5/16/2024
English Español Português

 

 


OEA/Ser.G
CP/RES. 847 (1373/03)
26 juin 2003
Original: espagnol

CP/RES. 847 (1373/03)

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DU CONSEIL PERMANENT
DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS


LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

VU les rapports de la Commission des questions juridiques et politiques sur les modifications au Règlement du Conseil permanent (CP/CAJP-2019/03) et de la Présidence de cette Commission sur les recommandations additionnelles accompagnant les propositions de modifications a Règlement du Conseil permanent (CP/CAJP-20xx/03);

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des modifications au Règlement du Conseil permanent conformément aux dispositions du Statut de cet organe, approuvé par l’Assemblée générale par sa résolution AG/RES. 1769 (XXI-O/01);

TENANT COMPTE des décisions qu’il a adoptées afin d’améliorer la procédure suivie en son sein, notamment les Normes de fonctionnement faisant l’objet du document CP/doc.3553/02 rev.2,

DÉCIDE;

D’adopter le Règlement du Conseil permanent qui fait l’objet des paragraphes qui suivent:

RÈGLEMENT DU CONSEIL PERMANENT

I. NATURE ET COMPOSITION

Article 1. Le Conseil permanent est composé de représentants des Etats membres, à raison d’un représentant par État, nommé spécialement par son gouvernement avec rang d’ambassadeur. Chaque gouvernement peut désigner les représentants adjoints ou suppléants et les conseillers ou assesseurs qu’il juge nécessaires, et, le cas échéant, accréditer un représentant par intérim.

II. ORDRE DE PRÉSÉANCE

Article 2. La préséance des représentants titulaires, par intérim, adjoints ou suppléants est établie suivant les dates de présentation des documents qui les accréditent en cette qualité.

III. PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE

Mandat

Article 3. Le président et le vice-président du Conseil permanent sont investis d’un mandat de trois mois. Ces mandats commencent automatiquement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

Ordre de succession

Article 4. La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les représentants titulaires selon l’ordre alphabétique des noms en espagnol des États. La vice-présidence est exercée de façon identique, selon l’ordre alphabétique inverse.

Article 5. Si l’État auquel revient la présidence n’a pas de représentant titulaire, le vice-président exerce la présidence. Si l’État auquel revient la vice-présidence n’a pas de représentant titulaire, les représentants titulaires des pays dans l’ordre alphabétique inverse exercent successivement la vice-présidence à titre intérimaire. Dans les deux cas, l’exercice de la présidence ou de la vice-présidence prend fin lorsque le représentant titulaire de l’État à qui revient de droit le poste en question est dûment accrédité auprès du Conseil permanent.

Suppléance du président

Article 6. En cas d’absence temporaire ou d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président, et en cas d’absence temporaire ou d’empêchement des deux, le représentant titulaire le plus ancien exerce la présidence.

Article 7. Quand la présidence et la vice-présidence du Conseil permanent reviennent au représentant titulaire du même État, ce représentant assure la présidence. La vice-présidence est exercée par le représentant titulaire de l’État qui vient immédiatement après celui du président selon l’ordre alphabétique inverse, et ainsi de suite.

Fonctions du Président

Article 8. Le Président du Conseil permanent:

a. Convoque, ouvre et lève les séances. Il dirige les débats, accorde la parole selon l’ordre où elle lui est demandée, met aux voix les questions en discussion et proclame les résultats du scrutin, statue sur les motions d’ordre conformément aux dispositions de l’article 50 ci-dessous, installe les commissions et, en général, applique et fait respecter les dispositions du présent règlement;

b. Représente le Conseil permanent dans les solennités ou cérémonies lorsqu’il a été invité à y participer en sa qualité de président;

c. Désigne la commission des représentants qui reçoit, au nom du Conseil, les chefs d’État ou de gouvernement qui sont invités aux solennités et séances protocolaires;

c. Peut consulter les membres du Conseil au sujet des préparatifs des prochaines séances. A cette fin, le Président peut également consulter les Présidents des commissions permanentes, les représentants des groupes sous-régionaux ainsi que les représentants du Secrétariat général ;

e. Prononce les allocutions de bienvenue et d’adieux aux représentants près le Conseil, et leur présente des félicitations ainsi que des condoléances au nom de cet organe. Lors des cérémonies d’adieux organisées à l’intention des Représentants permanents, les représentants des groupes sous-régionaux, outre le Président, prennent la parole. Ces témoignages ne sont pas répétés par les délégations.

f. Exerce les autres fonctions que lui confèrent expressément la Charte de l’Organisation, d’autres traités interaméricains, ainsi que celles que lui confient spécifiquement l’Assemblée générale, la Réunion de consultation et le Conseil permanent.

IV. COMMISSIONS AD HOC POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Création

Article 9. Le Conseil permanent peut, dans l’exercice de ses attributions et avec l’assentiment des parties à un différend, créer des commissions ad hoc.

Composition et mandat

Article 10. Dans chaque cas, le Conseil permanent détermine, avec l’assentiment des parties au différend, la composition et le mandat des commissions ad hoc.

Durée du mandat des membres

Article 11. La durée du mandat des membres des commissions ad hoc dépend de la décision qu’aura prise le Conseil permanent dans chaque cas au moment de créer ces commissions.

