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OEA/Ser.G
CP/RES. 792 (1277/01)
16 mai 2001
Original: espagnol |
CP/RES. 792 (1277/01)
STATUT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE SUR LA RÉDUCTION DES
CATASTROPHES NATURELLES
LE CONSEIL PERMANENT DE
L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,
AYANT ÉCOUTÉ le rapport verbal
du Président de la Commission sur la sécurité continentale et celui du
Président du Groupe de travail sur la réduction des catastrophes naturelles au
sujet de l'élaboration du projet de Statut de la Commission interaméricaine sur
la réduction des catastrophes naturelles (CIRDN);
RAPPELANT:
L'importance accordée à la réduction
des catastrophes naturelles par les dirigeants des pays du Continent américain
et par les nations du monde entier ainsi que leurs engagements et
préoccupations exprimés dans plusieurs documents, y compris la Stratégie et le
Plan d'action de Yokohama pour un monde plus sûr (1994), la Déclaration de
Miami sur la réduction des catastrophes et le développement durable (1996), le
Plan d'action du Deuxième Sommet des Amériques (1998), et les résolutions de
l'Assemblée générale de l'OEA sur les mécanismes prévus par l'OEA en réponse
aux catastrophes naturelles (1999-2000);
La reconnaissance par l'Assemblée
générale de "l'importance de la réduction de la vulnérabilité de nos pays
aux risques et catastrophes naturelles au moyen de l'utilisation appropriée de
pratiques de développement durable dans le cadre d'un développement économique
et social durable", et de la nécessité "de renforcer les activités de
l'OEA en matière de planification et de gestion des catastrophes pour la mettre
en mesure de réagir plus efficacement aux catastrophes naturelles fréquentes
dans le Continent américain".
La création de la CIRDN en 1999 par
l'Assemblée générale en vertu de sa résolution AG/RES. 1682 (XXIX-O/99)
"Mécanismes prévus par l'Organisation des États Américains en réponse aux
catastrophes naturelles" pour servir de forum principal du Continent pour
la discussion de questions relatives aux catastrophes naturelles; et qu'elle
l'a chargée "d'adresser au Conseil permanent ses réflexions sur la
stratégie connexe, et ses recommandations sur les initiatives liées aux
catastrophes naturelles, dont ses conseils sur les méthodes de financement de
ces initiatives, en accordant une attention spéciale aux politiques et
programmes conçus pour réduire la vulnérabilité des États membres aux
catastrophes naturelles";
La résolution AG/RES. 1755 (XXX-O/00)
"Mécanismes prévus par l'Organisation des États Américains en réponse aux
catastrophes naturelles";
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que selon
le mandat énoncé par l'Assemblée générale dans sa résolution AG/RES. 1682
(XXIX-O/99), le Conseil permanent est chargé d'élaborer et d'adopter le projet
de Statut de la CIRDN;
RAPPELANT ÉGALEMENT la directive que
le Conseil permanent a adressée, le 22 novembre 2000, à la Commission sur la
sécurité continentale, par laquelle celle-ci est chargée d'élaborer ce projet
de Statut,
NOTANT AVEC SATISFACTION que la
Commission sur la sécurité continentale, par l'intermédiaire de son Groupe de
travail sur la réduction des catastrophes naturelles, a établi ce projet de
Statut dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT que ce projet de Statut
répond aux intentions et objectifs de l'Assemblée générale exprimés dans les
deux résolutions AG/RES. 1682 (XXIX-O/99) et AG/RES. 1755 (XXX-O/00),
DÉCIDE:
1. D'adopter
le Statut de la Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes
naturelles (CIRDN) annexé à la présente résolution.
2. De
soumettre un rapport à l'Assemblée générale, lors de sa trente-deuxième Session
ordinaire, sur les suites données au mandat qu'elle a émis.
3. De
demander au Secrétariat général de diffuser ce Statut, selon qu'il le juge
approprié, et de le faire parvenir aux membres de la CIRDN et au Secrétaire
général des Nations Unies.
ANNEXE
STATUT DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE SUR LA RÉDUCTION DES CATASTROPHES
NATURELLES (CIRDN)
CHAPITRE I NATURE ET OBJECTIFS
Article 1
La Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles
(ci-après dénommée "la CIRDN") est une entité de l'Organisation des
États Américains (ci-après dénommée "l'OEA ou "l'Organisation"),
créée par l'Assemblée générale de l'Organisation en vertu de sa résolution
AG/RES. 1682 (XXIX-O/99).
Article 2
La CIRDN est le forum principal du Système interaméricain consacré à l'analyse
des questions ayant trait aux catastrophes naturelles, y compris la prévention
et l'atténuation de leurs effets, en coordination avec les gouvernements des
États membres, les organisations nationales, régionales et internationales
compétentes, ainsi que les organisations non gouvernementales.
