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OEA/Ser.G
CP/RES. 800 (1299/01)
7 novembre 2001
Original: espagnol |
CP/RES. 800 (1299/01)
PROJET DE RÈGLEMENT DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE
SPÉCIALISÉE INTERAMÉRICAINE DE DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ (CIDIP-VI)
LE
CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
VU Le
rapport de la Commission des questions juridiques et politiques relatif au
projet de règlement de la Sixième Conférence spécialisée interaméricaine de
droit international privé (CIDIP-VI),
CONSIDÉRANT
que l'Assemblée générale, au paragraphe 4 du dispositif de sa résolution
AG/RES. 1393 (XXVI-O/96) sur la convocation de la Sixième Conférence
spécialisée interaméricaine de droit international privé, a chargé le
Secrétariat général d'élaborer, comme il l'a fait auparavant pour les
Conférences spécialisées sur le droit international privé, les documents
techniques et informatifs qui s'avèrent nécessaires pour faciliter les
préparatifs de la CIDIP-VI, ainsi que les documents que le Conseil permanent
juge utiles,
DÉCIDE:
D'acheminer à
la Sixième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé,
aux fins d'approbation définitive, le projet de règlement de la CIDIP-VI
ci-joint:
RÈGLEMENT DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE SPÉCIALISÉE INTERAMÉRICAINE DE
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
I. CARACTÈRE ET BUT DE LA CONFÉRENCE
Article 1. La Sixième Conférence spécialisée interaméricaine de droit
international privé, convoquée en vertu de la résolution AG/RES. 1393
(XXVI-O/96) de l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains, est
une conférence spécialisée interaméricaine au regard, d'une part, de l'article
122 de la Charte de l'Organisation et d'autre part, de la résolution AG/RES. 85
(II-O/72) de l'Assemblée générale par laquelle ont été adoptées les normes sur
les Conférences spécialisées interaméricaines.
Article 2. La Conférence se réunit pour examiner les points inscrits au projet
d'ordre du jour adopté par le Conseil permanent de l'Organisation, les projets
de convention et les autres documents élaborés par le Comité juridique
interaméricain, ainsi que les études, propositions et projets d'instruments
internationaux que les gouvernements des États membres auront présentés sur les
points de l'ordre du jour en vue d'inclure le résultat de ses travaux dans des
conventions internationales ou d'autres instruments qu'elle juge appropriés.
II. PARTICIPANTS
Article 3. Les gouvernements des États membres de l'Organisation sont habilités
à accréditer des délégations auprès de la Conférence. Les délégués sont
accrédités par le Ministère des relations extérieures du pays concerné et le
chef de la délégation doit disposer de pleins pouvoirs l'autorisant à signer
les conventions que la conférence aura adoptées.
Article 4. Les gouvernements ont également la faculté d'accréditer des
conseillers qui seront habilités à participer aux délibérations.
Article 5. Le Secrétaire général de l'Organisation ou le représentant qu'il aura
désigné à cet effet participe aux débats avec voix consultative, en application
de l'article 110 de la Charte de l'Organisation. Article 6. Un représentant du
Comité juridique interaméricain peut prendre part aux travaux de la conférence
avec voix consultative.
Article 7. Moyennant communication écrite au Secrétaire général, et aux termes
des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil permanent, les
gouvernements des États qui jouissent du statut d'observateurs permanents
peuvent accréditer des observateurs à la Conférence.
Peuvent aussi accréditer des observateurs à la Conférence:
a. les organismes spécialisés interaméricains et les organismes
intergouvernementaux de la région;
b. l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui y sont
attachées;
c. les organismes internationaux et nationaux qui entretiennent des relations de
coopération avec l'Organisation des États Américains, ou d'autres organismes
lorsque le Conseil en décide ainsi;
d. les gouvernements des États non membres de l'Organisation qui ne bénéficient
pas du statut d'observateurs permanents, lorsqu'ils expriment par écrit le
désir d'y assister, sous réserve de l'assentiment du Conseil permanent.
Le Secrétariat général adresse les invitations aux institutions internationales
auxquelles se réfèrent les alinéas a, b, c du présent article.
Article 8. Des personnalités de compétence reconnue dans les questions qui
seront examinées par la Conférence peuvent y assister en qualité d'invités
spéciaux, lorsque le Conseil permanent ou la Conférence en ont ainsi décidé.
