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OEA/Ser.G
CP/RES. 787 (1267/01) 
14 mars 2001
Original: anglais

CP/RES. 787 (1267/01)

SUSPENSION PROVISOIRE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 95 ET 96 DES NORMES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
EN CE QUI CONCERNE LE FEMCIDI


        LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,

        VU la note du Président de la Commission exécutive permanent du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CEPCIDI), datée du 9 février 2001, et la résolution CEPCIDI/RES. 67 (LXVI-O/01) intitulée: "Suspension des dispositions normatives spécifiques au partenariat pour le développement en vue de la mise en œuvre du plan de fonctionnement de l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement concernant le fonds spécial multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement intégré et approbation des dispositions transitoires correspondantes", adoptée le 2 février 2001;

        CONSIDÉRANT qu'aux termes du paragraphe b. de l'article 91 de la Charte de l'Organisation, il appartient au Conseil permanent, quand l'Assemblée ne siège pas, d'adopter les dispositions d'ordre réglementaire qui permettent au Secrétariat général de s'acquitter de ses attributions administratives,

DECIDE:

        1.     De suspendre provisoirement l'application des articles 95 et 96 des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général concernant le FEMCIDI pendant la période de suspension de l'article 23 du Statut du FEMCIDI arrêtée par la résolution CEPCIDI/RES. 67.

        Les textes dont l'application est suspendue sont les suivants:

Article 95. Crédits et obligations. ….. Dans le cas du FEMCIDI, en application de son Statut, les ressources provenant des contributions volontaires versées par les États membres seront destinées et engagés avant le 31 décembre de l'année pendant laquelle les contributions sont reçues et les engagements doivent être décaissés avant le 31 décembre de l'année suivante.

Article 96. Crédits extraordinaires, situations imprévues et jugements du Tribunal administratif.

………… S'il s'avère nécessaire d'ouvrir un crédit budgétaire extraordinaire par prélèvement sur le FEMCIDI en vue de faire face à des situations ou activités non prévues dans la programmation d'activités de partenariat pour le développement approuvée, le Secrétaire général sollicite, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif au développement intégré, une autorisation à cet effet à la CEPCIDI qui à son tour détermine la source des ressources requises. Ces obligations extraordinaires doivent être conçues de façon à être décaissés au plus tard le 31 décembre de la même année pendant laquelle elles sont autorisées, date à laquelle le crédit extraordinaire correspondant devient irrévocablement caduc.

2. Pendant la période de suspension des textes sous référence, sera appliqué, à titre de remplacement, l'article 23 bis approuvé par la CEPCIDI ad referendum de la Sixième Réunion ordinaire du CIDI, ou tout autre article dont l'application provisoire aura été arrêtée par la Sixième Réunion ordinaire.

Le texte de l'article 23 bis approuvé par la résolution CEPCIDI/RES. 67 se lit comme suit:

Article 23 bis.

1. Affectations budgétaires et engagements de dépenses. Les affectations budgétaires visant le financement des activités de partenariat pour le développement servent à faire face aux obligations contractées pendant la période prévue à l'article 17, alinéa k) du présent Statut. Elles sont décaissées selon les dispositions prévues à l'alinéa l) de l'article 17. Toutefois, et uniquement si cela est nécessaire pour liquider les engagements de dépenses en suspens à la clôture de l'exercice pour lequel ils ont été approuvés, les affectations budgétaires mentionnées peuvent être reportées au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, date à laquelle elles deviennent irrévocablement caduques. Passé ce délai, le financement des activités dont la poursuite a été autorisée par le Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 23, doit faire l'objet de nouvelles affectations budgétaires selon les ressources disponibles dans le compte correspondant.

Les ressources qui n'ont pas été décaissées à la fin de la période d'exécution sont réaffectées dans le compte d'origine et elles sont disponibles pour être utilisées dans le cadre d'un nouveau programme.

2. Affectations extraordinaires. S'il est nécessaire de procéder à une affectation budgétaire extraordinaire des ressources du FEMCIDI pour mener à bien des opérations non prévues dans la programmation approuvée d'activités de partenariat pour le développement, le Conseil d'administration prend cette décision conformément à la recommandation que lui aura faite à ce sujet le Secrétaire exécutif/Directeur général pour le développement intégré. Cette recommandation sera accompagnée d'un rapport identifiant les sources de financement disponible.

        3.     Une fois que le CIDI ou la CEPCIDI aura soumis un rapport au conseil permanent sur les textes définitifs appelés à régir les crédits et les obligations financés par le FEMCIDI, le Conseil permanent soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale les modifications introduites aux articles 95 et 96 des Normes générales.

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