V. COMMISSIONS, SOUS-COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Création

Article 12. Le Conseil permanent peut créer les commissions permanentes, les commissions spéciales ainsi que les groupes de travail qu’il estime nécessaires. Les commissions spéciales et les groupes de travail ont un caractère temporaire et donnent les suites pertinentes aux mandats temporaires qui n’ont pas été confiés à d’autres entités.

Article 13. Les commissions peuvent créer des sous-commissions et des groupes de travail dont elles définissent le mandat dans chaque cas. Les Présidents de ces commissions, sous-commissions et groupes de travail représentent ces organes dans les solennités ou cérémonies auxquelles ils ont été invités à participer en leur qualité de présidents.

Commissions permanentes

Article 14. Les commissions permanentes du Conseil permanent sont, sans préjudice de toutes autres commissions de même nature qui peuvent être instituées:

la Commission générale;

la Commission des questions juridiques et politiques;

la Commission des questions administratives et budgétaires;

la Commission sur la sécurité continentale, et

la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA.

Commission générale

Article 15. La Commission générale est composée d’un représentant de chaque État membre. Le Président et le Vice-président du Conseil permanent sont respectivement président et vice-président de la Commission générale.

Article 16. La Commission générale a pour attributions:

a. de donner des avis au Conseil permanent et à son président sur les questions qui relèvent de la sphère de compétence de cet organe, et dont l’examen a été confié à la Commission générale parce qu’elles n’ont pas été soumises à d’autres commissions;

b. de formuler et d’adresser au Conseil, au président de celui-ci et aux présidents des commissions, des recommandations sur la marche et la coordination des travaux du Conseil et de ses commissions, et à cet effet, de créer au besoin une sous-commission de coordination présidée par le Président de la Commission et composée des présidents des organes précités;

c. d’examiner périodiquement, en vertu d’un mandat du Conseil permanent, la pratique des procédures et méthodes de travail en vue d’accroître le plus possible son efficacité et de tirer le meilleur parti du temps dont elle dispose pour la réalisation de ses activités;

d. d’examiner les rapports que présentent les organes, organismes et entités visés à l’article 91 f de la Charte, à l’exception de ceux dont l’examen est confié à la Commission des questions juridiques et politiques conformément au présent Règlement, et de soumettre au Conseil permanent les rapports pertinents qu’elle établit et dans lesquels elle formule les observations et recommandations ainsi que les projets de résolution s’y rapportant;

e. d’examiner les autres rapports présentés par les organes, organismes et entités, ainsi que ceux que présentent les unités du Secrétariat général;

f. d’élaborer les projets de résolution sur les thèmes que lui assigne le Conseil permanent ou qui ne relèvent pas d’autres commissions permanentes.

g. de s’acquitter des autres tâches que lui confie le Conseil permanent.

Commission des questions juridiques et politiques

Article 17. La Commission des questions juridiques et politiques a pour attribution d’étudier les questions relevant de ces domaines que lui confie le Conseil permanent.

Article 18. La Commission des questions juridiques et politiques examine les rapports du Comité juridique interaméricain; de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme visés à l’article 91 f de la Charte, et soumet au Conseil permanent les rapports pertinents qu’elle établit, et dans lesquels elle formule les observations et recommandations ainsi que les projets de résolution s’y rapportant.

Commission des questions administratives et budgétaires

Article 19. La Commission des questions administratives et budgétaires a pour attributions:

a. de recommander au Conseil permanent les programmes qui peuvent servir de base au Secrétariat général pour l’élaboration du projet de Programme-budget de l’Organisation dans la sphère d’attributions dudit Conseil, conformément aux dispositions de l’article 112 c de la Charte;

b. d’examiner le projet de Programme-budget que le Secrétariat général soumet pour avis au Conseil permanent, aux fins prévues à l’article 112 c de la Charte, et de soumettre au Conseil les observations qu’elle estime pertinentes;

c. d’étudier les autres questions dont le Conseil permanent lui confie l’examen et qui se rapportent aux programmes, au budget, à l’administration et aux autres aspects financiers des opérations du Secrétariat général;

d. de considérer les rapports d’évaluation annuelle que le Secrétaire général présente au Conseil permanent conformément aux dispositions des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général. Sur cette base, d’évaluer globalement l’efficacité des programmes, projets et activités de l’Organisation. De formuler en outre les recommandations estimées pertinentes et de les soumettre à l’examen du Conseil permanent en vue de leur présentation à la Commission préparatoire pour qu’elles soient examinées par l’Assemblée générale en même temps que le projet de Programme-budget.

Commission sur la sécurité continentale

Article 20. La Commission sur la sécurité continentale a pour attributions d’étudier et de formuler des recommandations au Conseil permanent sur les questions de sécurité continentale que lui confient pour examen le Conseil permanent, ainsi que l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil, notamment afin de promouvoir la coopération dans ce domaine.

Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA

Article 21.

La Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA est exercée par le Représentant de l’État membre qui assume la présidence du processus des Sommets des Amériques. Sur la demande de ce dernier, l’État membre qui exerce la Présidence de la Commission est reconduit dans son mandat afin que puissent être assurés le suivi et l’exercice des fonctions de coordination de la Commission elle-même et la mise en oeuvre des mandats qui lui sont confiés par le Conseil permanent au cours de la période correspondante. Le Vice-président est élu conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Règlement.

Article 22.

La Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA a pour attributions

a. En ce qui concerne le processus des Sommets:

i. De coordonner les activités de l’Organisation pour appuyer le processus des Sommets des Amériques

ii. De coordonner les activités de suivi et de mise en œuvre des mandats confiés à l’Organisation en rapport avec les Sommets;

iii. De demander et de recevoir des contributions de la société civile en rapport avec leur participation au processus des Sommets en vue de leur examen au sein du Groupe d’évaluation de la mise en oeuvre des initiatives des Sommets (GRIC);

iv. D’envisager des recommandations et de les formuler à l’intention du Conseil permanent sur les thèmes relatifs au processus des Sommets que lui confie le Conseil ou l’Assemblée générale;

v. De prendre connaissance des rapports élaborés par le Secrétariat exécutif au processus des Sommets et le service technique responsable des réunions ministérielles et autres réunions sectorielles liées au processus des Sommets.

b. En ce qui concerne la participation de la société civile aux activités de l’OEA

i. De faire appliquer les “Directives pour la participation des organisations de la société civile aux activités de l’OEA” et de présenter au Conseil permanent les modifications que la Commission juge pertinentes;

ii. De concevoir, de mettre en oeuvre et d’évaluer les stratégies nécessaires afin d’accroître et de faciliter la participation de la société civile aux activités de l’OEA;

iii. De promouvoir le renforcement des relations qui s’établissent entre les organisations de la société civile et les organes et services de l’OEA dans le cadre des attributions que la Charte de l’OEA confère au Conseil permanent;

iv. D’envisager des recommandations et de les formuler à l’intention du Conseil permanent sur les thèmes concernant la participation de la société civile aux activités de l’OEA que lui présentent les organisations de la société civile ou que lui confie le Conseil permanent ou l’Assemblée générale;

v. D’analyser et de soumettre au Conseil permanent les demandes d’accréditation soumises par les organisations de la société civile au Secrétaire général en vue de leur participation aux activités de l’OEA .

Composition

Article 23. Tous les États membres peuvent faire partie des commissions permanentes.

Article 24. Le Conseil permanent peut créer des commissions spéciales, des sous-commissions ou des groupes de travail ouverts à la participation de toutes les délégations.

Article 25. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, le Conseil permanent peut décider de fixer le nombre des membres des commissions spéciales, des sous-commissions ou des groupes de travail, et procéder à la désignation de ces membres. Il peut déléguer ces attributions à son Président.

Lors de la désignation des membres des commissions spéciales, des sous-commissions et des groupes de travail, il être tenu compte, outre des demandes des représentants, de la diversité des critères exposés sur les thèmes traités ainsi que, dans la mesure du possible, du principe d’une représentation géographique équitable.

Pour la désignation des membres des commissions spéciales dont le nombre, par résolution de l’Assemblée générale, est inférieur à celui des États membres, il est tenu compte des critères visés au paragraphe précédent; toutefois, en l’absence d’accord sur la désignation, la question est tranchée par vote.

Article 26.

Les dispositions des articles 24 et 25 s’appliquent aux sous-commissions et groupes de travail créés par les commissions.

Durée du mandat

Article 27.

a. Le mandat des commissions permanentes et de leurs sous-commissions et groupes de travail est d’un an, ou de la durée que décide le Conseil permanent

b. Le mandat des commissions spéciales, de leurs sous-commissions et groupes de travail, ou des groupes de travail du Conseil permanent arrive à expiration lorsqu’ils ont terminé leur travail ou lorsque le décide le Conseil permanent

Installation, élection et durée du mandat des présidents et vice-présidents

Article 28.

a. Le Président du Conseil permanent installe toutes les commissions au cours du mois qui suit la date de clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale. Sous réserve des dispositions du présent Règlement relatives au bureau de la Commission générale et à la Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA, dans la mesure du possible, lors de la séance d’installation, le président et le vice-président de la commission concernée sont élus selon la procédure suivante:

i. la présentation de candidatures peut se faire par écrit avant la séance et oralement ou par écrit durant la séance;

ii. les présidents et vice-présidents des commissions sont élus séparément et au scrutin secret, sauf dans les cas où ils sont élus par acclamation;

iii. sont déclarés élus président et vice-président de la Commission les candidats qui obtiennent la majorité absolue des voix des membres de cette commission;

iv. si, dans un tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise pour être élu, l’on procédera à autant de tours de scrutin qu’il sera nécessaire.

b. Chaque sous-commission ou groupe de travail élit son président.

