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OEA/Ser.G
CP/RES. 761 (1217/99)
15 décembre 1999
Original: espagnol

CP/RES. 761 (1217/99)

REFORMES À LA POLITIQUE DU PERSONNEL

 

             LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

CONSIDÉRANT le rapport sur la Réforme de la politique du personnel présenté par le Président du Groupe spécial de travail mixte Conseil permanent/Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA;

RAPPELANT:

Que l'Assemblée générale a créé, par sa résolution "Modernisation de la OEA et Rénovation du Système interaméricain" [AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98)], le Groupe spécial de travail mixte Conseil permanent/Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA ("GETC"), "chargé d'identifier les aspects qui requièrent une étude approfondie et une stimulation du processus de rénovation et de modernisation de l'OEA, en définissant des stratégies, des procédures et des actions concrètes en vue de promouvoir une rénovation intégrale du Système interaméricain sur la base du dialogue des ministres des affaires étrangères et des chefs de délégation pendant l'Assemblée générale";

Que l'Assemblée générale, par ladite résolution AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98), a habilité le Conseil permanent à adopter les mesures d'organisation et la structure qu'il juge pertinentes pour réaliser les objectifs énoncés dans la résolution, notamment l'adoption, ad referendum, des décisions qui requièrent l'autorisation de l'Assemblée générale et à tenir ledit organe au courant de tous les travaux réalisés;

Que par la résolution AG/RES. 1685 (XXIX-O/99) l'Assemblée générale a renouvelé les mandats énoncés dans la résolution AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98);

Qu'avant l'adoption des résolutions susvisées, l'Assemblée générale avait chargé le Secrétaire général, par sa résolution AG/RES. 1596 (XXVIII-O/98), d'améliorer, le cas échéant, les mécanismes d'emploi actuellement en vigueur au sein de l'Organisation, en se focalisant particulièrement sur une transparence et une rationalisation accrues des différents mécanismes de recrutement de l'Organisation, et de présenter au GETC une proposition sur les besoins administratifs et budgétaires, ainsi qu'en matière de ressources humaines et de gestion de l'Organisation;

PRENANT EN CONSIDÉRATION:

Que conformément aux résolutions citées, le Secrétaire général a présenté les documents GETC/FORMOEA-29/98 et GETC/FORMOEA-52/98 sur des propositions de réformes à la politique du personnel de l'Organisation en vue de moderniser les systèmes actuels et de faciliter le recrutement de personnel selon des modalités et conditions compétitives;

Que le GETC a minutieusement examiné et révisé les propositions présentées par le Secrétaire général, et a adopté les recommandations énoncées à l'annexe de la présente résolution;

Que selon la Règle 113.4 du Règlement du personnel que le Secrétaire général "pourra modifier le présent règlement, pourvu que ces modifications soient compatibles avec les Normes générales", mais qu'il doit "informer le Conseil permanent de tout changement ou modification apporté au Règlement du personnel et que tout changement ou modification ayant des incidences budgétaires n'entrera en vigueur qu'avec l'approbation du Conseil permanent";

Que les propositions du GETC ci-annexées entraînent des modifications aux Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général et au Règlement du personnel, et que ces modifications doivent être adoptées par le Conseil permanent,

DÉCIDE:

1. D'adopter ad referendum de l'Assemblée générale les modifications aux Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général qui sont proposées à l'annexe de la présente résolution.

2. D'adopter les modifications proposées au Règlement du personnel qui ont des incidences budgétaires.

3. De demander au Secrétaire général d'adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les réformes aux Normes générales et au Règlement du personnel entrent en vigueur à partir du premier janvier de l'an 2000.

4. De souligner l'intérêt manifesté à plusieurs reprises par les États membres au sujet de la nécessité de disposer d'une politique transparente d'engagement du personnel qui reflète les mandats émis à l'article 120 de la Charte de l'Organisation et qui garantisse l'application des normes et règlements régissant le fonctionnement du Secrétariat général.

5. De prier le Secrétaire général de présenter au Conseil permanent un rapport trimestriel sur l'engagement du personnel, y compris les nominations aux postes de confiance.

6. De reconnaître les travaux accomplis par le GETC et de l'en remercier.

 

ANNEXE

RÉFORMES À LA POLITIQUE DU PERSONNEL

I. DURÉE DES CONTRATS

A. Modifier l'article 40 des Normes générales comme suit:

Article 40. Sélection en vue de combler les postes vacants. La sélection du personnel en vue de combler les postes vacants est effectuée par voie de concours conformément aux articles 113 et 120 de la Charte de l'Organisation et est régie par les dispositions suivantes:

a. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b, il appartient au Secrétaire général de choisir et de désigner par voie de concours le personnel appelé à combler les postes vacants, en consultation avec le Comité consultatif de sélection et de promotion visé à l'article 18.

b. Aucun concours ne sera requis pour pourvoir les postes suivants:

(i) Postes de confiance;

(ii) Postes à pourvoir au moyen d'un personnel sous contrat pour un temps limité d'une durée de trois ans au maximum;

(iii) Postes qui ne sont pas financés au moyen de ressources du Fonds ordinaire pour le personnel recruté pour un temps limité ne dépassant pas trois ans, lorsqu'un concours ne serait pas approprié.

