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OEA/Ser.G
CP/RES. 810 (1309/02)
13 mars 2002
Original: anglais |
CP/RES. 810 (1309/02)
PRIME DE MOBILITÉ: MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
VU le Rapport du Secrétariat général intitulé: "Modification, en fonction
des contraintes budgétaires, des avantages sociaux accordés au personnel
nouvellement recruté," [CP/doc.3506/01],
CONSIDÉRANT:
Qu'en application des dispositions de l'article 48 des Normes générales, le
Secrétariat général prend en charge les frais de voyage, d'installation et de
rapatriement des membres du personnel "conformément aux dispositions
budgétaires établies par l'Assemblée générale"; que les fonds inscrits au
Programme-budget pour 2001 n'étaient pas suffisants, et que ceux alloués dans
le Programme-budget pour 2002 sont nettement inférieurs aux montants
nécessaires pour défrayer ces frais en vertu du Règlement du personnel en
vigueur;
Que selon l'article 120 de la Charte de l'OEA et l'article 38 des Normes
générales, "pour la nomination aux postes du Secrétariat général, doit
être également prise en considération la nécessité de recruter le personnel sur
une base géographique aussi large que possible";
Qu'à moins que les indemnités versées au moment de l'engagement et de la
mutation des nouveaux membres du personnel recrutés sur le plan international
ne soient considérablement modifiées et réduites, la réalisation de l'objectif
visé dans ces articles, soit de recruter le personnel du Secrétariat sur une
large base de représentation géographique dans les limites du Programme-budget,
sera considérablement restreinte;
Que le Secrétaire général a demandé au Conseil permanent d'approuver des
modifications au Règlement du personnel portant création d'une "Prime de
mobilité" qui sera accordée aux nouveaux membres du personnel qualifiés,
au titre des frais de voyage et de déménagement liés à leur recrutement et à
leur mutation en lieu et place d'indemnités d'un coût nettement plus élevé
exigé par le présent Règlement du personnel;
Que conformément à la résolution AG/RES. 1319 (XXV-O/95), les avantages sociaux
accordés par le Secrétariat général de l'OEA "sont en général basés sur
ceux qu'offrent d'autres organisations affiliées au régime commun des Nations
Unies, ajustés et appliqués de telle manière: (a) qu'ils soient compatibles
avec le caractère régional de l'OEA, (b) qu'ils empêchent tout abus, (c) qu'ils
reflètent les besoins et pratiques de recrutement et de mobilité du personnel
de l'OEA, et (d) qu'ils prennent en compte le statut des fonctionnaires
internationaux et leurs privilèges ainsi que ceux de leurs familles au
siège";
Que l'adoption et la mise en application de "la Prime de mobilité",
qui est décrite à l'Annexe A à la présente résolution, permettraient au
Secrétariat général de continuer à recruter le personnel sur le plan
international en se conformant davantage aux limites fixées dans le
Programme-budget, répondraient à ses besoins de recrutement et de mobilité du
personnel, offriraient des indemnités comparables aux indemnités de recrutement
du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et
d'autres organisations, et ne préjudicieraient pas aux droits du personnel
actuel;
Que la résolution AG/RES. 1319 (XXV-O/95) dispose aussi que "toute
modification ultérieure des avantages sociaux ou de leur niveau qui sera
recommandée par le Secrétaire général devra être soumise à l'approbation de
l'Assemblée générale, dans le Programme-budget, ou soumise à l'approbation du
Conseil permanent, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 90.b
(désormais 91.b) de la Charte";
Que l'entrée en vigueur de ladite "Prime de mobilité" requiert une
modification du Règlement du personnel aux fins de l'inclusion d'une
disposition consacrant cette indemnité ainsi que des restrictions concernant
l'élargissement à des nouveaux membres de la "Prime de mobilité" et
d'autres avantages sociaux que cette indemnité vise à remplacer;
Que, conformément à la règle 113.4(b), les changements ou aménagements apportés
au Règlement du personnel et qui "ont des incidences budgétaires" ne
peuvent prendre effet que par suite de l'approbation du Conseil permanent,
DÉCIDE:
D'adopter la création de la Prime de mobilité, ainsi que les modifications
correspondantes du Règlement du personnel décrites à l'Annexe A à la présente
résolution. D'arrêter que cette modification prendra effet à la date de la
présente résolution.
ANNEXE A
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT EN FONCTION DE LA PRIME DE MOBILITÉ
1. Ajouter à la Règle 103.12 un nouvel alinéa (h) rédigé dans les termes
suivants:
(h) L'indemnité d'installation n'est applicable qu'aux membres du personnel
qualifiés qui, au 1er avril 2002, appartenaient à la fonction publique
internationale, occupaient des postes de confiance ou étaient titulaires d'un
contrat à long terme. Elle n'est pas applicable cependant à tout agent qui
choisit de recevoir une prime de mobilité ni à tout autre agent, répondant aux
autres conditions requises, mais qui cesse de prêter ses services, et est par
la suite réemployée après la date précitée.