Article 29.

a. L’élection des présidents et vice-présidents des commissions permanentes, sauf ceux du bureau de la Commission générale et de la Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA, a lieu au plus tard pendant la dernière séance du mois qui suit la clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale. A titre d’exception aux dispositions adoptées par la Commission générale et par la Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA, et conformément à l’Article 3 du présent règlement, les présidents et vice-présidents de ces commissions sont investis d’un mandat d’une année.

b. Sauf s’il s’agit du bureau de la Commission générale et de la Présidence de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA, en cas d’absence définitive du président de l’une des commissions permanentes dans les six premiers mois de son mandat, la Commission élit un nouveau président.

c. Sauf au sein de la Commission générale et de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA, en cas d’absence définitive du président de l’une des commissions permanentes, lorsque six mois se sont écoulés à compter de la date de son élection, le vice-président assume la présidence et il convoque immédiatement une réunion de la Commission pour élire un nouveau vice-président.

d. Sauf au sein du bureau de la Commission générale et de la Commission sur la gestion des Sommets interaméricains et la participation de la société civile aux activités de l’OEA, les présidents et vice-présidents ne sont pas immédiatement rééligibles, à moins qu’ils n’aient exercé leurs fonctions durant une période inférieure à six mois. Les présidents et vice-présidents sortants continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de ceux qui auront été élus pour les remplacer.

Répartition des mandats

Article 30. Le Conseil permanent répartit les mandats émanés de chaque Session ordinaire de l’Assemblée générale entre les différentes commissions, sous-commissions et les différents groupes de travail pendant le mois qui suit la date de clôture de la Session ordinaire en question de l’Assemblée générale.

VI. ÉTUDES PRÉALABLES ET RAPPORTS

Article 31. Toute question soumise au Conseil permanent et qui, de l’avis de celui-ci, exige une étude préalable, est renvoyée à une commission qui soumet ensuite son rapport.

Article 32. Les commissions soumettent au Conseil permanent par écrit un rapport sur chaque question dont l’étude leur a été confiée. Le rapport final doit contenir un projet de résolution ou une recommandation. Tout membre d’une commission peut présenter conjointement ou séparément une opinion dissidente.

Article 33. Dans les programmes annuels de travail du Conseil permanent, des commissions et groupes de travail sont incorporés les calendriers de présentation des documents et rapports pertinents

Article 34. Les rapports des Unités opérationnelles du Secrétariat général sont examinés après l’expiration du délai de quinze (15) jours fixé à compter de leur distribution aux Missions permanentes. À la séance pertinente, sont présents les fonctionnaires responsables de ces Unités pour mener les consultations ou fournir les éclaircissements et explications sollicités.

Article 35.

a. Les rapports annuels et spéciaux que doivent présenter les organes, organismes et entités de l’Organisation conformément à l’article 90 f de la Charte doivent être soumis au Conseil permanent par l’intermédiaire du Secrétaire général au plus tard 90 jours avant l’ouverture de chaque Session ordinaire de l’Assemblée générale.

b. Les rapports ne contiennent pas de compilation de documents précédents ni de citations et/ou référence autres que celles qui s’avèrent pertinentes.

c. Le Conseil permanent n’examine que les rapports qui ont été présentés dans les délais réglementaires, et soumet ses observations et recommandations à l’Assemblée générale pour examen. Les rapports examinés sont distribués comme documents de référence.

d. Dans le cas de rapports présentés après l’expiration des délais fixés, le Conseil permanent informe l’Assemblée générale du non-respect du délai par l’organe, organisme ou entité en question de l’Organisation, et recommande des mesures propres à favoriser le respect de ces normes ; il peut, en outre, formuler des observations et recommandations sur des questions de fond traitées dans le rapport soumis hors délai.

e. Dans tous les cas, les observations et recommandations que formule le Conseil permanent sur les rapports respectifs sont transmis aux gouvernements des Etats membres au moins 30 jours avant la date prévue pour l’ouverture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale, conformément à l’article 39 du Règlement de cet organe.

f. Le Conseil permanent peut demander aux présidents et directeurs des organes, organismes et entités de l’Organisation d’assister aux séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports afin qu’ils fournissent toute information explicative ou complémentaire requise. Lorsque le président ou le directeur se trouvent dans l’impossibilité d’assister à la séance, le Conseil permanent peut recevoir les informations de leur représentant, conformément au Statut ou Règlement pertinent.

VII. SÉANCES

Séances ordinaires

Article 36. Le Conseil permanent tient ses séances ordinaires les premier et troisième6 mercredis du mois. S’il est nécessaire d’avancer ou de reporter une séance ordinaire, le président du Conseil peut fixer une autre date pour sa tenue. Les séances du Conseil permanent et celles de ses commissions, sous-commissions et groupes de travail commencent ponctuellement à l’heure qui aura été fixée dans l’avis de convocation.

Séances extraordinaires

Article 37. Le Conseil permanent tient, conformément à l’article 14 de son Statut, des séances extraordinaires lorsque:

a. Le président l’estime nécessaire;

b. Un représentant le lui demande par écrit en lui indiquant l’objet de sa requête;

c. Le Secrétaire général le demande expressément, dans l’exercice de ses attributions prévues au deuxième paragraphe de l’article 110 de la Charte;

d. L’Assemblée générale le décide de façon expresse.

Séances protocolaires

Article 38.

a. Le président du Conseil permanent convoque, avec l’accord ou sur la demande de la mission, délégation ou représentation du gouvernement intéressé, des séances de protocole en l’honneur des chefs d’État ou de gouvernement et des ministres des affaires étrangères des États membres.

b. Avec l’accord préalable de la Commission générale et sur consultation ou sur la demande de la mission, délégation ou représentation du gouvernement intéressé, il convoque également des séances de protocole en l’honneur d’autres personnalités ou pour la commémoration ou la célébration d’événements marquants.