Les personnes qui auraient travaillé pendant un total de trois ans aux termes de contrats à temps limité financés sur le Fonds ordinaire ne pourront pas continuer à travailler pour le Secrétariat général selon les mêmes modalités contractuelles, sans être recrutées par concours.

II. INDEMNITÉS

A. Modifier les articles 56 et 57 des Normes générales comme suit:

Article 56. Indemnité de licenciement. Sous réserve des dispositions de l'article 57, le Secrétariat général verse une indemnité à tout membre du personnel de la fonction publique internationale et à tous les autres membres du personnel qui auraient été employés pendant plus de trois ans aux termes de contrats à durée limitée lorsqu'il y a une suppression de leurs services. Cette indemnité sera calculée et payée conformément aux Règles pertinentes du Règlement du personnel.

Articles 57. Non-versement de l'indemnité Aucune indemnité n'est accordée à un membre du personnel dans les cas suivants: a. Lorsqu'il est mis fin à ses services durant la période du stage probatoire prévu à l'article 42;

b. En cas de démission;

c. Lorsque le poste est obtenu aux termes d'un contrat à durée limitée et que l'intéressé quitte le service par révocation ou expiration du contrat, avant d'accumuler plus de trois ans de services;

d. Lorsqu'il est mis fin à sa nomination à un poste de confiance ou que cette nomination expire conformément à l'article 20;

e. Lorsque la cessation de ses services ou sa révocation est due à une faute grave en matière de conduite, y compris et sans s'y limiter, dans les cas suivants:

i. pour abandon du poste;

ii. Pour avoir fait des déclarations fausses et graves liées à son emploi;

f. lorsqu'il est mis à la retraite conformément aux dispositions du régime des retraites et pensions régissant la retraite obligatoire.

B. Modifier la Règle 110.7 du Règlement du personnel comme suit:

a. Sous réserve des dispositions du paragraphe (d) de la présente Règle, les membres de la fonction publique internationale et les membres du personnel recrutés sous contrat pour une durée limitée qui comptent plus de trois années de services continus, reçoivent une indemnité lors de la cessation de leurs services, conformément aux dispositions suivantes:

i. Les fonctionnaires de carrière reçoivent une indemnité égale à un mois de la rémunération de base pour chaque année de services, jusqu'à un maximum de neuf mois;

ii. L'indemnité maximale payable à un membre du personnel recruté aux termes d'un contrat à durée limitée représentera l'équivalent de six mois de la rémunération de base, et devra être calculée comme suit:

a. Si le contrat expire sans être renouvelé, l'indemnité sera égale à une semaine de la rémunération de base pour chaque année de service;

b. S'il est mis fin au contrat avant la date d'expiration qui y est prévue, l'indemnité sera égale à un mois de la rémunération de base pour chaque année qui reste dans le contrat, et à une semaine de la rémunération de base pour chaque année de service.

iii. Les fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'an 2000, auront des contrats à long terme qui auront été renouvelés sans qu'il y ait eu interruption de leurs services, auront l'option de choisir entre l'indemnité prévue à la Règle 110.7 du Règlement du personnel et l'article 53 (d) des Normes générales en vigueur au 31 décembre 1999 et l'indemnité prévue dans la présente Règle.

. . .

d. Aucune indemnité n'est versée à un fonctionnaire si les Normes générales en disposent ainsi et, en particulier, dans les cas suivants: …

i. Si le Secrétaire général met fin à son engagement à un poste de confiance ou si cet engagement arrive à expiration, conformément aux dispositions de la Règle 104.1(a)(iii) du Règlement du personnel.

ii. S'il est mis fin à son contrat à durée limitée, ou si son contrat expire avant que le fonctionnaire fournisse trois ans de services continus aux termes d'un contrat à durée limitée.1/

III. PERSONNEL D'APPUI ADMINISTRATIF HORS SIÈGE

A. Ajouter un nouvel alinéa e à l'article 17 des Normes générales, lequel sera conçu comme suit:

e. D'un personnel d'appui administratif temporaire recruté uniquement pour prêter des services d'appui aux projets temporaires, aux missions d'observation et d'autres activités de nature temporaire menées par le Secrétariat général dans les États membres. Ce personnel sera recruté localement et dans la mesure du possible, en tenant compte des conditions locales dans lesquelles il doit s'acquitter de ses fonctions.