Article 9. Les observateurs et les invités spéciaux peuvent prendre la parole
aux séances de la Conférence ou de ses commissions de travail, sur invitation
du président de ces séances. Après consultation des membres des groupes de
travail, les présidents de ceux-ci peuvent inviter à prendre part aux
discussions tout observateur ou invité spécial à même de conseiller le groupe
de travail concerné.
Le Secrétariat général fournira aux participants auxquels se réfère cet article
les documents officiels de la Conférence, à l'exception de ceux dont il aura
été convenu de restreindre la distribution.
III. PRÉSIDENCE
Article 10. Le gouvernement du pays hôte désigne le président par intérim de la
Conférence qui reste en fonction jusqu'à l'élection du président définitif.
Article 11. Le président de la Conférence est élu à la majorité des voix des
délégations accréditées.
Article 12. Le président a pour attributions de:
a. diriger les séances et de mettre en discussion les questions inscrites à
l'ordre du jour;
b. donner la parole aux délégués dans l'ordre où ils l'auront sollicitée et
conformément aux dispositions du présent règlement;
c. statuer sur les motions d'ordre soulevées au cours des débats, sans préjudice
du droit des délégations consacré à l'article 25 du présent règlement d'appeler
de sa décision;
d. mettre aux voix certaines questions et proclamer les résultats du scrutin,
e. faire parvenir aux délégués, avec la plus grande avance possible sur chaque
séance, par l'intermédiaire du Secrétariat, l'ordre du jour des séances
plénières;
f. prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la bonne marche des
travaux et l'observation du présent règlement.
Article 13. Les chefs des délégations sont vice-présidents de la Conférence et
remplacent le président en son absence, selon l'ordre des délégations établi au
tirage au sort par le Conseil permanent.
IV. SECRÉTARIAT
Article 14. Le Secrétariat général de l'Organisation des États Américains prête
les services techniques et les services de secrétariat à la Conférence. Ces
services sort fournis sous la direction du fonctionnaire que le Secrétaire
général de l'Organisation aura désigné à cet effet.
V. SÉANCES DE LA CONFÉRENCE
Article 15. La Conférence tient une séance préliminaire, une séance inaugurale,
des séances plénières et une séance de clôture. Article 16. Immédiatement après
la séance d'ouverture les chefs des délégations tiennent une séance
préliminaire dont l'ordre du jour est le suivant:
a. Accord sur l'élection du président;
b. Accord sur le projet d'ordre du jour;
c. Accord sur le projet de règlement;
d. Accord sur les commissions et les points dont l'examen leur sera confié;
e. Accord sur les compositions respectives de la Commission de vérification des
pouvoirs et de la Commission de style;
f. Accord sur le délai limite accordé aux délégations pour qu'elles déposent des
propositions ou des amendements;
g. Accord sur la durée approximative de la Conférence,
h. Questions diverses.
Article 17. Les décisions adoptées à la séance préliminaire sont entérinées à la
première séance plénière.
Article 18. Les séances plénières de la Conférence sont publiques sauf si elle
en décide autrement.
Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs et celles de la
Commission de style sont privées. Les groupes de travail et les autres
commissions tiennent des séances privées, sauf s'ils en décident autrement.
VI. DÉBATS ET PROCÉDURES
Article 19. Les langues officielles de la Conférence sont le français,
l'anglais, l'espagnol et le portugais.
Article 20. Le quorum des séances plénières est constitué par la majorité des
délégations accréditées à la Conférence. Le quorum des commissions et groupes
de travail est constitué par le tiers des délégations qui en sont membres est
présente.
Nonobstant, les votes ne peuvent être émis au sein des Commissions ou groupes
que si la majorité au moins de leurs membres est présente.
Article 21. Les projets d'instruments internationaux, les amendements s'y
rapportant et les propositions de remplacement ainsi que les projets de
résolution doivent être présentés par écrit au Secrétariat dans le délai
imparti à l'alinéa f de l'article 16. Ils ne peuvent être examinés que
vingt-quatre heures après leur distribution aux délégations. Cependant, la
Conférence ou le cas échéant, la Commission pertinente, peut autoriser, à la
majorité des voix des délégations accréditées à la Conférence, la discussion de
projets ou d'amendements qui n'ont pas été déposés dans le délai prescrit ou
distribués en temps opportun. Les amendements aux projets de résolution
pourront être proposés pendant l'examen de ces projets.