Séances publiques et privées

Article 39. Les séances du Conseil permanent sont publiques. Cependant, sur décision du président ou sur demande de tout représentant, le Conseil se réunit en séance privée; dans ce cas, le huis clos sera maintenu jusqu’à décision contraire du Conseil. Lorsqu’une séance publique est transformée en séance privée, le président la suspend brièvement pour faciliter la sortie de toutes les personnes qui ne sont pas autorisées à rester dans la salle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article 39 du présent Règlement, seuls ont accès aux séances privées les membres des missions, délégations ou représentations.

Participation aux séances

Article 40.

a. Les représentants titulaires ou par intérim ainsi que les adjoints ou suppléants et les conseillers ou assesseurs peuvent participer aux séances du Conseil permanent et à celles de ses sous-commissions et groupes de travail.

b. Lorsque, en vertu de l’article 25, les représentants des États membres ne font pas partie des commissions spéciales, sous-commissions et groupes de travail ils peuvent participer à leurs travaux avec voix consultative et délibérative, sur demande adressée à la présidence de la commission, de la sous-commission et du groupe de travail en question et avec l’assentiment de celle-ci. Les demandes peuvent être adressées verbalement ou par écrit et sont examinées sans retard.

c. Les Observateurs permanents ou leurs suppléants peuvent assister aux séances publiques du Conseil permanent et sur invitation du président, ils peuvent aussi être présents aux séances privées. Ils peuvent également assister aux séances des commissions et groupes de travail du Conseil permanent. Dans les deux cas, ils pourront prendre la parole si le président en décide ainsi.

d. Les Observateurs permanents ou leurs suppléants peuvent également assister aux séances des sous-commissions ou des groupes de travail sur invitation des présidents respectifs de ces organes.

e. Le Secrétaire général ou son représentant et le Secrétaire du Conseil permanent peuvent participer avec voix consultative uniquement à toutes les séances du Conseil permanent ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

Durée des séances

Article 41. La durée maximale d’une séance est de trois heures. Le Conseil permanent peut toutefois décider de la prolonger.

Ordre du jour

Article 42. Le président du Conseil permanent établit le projet d’ordre du jour des séances et le Secrétariat général le fait parvenir aux missions, délégations ou représentations dans un délai minimal de trois jours ouvrables, quand il s’agit de séances ordinaires, et le plus rapidement possible quand il s’agit de séances extraordinaires. Tout représentant, tout organe subsidiaire, ou toute commission du Conseil, ainsi que le Secrétaire général, peuvent solliciter du président du Conseil l’inscription de thèmes à ce projet.

Sauf circonstances exceptionnelles, ne sont inscrits à l’ordre du jour d’une séance que les points dont les documents y afférents ont été distribués 72 heures à l’avance.

Article 43. La séance commence par l’examen de l’ordre du jour. Cependant, lorsqu’une question nouvelle a été proposée, le Conseil permanent peut autoriser son inscription à l’ordre du jour et sa mise en discussion. Si un représentant le lui demande, il renverra la décision sur cette question à une autre séance.

VIII. DÉBATS

Quorum

Article 44

a. Le quorum requis pour la tenue d’une séance du Conseil permanent, de ses commissions permanentes et spéciales et de ses groupes de travail est constitué par le tiers des représentants des Etats membres qui les composent. Le quorum requis pour l’adoption de décisions est constitué par la présence de la majorité des représentants des États membres qui composent ces entités.

b. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les commissions spéciales, sous-commissions ou groupes de travail sont ouverts à la participation de toutes les délégations, le Conseil ou la Commission, selon le cas, peut fixer un quorum minimum pour la tenue des séances et la prise de décisions.

Usage de la parole

Article 45

a. Nul ne peut prendre la parole à une séance si elle ne lui a pas été accordée. Le président accorde la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée.

b. Le président peut rappeler à l’ordre tout représentant qui, dans l’exposé de ses vues, s’écarte de la question en discussion.

Article 46. La durée des interventions des membres du Conseil permanent et des fonctionnaires participant aux séances de cet organe ne doit, en aucun cas, dépasser dix minutes, sauf si le Conseil juge nécessaire de prolonger celles-ci par mesure de prudence. Le président prend les dispositions qu’il juge pertinentes pour donner suite à cette décision

Article 47. Lorsqu’ils l’estiment approprier, les sous-groupes régionaux peuvent définir leur position par l’intermédiaire de leurs coordonnateurs respectifs ou par le porte-parole de leur choix

Propositions

Article 48. Les propositions soumises à la considération du Conseil permanent doivent être présentées par écrit au Secrétariat de cet organe, lequel en délivre copie aux représentants avec une avance de 24 heures au moins sur la tenue de la séance où sera débattue la question considérée. Cependant, le Conseil peut, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres, autoriser la discussion d’une proposition dont l’urgence a empêché l’application de la procédure décrite dans le présent article.

