mois au
moins avant la date de l’ouverture de la Session considérée, un État membre
offre d’accueillir la réunion sur son territoire, le Conseil permanent peut,
dans les trente jours de la réception de l’invitation, décider à la majorité
des deux tiers des représentants des Etats membres que l’Assemblée générale se
réunira dans le pays invitant.
Choix du lieu des Sessions ordinaires par le Conseil permanent
Article 72. Lorsque l’Assemblée générale n’aura pas choisi le lieu d’une session
ordinaire et que le Conseil permanent est appelé à le faire, il se conforme aux
dispositions adoptées par l’Assemblée à cet effet: dans le cas où aucune
invitation n’a été formulée, la session ordinaire se tient au siège du
Secrétariat général; cependant, si l’un des États membres propose qu’une
session ordinaire de l’Assemblée générale se tienne sur son territoire six mois
au moins avant la date d’ouverture de la session considérée, le Conseil pourra
décider, six mois au plus et cinq mois avant la date d’ouverture de la session,
que l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant.
Procédure à suivre pour la détermination du lieu des Sessions ordinaires
Article 73. Lorsque, selon le vœu des dispositions des articles 71 et 72 du
présent Règlement, il incombe au Conseil permanent de choisir le lieu des
Sessions ordinaires de l’Assemblée générale, la procédure ci-après sera suivie
pour l’application du principe de roulement:
a. Les États membres qui désirent qu’une Session se tienne sur leur territoire
doivent adresser une invitation écrite au Secrétaire général de l’Organisation
dans le délai qui aura été fixé.
b. Pour opérer un choix entre les invitations, le Conseil permanent prendra en
considération:
i. le principe du roulement géographique équitable
ii. les lieux où s’est précédemment réunie l’Assemblée générale;
iii. les services et les facilités que peuvent offrir pour la tenue de la
session les Etats membres qui ont formulé des invitations.
Sessions extraordinaires
Article 74. Dans des circonstances spéciales et avec l’accord des deux tiers des
représentants des Etats membres, le Conseil permanent convoque l’Assemblée
générale en session extraordinaire et fixe la date et le lieu de celle-ci.
XII. RÉUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET RÔLE
PROVISOIRE DU CONSEIL PERMANENT SIÉGEANT À TITRE D’ORGANE DE CONSULTATION
Article 75. Les attributions du Conseil permanent en ce qui concerne la réunion
de consultation des ministres des relations extérieures sont régies par les
prescriptions de la Charte, du Traité interaméricain d’assistance mutuelle
(TIAR), du Statut du Conseil permanent ainsi que par les dispositions du
présent Règlement.
Article 76. Le rôle provisoire du Conseil permanent en tant qu’organe de
consultation est régi par les prescriptions du Traité interaméricain
d’assistance mutuelle (TIAR).
Convocation de la Réunion de consultation en application de la Charte
Article 77. Lorsque l’un ou plusieurs des États membres sollicitent la
convocation d’une Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures en conformité de la première partie de l’article 62 de la Charte,
le Conseil permanent décide à la majorité absolue de ses membres s’il convient
de convoquer la réunion.
Convocation de la Réunion de consultation en application du Traité
interaméricain d’assistance mutuelle
Article 78. Lorsque l’un ou plusieurs des États membres qui ont ratifié le
Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR) sollicitent la convocation
de la réunion de consultation en conformité de l’article 13 de ce traité, le
Conseil permanent décide à la majorité absolue des États membres qui ont
ratifié le TIAR s’il convient de convoquer la réunion.
Décisions du Conseil permanent siégeant provisoirement à titre d’organe de
consultation
Article 79. Lorsque le Conseil permanent siège provisoirement à titre d’organe
de consultation en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle,
il adopte ses décisions selon les dispositions des articles 17 et 18 de ce
traité, à la majorité des deux tiers des États qui l’ont ratifié.
XIII. CHAMP D’APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 80.
a. Le présent règlement régit le fonctionnement du Conseil permanent ainsi que
celui de ses commissions, sous-commissions et groupes de travail dans la mesure
où il leur est applicable.
b. Le Conseil règle les cas que ne prévoient pas son Règlement.
c. Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil permanent. Les
modifications doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du
Conseil sauf lorsqu’elles portent sur des articles pour lesquels la majorité
des deux tiers est fixée, auquel cas, cette dernière majorité est requise pour
leur adoption.
Article 81. Aux effets du présent Règlement, on entend par majorité absolue la
majorité des États membres du Conseil permanent ou de l’une de ses commissions,
sous-commissions ou groupes de travail. L’expression “majorité simple” signifie
la majorité des membres présents. Néanmoins, l’adoption des décisions sera
régie par le quorum établi à l’article 44.
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