Une proposition est considérée comme un amendement à un projet seulement
lorsqu'elle modifie ce projet. N'est pas considérée comme un amendement une
proposition qui tend à remplacer intégralement le projet originel ou qui n'a
avec lui aucun lien précis.
Article 22. Les projets qui entraînent ou recommandent la réalisation
d'activités ayant des incidences financières pour l'Organisation doivent être
assortis d'un devis et le Secrétariat prêtera la coopération nécessaire à ces
fins.
Article 23. Toute proposition ou tout amendement peut être retiré par son auteur
avant sa mise aux voix. Toute délégation peut soumettre de nouveau une
proposition ou un amendement qui aurait été retiré.
Article 24. Toute motion tendant au réexamen d'une décision prise en séance
plénière requiert pour son approbation les voix des deux tiers des délégations
accréditées à la Conférence. Au sein des commissions et des groupes de travail,
une telle motion, pour être recevable, requiert le vote des deux tiers des
délégations qui en sont membres.
Article 25. Pendant la discussion d'une question, toute délégation peut soulever
une motion d'ordre sur laquelle le président statue sans désemparer. Toute
délégation peut appeler de la décision du président, mais l'appel doit être mis
aux voix.
La délégation qui soulève une motion d'ordre ne peut traiter du fond de la
question en discussion.
Article 26. Le président ou toute délégation peuvent proposer la suspension des
débats. Seulement deux délégations peuvent opiner en faveur de la proposition
et deux délégations seulement peuvent la combattre. La proposition est mise aux
voix immédiatement après.
Article 27. Le président ou toute délégation peuvent proposer la clôture de la
discussion quand ils estiment que la question a été suffisamment débattue.
Cette motion ne peut être appuyée par deux délégations et combattue que par
deux délégations, après quoi elle sera immédiatement mise aux voix.
Article 28. Pendant toute discussion, le président ou une délégation quelconque
peut proposer que la séance soit suspendue ou levée. La proposition est mise
aux voix immédiatement sans débat.
Article 29. Les décisions sur les questions qui font l'objet des articles 25,
26, 27 et 28 sont prises à la majorité des voix des délégations présentes.
Article 30. Sous réserve des dispositions de l'article 25, les motions
suivantes, dans l'ordre, ont la préséance sur toute autre motion ou
proposition:
a. Suspension de la séance;
b. Clôture de la séance;
c. Suspension du débat sur la question en discussion;
d. Clôture du débat sur la question en discussion.
Article 31. Les dispositions des articles 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30
s'appliquent aussi bien aux séances plénières qu'aux séances des commissions et
groupes de travail.
VII. VOTE
Article 32. Chaque délégation dispose d'une voix.
Article 33. Aux séances plénières et aux séances des commissions, les décisions
sont adoptées à la majorité des délégations accréditées à la Conférence. Il en
sera de même pour toute modification du présent règlement.
Article 34. Au sein des groupes de travail, les décisions sont adoptées à la
majorité des délégations présentes.
Article 35. Les votes sont effectués à main levée, mais toute délégation peut
demander le vote par appel nominal. L'appel se fait dans l'ordre des
délégations en commençant par celle du pays dont le nom est tiré au sort par le
président et selon l'ordre de préséance.
Aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il veut soulever une motion
d'ordre sur la manière dont se déroule le scrutin. Le scrutin prend fin lorsque
le président en a proclamé les résultats.
Article 36. Les amendements qui ont pour objet de remplacer ou de modifier une
proposition donnée ayant trait à un projet de Convention ou de résolution sont
mis aux voix avant la proposition en question. Le vote portera tout d'abord sur
l'amendement qui s'écarte le plus de la rédaction originelle, et successivement
sur ceux qui suivent, selon le même critère. En cas de doute, les amendements
dont l'ordre d'examen est contesté sont mis aux voix selon l'ordre dans lequel
ils ont été présentés.
Article 37. Les amendements qui visent à élargir une proposition portant sur un
projet de convention ou de résolution sont mis aux voix après toutes les
propositions se rapportant au projet dont il s'agit. Si quelques-uns des
amendements s'excluent mutuellement, ou si l'un d'entre eux tend à modifier un
autre, les dispositions de l'article précèdent seront appliqués, compte tenu du
texte originel ou de celui qui a été présenté le premier.
Article 38. Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet
d'un autre amendement ou d'une proposition donnée portant sur un projet de
convention ou de résolution, l'amendement ou la proposition exclus ne seront
pas mis aux voix.