Retrait de propositions

Article 49. Une proposition peut être retirée par son auteur avant que la rédaction original ou tout modification la concernant n’ait été mis aux voix. Tout autre représentant peut présenter une proposition retirée.

Motion d’ordre

Article 50. Pendant la discussion d’une question, tout représentant peut soulever une motion d’ordre relative à l’application du présent Règlement; le président statue séance tenante sur cette motion. Le représentant qui soulève la motion ne peut traiter du fond de la question en discussion. Il peut être appelé de la décision du président devant le Conseil permanent ou devant la commission concernée le cas échéant. L’appel est mis aux voix immédiatement et la décision du président est déclarée infirmée si la motion d’appel obtient les votes des deux tiers des membres présents.

Ajournement du débat

Article 51. Le président ou tout représentant peut demander l’ajournement du débat. Seulement deux représentants peuvent appuyer, et deux autres combattre la motion d’ajournement, après quoi, elle est mise immédiatement aux voix. La motion est déclarée approuvée si elle obtient les deux tiers des votes des membres présents.

Clôture du débat

Article 52. Le président ou tout représentant peut proposer la clôture du débat sur une question quand il estime que celle-ci a été suffisamment discutée. Cette motion peut être combattue par deux représentants; elle est déclarée adoptée si elle obtient les deux tiers des votes des membres présents.

Suspension ou levée de la séance

Article 53. Au cours de la discussion de toute question, le président ou tout représentant peut proposer la suspension ou la levée de la séance. La motion est mise aux voix immédiatement sans débat et est déclarée approuvée si elle obtient les votes des deux tiers des membres présents.

Ordre des motions de procédure

Article 54. Sous réserve des dispositions de l’article 49 du présent règlement, les motions suivantes ont priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées, dans l’ordre ci-après indiqué:

a. Suspension de la séance;

b. Levée de la séance;

c. Ajournement du débat sur le point en discussion;

d. Clôture du débat sur le point en discussion.

Réexamen de décisions

Article 55. Une décision adoptée par le Conseil permanent ne peut être réexaminée qu’en vertu d’une décision prise à la majorité des deux tiers des représentants des Etats membres.

IX. VOTE

Droit de vote

Article 56. La délégation de chaque État membre dispose d’une voix.

Majorité requise

Article 57.

a. Les décisions du Conseil permanent sont prises à la majorité absolue de ses membres, sauf dispositions contraires de la Charte de l’Organisation, du statut de ce Conseil, d’autres instruments interaméricains, des résolutions adoptées par l’Assemblée générale, par la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou par le Conseil permanent siégeant provisoirement à titre d’organe de Consultation, en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR).

b. Les décisions des commissions sont prises à la majorité simple des membres présents, si le quorum visé à l’article 44 pour la prise de décisions est constitué.

Procédure de vote

Article 58.

a. Le vote se fait à main levée. Mais tout représentant peut demande un vote par appel nominal qui sera effectué en commençant par la délégation de l’État dont le nom est tiré au sort par le président. Le vote se poursuit selon l’ordre alphabétique des noms en espagnol des Etats membres.

b. Dans le cas du vote par appel nominal, le nom de chacun des Etats membres est cité, et leurs représentants respectifs émettent leur vote affirmatif, négatif ou d’abstention.

c. Le vote se fait au scrutin secret seulement dans les cas d’élection. Cependant le Conseil permanent peut décider de suivre une autre procédure.

Article 59. Conformément aux dispositions des articles précédents, est requise:

a. La majorité des deux tiers des membres du Conseil permanent quand il s’agit pour cet organe:

i. D’adopter des décisions sur les questions budgétaires;

ii. D’adresser des recommandations à l’Assemblée générale sur l’admission de nouveaux membres à l’Organisation;

iii. De statuer sur certaines questions dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues à l’occasion du règlement pacifique des différends, dans les conditions prévues à l’article 28 de son Statut, sauf lorsqu’il s’agit de décisions dont le présent Règlement autorise l’adoption à la majorité simple;

iv. De se prononcer sur les invitations faites par certains États d’accueillir sur leur territoire des sessions ordinaires de l’Assemblée générale quand celles-ci ne peuvent avoir lieu dans le pays choisi par l’Assemblée;

v. De convoquer les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale;

vi. De réexaminer les décisions du Conseil;

vii. D’adopter des modifications du présent Règlement portant sur des articles qui prescrivent la majorité des deux tiers des membres du Conseil;

viii. D’autoriser la discussion des propositions au sujet desquelles n’a pas été suivie la procédure prévue à l’article 48 du présent Règlement.

b. La majorité des deux tiers des membres présents pour que le Conseil puisse:

i. Infirmer les décisions prises par le président sur les motions d’ordre dont il a été fait appel;

ii. Ajourner ou clore les débats;

iii. Suspendre ou lever la séance pendant la discussion de toute question.

iv. Admettre les objections formulées à l’encontre d’une demande de vote par parties;

v. Décider que les propositions seront mises aux voix dans un ordre autre que celui de leur présentation;

vi. Adopter des modifications du règlement portant sur des articles dans lesquels la majorité des deux tiers des membres présents est requise.