2. Insérer au Chapitre III du Règlement du personnel la nouvelle règle 103.21
rédigée en ces termes:
Règle 103.21 Prime de mobilité
a. But de la prime: la prime de mobilité est accordée aux agents recrutés sur le
plan international pour couvrir les frais de déménagement, de voyage et toute
autre dépense connexe encourue au titre du transport de ces agents, de leur
famille et de leurs effets personnels au moment de leur engagement ou de leur
mutation d'un lieu d'affectation à un autre.
b. Conditions d'ouverture du droit: la prime de mobilité est payable à tout
agent qualifié qui ne reçoit pas l'indemnité d'installation et qui remplit les
autres conditions requises pour recevoir la prime de mobilité. Sous réserve des
dispositions énoncées à l'alinéa "e" ci-dessous, les agents qualifiés
pour recevoir la prime de mobilité aux termes de la présente Règle sont les
agents recrutés sur le plan international qui sont envoyés dans un nouveau lieu
d'affectation dans un autre pays ou dans un endroit situé à cent cinquante
miles (240 kilomètres) au moins du lieu où ils ont été recrutés dans leur pays
d'origine pour plus d'un an. Aux fins de la présente Règle, le pays d'origine
désigne le pays où l'agent doit passer son congé dans les foyers en application
de la règle 106.4(c) du Règlement du personnel.
c. Montant: le montant de la prime s'élève à EU$9 000 pour un agent sans
personne à charge qualifiée; à EU$12 000 pour un agent ayant une personne à
charge qualifiée; et à EU$15 000 pour un agent ayant plus d'une personne à
charge qualifiée. L'expression "personnes à charge qualifiée"
s'entend selon la définition fournie à la règle 103.16.
d. Date du versement de la prime: La prime de mobilité est payable dans sa
totalité dès que l'agent arrive à son nouveau lieu d'affectation; cependant,
sur demande il peut recevoir avant son départ une avance du Secrétaire général
à hauteur de 50% de l'indemnité. Le solde de la prime pour charges de famille
est payable dans un délai de neuf fois à compter de la date d'arrivée de
l'agent, à condition que les personnes à sa charge le rejoignent au lieu
d'affectation pendant cette période. D'autre part, l'agent est tenu de
rembourser au Secrétariat le montant qui lui versé au titre de charges de
famille pour toute personne à sa charge qui ne vit pas avec lui dans son lieu
d'affectation pendant au moins six mois à compter de la date d'arrivée de cette
personne à charge.
e. Ajustements et remboursements
i. Un agent qui est titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à deux ans,
mais supérieure à un an reçoit une prime qui est ajustée de la façon suivante:
pour les contrats d'une durée comprise entre un an et quatorze mois -- 50%;
pour les contrats d'une durée comprise entre quatorze et seize mois -- 60%;
pour les contrats d'une durée comprise entre seize et dix-huit mois -- 70%;
pour les contrats d'une durée comprise entre dix-huit et vingt mois -- 80%;
pour les contrats d'une durée comprise entre vingt et vingt-deux mois -- 90%;
pour les contrats d'une durée comprise entre vingt-deux mois et deux ans --
95%. Toute prolongation de contrat de plus d'un an doit être prise en compte
dans le calcul du montant de cet ajustement. Un ajustement comparable est
effectué lorsqu'il s'agit d'un agent qualifié qui est muté d'un lieu
d'affectation à un autre pour une durée comprise entre un et deux ans.
ii. Un agent détenteur d'un contrat d'au moins deux ans qui démissionne, ou dont
il a été mis fin aux services conformément à la Règle 110.5 ou 111.1(b)(v)
rétrocède au Secrétariat un pourcentage de l'indemnité calculé sur la durée du
service prêté avant la cessation de service de la manière suivante: pour une
durée de service inférieure à un -- 100%; pour une durée de service comprise
entre un an et quatorze mois -- 50%; pour une durée de service comprise entre
quatorze et seize mois -- 40%; pour une durée de service comprise entre seize
et dix-huit mois -- 30%; pour une durée de service comprise entre dix-huit et
vingt mois -- 20%; pour une durée de service comprise entre vingt et vingt-deux
mois -- 10%; pour une durée de service comprise entre vingt-deux mois et deux
ans -- 5%. Un ajustement comparable est effectué lorsqu'il s'agit d'un agent
qui est muté d'un lieu d'affectation à un autre, mais qui démissionne ou dont
il est mis fin aux services conformément à la Règle 110.5 ou 111.1(b)(v) avant
d'avoir terminé deux ans de service dans ce lieu d'affectation.
iii. Le Secrétaire général peut augmenter le montant de cette indemnité,
conformément à l'alinéa "c" ci-dessus, au cours d'une année donnée,
d'un pourcentage qui ne doit pas dépasser le pourcentage d'augmentation globale
du Programme-budget de l'année correspondante.
3. Ajouter la nouvelle règle 108.7(c) conçue comme suit:
c. Nonobstant ce qui précède, les frais de voyage au titre du recrutement et
d'une mutation dans un nouveau lieu d'affectation d'un agent qualifié qui
reçoit la Prime de mobilité n'englobent pas les dépenses décrites aux alinéas
a.ii, -iv de la présente règle.
4. Ajouter la nouvelle règle 108.12 rédigée en ces termes:
Règle 108.12: Inapplicabilité des règles 108.13 à 108 25 en ce qui a trait au
recrutement et aux mutations du lieu d'affectation des agents recevant la Prime
de mobilité
Les règles 108.13 à 108 25 ne s'appliquent pas au voyage, déménagement et à tout
transport liés au recrutement et aux mutations du lieu d'affectation dans les
cas où l'agent est qualifié et reçoit la Prime de mobilité au titre de ces
voyages, déménagements et autres transports.
5. Renuméroter les Règles 108.12 à 108.24 qui porteront désormais les numéros
108.13 à 108.25 respectivement. Renuméroter les références qui se rapportent à
ces Règles dans tout le Règlement du personnel pour tenir compte de la nouvelle
numérotation.
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Table des matières |
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