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OEA/Ser.G
CP/RES. 781 (1257/00)
1 décembre 2000
Original: espagnol

CP/RES. 781 (1257/00)

LIGNES DIRECTRICES APPELÉES A RÉGIR LE FONCTIONNEMENT DU FONDS
POUR LA PAIX: RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS TERRITORIAUX

 

        LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

        VU la résolution AG/RES. 1756 (XXX-O/00) Fonds pour la paix: Règlement pacifique des différends,

CONSIDÉRANT:

        Que par sa résolution AG/RES. 1756 (XXX-O/00), l'Assemblée générale a créé un Fonds spécifique permanent «destiné à assurer des ressources financières aux États membres de l'Organisation qui en font la demande, en vue de les aider à défrayer les coûts des processus préalablement arrêtés par les parties pour régler pacifiquement les différends territoriaux entre États membres»;

        Que la résolution susmentionnée a chargé le Conseil permanent d'élaborer et d'approuver les lignes directrices du fonctionnement de ce fonds,

        DECIDE d'approuver les lignes directrices ci-après appelées à régir le fonctionnement du Fonds pour la paix: Règlement pacifique des différends territoriaux:

ARTICLE 1 - BUT

1.1. Le Fonds pour la paix (ci-après dénommé «le Fonds») créé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains en vertu de la résolution AG/RES. 1756 (XXX-O/00), a pour but d'assurer aux Etats membres de l'Organisation qui en font la demande, les ressources financières pour les aider à défrayer les coûts des processus préalablement arrêtés par les parties pour régler pacifiquement les différends territoriaux entre États membres, contribuant ainsi au renforcement de la paix et de la sécurité dans le Continent.

ARTICLE 2 - COMPOSITION

2.1. Le Fonds comprend un Fonds général et des sous-fonds visant à aider au financement du règlement pacifique de différend spécifiques. ARTICLE 3 - RESSOURCES

3.1. Le Fonds est alimenté par:

a. les contributions volontaires des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains (ci-après OEA), des Etats observateurs permanents près l'OEA, d'autres Etats, des institutions internationales de financement ainsi que d'autres entités et individus;

b. les intérêts cumulés et d'autres recettes au titre des investissements qui lui sont destinés.

ARTICLE 4 - AFFECTATION DE RESSOURCES

4.1 Le Secrétaire général examine chaque requête d'affectation de ressources devant provenir du Fonds général et des sous-fonds. En consultation avec les Etats parties au différend, le Secrétaire général adopte la décision pertinente en conformité, d'une part, avec l'objectif et la finalité du Fonds général ou du sous-fonds, en vertu des buts et principes consacrés dans la Charte de l'Organisation et d'autre part, avec les présentes lignes directrices et, le cas échéant, avec les dispositions des résolutions ou accords portant création des sous-fonds. Le Secrétaire général informera le Conseil permanent de sa décision à cet égard dans les plus brefs délais possible.

ARTICLE 5 - GESTION ET CONTRÔLE FINANCIER

5.1. Le Secrétaire général est responsable de la gestion du Fonds et de la mise en œuvre des décisions concernant l'affectation des ressources.

5.2. Le Secrétaire général:

a. accepte des contributions qui correspondent aux buts et objectifs du Fonds et sont conformes aux buts et principes consacrés dans la Charte de l'Organisation;

b. négocie avec les donneurs, lorsque cela s'avère approprié, les modalités et conditions d'octroi de leurs dons, conformément aux objectifs visés par le Fonds et aux buts et principes de l'Organisation;

c. encourage la collecte de fonds et la mobilisation des ressources du Fonds et soumet des rapports périodiques au Conseil permanent sur les résultats de ces efforts;

d. prend en charge les dépenses administratives du Fonds à l'aide des ressources dont dispose celui-ci;

e. tient des livres comptables séparés pour le Fonds général et chacun des sous- spécifiques; f. soumet des rapports annuels au Conseil permanent sur les activités du Fonds et les contributions reçues pendant l'année, ainsi que sur les avoirs du Fonds et sa situation financière.

5.3 Les comptes du Fonds doivent faire l'objet d'un audit annuel effectué par le Secrétariat général et les résultats de cet audit sont présentés dans un rapport annuel adressé à la Commission des vérificateurs extérieurs.

5.4. a. Sauf lorsque les présentes lignes directrices établissent le contraire, le Fonds général est géré conformément aux articles 69 à 77 des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général et d'autres dispositions prévues pour la gestion des ressources confiées au Secrétariat général de l'OEA.

5.4. b. Les sous-fonds sont gérés conformément aux dispositions des résolutions ou des accords constitutifs de ceux-ci, et en vertu des articles 69 à 77 des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général ainsi que d'autres dispositions régissant la gestion des ressources confiées au Secrétariat général de l'OEA.

ARTICLE 6 - MODIFICATIONS

6.1. Les présentes lignes directrices peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil permanent de sa propre initiative, ou sur recommandation du Secrétaire général.

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