Vote sur les propositions

Article 60.

a. Après la clôture du débat, on passe immédiatement au vote des propositions présentées avec, le cas échéant, les modifications dont elles ont été l’objet. Dès que le président annonce le démarrage du processus du vote, aucun représentant ne peut l’interrompre que par une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin.

b. Le scrutin est terminé quand le président en proclame le résultat.

Article 61. Les propositions sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été soumises, sauf décision contraire du Conseil permanent prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Vote sur les modifications

Article 62. Les modifications sont mises en débat et aux voix avant la proposition qu’ils visent à modifier. N’est pas considérée comme une modification une proposition tendant à remplacer totalement la proposition originale ou n’ayant avec elle aucun rapport direct.

Article 63. Lorsqu’une proposition fait l’objet de plusieurs modifications, le vote porte d’abord sur celle qui s’éloigne le plus de la proposition originale. Le vote se poursuit selon le même ordre sur les autres modifications. En cas de doute à ce sujet, on procède d’après l’ordre de présentation des modifications.

Article 64. Lorsque l’adoption d’une modification implique nécessairement le rejet d’une autre modification, cette dernière n’est pas mise aux voix. Si une ou plusieurs modifications sont adoptées, on vote ensuite sur la proposition tout entière telle qu’elle a été modifiée.

Vote par partie

Article 65. Tout représentant peut demander qu’une proposition ou une modification soit mises aux voix par parties séparées. Dans ce cas, il indiquera avec précision les parties en question. Si un représentant s’oppose à cette demande, l’objection est mise aux voix et la question est tranchée à la majorité des deux tiers des membres présents. Deux représentants seulement peuvent appuyer la demande de division, et deux représentants seulement peuvent la combattre. Si la demande de division est admise, les parties de la proposition ou de la modification qui ont été successivement adoptées sont mises aux voix dans leur ensemble. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’une modification sont repoussées, la proposition ou la modification sont considérées comme repoussées dans leur ensemble. Le vote par parties d’une proposition n’en exclut pas le vote global.

Explication du vote

Article 66. Après la clôture du scrutin, tout représentant peut demander la parole pour expliquer son vote, sauf lorsque le scrutin est secret.

Consensus

Article 67. Sans préjudice des dispositions précédentes, le Conseil permanent peut adopter des décisions par consensus

La prise de décisions par consensus ne limite pas le droit des délégations d’exposer leur position et de demander qu’il en soit pris acte.

X. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Attributions du Secrétariat général

Article 68.

a. Le Secrétariat général prête les services consultatifs que sollicitent le Conseil permanent, ses organes subsidiaires et commissions, il leur fournit des services permanents et adéquats de secrétariat et exécute leurs mandats et directives; il reçoit, traduit, distribue leurs documents, rapports et résolutions.

b. Le Secrétariat général distribue les comptes rendus des séances du Conseil permanent et les résumés des séances des Commissions et groupes de travail dans les 72 heures qui suivent les séances en question. .

c. Le Secrétariat général de l’Organisation tient un registre des missions, délégations ou représentations où est indiqué l’ordre de préséance des représentants titulaires et des représentants par intérim, établi conformément à l’article 2 du présent Règlement.

d. Le Secrétariat général reçoit les annonces de la nomination des représentants adjoints ou suppléants et tient un registre où est indiqué l’ordre de préséance de la notification de ces nominations selon la date de leur réception.

e. Conformément aux prescriptions de l’article 35 du présent règlement, le Secrétariat général prend les mesures nécessaires pour que l’Assemblée générale dispose, des rapports des organes, organismes et entités de l’Organisation lorsqu’elle examinera les observations et recommandations que formule le Conseil permanent aux termes des articles 54 f et 91 f de la Charte et de l’article 61 du Statut.

f. Le Secrétariat général reçoit les annonces de la nomination des Observateurs permanents et de leurs suppléants.

g. Le Secrétariat général fournit les salles et les services nécessaires à la tenue de réunions officieuses des membres du Conseil permanent

h Le Secrétariat général programme les séances en évitant de convoquer simultanément des réunions de sous-commissions et de groupes de travail d’une même commission.

i. Le Secrétariat général programme les réunions visées à l’article 8.d du présent Règlement, de préférence les vendredis. En conséquence, il évite de programmer ce même jour des réunions du Conseil permanent ou de ses commissions et groupes de travail.

j. Le Secrétariat général programme les réunions le matin et l’après-midi afin d’utiliser au mieux les services d’interprétation.

Procès-verbaux

Article 69

a. Le Secrétariat général distribue aussitôt que possible le compte rendu sténographique de chacune des séances du Conseil permanent aux missions, délégations ou représentations, et le cas échéant, aux observateurs permanents. Les missions en renvoient la rédaction au Secrétariat avec les retouches qu’elles désirent apporter à leurs propres interventions, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la distribution. Le Secrétariat général distribue le compte rendu en question, révisé, aux missions et, à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables, le soumet au Conseil permanent pour approbation à la prochaine séance de celui-ci. Après sa ratification, le compte rendu ne peut faire l’objet d’aucune modification.

b. Les procès-verbaux et les documents des séances publiques sont distribués sans restriction. Les procès-verbaux et les documents des séances privées sont considérés comme des documents confidentiels et font l’objet d’une distribution limitée aux missions, délégations ou représentations des Etats membres. Ils ne peuvent être diffusés que sur autorisation du Conseil permanent.