La CIRDN vise également à renforcer les interventions des pays du Continent
américain pour assurer la plus large coopération internationale appuyant les
efforts déployés sur les plans national et/ou régional pour assurer une
prévention opportune; une protection civile; un système d'alerte anticipée; la
réduction de la vulnérabilité; la gestion des cas d'urgence, les mesures
d'atténuation des effets des catastrophes; la réhabilitation et la
reconstruction. Article 3
La CIRDN est régie par le présent Statut. Ses activités sont menées conformément
aux dispositions de la Charte de l'OEA et aux directives émanées de l'Assemblée
générale et du Conseil permanent de l'OEA
CHAPITRE II ATTRIBUTIONS
Article 4
La CIRDN doit soumettre au Conseil permanent:
a. un document de stratégie qui contient un plan stratégique assorti de
recommandations relatives aux initiatives liées aux catastrophes naturelles et
à leurs modalités de financement. Un accent particulier sera mis sur les
politiques et programmes ainsi que sur la coopération internationale orientés
vers la réduction de la vulnérabilité des États membres face aux catastrophes
naturelles;
b. un rapport annuel d'activités sur la mise en œuvre du Plan stratégique;
c. des recommandations concernant la modification du Plan stratégique si la
CIRDN le juge nécessaire;
CHAPITRE III STRUCTURE
Article 5. Composition
La CIRDN est composée du Président du Conseil permanent de l'OEA, du Secrétaire
général et du Secrétaire général adjoint de l'OEA, du Président de la Banque
interaméricaine de développement (BID), du Directeur général de l'Organisation
panaméricaine de la santé (OPS), du Secrétaire général de l'Institut
panaméricain de géographie et d'histoire (IPGH), du Directeur général de
l'Institut interaméricain de coopération pour l'Agriculture (IICA), et du
Directeur général de l'Agence interaméricaine pour la coopération et le
développement (AICD).
Article 6. Le président et ses fonctions
Le Secrétaire général de l'OEA préside la CIRDN et en cette qualité, il a pour
fonctions:
a. de convoquer les réunions de la CIRDN;
b. de représenter la CIRDN auprès des autres organes et organismes de l'OEA;
c. de diriger et de coordonner les réunions que tient la CIRDN avec d'autres
entités qui se consacrent aux questions se rapportant à la prévention et à la
réduction des effets des catastrophes naturelles, ou qui y sont associées;
d. de coordonner l'exercice des attributions de la CIRDN;
e. d'inviter, le cas échéant, les États membres, les Observateurs permanents et
les représentants d'organisations nationales, régionales et internationales
comme les Nations Unies, la Banque mondiale, le Comité international de la
Croix-Rouge, la Fondation panaméricaine de développement (FONPAD),
l'Organisation interaméricaine de défense (JID), conformément à la résolution
AG/RES. 1240 (XXIII-O/93), l'Agence d'intervention de la Caraïbe en cas de
catastrophe (CDERA) et le Centre de coordination pour la prévention des
catastrophes naturelles en Amérique centrale (CEPREDENAC), à participer aux
réunions de la CIRDN avec voix consultative uniquement;
f. de coordonner l'élaboration des rapports que la CIRDN doit présenter au
Conseil permanent.
CHAPITRE IV RÉUNIONS
Article 7
La CIRDN se réunit au moins deux fois par an, laissant à son Président la
discrétion de convoquer des réunions plus fréquentes.
Article 8
Le quorum nécessaire pour la tenue d'une réunion de la CIRDN est constitué par
plus de la moitié de ses membres.
Article 9
En cas d'absence du Secrétaire général de l'OEA pendant une partie ou la
totalité d'une réunion de la CIRDN, les autres membres présents désignent la
personne qui dirigera les délibérations durant son absence.
Article 10
Tout membre de la CIRDN peut, dans des circonstances particulières, se faire
représenter aux réunions auxquelles il ou elle ne peut pas assister, par
n'importe quel autre fonctionnaire de haut niveau de l'organisme dont il ou
elle relève.
Article 11
Chaque membre de la CIRDN a droit à une voix. La Commission fait de son mieux
pour que les décisions et les recommandations soient adoptées par consensus. Si
ce consensus ne peut pas être réuni, la Commission adopte les décisions et
recommandations à la majorité des voix des membres.
Article 12
La CIRDN tient ses réunions au siège de l'OEA, sauf lorsqu'elle décide de se
réunir dans un autre lieu.
CHAPITRE V SERVICES DE SECRÉTARIAT
Article 13
Le Secrétariat général de l'OEA assure les services de secrétariat de la CIRDN,
en fonction des crédits ouverts à ce titre au Programme-budget du Fonds
ordinaire de l'Organisation et autres ressources.
CHAPITRE VI SUPPORT FINANCIER Article 14
La CIRDN finance ces activités découlant de l'article 4 du présent Statut en
sollicitant des contributions spécifiques des États membres de l'OEA, ainsi que
des contributions d'autres États et organisations internationales
intergouvernementales, ou au moyen de la constitution des fonds spécifiques et
fiduciaires nécessaires qui seront créés conformément aux articles 69 et 70 des
Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général de l'Organisation.
CHAPITRE VII MODIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 15
Le présent Statut peut être modifié par l'Assemblée générale de l'Organisation
des États Américains à son initiative ou à la demande de la CIRDN.
Article 16
Le présent Statut entrera en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée
générale de l'OEA.
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