B. Insérer un nouvel article 22 aux Normes générales, lequel sera conçu comme suit:

Article 22. Personnel d'appui administratif temporaire. Les dispositions suivantes régissent la désignation du personnel d'appui temporaire (PAT):

a. Le PAT n'est pas financé par les ressources du Fonds ordinaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le Secrétaire général, le recrutement des membres du PAT peut être financé dans le cadre d'un projet temporaire spécifique appuyé partiellement par le Fonds ordinaire. Le Secrétariat inclura dans les montants inscrits au budget pour chaque membre de ce personnel les réserves nécessaires pour couvrir tous les avantages requis par la législation locale du lieu d'affectation, qui sans être limitatifs, incluent les indemnités découlant de la cessation de services, les congés accumulés et le préavis de cessation de service.

b. La durée de service en qualité de personnel temporaire ne sera pas considérée pour déterminer l'éligibilité de l'admission à la fonction publique internationale, ni à aucune autre fin.

c. Les membres du PAT ne sont pas admis à participer au Régime de retraites et pensions de l'OEA, cependant ils participent au système de sécurité sociale prévu par la législation du lieu d'affectation. Au cas où une telle participation n'est pas viable, les membres du PAT reçoivent un paiement mensuel unique égal à la valeur des contributions requises par le système national de sécurité sociale; à titre d'option, aux termes d'une décision du Secrétaire général, il participera au Plan de prévoyance ou d'autres plans d'épargne de retraite établis par le Secrétariat général à l'intention des fonctionnaires temporaire, ainsi qu'aux régimes d'assurance prévus par le Secrétariat général pour ces employés.

d. Les traitements des membres du PAT sont fixés selon les conditions prévalant sur le marché, à un niveau qui ne soit pas inférieur au traitement versé pour des fonctions similaires, conformément à la législation nationale du lieu d'affectation. Le traitement ne sera pas non plus supérieur aux salaires versés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour des fonctions similaires.

e. Sauf disposition contraire expresse figurant dans le contrat d'engagement pertinent, les articles suivants des Normes générales ne s'appliquent pas aux membres du PAT: Article 18 ("Fonction publique internationale"); Article 35 ("Classement des postes ); Article 37 ("Traitements"), Article 40 ("Examen médical"); Article 41 ("Sélection en vue de pourvoir les postes vacants"); Article 43 ("Stage probatoire"); Article 45 ("Congé annuel"); Article 46 ("Congés spéciaux"); Article 47 ("Sécurité sociale"); Article 48 ("Frais de voyage, de déménagement et de rapatriement"); Article 54 ("Cessation de services") dernier paragraphe (relatif au préavis de cessation de services) et Article 57 ("Indemnité de licenciement").2/

f. Le Règlement du personnel ne sera pas applicable aux membres du PAT, à moins d'une disposition contraire émise dans une Instruction ou d'une condition expresse établie dans le contrat de travail.

IV. PRÉAVIS

A. Modifier comme suit l'article 53 des Normes générales

Les membres du personnel dont il est mis fins aux services aux termes de cet article ont droit à une notification préalablement à la date de la cessation de leurs services. Pour les membres de la fonction publique internationale, le délai de notification est de soixante jours. Pour les autres membres du personnel, le délai de notification est d'au moins sept jours et pas plus de soixante jours, selon la décision du Secrétariat général. Cette condition est précisée dans le contrat de nomination.

B. Modifier comme suit la Règle 110.4:

Les membres du personnel dont il a été mis fin aux services conformément à la présente Règle, ont le droit de recevoir une notification préalablement à la date effective de la cessation de service, en vertu des dispositions suivantes:

i. Pour les membres de la fonction publique internationale, le délai de notification est de soixante jours précédant la date effective de cessation de services.

ii. Pour les autres membres du personnel, le délai de notification est d'au moins sept jours, et ne doit pas être supérieur à soixante jours préalablement à la date de prise d'effet de la cessation de services, selon la décision du Secrétariat général. Cette condition est précisée dans le contrat de nomination.

iii. En aucun cas ne peut être envisagée une interruption du délai de notification préalable.

iv. En lieu et place du délai de notification préalable, le Secrétariat général peut verser au membre du personnel le salaire et les indemnités correspondant aux jours de notification non couverts.

v. Le délai de notification préalable aux fonctionnaires qui, au 31 décembre 1999, seront toujours liés par contrat à long terme, sera égal au délai prévu pour les membres de la fonction publique internationale.

_______________

1. Os atuais incisos iv e v passaram a ser incisos v e vi, respectivamente.

2. Les numéros des articles sont ceux qui seraient maintenus en cas d'approbation de ce nouvel article 22.

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