XI. PRÉPARATIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 70. Quand le Conseil permanent siège à titre de Commission préparatoire de l’Assemblée générale, il est régi par les articles 60 et 91 c de la Charte et par l’article 37 de son Statut, par les dispositions pertinentes du Règlement de l’Assemblée générale ainsi que par le règlement qu’il aura adopté en qualité de Commission préparatoire.

Changement du lieu des Sessions ordinaires

Article 71. Si l’Assemblée générale ne peut se réunir au lieu qu’elle a choisi, elle se tient au siège du Secrétariat général. Toutefois, si trois mois au moins avant la date de l’ouverture de la Session considérée, un État membre offre d’accueillir la réunion sur son territoire, le Conseil permanent peut, dans les trente jours de la réception de l’invitation, décider à la majorité des deux tiers des représentants des Etats membres que l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant.

Choix du lieu des Sessions ordinaires par le Conseil permanent

Article 72. Lorsque l’Assemblée générale n’aura pas choisi le lieu d’une session ordinaire et que le Conseil permanent est appelé à le faire, il se conforme aux dispositions adoptées par l’Assemblée à cet effet: dans le cas où aucune invitation n’a été formulée, la session ordinaire se tient au siège du Secrétariat général; cependant, si l’un des États membres propose qu’une session ordinaire de l’Assemblée générale se tienne sur son territoire six mois au moins avant la date d’ouverture de la session considérée, le Conseil pourra décider, six mois au plus et cinq mois avant la date d’ouverture de la session, que l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant.

Procédure à suivre pour la détermination du lieu des Sessions ordinaires

Article 73. Lorsque, selon le vœu des dispositions des articles 71 et 72 du présent Règlement, il incombe au Conseil permanent de choisir le lieu des Sessions ordinaires de l’Assemblée générale, la procédure ci-après sera suivie pour l’application du principe de roulement:

a. Les États membres qui désirent qu’une Session se tienne sur leur territoire doivent adresser une invitation écrite au Secrétaire général de l’Organisation dans le délai qui aura été fixé.

b. Pour opérer un choix entre les invitations, le Conseil permanent prendra en considération:

i. le principe du roulement géographique équitable

ii. les lieux où s’est précédemment réunie l’Assemblée générale;

iii. les services et les facilités que peuvent offrir pour la tenue de la session les Etats membres qui ont formulé des invitations.

Sessions extraordinaires

Article 74. Dans des circonstances spéciales et avec l’accord des deux tiers des représentants des Etats membres, le Conseil permanent convoque l’Assemblée générale en session extraordinaire et fixe la date et le lieu de celle-ci.

XII. RÉUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET RÔLE PROVISOIRE DU CONSEIL PERMANENT SIÉGEANT À TITRE D’ORGANE DE CONSULTATION

Article 75. Les attributions du Conseil permanent en ce qui concerne la réunion de consultation des ministres des relations extérieures sont régies par les prescriptions de la Charte, du Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR), du Statut du Conseil permanent ainsi que par les dispositions du présent Règlement.

Article 76. Le rôle provisoire du Conseil permanent en tant qu’organe de consultation est régi par les prescriptions du Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR).

Convocation de la Réunion de consultation en application de la Charte

Article 77. Lorsque l’un ou plusieurs des États membres sollicitent la convocation d’une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures en conformité de la première partie de l’article 62 de la Charte, le Conseil permanent décide à la majorité absolue de ses membres s’il convient de convoquer la réunion.

Convocation de la Réunion de consultation en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle

Article 78. Lorsque l’un ou plusieurs des États membres qui ont ratifié le Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR) sollicitent la convocation de la réunion de consultation en conformité de l’article 13 de ce traité, le Conseil permanent décide à la majorité absolue des États membres qui ont ratifié le TIAR s’il convient de convoquer la réunion.

Décisions du Conseil permanent siégeant provisoirement à titre d’organe de consultation

Article 79. Lorsque le Conseil permanent siège provisoirement à titre d’organe de consultation en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, il adopte ses décisions selon les dispositions des articles 17 et 18 de ce traité, à la majorité des deux tiers des États qui l’ont ratifié.

XIII. CHAMP D’APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 80.

a. Le présent règlement régit le fonctionnement du Conseil permanent ainsi que celui de ses commissions, sous-commissions et groupes de travail dans la mesure où il leur est applicable.

b. Le Conseil règle les cas que ne prévoient pas son Règlement.

c. Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil permanent. Les modifications doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil sauf lorsqu’elles portent sur des articles pour lesquels la majorité des deux tiers est fixée, auquel cas, cette dernière majorité est requise pour leur adoption.

Article 81. Aux effets du présent Règlement, on entend par majorité absolue la majorité des États membres du Conseil permanent ou de l’une de ses commissions, sous-commissions ou groupes de travail. L’expression “majorité simple” signifie la majorité des membres présents. Néanmoins, l’adoption des décisions sera régie par le quorum établi à l’article 44.

| Table des matières |

 

 


Copyright © 2024 Tous droits réservés. Organisation des États Américains