Article 39. Une fois achevé le vote de tous les amendements à un projet et de
toutes les propositions afférentes au projet en discussion, celui-ci est mis
aux voix tel qu'il a été rédigé.
Article 40. Les articles 32, 35, 36, 37, 38 et 39 s'appliquent aussi bien aux
séances plénières qu'à celles des commissions et groupes de travail.
VIII. COMMISSIONS DE LA CONFÉRENCE
Article 41. La Conférence crée les commissions de travail qu'elle juge
nécessaires pour étudier les différents points de son ordre du jour. Chaque
délégation a le droit d'être représentée à chacune des commissions de travail.
Article 42. Chaque commission élit parmi ses membres un président, un
vice-président et un rapporteur.
Article 43. Chaque commission se consacre exclusivement à l'étude et à la
discussion des questions qui lui ont été assignées et elle soumet ses
recommandations en séance plénière.
Article 44. Au besoin, les Commissions forment des groupes de travail. Les
délégués qui ne font pas partie d'un groupe de travail ont le droit de
participer à ses débats avec voix consultative.
Article 45. Outre les Commissions de travail que la Conférence décide de créer,
il sera constitué une Commission de vérification des pouvoirs et une Commission
de style.
Article 46. La Commission de vérification des pouvoirs est composée de trois
délégués élus à la première séance plénière. Cette commission examine les
pouvoirs des délégués et soumet à la conférence un rapport à ce sujet.
Article 47. La Commission de style comprend les délégations élues à cet effet au
cours de la première séance plénière. Chacune d'elles représente l'une des
quatre langues officielles de l'Organisation. La Commission de style est
saisie, avant leur présentation en séance plénière, des projets adoptés par les
commissions. Elle y apporte les retouches qu'elle juge nécessaires. Lorsqu'un
projet est entaché d'erreurs de forme et que la Commission de style ne peut
corriger sans changer le fond de la question, elle porte la question devant la
séance plénière. De surcroît, la Commission sera aussi chargée de la
coordination dans les quatre langues officielles de la Conférence, des
documents mentionnés à l'article 52.
Article 48. Les comptes rendus des commissions sont établis par les rapporteurs.
Ils exposent les antécédents font état des projets et des amendements étudiés,
reprennent l'essentiel des discussions, rapportent le résultat des scrutins et
reproduisent le texte intégral des projets de convention et de résolution
approuvés.
Article 49. Les rapports des commissions sont remis au Secrétariat avant la
séance durant laquelle ils doivent être examinés, afin qu'ils puissent être
distribués en temps opportun aux délégations.
Article 50. Il est établi des comptes rendus analytiques des séances plénières
et des séances des commissions. Peuvent être inclus les exposés textuels sur
demande des délégations ou sur décision des commissions.
Article 51. Les procès-verbaux sont dressés et distribués dans les délais les
plus brefs. Une version provisoire est d'abord établie, et après les retouches
apportées sur la demande des délégations concernées, la version définitive est
arrêtée et diffusée.
IX. CONVENTIONS ET ACTE FINAL
Article 52. Les conventions adoptées par la Conférence sont rédigées en
français, en anglais, en espagnol et en portugais. L'acte final, établi dans
les mêmes langues, contient le texte des résolutions, recommandations et
décisions adoptées.
Article 53. Les réserves et les déclarations relatives aux conventions signées à
la Conférence sont reproduites à la suite des instruments considérés, tandis
que les réserves afférentes aux résolutions figurent dans le compte rendu
final. Les réserves et déclarations peuvent être formulées au sein de la
commission concernée, ou au plus tard à la séance plénière durant laquelle la
convention ou la résolution pertinente ont été votées. Avant la signature des
conventions, le Secrétariat donnera lecture des réserves et déclarations dont
les textes lui auront été communiqués en temps opportun par écrit afin qu'ils
puissent être distribués aux délégations.
Article 54. Le Secrétariat général de l'Organisation publie les documents
mentionnés à l'article 52 le plus tôt possible et en envoie des copies
certifiées, établies dans les quatre langues officielles, aux gouvernements des
États membres de l'Organisation des États Américains et aux participants
mentionnés au chapitre II. Le Secrétariat général publie également les comptes
rendus et documents de la Conférence.
Article 55. Le Secrétariat général de l'Organisation assure la garde des
documents et archives de la Conférence.
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Table des matières |
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